CONFIDENTIEL
18/03/2003
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE République Française
ET DES PERSONNES HANDICAPEES
A R R E T E
relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans
les établissements publics de santé et dans les établissements
publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de
la recherche,
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire,
VU la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée
par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000,
VU le code de la santé publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles
VU le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement
et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires,
VU le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié
portant statut des attachés et des attachés associés
des établissements d'hospitalisation publics,
VU le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à
la prise en compte des rémunérations des praticiens
à la tarification des consultations externes et au contrôle
de l'activité médicale hospitalière dans les
hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans
les établissements privés à but non lucratif
participant au service public hospitalier,
VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié,
portant statut des praticiens hospitaliers,
VU le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié,
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires,
VU le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics,
VU le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux,
VU le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers
et universitaires,
VU le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié
relatif aux praticiens contractuels des établissements publics
de santé,
VU le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes
recrutés par les établissements publics de santé,
les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier et l'Etablissement français
du sang ,
VU le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié
fixant le statut des internes et des résidents en médecine,
des internes en pharmacie et des internes en odontologie,
VU le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé,
VU l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif
à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales
dans les services de réanimation des hôpitaux publics
;
VU l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation
et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées
par les internes dans les établissements publics de santé,
ARRETENT
Chapitre I : Définitions
Art. 1er : La continuité des soins et la permanence pharmaceutique
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique
est dénommée "permanence des soins" dans
le présent arrêté.
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques
et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service
relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi
après midi, le dimanche et les jours fériés,
sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
Elle détermine la durée des deux périodes,
sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne
peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à
14 heures.
Art. 2 : Les activités médicales et pharmaceutiques
A - Les activités médicales et pharmaceutiques sont
organisées en demi-journées ou par dérogation
en heures dans des structures à temps médical continu.
Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical
de la structure et après avis des praticiens concernés,
la commission médicale d'établissement, peut proposer
au directeur après avis de la commission de l'organisation
de la permanence des soins, et pour une durée d'un an renouvelable
après évaluation des activités concernées,
une organisation en temps médical continu, pour les activités
suivantes :
- en anesthésie-réanimation,
- dans les activités de soins énumérées
à l'article R.712.2-III, 5, 6 et 9 du code de la santé
publique,
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique
visés à l'article R. 712.2-I-3, réalisant plus
de 2 000 accouchements par an.
Dans cette organisation, les activités sont assurées
indifféremment le jour et la nuit, conformément au
tableau de service.
B - Le service quotidien de jour comprend :
a) les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques
quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi
matin inclus auprès des malades hospitalisés et des
consultants externes ;
b) et le cas échéant, l'ensemble des activités
internes et externes prévues par le code de la santé
publique et les décrets statutaires sus-visés.
C - Le repos quotidien et le repos de sécurité
a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels
et les praticiens adjoints contractuels bénéficient
d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives
de l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé,
de l'article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé,
de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé,
de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé
et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
En cas de nécessité de service, un praticien peut
être placé en astreinte pendant son repos quotidien.
b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient
d'un repos de sécurité d'une durée de 11 heures
constitué :
- dans les activités organisées en temps médical
continu définies à l'article 4 ci-dessous , par une
interruption totale de toute activité, prise immédiatement
après chaque garde de nuit effectuée ;
- pour les autres activités, par une interruption de toute
activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement
après chaque garde de nuit.
D - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé
entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour
le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement
d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité
dans les conditions ci-dessus énoncées.
E - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
organise au moins deux réunions annuelles avec des représentants
des directeurs d'établissements, des représentants
des commissions médicales d'établissements et des
représentants des praticiens hospitaliers, notamment représentant
des organisations syndicales. Les participants à ces réunions
suivent la mise en place de la permanence des soins dans les établissements
de la région et sont, notamment tenus informés des
difficultés rencontrées pour l'organiser. Ces difficultés
sont signalées par le directeur d'établissement, le
président de la commission médicale d'établissement
ou la commission de l'organisation de la permanence des soins.
Art. 3 : La permanence sur place ou en astreinte à domicile
A - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades
hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des
soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux
ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit,
samedi après-midi, dimanche ou jour férié.
Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement,
soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.
Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à
domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans
ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à
tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue
soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien,
à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse
intervenir dans les plus brefs délais.
B - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi,
de dimanche ou de jour férié dans les activités
qui peuvent donner lieu régulièrement à des
appels ;
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi,
de dimanche ou de jour férié dans les activités
qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents
;
Un praticien bénéficie du repos quotidien dès
lors qu'il a effectué pendant une astreinte de nuit, un ou
plusieurs déplacements transformés en demi-période
de temps de travail additionnel au cours de la deuxième moitié
de la période de nuit.
C - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements,
ou à la demande des directeurs des agences régionales
d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code
de la santé publique, la permanence peut regrouper des établissements
de santé pouvant appartenir à des départements
ou des régions différentes ; elle est alors définie
par voie de convention entre ces établissements en application
de l'article L.6134-1 du code de la santé publique.
Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé
dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux
généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs
de chacun des établissements parties à la convention.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation de la
permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées
au sein d'un seul établissement ou par voie de convention
sont prises sur avis des commissions médicales d'établissement
concernées, à l'exception du tableau de service nominatif
mensuel visé à l'article 11 ci-dessous.
Art.4 : Le temps de travail additionnel
Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels
et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du
volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel
au-delà de leurs obligations de service.
Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure
médicale, pharmaceutique ou odontologique, peut proposer
à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du
présent article, dans le cadre de l'organisation définie
avec la commission relative à l'organisation de la permanence
des soins, de s'engager contractuellement pour une durée
d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins
avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel
de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre
dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.
Après accord du directeur, les praticiens concernés
peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer
des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer
la permanence des soins conformément au contrat de temps
additionnel qu'ils ont signé.
Le recours au temps de travail additionnel peut également
être ponctuel.
Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient
qu'à l'issue de chaque période de référence
de quatre mois, après que la réalisation de la totalité
des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne,
sur cette même période, aura été constatée
au vu du tableau de service.
Une période de temps de travail additionnel peut être,
au choix du praticien, indemnisée, récupérée
ou versée au compte épargne temps. Dans ces deux derniers
cas, elle est comptée pour deux demi-journées.
Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement
dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être
effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat,
sous réserve de l'accord du responsable de la structure d'affectation.
Le directeur présente au conseil d'administration et à
la commission médicale d'établissement un bilan annuel
des contrats. Ce bilan est transmis chaque année à
l'agence régionale de l'hospitalisation.
Chapitre II : Modalités d'organisation de la permanence des
soins
Art. 5 : L'organisation annuelle
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence
des soins et pharmaceutique, prépare l'organisation des activités
et du temps de présence médicale, pharmaceutique et
odontologique, après consultation des chefs de service et
de département ou des responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le
directeur après avis de la commission médicale d'établissement.
Elle tient compte de la nature et de l'intensité des activités.
Art. 6 : La commission relative à l'organisation de la permanence
des soins
La commission médicale d'établissement met en place
une commission relative à l'organisation de la permanence
des soins.
Art. 7 : Composition de la commission relative à l'organisation
de la permanence des soins
La commission comprend :
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur
de son choix ;
- le président de la commission médicale d'établissement
ou son représentant ;
- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités
de désignation, ainsi que celles du président de la
commission, sont arrêtés par la commission médicale
d'établissement. Parmi ces représentants, la moitié
au moins devront être des praticiens accomplissant des permanences
de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jours fériés
sous forme de permanence sur place ou d'astreinte.
Les services, départements ou autres structures ayant opté
pour une organisation en temps médical continu doivent obligatoirement
être représentés par un membre du personnel
médical du service, du département ou de la structure
concernée.
La commission de l'organisation de la permanence des soins établit
son règlement intérieur.
Art.8 : les attributions de la commission relative à l'organisation
de la permanence des soins
La commission :
- définit annuellement avec le directeur l'organisation et
le fonctionnement de la permanence des soins par secteur d'activité
dans la limite des budgets alloués à ce titre ;
- donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels
nominatifs de participation à la permanence des soins ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues
à l'article 3 ci-dessus ;
- établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement
de la permanence des soins qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au
président de la commission médicale d'établissement.
Chapitre III : Participation des praticiens à l'organisation
de la permanence des soins
Art. 9 : La participation des praticiens à la permanence
des soins
A - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence
sur place, la participation des praticiens se fait de la manière
suivante :
1) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants et les assistants associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent
leurs obligations de service conformément aux dispositions
respectives de l'article 30 du décret n°84-131 du 24
février 1984 susvisé, de l'article 22 du décret
du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret
du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret
du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret
du 6 mai 1995 susvisé.
Les périodes de travail accomplies au titre des obligations
de service la nuit, le samedi après midi, le dimanche ou
jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité
ou d'une demi- indemnité de sujétion.
Un praticien doit justifier, en moyenne sur 4 mois d'avoir accompli
l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit.
Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces
personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail
additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de
service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement
d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet
d'une récupération ou d'un versement au compte épargne
temps.
2) Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées
au titre des obligations de service et des périodes de temps
de travail accomplies la nuit, le samedi-après midi, les
dimanches et les jours fériés au titre de la permanence
sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement
d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
3) Les attachés et les attachés associés effectuent
une ou plusieurs vacations et des périodes de temps de travail
accomplies la nuit, le samedi-après midi , les dimanches
et les jours fériés au titre de la permanence sur
place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement
d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
B - Dans le cadre du temps médical continu, la participation
des praticiens et son indemnisation se font de manière identique
aux dispositions du A du présent article.
C - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent
s'exonérer de la responsabilité médicale de
la continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent s'éxonérer
de la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique.
D - Les assistants associés et les attachés associés
peuvent être appelés à collaborer à la
permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de
l'astreinte à domicile effectuées par les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement
habilités à y participer.
Art. 10 : dispositions diverses
A - Pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés,
un même praticien ne peut être de permanence sur place
pendant plus de vingt quatre heures consécutives. Un même
praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse
de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation
d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place ou trois
nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile ou deux
demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de
permanence sur place ou deux dimanches ou jours fériés
par mois, sous forme d'astreinte à domicile.
Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes
dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son
service normal de jour.
B - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent
assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure
à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux périodes
de permanence sur place par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
C - Les dispositions du A du présent article s'appliquent
aux attachés associés à l'exception de celles
relatives aux astreintes à domicile.
Les assistants associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes
à domicile.
D - cas particuliers :
Ne participent pas à la permanence des soins des nuit, samedi
après midi, dimanche et jour férié :
- les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour
raison thérapeutique qui peuvent demander à en être
dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire
de cessation de participation, conformément à leurs
statuts.
Une astreinte à domicile peut porter consécutivement
sur un samedi après midi ou une journée du dimanche
ou jour férié et la nuit suivante.
Chapitre IV : Tableau de service nominatif mensuel
Art.11 : Le tableau de service nominatif mensuel
Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions
résultant de la participation à la permanence des
soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre
III du présent arrêté et notamment celles attachées
à la mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité
selon les dispositions respectives applicables aux différentes
catégories de personnels.
Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois,
pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef
de service ou de département ou du responsable de la structure
conformément à l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique arrêtée
annuellement par le directeur après avis de la commission
médicale d'établissement.
Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes
de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile,
en précisant à chaque fois le nom et la qualité
du praticien qui en est chargé qu'il soit personnel enseignant
et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps
partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel
ou attaché. Ce tableau est notifié aux chefs de service
ou de département ou aux responsables de la structure concernés
et, le cas échéant, au directeur du ou des établissements
liés par convention conformément aux dispositions
de l'article 3 ci-dessus. Il est affiché dans les services,
les départements ou les structures concernés.
Le directeur de l'établissement communique à chaque
praticien l'extrait du tableau le concernant.
Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi
et également communiqué au praticien. Il fait apparaître
les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements
ainsi que le cas échéant la durée des absences
et leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités
dues au praticien conformément aux dispositions du chapitre
V ci- dessous.
Art. 12 : Remplacement
En cas de nécessité, un praticien peut se faire
remplacer dans une de ses participations à la permanence
sur place ou par astreinte à domicile par un autre praticien
avec l'accord écrit de son remplaçant. Il transmet
cet accord au directeur responsable dans les meilleurs délais
avant le commencement du service de garde modifié.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service,
il peut être fait appel à des praticiens extérieurs
à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur
une liste arrêté par le directeur de l'établissement,
sur proposition de la commission médicale d'établissement.
Dans ce cas, le praticien est indemnisé conformément
aux dispositions du B de l'article 13 ci-dessous.
Chapitre V : Indemnisation et récupération
Art .13 : L'indemnisation de la permanence des soins assurée
sur place
Les périodes de référence pour les indemnités
visées ci-dessous, sont déterminées conformément
aux dispositions du 3e alinéa de l'article premier du présent
arrêté.
La période de nuit peut être divisée en demi-
période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle
dans les conditions ci- après :
- la demi-période donne lieu à une permanence sur
place pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut
être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.
A - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints
contractuels
1) Indemnité de sujétion correspondant au temps de
travail effectué dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi le dimanche
ou jour férié :
montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 €
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 €
2) Indemnité forfaitaire pour toute période de temps
de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base
du volontariat, au delà des obligations de service hebdomadaires
:
montant pour :
- une période : 300 €
- une demi-période : 150 €
Ces montants sont portés respectivement à :
- 350 € pour une période à compter du 1°
janvier 2004 ;
- 400 € pour une période à compter du 1°
juillet 2004 ;
- 450 € pour une période à compter du 1°
janvier 2005 ;
pour les périodes effectués la nuit, le dimanche ou
jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes
et le samedi après-midi.
Les indemnités mentionnées aux 1) et 2) ci-dessus
ne peuvent se cumuler pour une même période de temps
de travail.
B - Les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué,
au titre de la permanence sur place, au delà des vacations
ou des obligations de service, la nuit, le samedi-après midi,
le dimanche ou jour férié :
montant pour :
- une garde : 300 €
- une demi-garde : 150 €
Ces montants sont portés respectivement à :
- 350 € pour une période à compter du 1°
janvier 2004 ;
- 400 € pour une période à compter du 1°
juillet 2004 ;
- 450 € pour une période à compter du 1°
janvier 2005 ;
pour les périodes effectués la nuit, le dimanche ou
jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes
et le samedi après-midi.
C - Les assistants associés
1) Indemnité de sujétion correspondant au temps de
travail effectué dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi le dimanche
ou jour férié :
montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 €
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 €
Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants
associés, les indemnités fixées ci-dessus,
peuvent, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à
titre exceptionnel et dérogatoire, être majorées
à concurrence d'un montant fixé à 238 €.
2) Indemnité forfaitaire pour toute période de temps
de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base
du volontariat, au delà des obligations de service hebdomadaires
:
montant pour :
- une période : 246,40 €
- une demi-période : 123,20 €
Ces montants sont portés respectivement à :
- 239.60 € pour une période à compter du 1°
janvier 2004 ;
- 273.90 € pour une période à compter du 1°
juillet 2004 ;
- 308.10 € pour une période à compter du 1°
janvier 2005 ;
pour les périodes effectués la nuit, le dimanche ou
jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes
et le samedi après-midi.
Les indemnités mentionnées aux 1) et 2) ci-dessus
ne peuvent se cumuler pour une même période de temps
de travail.
D - Les attachés associés
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué,
au titre de la permanence sur place, au delà des vacations
ou des obligations de service, la nuit, le samedi-après midi,
le dimanche ou jour férié :
montant pour :
- une garde : 246,40 €
- une demi-garde : 123,20 €
Art. 14 : L'indemnisation des astreintes à domicile et des
déplacements :
I - astreintes
a) astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées
- indemnité forfaitaire de base 36,60 €
demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après
midi
- indemnité forfaitaire de base 18,30 €
indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
b) astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées
- indemnité forfaitaire de base 23,94 €
demi-astreinte de sécurité le samedi après
midi
- indemnité forfaitaire de base 11,97 €
indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de
base versées au titre de l'astreinte de sécurité
ne peut excéder :
. pour quatre semaines 335.16 €
. pour cinq semaines 430.92 €
Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle
ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder
le taux fixé pour une période de temps de travail
additionnel ou réalisé au delà des obligations
de service.
II - Déplacement exceptionnel réalisé sans
que le praticien soit d'astreinte à domicile
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
III - Transformation de l'astreinte et du déplacement en
temps de travail additionnel ou réalisé au delà
des obligations de service
Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte
opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement
atteint une durée effective d'au moins 3 heures, l'indemnisation
de l'astreinte et du déplacement est remplacée par
une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période
de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.
IV - Le déplacement représente toujours du temps
de travail effectif réalisé au delà des obligations
de service. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement
conformément aux dispositions des I, II et III du présent
article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent
arrêté, seuls les déplacements visés
au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel
pouvant être indemnisé, récupéré
ou versé au compte épargne temps.
V - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées
pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures
à la demi-heure.
VI - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement
peut, après avis de la commission médicale d'établissement,
décider, pour une structure donnée, la mise en place
d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant
d'une demi indemnité de sujétion augmenté de
l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles
indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.
Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable,
passé entre le responsable de la structure et le directeur,
dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement
pour le financement de la permanence des soins au titre du budget
de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences
sur place.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée
par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence
des soins, dans le cadre de la préparation du compte administratif.
Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être
reconduit.
Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration
et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Art. 15 : Les gardes médicales des internes
Les internes autorisés à effectuer des périodes
de permanence médicale sur place conformément aux
arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés
ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante
:
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations
de service : indemnisation conformément aux dispositions
du A- 1) de l'article13 ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations
de service : indemnisation conformément aux dispositions
du A- 2) de l'article 13 ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans le
respect des dispositions du 3e alinéa de l'article 2 du décret
du 10 novembre 1999 susvisé.
Art. 16 : Dispositions communes
Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique.
Les indemnités visées aux articles 13 et au III de
l'article 14 sont soumises à l' IRCANTEC.
Art. 17 : Récupération
A - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants et les assistants associés et les
praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de
travail additionnel et la participation au service d'astreinte à
domicile peuvent donner lieu à récupération,
à condition que la continuité du service soit assurée
pendant 11 demi journées par semaine.
Pour les astreintes, les intéressés peuvent les
récupérer après accord des praticiens responsables
des services ou des départements concernés, dans les
conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une période de temps de travail
additionnel ;
- une demi-journée pour une demi période de temps
de travail additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles
;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au titre
des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité
du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées,
soit être cumulées dans la limite de cinq jours par
mois ou quinze jours par trimestre.
Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes
à domicile qui ont donné lieu à récupération
ne sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire
de base, ni au titre du déplacement.
B - Pour les attachés, les attachés associés
et les personnels enseignants et hospitaliers la participation à
la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut
donner lieu à récupération, à condition
que la continuité du service soit assurée pendant
11 demi journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer
les gardes effectuées, après accord des praticiens
responsables des services ou des départements concernés,
dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes
opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées peuvent,
lorsque la continuité du service le permet, soit être
fractionnées en demi-journées, soit être cumulées
dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile
qui ont donné lieu à récupération ne
sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire
de base, ni au titre du déplacement.
Toutefois, les permanences sur place ayant donné lieu à
un repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une
récupération.
