Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L
6152-1 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié
relatif aux praticiens contractuels des établissements
publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans
les établissements publics de santé, les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier
et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif
à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux pharmaceutiques et odontologistes des établissements
publics de santé ;
Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux en date
du 15 janvier 2002;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
D E C R E T E
ARTICLE 1.-
Il est institué au bénéfice des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en activité,
régis par les décrets des 24 février 1984,
29 mars 1985, 28 septembre 1987,
27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, un compte épargne-temps.
ARTICLE 2.-
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits
à congés rémunérés. Il est
ouvert à la demande des praticiens concernés qui
sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement,
des droits épargnés.
ARTICLE 3.-
Le compte épargne-temps peut être alimenté
dans la limite de 30 jours par an par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre de
jours de congés pris dans l'année puisse être
inférieur à 20;
- le report de tout ou partie des jours de réduction
du temps de travail dans les conditions prévues par le
décret du 7 octobre 2002 susvisé ;
ARTICLE 4.-
I- Le compte épargne temps est ouvert pour une durée
de sept ans.
Toutefois, pour les praticiens âgés de 55 ans
à la date d'ouverture du compte, cette durée est
prolongée jusqu'à la date de départ à
la retraite.
II - Les droits à congés acquis par le praticien
au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci
:
- soit exercés en une seule fois et en totalité
à compter de l'expiration du délai mentionné
au I du présent article.
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits
acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une
année doivent être soldés avant l'expiration
d'un délai de sept ans à compter de leur année
d'acquisition.
III - En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé
est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps.
A défaut, il perd ses droits.
ARTICLE 5.-
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou
partie du temps épargné doit respecter un délai
de prévenance. Ce délai est :
- d'un mois pour une demande de congés inférieure
à six jours ;
- de deux mois pour une demande de congés compris entre
six et vingt jours
- de quatre mois pour une demande de congés compris entre
vingt jours et six mois ;
- de six mois pour une demande de congés supérieure
à six mois.
ARTICLE 6.-
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à
congé acquis au titre du compte épargne-temps
ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités
du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé
de ses droits au bénéfice du temps épargné.
En particulier, aucun refus ne peut être opposé
lorsque le temps épargné est égal ou supérieur
au temps de service restant à courir avant la date du
départ à la retraite sans que l'utilisation des
droits puisse entraîner le report de la date de cessation
des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé
de plein droit à l'issue d'un congé de maternité
ou d'adoption dès lors que la demande en a été
faite auprès de l'autorité investie du pouvoir
de nomination.
ARTICLE 7.-
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps
est assimilé à une période d'activité
et rémunéré en tant que tel.
ARTICLE 8.-
En cas de changement de statut ou de mutation, le bénéficiaire
conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
ARTICLE 9.-
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire
du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait
avant son départ.
ARTICLE 10.-
Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité
temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps
lui restent acquis
ARTICLE 11.-
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert