ARRETE , SA CIRCULAIRE ET UN EXEMPLE

relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

VERSION DU 18 03 03

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CONFIDENTIEL
18/03/2003

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE République Française
ET DES PERSONNES HANDICAPEES


A R R E T E


relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

VU la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000,

VU le code de la santé publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles

VU le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires,

VU le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics,

VU le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier,

VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, portant statut des praticiens hospitaliers,

VU le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

VU le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics,

VU le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux,

VU le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires,

VU le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé,

VU le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ,

VU le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie,

VU le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé,

VU l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;

VU l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé,

ARRETENT

Chapitre I : Définitions

Art. 1er : La continuité des soins et la permanence pharmaceutique

La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée "permanence des soins" dans le présent arrêté.

L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.

Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.

Art. 2 : Les activités médicales et pharmaceutiques

A - Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu.

Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement, peut proposer au directeur après avis de la commission de l'organisation de la permanence des soins, et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation des activités concernées, une organisation en temps médical continu, pour les activités suivantes :

- en anesthésie-réanimation,
- dans les activités de soins énumérées à l'article R.712.2-III, 5, 6 et 9 du code de la santé publique,
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712.2-I-3, réalisant plus de 2 000 accouchements par an.

Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment le jour et la nuit, conformément au tableau de service.

B - Le service quotidien de jour comprend :

a) les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi matin inclus auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;

b) et le cas échéant, l'ensemble des activités internes et externes prévues par le code de la santé publique et les décrets statutaires sus-visés.

C - Le repos quotidien et le repos de sécurité

a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels bénéficient d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l'article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien.

b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de 11 heures constitué :

- dans les activités organisées en temps médical continu définies à l'article 4 ci-dessous , par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;

- pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit.

D - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité dans les conditions ci-dessus énoncées.

E - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise au moins deux réunions annuelles avec des représentants des directeurs d'établissements, des représentants des commissions médicales d'établissements et des représentants des praticiens hospitaliers, notamment représentant des organisations syndicales. Les participants à ces réunions suivent la mise en place de la permanence des soins dans les établissements de la région et sont, notamment tenus informés des difficultés rencontrées pour l'organiser. Ces difficultés sont signalées par le directeur d'établissement, le président de la commission médicale d'établissement ou la commission de l'organisation de la permanence des soins.

Art. 3 : La permanence sur place ou en astreinte à domicile

A - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié.

Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.

Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais.

B - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels ;
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents ;

Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors qu'il a effectué pendant une astreinte de nuit, un ou plusieurs déplacements transformés en demi-période de temps de travail additionnel au cours de la deuxième moitié de la période de nuit.

C - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements, ou à la demande des directeurs des agences régionales d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, la permanence peut regrouper des établissements de santé pouvant appartenir à des départements ou des régions différentes ; elle est alors définie par voie de convention entre ces établissements en application de l'article L.6134-1 du code de la santé publique.

Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs de chacun des établissements parties à la convention.

Toutes les dispositions relatives à l'organisation de la permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées au sein d'un seul établissement ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales d'établissement concernées, à l'exception du tableau de service nominatif mensuel visé à l'article 11 ci-dessous.


Art.4 : Le temps de travail additionnel

Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service.

Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique, peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.

Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé.

Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel.

Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période, aura été constatée au vu du tableau de service.

Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées.

Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l'accord du responsable de la structure d'affectation.

Le directeur présente au conseil d'administration et à la commission médicale d'établissement un bilan annuel des contrats. Ce bilan est transmis chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation.

Chapitre II : Modalités d'organisation de la permanence des soins

Art. 5 : L'organisation annuelle

Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins et pharmaceutique, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure.

Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature et de l'intensité des activités.

Art. 6 : La commission relative à l'organisation de la permanence des soins

La commission médicale d'établissement met en place une commission relative à l'organisation de la permanence des soins.

Art. 7 : Composition de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins

La commission comprend :

- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix ;
- le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation, ainsi que celles du président de la commission, sont arrêtés par la commission médicale d'établissement. Parmi ces représentants, la moitié au moins devront être des praticiens accomplissant des permanences de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jours fériés sous forme de permanence sur place ou d'astreinte.