Art. 18 : Dispositions diverses
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice
de leurs malades personnels admis dans les établissements
dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien
peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement
de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer la permanence
des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport
ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois,
si la permanence est organisée entre plusieurs établissements
de santé conformément aux dispositions de l'article
3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés
à se rendre dans un établissement autre que celui
dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés
conformément aux dispositions de l'article 33 du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent
arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers
logés par nécessité ou utilité de service.
Chapitre VI : Dispositions d'ordre comptable
Art. 19 : Le suivi des déplacements
Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile note,
à chaque déplacement, sur un carnet à double
feuillet, unique pour l'établissement et déposé
au service des urgences ou dans tout autre lieu fixé par
le directeur après avis de la commission relative à
la permanence des soins :
- L'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;
- Ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital
;
- Le nom pour chaque malade soigné et par référence
à la nomenclature des actes médicaux, l'indication
des soins dispensés.
Art. 20 : Les modalités de comptabilisation des indemnités
La période mensuelle commence au début de la période
de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier
lundi du mois suivant à la même heure, chaque période
mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement
arrête l'état récapitulatif des participations
à la permanence des soins effectuées au cours du mois
précédent.
Cet état décompte :
1) pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels, le nombre
de périodes de temps de travail effectuées donnant
lieu au versement de l'indemnité de sujetion, les astreintes
et les déplacements réalisés donnant lieu à
indemnisation ;
2) pour les personnels enseignants et hospitaliers , les attachés
et les attachés associés, les périodes effectuées
la nuit, le samedi après midi, le dimanche et jour férié,
les astreintes et les déplacements réalisés
donnant lieu à indemnisation.
Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit,
pour les personnels visés au 1) ci-dessus un état
récapitulatif dans l'ordre suivant :
1) les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et
périodes assimilées) effectuées au titre des
obligations de service ;
2) les périodes effectuées la nuit, le samedi après
midi, le dimanche et jour férié ;
3) le décompte de celles de ces périodes qui sont
intégrées dans les obligations de service ;
4) le solde de ces périodes correspondant aux périodes
de temps de travail additionnel.
L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque la permanence des soins est organisée conformément
aux dispositions du C de l'article 3 ci-dessus, cet état
récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement
concerné.
Art. 21 : Les modalités de mandatement des indemnités
Les mandatements sont présentés au comptable sous
forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés
du tableau mensuel de service visé à l'article 11
ci-dessus, préalablement annoté des modifications
qui lui auraient été apportées et arrêté
par le directeur de l'établissement comme état des
services faits.
Les montants dus au titre des indemnités de sujetion et
des indemnités de garde sont versés mensuellement
après constatation du nombre de nuits, samedi après
midi, dimanches et jours fériés travaillés.
Les montants dus au titre des indemnités pour temps de
travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre,
après déduction, le cas échéant, des
indemnités de sujétion déjà versées
pour les mêmes périodes de temps de travail.
Chapitre VII : Champ d'application, évaluation et entrée
en vigueur
Art. 22 : Les dispositions du présent arrêté
ne sont pas applicables aux médecins généralistes
visés à l'article R.711-6-9 du code de la santé
publique.
Art 23 : Une évaluation annuelle régionale et nationale
sera réalisée à compter de la fin de l'année
2003, sous la responsabilité du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins.
Art. 24 : Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
Art 25 : L'arrêté du 5 février 2001 relatif
aux gardes des attachés associés et des assistants
associés et l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif
à l'organisation et à l'indemnisation des services
de garde et à la mise en place du repos de sécurité
dans les établissements publics autres que les hôpitaux
locaux sont abrogés.
Art. 26 : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins au ministère de la santé, de la famille
et des personnes handicapées est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées Le ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche
Le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire
MINISTERE DE LA SANTE,
DE LA FAMILLE ET DES
PERSONNES HANDICAPEES
DIRECTION DE L'HOSPITALISATION
ET DE L'ORGANISATION DES SOINS
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers
REPUBLIQUE FRANCAISE
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l'hospitalisation
[pour information et mise en uvre]
Madame et Messieurs les Préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information, mise en uvre et diffusion]
CIRCULAIRE DHOS/M2/2003 n° du relative
aux modalités d'organisation de la permanence des soins et
d'application des dispositions d'intégration des gardes dans
les obligations de service statutaires.
Date d'application : 1er
janvier 2003
Résumé : modalités de mise en uvre des
mesures prévues par les décrets du 6 décembre
2002 modifiant respectivement les statuts des praticiens hospitaliers,
des praticiens exerçant à temps partiel, des assistants,
des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels.
Mots clés : permanence des soins, tableau de service, indemnité
de sujétion, indemnité de temps de travail additionnel,
indemnité de garde, astreintes et déplacement, repos
quotidien, repos de sécurité.
Textes de référence :
- directive 93/104 CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail, modifié par
la directive 2000/34 CE du 22 juin 2000.
- code de la santé publique et notamment son article L.6152-1
;
- décret n° 81- 291 du 30 mars 1981 modifié portant
statut des attachés et attachés associés des
établissements d'hospitalisation publics ;
- décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
- décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU
;
- décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant
statut des praticiens exerçant à temps partiel ;
- décret n° 87- 788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux ;
- décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des CSERD ;
- décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif
aux praticiens contractuels des établissements publics de
santé ;
- décret n° 95- 569 du 6 mai 1995 modifié relatif
aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes recrutés
par les établissements publics de santé, les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier
et l'EFS ;
- arrêté du 2003 relatif à l'organisation et
à l'indemnisation de la continuité des soins et de
la permanence pharmaceutique dans les établissements publics
de santé et dans les établissements publics d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
Textes abrogés : néant.
Le protocole signé le 22 octobre 2001 complété
par l'accord d'assouplissement signé le 13 janvier 2003 entre
le gouvernement et les organisations syndicales représentatives
des praticiens hospitaliers, a un double objet :
- d'une part, faire bénéficier les praticiens concernés
d'une réduction du temps de travail et leur permettre l'ouverture
d'un compte épargne temps,
- d'autre part, appliquer à ces mêmes praticiens la
directive européenne du 23 novembre 1993 en intégrant
leurs gardes dans les obligations de service et en instituant un
repos quotidien.
La présente circulaire précise les modalités
de mise en uvre de la directive européenne aux praticiens
hospitaliers. Les praticiens concernés par le présent
dispositif sont :
- les praticiens hospitaliers ;
- les praticiens hospitaliers à temps partiel ;
- les assistants ;
- les praticiens contractuels ;
- les praticiens adjoints contractuels.
Des mesures d'adaptation de certaines de ces dispositions sont
prises pour les personnels enseignants et hospitaliers et pour les
attachés.
I - ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS
I-1)L'ORGANISATION EN FONCTION DE LA NATURE ET DE L'INTENSITE DES
ACTIVITES
L'activité s'organise soit :
- en service quotidien de jour suivi d'une astreinte à domicile
;
- en service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place.
Par dérogation, le service quotidien de jour et la permanence
sur place peuvent être organisés en temps médical
continu.
Cette organisation ne peut être mise en place que pour les
activités suivantes :
- anesthésie réanimation ;
- accueil et traitement des urgences ( SAMU, SMUR, SAU,UPATOU POSU,
service porte, urgences médico-judiciaires,etc.) ;
- réanimation ;
- néonatologie, et réanimation néonatale ;
- gynécologie-obstétrique ( plus de 2000 accouchements
par an),
lorsque l'intensité et la nature de l'activité sont
globalement identiques le jour, la nuit, tous les jours de l'année
et lorsque les effectifs de la structure le permettent.
Quand ces conditions ne sont pas réunies, il convient de
retenir une organisation sous forme de service quotidien complété
d'une permanence sur place voire d'une demi-permanence sur place
suivie d'une demi-astreinte pour la seconde partie de nuit.
I-2 )- TABLEAUX DE SERVICE
I-2.1 le tableau général annuel
Un tableau de service général est arrêté
annuellement par le directeur après avis de la CME et, le
cas échéant du comité consultatif médical(cf
. annexe 1). Il doit permettre de définir l'organisation
annuelle prévisionnelle des activités et le besoin
de temps de présence médicale par demi période
pour chaque structure, service ou département. Il doit tenir
compte des variations de l'activité au cours de l'année.
C'est ce tableau qui définit, pour chaque activité,
la durée de la période de jour et de la période
de nuit, chacune d'elles ne pouvant dépasser 14 heures d'amplitude.
La période de jour est divisée en deux demi-périodes
: une le matin, une l'après-midi. La période de nuit
est divisée en deux demi-périodes.
Exemples :
A - choix d'une période de jour équivalent à
une période de nuit : 12h/12h. Cette organisation est préconisée
notamment pour les structures organisées en temps médical
continu.
B - maintien de l'organisation actuelle : période de jour
: 10 h ( exemple 8 h30 - 18h30)/ période de nuit : 14 h (
exemple 18h30 - 8h30 ).
C - autre organisation : période de jour : 11 h / période
de nuit : 13 h
I-2.2 le tableau mensuel nominatif prévisionnel
A partir du besoin de temps médical identifié par
le tableau général de service, un tableau mensuel
nominatif prévisionnel doit être arrêté
par le directeur sur proposition du responsable de la structure.
Il doit mentionner la présence, de jour et de nuit, de l'ensemble
des praticiens rattachés à la structure, y compris
de ceux qui y interviennent dans le cadre d'activité de coopération
et de mutualisation de la permanence des soins.
Doivent également y figurer les activités comptabilisées
dans les obligations de service telles que l'activité d'intérêt
général et l'activité libérale, les
astreintes à domicile, les congés régulièrement
accordés ainsi que l que les absences autorisées.
Que l'activité du praticien s'effectue dans le cadre de
ses obligations de service ou au delà, dans le cadre du temps
de travail additionnel, ce tableau mensuel prévisionnel doit
tenir compte du repos quotidien prévu pour les praticiens
hospitaliers à temps plein et temps partiels, les assistants,
les praticiens contractuels et les PAC et du repos de sécurité
prévu pour les personnels enseignants et hospitaliers.
I-2.3 le tableau mensuel nominatif réalisé
A la fin de chaque période mensuelle, le tableau prévisionnel
est réajusté en fonction de la présence effective
et des absences constatées pour chaque praticien.
Le versement de la rémunération statutaire et des
différentes indemnités est conditionné par
la constatation du service fait sur le base du tableau réajusté
II- PARTICIPATION DU PRATICIEN A LA PERMANENCE DES SOINS
II-1) OBLIGATIONS DE SERVICE
Pour l'ensemble des praticiens la règle générale
de la comptabilisation des obligations de service reste la demi-journée
à l'exclusion des attachés rémunérés
à la vacation dans l'attente de la parution à la fin
du premier semestre 2003, du nouveau statut de praticien attaché
et praticien attaché associé.
Le décompte de la réalisation des obligations de
service se fait par période de quatre mois, au vu des tableaux
de service nominatifs mensuels réalisés. Il n'y a
donc pas d'annualisation de la comptabilisation des obligations
de service.
Un praticien à temps plein, est réputé avoir
accompli ses obligations de service s'il a réalisé
dix demi-journées - onze demi-journées pour les personnels
enseignants et hospitaliers - inscrites au tableau de service comme
dix demi-périodes - onze demi-périodes pour les personnels
enseignants et hospitaliers - de jour ou de nuit, sans considération
du nombre d'heures effectivement réalisé. sans indication
du nombre minimal d'obligation de service le contrôle est
impossible. Ce nombre est défini en heure pour la fph , il
est légitime qu'il le soit en demi journées pour les
praticiens. Définir ce plancher n'est pas une annualisation
mais un repère permettant aux praticiens de se repérer
dans son temps de travail.
Un praticien à temps partiel est réputé avoir
accompli ses obligations de service dès lors qu'il a réalisé
le nombre de demi-journées prévues dans son arrêté
de nomination, son contrat, ou sa décision de nomination.
Par dérogation à cette règle générale,
les obligations de service des praticiens affectés dans des
structures organisées en temps médical continu sont
décomptées en heures. Le praticien est réputé
avoir accompli ses obligations de service dès lors qu'il
a effectué, dans la limite de 48 heures, la durée
de travail prévue au tableau de service mensuel nominatif.
A l'issue du quadrimestre, dans le cas où un praticien
n'aurait pas accompli ses obligations de service ( sans avoir bénéficié
de congés ou absences autorisées pour ces périodes
), une régularisation doit s'opérer sur lae quadrimestre
suivant, au choix du praticien soit par un rattrapage des périodes
non travaillées, soit par une reprise au titre des congés
de l'année en cours, soit par une reprise des droits épargnés
sur le CET ou soit par une diminution de ses émoluments statutaires
au titre du service non fait.
A la fin de chaque année civile, le directeur s'assure que
le praticien a bien accompli la totalité de ses obligations
de service c'est-à-dire 207 jours ( ou périodes )
ou 414 demi-journées ( ou demi-périodes). Ces obligations
sont proratisées pour les praticiens à temps partiel.
