|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.O. Numéro 50 du 28
Février 2002 page 3848
|
A partir du 1 mars 2002
|
|||
ech
|
Durée en ans
|
PH à Temps plein
|
PH à Temps partiel
|
En Euros
|
En Euros
|
||
13
|
-
|
83 443.05
|
46 516.75
|
12
|
4
|
79 905.71
|
44 544.64
|
11
|
2
|
70 285.52
|
39 102.99
|
10
|
2
|
67 477.73
|
37 231.18
|
9
|
2
|
62 798.14
|
34 501.46
|
8
|
2
|
60 614.40
|
33 253.55
|
7
|
2
|
58 742.59
|
32 161.75
|
6
|
2
|
54.843.02
|
29 978.01
|
5
|
2
|
51 255.23
|
28 262.02
|
4
|
2
|
49 071.48
|
27 014.10
|
3
|
2
|
47 823.71
|
26 234.25
|
2
|
1
|
46 731.61
|
25 610.36
|
1
|
1
|
45 951.76
|
25 064.23
|
Prime
|
Multi établissements
|
390.16
|
390.16
|
EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
A partir du 1er mars 2002 Montant en Euros Assistants Généralistes 5 et 6eme année 32 320.17 Assistants Généralistes 3 et 4eme année 29 688.45 Assistants Généralistes 1 et 2eme année 25 778.45 Assistants Spécialistes 5 et 6eme année 36 522.50 Assistants Spécialistes 3 et 4eme année 32 320.17 Assistants Spécialistes 1 et 2eme année 29 688.61 Assistants Associés Généralistes 5 et 6eme année 30 725.65 Assistants Associés Généralistes 3 et 4eme année 28 225.36 Assistants Associés Généralistes 1 et 2eme année 24 262.75 Assistants Associés Spécialistes 5 et 6eme année 34 706.82 Assistants Associés Spécialistes 3 et 4eme année 30 725.65 Assistants Associés Spécialistes 1 et 2eme année 28 225.36 Prime multi-établissements 390.16
EMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
A compter du 1er mars 02 PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS Dureé du niveau en ans Montant en Euros 7eme Niveau - 44 169.82 6eme Niveau 4 41 525.83 5eme Niveau 3 39 596.82 4eme Niveau 2 36 522.50 3eme Niveau 2 32 320.17 2eme Niveau 2 29 688.61 1er Niveau 1 25 778.45 Prime Multi-établissements 390.16
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES
ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Montants au 1er mars 2002
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
B.
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
49,34 Euros2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
42,03 Euros
3. Toutes autres catégories....................
37,20 Euros
C. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
59,29 Euros2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
49,57 Euros3. Toutes autres catégories....................
44,08 Euros
Arrêté du 15 février 2002 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde, à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier de l'Etablissement français du sang ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 15 octobre 2001, relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde, à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux,
Arrêtent :Art. 1er. - L'article 17 de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
2o Indemnisation des participations au service de garde :
" Indemnité due pour chaque déplacement lors d'une astreinte opérationnelle, d'une astreinte de sécurité ou d'un déplacement exceptionnel :61 Euros. "
Art. 2. - A l'article 17 (2o) A, le deuxième alinéa du 5 est supprimé.
Art. 3. - Les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2002.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassère
Arrêté du 19 février 2002 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 81-29 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation de gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment son article 11 (2o) ;
Vu le décret no 2002-203 du 14 février 2002 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er mars 2002 ;
Vu l'arrêté du 5 février 2001 modifié relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés,
Arrêtent :Art. 1er. - L'indemnisation prévue à l'article 2-II de l'arrêté du 5 février 2001 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
....................Indemnité pour une garde de nuit, de dimanche ou de jour férié
194,01 Euros
Indemnité pour une demi-garde
97,01 Euros
En aucun cas, le total des indemnités perçues au titre du service de garde des intéressés ne peut excéder :
Pour quatre semaines1 940,10 Euros
Pour cinq semaines
2 425,13 Euros
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars 2002.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre délégué à santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont