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J.O. Numéro 50 du 28 Février 2002 page 3848
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité

  • La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
    Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
    Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
    Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
    Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
    Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
    Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
    Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
    Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
    Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
    Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
    Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
    Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
    Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
    Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
    Vu le décret no 2002-203 du 14 février 2002 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er mars 2002 ;
    Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
    Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés aux personnels particuliers à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
    Vu les arrêtés des 9 septembre 1985 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;
    Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
    Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
    Vu les arrêtés des 22 septembre 1995 et 13 mars 1997 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine et aux étudiants faisant fonction d'interne ;
    Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine ;
    Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;
    Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie ;
    Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
    Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;
    Vu les arrêtés du 14 septembre 2000 relatifs à la rémunération des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
    Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie ;
    Vu l'arrêté du 5 février 2001 relatif aux émoluments des assistants associés ;
    Vu l'arrêté du 17 ocobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité,

  • Arrêtent :

Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacations des attachés des établissements publics de santé sont fixés, conformément aux tableaux figurant en annexe, à compter du 1er mars 2002.

Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

  • A N N E X E I I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié Mesures permanentes


A partir du 1 mars 2002
ech
Durée en ans
PH à Temps plein
PH à Temps partiel
En Euros
En Euros
13
-
83 443.05
46 516.75
12
4
79 905.71
44 544.64
11
2
70 285.52
39 102.99
10
2
67 477.73
37 231.18
9
2
62 798.14
34 501.46
8
2
60 614.40
33 253.55
7
2
58 742.59
32 161.75
6
2
54.843.02
29 978.01
5
2
51 255.23
28 262.02
4
2
49 071.48
27 014.10
3
2
47 823.71
26 234.25
2
1
46 731.61
25 610.36
1
1
45 951.76
25 064.23
Prime
Multi établissements
390.16
390.16
  • A N N E X E I V


EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

A partir du 1er mars 2002
 
Montant en Euros
Assistants Généralistes 5 et 6eme année
32 320.17
Assistants Généralistes 3 et 4eme année
29 688.45
Assistants Généralistes 1 et 2eme année
25 778.45
Assistants Spécialistes 5 et 6eme année
36 522.50
Assistants Spécialistes 3 et 4eme année
32 320.17
Assistants Spécialistes 1 et 2eme année
29 688.61
Assistants Associés Généralistes 5 et 6eme année
30 725.65
Assistants Associés Généralistes 3 et 4eme année
28 225.36
Assistants Associés Généralistes 1 et 2eme année
24 262.75
Assistants Associés Spécialistes 5 et 6eme année
34 706.82
Assistants Associés Spécialistes 3 et 4eme année
30 725.65
Assistants Associés Spécialistes 1 et 2eme année
28 225.36
Prime multi-établissements
390.16




  • A N N E X E V I


EMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS


A compter du 1er mars 02
PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Dureé du niveau en ans
Montant en Euros
7eme Niveau
-
44 169.82
6eme Niveau
4
41 525.83
5eme Niveau
3
39 596.82
4eme Niveau
2
36 522.50
3eme Niveau
2
32 320.17
2eme Niveau
2
29 688.61
1er Niveau
1
25 778.45
Prime
Multi-établissements
390.16

 

 


  • A N N E X E I X


TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES
ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS


Montants au 1er mars 2002


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :


B.
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


49,34 Euros

2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


42,03 Euros


3. Toutes autres catégories....................


37,20 Euros


C. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


59,29 Euros

2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


49,57 Euros

3. Toutes autres catégories....................


44,08 Euros

 

  • J.O. Numéro 47 du 24 Février 2002 page 3531
    Textes généraux
    Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 15 février 2002 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde, à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier de l'Etablissement français du sang ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 15 octobre 2001, relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde, à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux,
Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 17 de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
2o Indemnisation des participations au service de garde :
" Indemnité due pour chaque déplacement lors d'une astreinte opérationnelle, d'une astreinte de sécurité ou d'un déplacement exceptionnel :

61 Euros. "

Art. 2. - A l'article 17 (2o) A, le deuxième alinéa du 5 est supprimé.

Art. 3. - Les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2002.

Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassère

 

  • J.O. Numéro 50 du 28 Février 2002 page 3852
    Textes généraux
    Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 19 février 2002 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 81-29 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation de gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment son article 11 (2o) ;
Vu le décret no 2002-203 du 14 février 2002 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er mars 2002 ;
Vu l'arrêté du 5 février 2001 modifié relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés,
Arrêtent :

Art. 1er. - L'indemnisation prévue à l'article 2-II de l'arrêté du 5 février 2001 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
....................

Indemnité pour une garde de nuit, de dimanche ou de jour férié

194,01 Euros

Indemnité pour une demi-garde

97,01 Euros

En aucun cas, le total des indemnités perçues au titre du service de garde des intéressés ne peut excéder :
Pour quatre semaines

1 940,10 Euros

Pour cinq semaines

2 425,13 Euros

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars 2002.

Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre délégué à santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

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