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J.O. Numéro 217 du 19 Septembre 2001 page
14853
Textes généraux, Ministère de l'emploi et de la solidarité
NOR : MESH0123371A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation
nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant
statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et
de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut
des attachés et des attachés associés des établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise
en compte des rémunérations des praticiens, à la
tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité
médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres
que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés
à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut
des praticiens exerçant leur activité à temps partiel
dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif
aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux
praticiens contractuels des établissements publics de santé
;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux
médecins et pharmaciens recrutés par les établissements
publics de santé, les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier et l'Etablissement français
du sang,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Définition du repos de sécurité, du service normal
de jour et du service de gardes et astreintes
Art. 1er. - Dans les établissements publics de santé
autres que les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement
propose d'organiser, sur avis de la commission des gardes prévue
à l'article 4 ci-dessous et après consultation des chefs
de service ou de département, l'activité et l'horaire des
services médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en distinguant
un service normal de jour et un service de garde. Elle tient compte, pour
ce faire, de la nature et de l'intensité des activités et
de la mise en place du repos de sécurité.
Cette organisation est mise en place pour une durée d'un an renouvelable
après évaluation des activités concernées.
Le repos de sécurité, d'une durée de 11 heures, est
constitué :
- dans les activités de service continu définies à
l'article 8 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité,
prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée
;
- pour les autres activités, par une interruption de toute activité
clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après
chaque garde de nuit.
Art. 2. - Le service normal de jour comprend :
- les services médicaux quotidiens du matin et de l'après-midi
de chacun des six jours ouvrables auprès des malades hospitalisés
et des consultants externes ou, pour les activités de service continu,
une permanence médicale équivalente ;
- les activités d'enseignement dissociables des activités
de soins et effectuées hors de l'établissement pendant le
temps dû au service ;
- les autres activités extra-hospitalières assurées
par les praticiens de l'hôpital dans des établissements ou
organismes extérieurs liés par convention ;
- pour les praticiens exerçant à plein temps, l'activité
libérale prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7
du code de la santé publique.
L'ensemble des besoins du service normal de jour est couvert par les obligations
de service dues par les praticiens selon leurs différents statuts.
Une demi-journée du service normal de jour ou une vacation peut,
dans l'intérêt du service, être déplacée
sur un horaire tardif. Dans ce cas, elle demeure comptée dans le
service normal de jour.
Art. 3. - Le service de garde a pour objet d'assurer pendant chaque
nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés
la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence
et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires
médicaux ou des internes.
Le service de garde à l'hôpital ou par astreinte à
domicile ne peut être organisé dans l'après-midi d'un
des six jours ouvrables, sauf dans les services ou sections de service
dont les effectifs de personnel médical ne permettent pas d'assurer
le service normal de jour pendant douze demi-journées par semaine
et sauf le samedi après midi pour les praticiens ayant par ailleurs
rempli leurs obligations de service fixées par les différents
statuts.
Les praticiens exerçant à plein temps des fonctions hospitalières
ou des fonctions enseignantes et hospitalières ne peuvent participer
à la garde d'après-midi que lorsqu'ils remplissent, dans
la semaine considérée, les obligations de service fixées
par leurs statuts à dix ou onze demi-journées par semaine.
Le service de garde est organisé soit pour l'ensemble de l'établissement,
soit par secteurs de garde communs à une ou plusieurs disciplines.
A l'initiative des établissements concernés ou à
la demande des directeurs des agences régionales d'hospitalisation
en application de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique,
les secteurs de garde peuvent regrouper des établissements publics
de santé distincts mais voisins ; ils sont alors définis
par voie de convention entre ces établissements en application
de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation du service de
garde arrêtées au sein d'un seul établissement ou
par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales
d'établissement concernées, sauf les tableaux mensuels visés
à l'article 13 ci-dessous.
Art. 4. - La commission médicale d'établissement
met en place une commission des gardes et astreintes.
Celle-ci :
- donne son avis sur l'organisation et le fonctionnement du service de
gardes et d'astreintes et sur l'élaboration des tableaux mensuels
nominatifs de participation au service de gardes et astreintes ;
- propose, le cas échéant, pour tout ou partie des activités
de service continu, des rythmes de travail différents ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues
à l'article 3 ci-dessus ;
- vérifie l'état récapitulatif mensuel des participations
au service de gardes et astreintes ;
- instruit les dossiers d'accréditation des tours de gardes et
astreintes ;
- établit un bilan annuel qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au
président de la commission médicale d'établissement
Art. 5. - La commission des gardes et astreintes comprend :
- des personnels médicaux désignés par la commission
médicale d'établissement parmi ses membres ;
- en nombre égal à celui des personnels médicaux
mentionnés à l'alinéa précédent, des
personnels médicaux non membres de la commission médicale
d'établissement effectuant des gardes et astreintes ;
- le président de la commission médicale d'établissement
ou son représentant ;
- le directeur ou son représentant, assisté du collaborateur
de son choix.
Le nombre et les modalités de désignation des représentants
des personnels médicaux ainsi que les modalités de désignation
du président sont arrêtés par la commission médicale
d'établissement.
La commission des gardes et astreintes établit son règlement
intérieur.
Art. 6. - Les décisions ou conventions visées à
l'article 4 précisent également :
1o La nature du service de garde. Celui-ci peut prendre la forme :
- d'une permanence à l'hôpital impliquant la présence
continue dans l'enceinte de l'hôpital considéré du
ou des praticiens qui l'assurent ;
- d'une astreinte à domicile impliquant l'obligation pour le praticien
de rester à la disposition de l'établissement à son
domicile ou en un lieu voisin pendant toute la durée de la garde
et de répondre à tout appel ;
2o La localisation et les objectifs de chaque service de garde et son
importance numérique adaptée aux variations prévisibles
des besoins selon les jours ou les périodes de l'année ;
3o Le directeur d'établissement responsable du secteur de garde
lorsqu'il n'y a pas coïncidence entre le secteur de garde et l'établissement
public.
Art. 7. - Pour chaque nuit, le service de garde (permanence à
l'hôpital ou astreinte à domicile) commence à la fin
du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à
18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain
matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde
(permanence à l'hôpital ou astreinte à domicile) commence
à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service
de garde de nuit.
La commission médicale d'établissement, sur avis de la commission
des gardes et astreintes et sur la base d'un projet élaboré
par les services ou les départements volontaires, peut adapter
ces horaires, pour certains secteurs de garde, en fonction des contraintes
spécifiques locales.
Un même praticien ne peut être de garde sur place pendant
plus de vingt-quatre heures consécutives. Une astreinte à
domicile peut porter consécutivement sur une journée du
dimanche ou jour férié et la nuit suivante
Art. 8. - Par dérogation aux articles 2, 3 et 7 ci-dessus,
la commission médicale d'établissement, sur avis de la commission
des gardes et astreintes et en cohérence avec le projet de service,
peut, pour une durée d'un an, renouvelable après évaluation
des activités concernées, proposer une organisation en service
continu, sur la base d'un projet élaboré par des structures
volontaires, pour les activités suivantes :
- en anesthésie-réanimation ;
- dans les activités de soins énumérées à
l'article R. 712-2 (III, 5, 6 et 9) du code de la santé publique
;
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique
visés à l'article R. 712-2 (I, 3) réalisant plus
de 2 000 accouchements par an.
Chapitre II
Participation des praticiens au service de garde
Art. 9. - Sans préjudice des dispositions relatives aux
obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent
au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à
temps partiel, soit :
- les personnels enseignants et hospitaliers régis par les décrets
du 24 février 1984 susvisé et du 24 janvier 1990 susvisé
;
- les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques dont
les statuts sont fixés conformément à l'article L.
6152-1 du code de la santé publique.
Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service
à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être
dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes.
Sont par ailleurs dispensés de ce service les praticiens qui font
l'objet d'une décision temporaire les excluant du tableau des gardes,
conformément à leurs statuts.
Art. 10. - Le tableau général mensuel de service
définis à l'article 12 ci-après répartit les
sujétions résultant de la participation au service de garde
par roulement entre les praticiens cités à l'article précédent,
et notamment celles attachées à la mise en place du repos
de sécurité.
Aucun praticien ne peut se soustraire à ses obligations de garde.
Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse
de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation
d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine sous forme de permanence à l'hôpital
;
- trois nuits par semaine sous forme d'astreinte à domicile ;
- un dimanche ou jour férié par mois sous forme de permanence
à l'hôpital ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois sous forme d'astreinte
à domicile,
mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans
les limites compatibles avec la bonne exécution de son service
normal de jour.
Lorsque l'effectif des praticiens cités à l'article 9 ci-dessus
est insuffisant pour assurer la participation au service de garde sans
dépasser les normes prévues à l'article précédent,
il est fait appel aux attachés médicaux de l'hôpital,
volontaires pour assurer une participation aux services de garde, en complément
des vacations dues à l'établissement.
Il peut être fait appel à des praticiens extérieurs
à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste
arrêtée par le directeur de l'établissement ou le
directeur responsable du secteur de garde, sur proposition des commissions
médicales d'établissement concernées. Cette liste
est transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Art. 11. - Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation
organise auprès de lui une commission consultative régionale
composée de représentants des directeurs d'établissements,
des représentants des commissions médicales d'établissement
et de représentants des praticiens hospitaliers qui est chargée
du suivi de la mise en place du repos de sécurité. Les travaux
conduits dans chaque établissement par la commission des gardes
et la commission médicale d'établissement sur la nouvelle
organisation du temps médical à l'hôpital et la mise
en place du repos de sécurité sont communiqués à
cette commission régionale dans les six mois qui suivent la publication
du présent arrêté. Le directeur d'établissement
ou le directeur responsable du secteur, ou les présidents des commissions
médicales d'établissement concernés, informent la
commission consultative régionale en cas de difficulté à
organiser le service de garde conformément aux dispositions de
l'article 10.
Chapitre III
Tableau mensuel général de service
Art. 12. - Dans le cadre des dispositions sur l'organisation générale
du service normal de jour et du service de garde arrêtées
dans les conditions définies au chapitre II ci-dessus, le directeur
de l'établissement, ou le directeur responsable du secteur de garde,
établit, chaque mois, sur proposition du chef de service ou de
département, le tableau général nominatif de service.
Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés
par la ou les commissions médicales d'établissement concernées
ou, pour l'Assistance publique à Paris, par les comités
consultatifs médicaux de chaque établissement ou groupe
d'établissements.
Lorsqu'un service de garde doit être organisé dans la journée
conformément aux dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa)
ci-dessus, les tableaux mensuels nominatifs doivent être approuvés
par le médecin inspecteur régional de la santé dans
les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers
universitaires, par le médecin inspecteur départemental
de la santé pour les autres établissements.
Art. 13. - Le tableau général mensuel de service
est établi avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant.
Ce tableau comporte l'indication détaillée de chaque temps
de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile,
en précisant à chaque fois le nom et les qualités
du praticien qui en est chargé. Ce tableau est notifié aux
directeurs d'établissement et aux médecins chefs de service
concernés et affichés dans les services.
Le directeur de l'établissement ou, selon le cas, le directeur
responsable du secteur de garde communique à chaque praticien l'extrait
du tableau le concernant.
Art. 14. - En cas de nécessité, un praticien peut
se faire remplacer dans une de ses participations au service de garde
par un autre praticien avec l'accord écrit de son remplaçant.
Il transmet cet accord au directeur responsable dans les meilleurs délais
et, sauf cas de force majeure, au plus tard deux jours avant le commencement
du service de garde modifié.
Art. 15. - Compte tenu de la participation au service de garde
déterminée par les tableaux mensuels nominatifs, le directeur
de l'établissement ou, selon le cas, le directeur de l'établissement
annexe dresse, pour chaque mois, le tableau général de service.
Le tableau général de service de chaque mois énumère
tous les praticiens, classés en liste citant successivement et
par secteur de garde individualisé :
- les praticiens à plein temps et à temps partiel, quels
que soient leurs statuts ;
- les attachés des hôpitaux ;
- le cas échéant, les praticiens extérieurs à
l'hôpital participant au service de garde.
Il indique en regard du nom de chaque praticien :
- son emploi du temps en service normal, détaillé par demi-journée
ou vacation, ou par plages de travail pour les activités organisées
en service continu, avec totalisation hebdomadaire ;
- sa participation au service de garde, détaillé par nuit,
dimanche et jour férié, éventuellement par demi-journée,
en précisant s'il s'agit de permanence à l'hôpital
ou d'astreinte à domicile.
Le tableau général de service de chaque mois fait apparaître
également la durée des absences, quel qu'en soit le motif.
Art. 16. - La participation au service de garde à l'hôpital
ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération,
à condition que le fonctionnement continu du service soit assuré
en service normal de jour pendant douze demi-journées par semaine,
sauf exception prévue à l'article 3 ci-dessus.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer
les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables
des services ou départements concernés, dans les conditions
et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour deux demi-gardes ou deux astreintes opérationnelles
;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au titre du
service de garde peuvent, lorsque le fonctionnement continu du service
le permet, soit être fractionnées en demi-journées,
soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois
ou quinze jours par trimestre.
Les permanences à l'hôpital ou les astreintes à domicile
qui ont donné lieu à récupération ne sont
pas indemnisées. Elles ne sont pas prises en compte pour l'application
des normes prévues à l'article 10 ci-dessus.
Toutefois, les gardes ayant donné lieu à un repos de sécurité
ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
Art. 17. - Les tableaux mensuels nominatifs prévus à
l'article 12 ci-dessus mentionnent au regard du nom de chaque praticien
ses participations aux gardes sur place et aux gardes par astreinte à
domicile effectuées en sus des obligations du service normal.
1o Nature du service de garde :
Celui-ci peut prendre la forme :
- d'une garde mise sur place dans les secteurs comportant une activité
intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou
jour férié ;
- d'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde
dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte
à domicile.
La garde et l'astreinte opérationnelle à domicile peuvent
être divisées en demi-garde ou demi-astreinte opérationnelle
dans les conditions ci-après :
- la demi-garde donne lieu à une présence à l'hôpital
pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-garde peut être prolongée
par une demi-astreinte opérationnelle ;
- au cas où dans le cadre de cette demi-astreinte opérationnelle
les praticiens seraient appelés à effectuer une présence
effective cumulée d'au moins 3 heures au-delà de la limite
de 1 h 30, cette demi-astreinte opérationnelle se transforme en
demi-garde.
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour
férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à
des appels peu fréquents ;
- déplacements exceptionnels : les disciplines dans lesquelles
les déplacements sont exceptionnels ne donnent pas lieu à
une liste de garde ;
2o Indemnisation des participations au service de garde :
A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires
communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit
la catégorie à laquelle ils appartiennent, et selon les
textes réglementaires qui leur sont applicables.
Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction
de l'évolution des traitements de la fonction publique sont fixés
ainsi qu'il suit :
(Taux au 1er mai 2001 en euros)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 217 du 19/09/2001 page 14853 à 14856
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions
hors service normal prévues au deuxième alinéa de
l'article 3 ci-dessus ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un seul déplacement conduit à des actes thérapeutiques
nécessitant la présence pour une durée supérieure
à 3 heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.
Lorsque plusieurs déplacements conduisent à des actes thérapeutiques
nécessitant la présence pour une durée cumulée
de 4 heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.
B. - En cas de nécessité absolue de service et après
prise en compte des possibilités de recours à d'autres établissements
ou à des praticiens extérieurs, l'application du plafonnement
des gardes et astreintes peut être modulée dans les conditions
suivantes :
1o En période de congés annuels, les directeurs sont autorisés,
après avis de la commission médicale d'établissement,
à calculer les plafonds sur une période cumulée de
trois mois.
2o Sur la demande du directeur présentée après avis
de la commission médicale d'établissement, le préfet
peut, après avis du médecin inspecteur régional et
examen du tableau général de garde de l'établissement,
autoriser, par période maximum d'un an, des dépassements
de plafond dans certaines disciplines.