Le praticien n'ayant pas accompli ces obligations de service verra
sa situation régularisée, selon son choix soit par
une reprise au titre des congés de l'année non pris,
soit par une reprise des droits épargnés sur le CET,
soit par une diminution de ses émoluments statutaires au
titre du service non fait.
II-2) PRISE EN COMPTE DES CONGES ET ABSENCES AUTORISEES
Il s'agit de la prise en compte de tous les congés et absences
autorisées ( congé annuel, congés au titre
de la RTT, congé formation, congé maladie, maternité,
adoption, paternité, autorisation d'absence pour évènements
familiaux, pour activité syndicale
).
En application de la directive européenne précitée,
qui prévoit que toute période de congés annuels
ou maladie doit être neutre pour le calcul de la durée
de travail accomplie, il est préconisé de comptabiliser
toute demi-journée de congé ou absence autorisée
pour une demi-période d'obligation de service.attention ici
il y a un risque fort de payer les jours rtt comme des jours travaillés.
II-3) INTEGRATION DES PERIODES DE PERMANENCE SUR PLACE DANS LES
OBLIGATIONS DE SERVICE
Les décrets statutaires et l'arrêté relatif
à l'organisation et l'indemnisation de la permanence des
soins posent le principe général de l'intégration
des permanences sur place (" anciennes gardes ") dans
les obligations de service.
Désormais, le praticien réalise ses obligations
de service statutaires aussi bien de jour que de nuit. Ainsi, chaque
permanence sur place qu'elle soit réalisée la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié
(" ancienne garde ") intégrée dans les obligations
de service donne lieu au versement d'une indemnité de sujétion,
pour tenir compte des contraintes liées à ces périodes
de travail.
A titre transitoire, pour l'année 2003, les périodes
de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, le dimanche
ou jour férié, dans la limite de 25 % du total des
permanences réalisées par l'ensemble des praticiens
du service peuvent être intégrées dans leurs
obligations de service.
Il peut être dérogé à cette limitation
dans deux cas :
Premier cas :
Le praticien a effectué un nombre total de demi-périodes
de jour ou de nuit égal ou supérieur à ses
obligations de service statutaires et l'application de cette limitation
conduit à lui comptabiliser un nombre total de demi-périodes
inférieur à ces obligations de service.
Dans ce cas, l'intégration des nuits, samedis après-midi,
dimanches ou jours fériés dans les obligations de
service se fait à due concurrence du différentiel
constaté entre ces obligations de service et le nombre de
demi-périodes réalisées de jour ( du lundi
matin au samedi midi ), auquel s'ajoutent 25 % des nuits, samedis
après-midi, dimanches ou jours fériés à
condition que cette intégration n'ait pas pour conséquence
de générer des périodes de temps additionnel
de jour supplémentaires.
Deuxième cas :
Le praticien a effectué des permanences mais la totalité
des périodes travaillées de jour et de nuit reste
inférieur à ses obligations de service.
Dans ce cas, la totalité des périodes de permanence
réalisées la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche ou jour férié est intégrée
dans les obligations de service. Il doit être fait application
d'une régularisation conformément aux dispositions
du II-1) ci-dessus.
Vous trouverez en annexes 2 et 3 le système et desdes exemples
de décompte.
.II-4) BENEFICE ET COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL
II-4.1 Seuil de déclenchement du temps de travail additionnel
Le temps de travail additionnel correspond au temps de travail
réalisé par les praticiens volontaires au-delà
de leurs obligations de service, c'est-à-dire, pour un praticien
temps plein, au-delà de dix demi-journées- onze demi
journées pour les personnels enseignants et hospitaliers
- ou de 48 heures pour le praticiens exerçant dans un service
organisé en temps médical continu. Ces seuils sont
réduits prorata temporis pour les praticiens exerçant
à temps partiel.
II-4.2 Décompte du temps de travail additionnel
Le décompte du temps de travail additionnel réalisé
au-delà des obligations de service se fait, à l'issue
de chaque période de quatre mois, à compter du 1°
janvier 2003, au vu des tableaux de service mensuels nominatifs
réalisés.
Mois par mois, le directeur, au vu du tableau de service mensuel
nominatif réalisé, constate les obligations de service
effectivement réalisées par chaque praticien ainsi
que le temps de travail réalisé la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et jour férié donnant
droit à l'indemnité de sujétion. Le samedi
après-midi est indemnisé sur la base d'une demi indemnité.
Ce n'est que dans un second temps, à l'issue de chaque
période de quatre mois que la régularisation intervient
et que le temps de travail additionnel est comptabilisé,
selon le déroulement suivant :
1) Le directeur comptabilise le nombre total de demi-journées
travaillées, qu'elles soient de jour ou de nuit, samedi après-midi,
dimanche ou jour férié ;
2) Puis il comptabilise de façon spécifique le temps
de travail réalisé la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche ou jour férié. Ces périodes ont
fait l'objet d'une indemnisation par des indemnités de sujétion
versées mensuellement ;
3) Ces périodes de travail sont intégrées aux
obligations de service et sont comptabilisées comme telles,
conformément au dispositif exposé au II-3) de la présente
partie ;
4) Le directeur déduit des obligations de service théoriques
ces périodes de permanence intégrées aux obligations
de service ;
5) Le directeur calcule le différentiel entre des périodes
de jour réalisées du lundi matin au samedi midi par
le praticien et les obligations de service théoriques déduction
faite des périodes de permanence intégrées
aux obligations de service. Ce différentiel correspond à
des périodes de travail additionnel de jour et sont indemnisées
comme telles.
6) Les périodes de travail effectuées la nuit, le
samedi après-midi le dimanche ou jour férié
qui n'ont pas été intégrées aux obligations
de service sont indemnisées sur la base des indemnités
de temps additionnel de nuit, de samedi après-midi, de dimanche
ou jour férié.
II-5) CAS PARTICULIERS DE PARTICIPATION DES PRATICIENS A LA PERMANENCE
DES SOINS
Les personnels universitaires et hospitaliers et les attachés
et attachés associés ,participent à la permanence
des soins au-delà de leurs obligations statutaires et sont
indemnisés sur la base d'indemnités d'astreinte et
de garde dont le montant pour cette dernière correspond à
l'indemnité de temps de travail additionnel. Ce dispositif,
pour les attachés, prendra fin avec la publication d'un nouveau
décret permettant l'intégration des gardes dans les
obligations de service et le bénéfice du repos quotidien.
La disposition prévue au deuxième alinéa
de l'article 12 de l'arrêté relatif à la permanence
des soins sus visé selon laquelle il peut être fait
appel à titre exceptionnel à des praticiens extérieurs
à l'établissement inscrits sur une liste arrêtée
par le directeur de l'établissement, sur proposition de la
CME pour assurer la permanence est appelée à disparaître
dès la parution du décret relatif aux praticiens attachés
et praticiens attachés associés.
Certains praticiens en raison de leur état de santé
constaté par le médecin du travail de l'établissement,
peuvent être dispensés partiellement ou totalement
de la participation à la permanence sur place.
II-6) REPOS DE SECURITE ET REPOS QUOTIDIEN
Le repos de sécurité comme le repos quotidien s'applique
au 1er janvier 2003.
L'ensemble des activités réalisées dans le
cadre des obligations de service et prévues au tableau de
service (activité de soins, activité d'intérêt
général, activité libérale, activité
sur plusieurs établissements, activité de secteur,
etc. ) se fait dans le strict respect du repos quotidien ou du repos
de sécurité.
II-6.1 Le repos de sécurité
Il s'applique aux personnels enseignants et hospitaliers ( PU-PH,
MCU-PH, CCA, AHU, PHU ).
Il consiste en un arrêt de toute activité clinique
auprès du patient. Il permet notamment l'activité
universitaire d'enseignement et de recherche.
Par dérogation, dans les services organisés en temps
médical continu, le repos de sécurité correspond
à un arrêt total de toute activité tant universitaire
qu'hospitalière.
II-6.2 Le repos quotidien
Il s'applique aux praticiens hospitaliers à temps plein
et temps partiel, aux assistants, aux praticiens contractuels, aux
praticiens adjoints contractuel.
Il consiste en un arrêt de toute activité d'une durée
de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
Le praticien aura ainsi pu travailler pendant une durée de
13 heures avant son repos de 11 heures.
Par dérogation, aux dispositions ci-dessus, le praticien
peut accomplir une durée de travail continue maximale de
vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement
à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente à celle de la période de travail
immédiatement précédente.
Par exemple, un médecin qui travaille 15 heures doit s'arrêter
15 heures ; un praticien qui travaille 24 doit s'arrêter 24
heures.
En aucun cas le praticien ne peut travailler plus de 24 heures
consécutives.
En cas de nécessité de service, un praticien peut
être placé en astreinte pendant son repos quotidien,
notamment lorsque la permanence sur place est assurée par
un praticien ne justifiant pas de la plénitude d'exercice.
La nécessité de service doit être justifiée
et appréciée avec discernement. Elle ne peut avoir
un caractère ni systématique ni répétitif.
Un praticien bénéficie du repos quotidien dès
lors qu'il a effectué pendant une astreinte de nuit, un déplacement
transformé en demi- période de temps de travail additionnel
au cours de la deuxième demi-période de nuit.
III INDEMNISATION
III-1) Périodes de temps de travail additionnel
L'indemnité pour temps de travail additionnel n'est pas
fractionnable en dessous de la demi-période, de jour ou de
nuit définie par le tableau général annuel.
Chaque demi-période est compté pour une demi-journée,
ou pour les praticiens affectés dans une structure organisée
en temps médical continu pour la durée horaire prévue
au tableau général annuel pour la demi-période
considérée.
III-2) Astreintes
Seul le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif. Selon sa durée, ce temps de soins est indemnisé
selon deux modalités. Lorsque le temps de soins reste inférieur
à trois heures, il est indemnisé par une indemnité
forfaitaire de déplacement qui s'ajoute à l'indemnité
forfaitaire de base. Lorsque le temps de soins atteint ou dépasse
trois heures, l'astreinte se transforme en demi-période de
temps additionnel : à ce titre, l'indemnité de demi-période
de temps de travail additionnel se substitue à l'indemnité
forfaitaire de base et à l'indemnité forfaitaire de
déplacement.
Lorsque le praticien ne choisit pas d'être indemnisé
de ses astreintes et de ses déplacements, elles peuvent faire
l'objet d'une récupération, laquelle, si elle n'est
pas utilisée en cours d'année, peut être épargnée
sur un compte épargne-temps.
Il est rappelé qu'en application de la réglementation
relative à l'exercice multi-établissements ( arrêté
du 17 septembre 2001 ), le praticien intervenant dans un autre établissement
que son établissement d'affectation, bénéficie
du remboursement de ses frais de déplacements, conformément
aux dispositions de l'article 33 du décret du 24 février
1994.
Dans l'attente d'une refonte du dispositif de l'astreinte et de
son indemnisation, une revalorisation des astreintes est prévue
dès 2003, par l'arrêté sous la forme d'un cumul
du forfait de base et d'une demi-indemnité de sujétion.
Il peut être mis en place sous réserve d'une transformation
de permanence sur place en astreinte. Ce dispositif repose sur un
contrat passé entre le responsable de la structure et le
directeur, dans le respect des crédits ouverts dans le budget
de l'année au compte 642.5 au titre des gardes et astreintes.
Toutefois, pour les structures ayant déjà optimisé
l'organisation de la permanence des soins ou pour celles, telles
la psychiatrie, dont la permanence repose principalement sur l'astreinte
et qui n'ont pas la possibilité de redéployer des
crédits liés à la permanence sur place, il
reviendra au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
d'apprécier la légitimité des projets de revalorisation
des astreintes en veillant à les soutenir financièrement.
IV SUIVI ET EVALUATION
IV-1) LE SUIVI
Le comité national et les comité régionaux
de suivi prévus par le protocole du 22 octobre 2001 et placés
respectivement auprès du directeur de l'hospitalisation et
de l'organisation et des directeurs d'agences régionales
de l'hospitalisation, sont chargés chacun à leur niveau
du suivi du présent dispositif. Le comité prévu
au E de l'article 2 de l'arrêté sus visé peut
utilement être réuni dans le cadre du comité
régional de suivi du protocole.
Le comité régional peut être saisi de toute
question relative aux difficultés de la mise en uvre
de la permanence des soins.
Par ailleurs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
est chargé d'informer le comité régional du
bilan de forfaitisation du dispositif d'astreinte dont il transmet
la synthèse régionale au comité de suivi régional.
IV-2) L'EVALUATION
Une évaluation nationale et régionale de l'ensemble
du dispositif d'organisation de la permanence des soins sera réalisée
annuellement à compter de la fin de l'année 2003.
Le comité national de suivi est chargé de définir
des critères pertinents nécessaires à cette
évaluation et les modalités de collecte au niveau
régional et d' agrégation au niveau national.
ANNEXE 3
Décompte des obligations de service, indemnités de
sujétion et périodes de temps de travail additionnel
Les exemples présentés sont tous calculés
pour un praticien à temps plein à 10 demi-journées
dans le cadre de quadrimestres théoriques de 16 semaines.