C. - Quel que soit l'établissement où elles ont été
effectuées, les participations au service de garde sont exclusivement
mandatées par l'établissement où le praticien effectue
son service normal de jour.
D. - Pour les activités de service continu institué à
titre dérogatoire en application de l'article 8 ci-dessus, les
plages de travail effectuées au delà des obligations statutaires
sont indemnisées sur la base du montant d'une garde ou d'une demi-garde,
selon leur durée.
Art. 18. - Les appels faits aux praticiens à plein temps
au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements
dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien peut
exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement
de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer le service de garde
ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à
l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si le service
de garde est organisé entre plusieurs hôpitaux conformément
aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus,
les frais de déplacement des praticiens à temps plein ou
à temps partiel appelés à se rendre dans un établissement
autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés
sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions
et limites prévues pour les membres du personnel hospitalier visés
au titre IV du statut général des fonctionnaires.
Art. 19. - Les dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus ne
sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité
ou utilité de service.
Chapitre IV
Dispositions d'ordre comptable
Art. 20. - Chaque praticien effectuant une garde à domicile
note sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement
et déposé au service des urgences :
- le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ;
- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
- le nom des malades soignés et, par référence à
la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.
Art. 21. - Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de
l'établissement ou le directeur responsable du service de garde
arrête l'état récapitulatif des participations au
service de garde effectuées au cours du mois précédent.
Cet état décompte pour chaque praticien le nombre de permanences
à l'hôpital, effectuées sous déduction, le
cas échéant, de celles incluses dans le service normal,
conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, et celui
des gardes par astreinte à domicile, avec l'indication du nombre
des appels et heures de présence consécutifs à chaque
garde. L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque cet état récapitulatif est arrêté par
le directeur responsable d'un secteur de garde, il en est transmis copie
à chaque directeur d'établissement concerné.
Art. 22. - Au vu de l'état récapitulatif visé
à l'article précédent, le directeur liquide le montant
des indemnités dues aux praticiens extérieurs rattachés
en appliquant aux services faits le barème fixé à
l'article 17 ci-dessus.
Les mandatements sont présentés au comptable sous forme
d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du
tableau mensuel de service visé à l'article 15 ci-dessus,
préalablement annoté des modifications qui lui auraient
été apportées et arrêté par le directeur
de l'établissement comme état des services faits.
Chapitre V
Champ d'application et calendrier
Art. 23. - Pour l'application des dispositions du présent
arrêté :
- les fractions d'heures sont négligées ou comptées
pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures
à la demi-heure ;
- la période hebdomadaire commence le lundi matin à 8 h
30 et s'achève le lundi suivant à la même heure ;
- la période mensuelle commence le premier lundi de chaque mois
à 8 h 30 et s'achève le premier lundi du mois suivant à
la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi
quatre ou cinq semaines entières.
Art. 24. - Les dispositions des articles 16 et 17 du présent
arrêté sont applicables aux gardes médicales effectuées
dans les services de réanimation des hôpitaux publics par
les praticiens et les internes autorisés à participer au
service de garde de réanimation en application de l'article 3 de
l'arrêté du 21 janvier 1976.
En outre, les permanences à l'hôpital pendant l'après-midi
sont indemnisées sur la base de la demi-garde. Elles ne peuvent
faire l'objet de récupération.
Art. 25. - Le bénéfice du repos de sécurité,
dans les conditions fixées par l'article 1er du présent
arrêté, est ouvert à tous les praticiens visés
au premier alinéa de l'article 9 à compter du 1er octobre
2003.
Dans les établissements ayant organisé leurs secteurs de
garde conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 3 ci-dessus, le bénéfice du repos de sécurité
peut, à titre dérogatoire, être ouvert avant la date
fixée au premier alinéa du présent article, à
compter de la mise en place d'une organisation des soins le permettant.
Art. 26. - L'arrêté du 15 février 1973 relatif
à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde
dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux est
abrogé.
Art. 27. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est
chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassère
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