Il en résulte que les obligations de service théoriques
pour ces périodes sont de 160 demi-journées étant
précisé que ces chiffres sont des hypothèses
et non pas des normes.
L'exemple 5 présente le cas d'un temps plein en temps médical
continu, décompté en heures, pour lequel les 160 demi-journées
correspondent à 768 heures. En outre, le cas présenté
se fonde sur un choix de périodes de jour et de nuit réparties
en 12 heures/12 heures.
Chaque jour de congés ou d'autorisation d'absence pris pendant
la période de quatre mois, est compté comme deux demi-périodes
de jour.
EXEMPLE 1 ( avant 1° janvier 2004, limitation à
25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de
jour et ses périodes de permanence, moins de demi-journées
que ses obligations de service statutaires ou contractuelles : la
totalité des périodes de permanence est intégrée
sans application de la limitation de 25 %.
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 140
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 124
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 16
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service ( dépassement de la limite des
25 %) (d) 16
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes
intégrées (f)=(e)-(d) 144
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) -20
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées
dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 16
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e)
Sans objet
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d)
Sans objet
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f)
Sans objet
EXEMPLE 1 BIS ( à partir du 1° janvier 2004, plus
de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes
de jour et ses périodes de permanence, moins de demi-journées
que ses obligations de service statutaires ou contractuelles
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 140
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 124
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 16
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service (d) 16
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes
intégrées (f)=(e)-(d) 144
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) -20
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées
dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 16
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e)
Sans objet
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d)
Sans objet
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f)
Sans objet
EXEMPLE 2 ( avant 1° janvier 2004, limitation à
25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de
jour et ses périodes de permanence, exactement ses obligations
de service statutaires ou contractuelles : la totalité des
périodes de permanence est intégrée sans application
de la limitation de 25 %.
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 160
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 136
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 24
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service ( dépassement de la limite des
25 %) (d) 24
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes
intégrées (f)=(e)-(d) 136
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) 0
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées
dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 24
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e)
Sans objet
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d)
Sans objet
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f)
Sans objet
EXEMPLE 2 BIS ( à partir du 1° janvier 2004, plus
de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes
de jour et ses périodes de permanence, exactement ses obligations
de service statutaires ou contractuelles
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 160
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 136
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 24
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service (d) 24
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes
intégrées (f)=(e)-(d) 136
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) 0
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées
dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 24
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e)
Sans objet
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d)
Sans objet
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f)
Sans objet
EXEMPLE 3 ( avant 1° janvier 2004, limitation à
25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de
jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées
que ses obligations de service statutaires ou contractuelles
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 204
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 172
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 32
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service( limitation à 25%) (d)=(c)x0.25
8
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes
intégrées (f)=(e)-(d) 152
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) Sans objet
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées
dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 8
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (h)=(a)-(e)
44
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d)
24
(l)- Ddemi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f)
20
EXEMPLE 3BIS ( à partir du 1° janvier 2004, plus
de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes
de jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées
que ses obligations de service statutaires ou contractuelles
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 204
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 172
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 32
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service (d)=(c) 32
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes
intégrées (f)=(e)-(d) 128
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) Sans objet
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées
dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 32
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (h)=(a)-(e)
44
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d)
0
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f)
44
EXEMPLE 4 ( avant 1° janvier 2004, limitation à
25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de
jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées
que ses obligations de service statutaires ou contractuelles, mais
le fait que son travail de nuit , samedi après-midi, dimanche
ou jour férié représente une forte proportion
de son temps de travail total, peut conduire à ce que la
règle de limitation à 25 % d'intégration des
permanences ne permette pas d'atteindre le nombre requis de demi-journées
requises au titre des obligations de service réalisées
par le praticien. Dans ce cas, il est fait dérogation à
la règle de limitation de l'intégration, avec une
intégration des permanences à due concurrence des
obligations de service dues par le praticien.
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 174
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 150
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 24
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service ( limitation à 25%) (d)=(c)x0.25
6
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes
intégrées (f)=(e)-(d) 154
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) -4
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) 4
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées
dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 10
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e)
14
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (k)=(c)-(i)
14
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (l)=(b)-(f)
Sans objet
EXEMPLE 4BIS ( à partir du 1° janvier 2004, plus
de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes
de jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées
que ses obligations de service statutaires ou contractuelles
(a- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 174
(b- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 150
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 24
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service (d)=(c) 24
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes
intégrées (f)=(e)-(d) 136
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) Sans objet
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées
dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 24
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e)
14
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d)
0
(l)-Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f)
14
EXEMPLE 5 TEMPS MEDICAL CONTINU( avant 1° janvier 2004, limitation
à 25 %): le praticien réalise, entre ses périodes
de jour et ses périodes de permanence, plus d'heures que
ses obligations de service statutaires ou contractuelles, mais le
fait que son travail de nuit , samedi après-midi, dimanche
ou jour férié représente une forte proportion
de son temps de travail total, peut conduire à ce que la
règle de limitation à 25 % d'intégration des
permanences réduise les obligations de service réalisées
par le praticien. Dans ce cas, il est fait dérogation à
la règle de limitation de l'intégration, avec une
intégration des permanences à due concurrence des
obligations de service dues par le praticien.
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 834
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 722
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 112
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service (25%) (d)=(c)x0.25 28
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 768
(f)- Déduction des périodes intégrées
de ces obligations de service (f)=(e)-(d) 740
(g)- Calcul du temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) -18
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) 18
(i)- Nombre total de périodes intégrées dans
les obligations de service (i)=(h)+(d) 46
(j)- Des périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e)
66
(k)- Des périodes de temps additionnel de nuit (k)=(c)-(i)
66
(l)- Des périodes de temps additionnel de jour (l)=(b)-(f)
Sans objet
EXEMPLE 5BIS TEMPS MEDICAL CONTINU ( à partir du 1°
janvier 2004, plus de limitation): le praticien réalise,
entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence,
plus de demi-journées que ses obligations de service statutaires
ou contractuelles
(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées
(a) 834
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour
(lundi matin au samedi midi) (b) 722
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié
(c) 112
(d)- Décompte des demi périodes intégrées
aux obligations de service (d)=(c) 112
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 768
(f)- Déduction des périodes intégrées
de ces obligations de service (f)=(e)-(d) 656
(g)- Calcul du temps de travail restant dû à l'établissement
par le praticien (g)=(b)-(f) Sans objet
(h)- Complément de l'intégration des permanences à
due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de périodes intégrées dans
les obligations de service (i)=(h)+(d) 112
(j)- Des périodes de temps additionnel totales (h)=(a)-(e)
66
(k)- Des périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d)
0
(l)- Des périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f)
66