Les services, départements ou autres structures ayant opté pour une organisation en temps médical continu doivent obligatoirement être représentés par un membre du personnel médical du service, du département ou de la structure concernée.

La commission de l'organisation de la permanence des soins établit son règlement intérieur.

Art.8 : les attributions de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins

La commission :
- définit annuellement avec le directeur l'organisation et le fonctionnement de la permanence des soins par secteur d'activité dans la limite des budgets alloués à ce titre ;
- donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues à l'article 3 ci-dessus ;
- établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement de la permanence des soins qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement.

Chapitre III : Participation des praticiens à l'organisation de la permanence des soins

Art. 9 : La participation des praticiens à la permanence des soins

A - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante :

1) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n°84-131 du 24 février 1984 susvisé, de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi- indemnité de sujétion.

Un praticien doit justifier, en moyenne sur 4 mois d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit.

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne temps.

2) Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au titre des obligations de service et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi-après midi, les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.

3) Les attachés et les attachés associés effectuent une ou plusieurs vacations et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi-après midi , les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.

B - Dans le cadre du temps médical continu, la participation des praticiens et son indemnisation se font de manière identique aux dispositions du A du présent article.

C - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer de la responsabilité médicale de la continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent s'éxonérer de la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique.

D - Les assistants associés et les attachés associés peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.

Art. 10 : dispositions diverses

A - Pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés, un même praticien ne peut être de permanence sur place pendant plus de vingt quatre heures consécutives. Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place ou trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile.

Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.

B - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux périodes de permanence sur place par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.

C - Les dispositions du A du présent article s'appliquent aux attachés associés à l'exception de celles relatives aux astreintes à domicile.
Les assistants associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes à domicile.

D - cas particuliers :

Ne participent pas à la permanence des soins des nuit, samedi après midi, dimanche et jour férié :
- les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de cessation de participation, conformément à leurs statuts.

Une astreinte à domicile peut porter consécutivement sur un samedi après midi ou une journée du dimanche ou jour férié et la nuit suivante.

Chapitre IV : Tableau de service nominatif mensuel

Art.11 : Le tableau de service nominatif mensuel

Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre III du présent arrêté et notamment celles attachées à la mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité selon les dispositions respectives applicables aux différentes catégories de personnels.

Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement.

Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé qu'il soit personnel enseignant et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel ou attaché. Ce tableau est notifié aux chefs de service ou de département ou aux responsables de la structure concernés et, le cas échéant, au directeur du ou des établissements liés par convention conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il est affiché dans les services, les départements ou les structures concernés.

Le directeur de l'établissement communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant.

Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également communiqué au praticien. Il fait apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que le cas échéant la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien conformément aux dispositions du chapitre V ci- dessous.

Art. 12 : Remplacement

En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer dans une de ses participations à la permanence sur place ou par astreinte à domicile par un autre praticien avec l'accord écrit de son remplaçant. Il transmet cet accord au directeur responsable dans les meilleurs délais avant le commencement du service de garde modifié.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service, il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêté par le directeur de l'établissement, sur proposition de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le praticien est indemnisé conformément aux dispositions du B de l'article 13 ci-dessous.

Chapitre V : Indemnisation et récupération

Art .13 : L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous, sont déterminées conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article premier du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi- période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci- après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels

1) Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi le dimanche ou jour férié :

montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 €
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 €

2) Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au delà des obligations de service hebdomadaires :

montant pour :
- une période : 300 €
- une demi-période : 150 €

Ces montants sont portés respectivement à :
- 350 € pour une période à compter du 1° janvier 2004 ;
- 400 € pour une période à compter du 1° juillet 2004 ;
- 450 € pour une période à compter du 1° janvier 2005 ;
pour les périodes effectués la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1) et 2) ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B - Les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi-après midi, le dimanche ou jour férié :

montant pour :
- une garde : 300 €
- une demi-garde : 150 €
Ces montants sont portés respectivement à :
- 350 € pour une période à compter du 1° janvier 2004 ;
- 400 € pour une période à compter du 1° juillet 2004 ;
- 450 € pour une période à compter du 1° janvier 2005 ;
pour les périodes effectués la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

C - Les assistants associés

1) Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi le dimanche ou jour férié :

montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 €
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 €

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants associés, les indemnités fixées ci-dessus, peuvent, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majorées à concurrence d'un montant fixé à 238 €.

2) Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au delà des obligations de service hebdomadaires :

montant pour :
- une période : 246,40 €
- une demi-période : 123,20 €

Ces montants sont portés respectivement à :
- 239.60 € pour une période à compter du 1° janvier 2004 ;
- 273.90 € pour une période à compter du 1° juillet 2004 ;
- 308.10 € pour une période à compter du 1° janvier 2005 ;
pour les périodes effectués la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1) et 2) ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D - Les attachés associés

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi-après midi, le dimanche ou jour férié :

montant pour :
- une garde : 246,40 €
- une demi-garde : 123,20 €

Art. 14 : L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :

I - astreintes

a) astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées
- indemnité forfaitaire de base 36,60 €
demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après midi
- indemnité forfaitaire de base 18,30 €
indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 €

b) astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées
- indemnité forfaitaire de base 23,94 €
demi-astreinte de sécurité le samedi après midi
- indemnité forfaitaire de base 11,97 €
indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 €

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
. pour quatre semaines 335.16 €
. pour cinq semaines 430.92 €

Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel ou réalisé au delà des obligations de service.

II - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 €

III - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel ou réalisé au delà des obligations de service

Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins 3 heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.

IV - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif réalisé au delà des obligations de service. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne temps.

V - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

VI - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Art. 15 : Les gardes médicales des internes

Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A- 1) de l'article13 ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A- 2) de l'article 13 ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du 3e alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Art. 16 : Dispositions communes

Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

Les indemnités visées aux articles 13 et au III de l'article 14 sont soumises à l' IRCANTEC.

Art. 17 : Récupération

A - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés et les praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d'astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant 11 demi journées par semaine.

Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une période de temps de travail additionnel ;
- une demi-journée pour une demi période de temps de travail additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.

Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire de base, ni au titre du déplacement.

B - Pour les attachés, les attachés associés et les personnels enseignants et hospitaliers la participation à la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant 11 demi journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.

Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire de base, ni au titre du déplacement.

Toutefois, les permanences sur place ayant donné lieu à un repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

Art. 18 : Dispositions diverses

Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.

Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité ou utilité de service.

Chapitre VI : Dispositions d'ordre comptable

Art. 19 : Le suivi des déplacements

Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile note, à chaque déplacement, sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé au service des urgences ou dans tout autre lieu fixé par le directeur après avis de la commission relative à la permanence des soins :

- L'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;
- Ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
- Le nom pour chaque malade soigné et par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.

Art. 20 : Les modalités de comptabilisation des indemnités

La période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.

Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement arrête l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent.

Cet état décompte :

1) pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels, le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l'indemnité de sujetion, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation ;

2) pour les personnels enseignants et hospitaliers , les attachés et les attachés associés, les périodes effectuées la nuit, le samedi après midi, le dimanche et jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation.

Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1) ci-dessus un état récapitulatif dans l'ordre suivant :

1) les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ;
2) les périodes effectuées la nuit, le samedi après midi, le dimanche et jour férié ;
3) le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ;
4) le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel.

L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.

Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux dispositions du C de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement concerné.

Art. 21 : Les modalités de mandatement des indemnités

Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 11 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits.

Les montants dus au titre des indemnités de sujetion et des indemnités de garde sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedi après midi, dimanches et jours fériés travaillés.

Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail.

Chapitre VII : Champ d'application, évaluation et entrée en vigueur

Art. 22 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux médecins généralistes visés à l'article R.711-6-9 du code de la santé publique.

Art 23 : Une évaluation annuelle régionale et nationale sera réalisée à compter de la fin de l'année 2003, sous la responsabilité du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Art. 24 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2003.

Art 25 : L'arrêté du 5 février 2001 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés et l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux sont abrogés.

Art. 26 : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le


Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie

 

 


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche
Le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire


MINISTERE DE LA SANTE,
DE LA FAMILLE ET DES
PERSONNES HANDICAPEES

DIRECTION DE L'HOSPITALISATION
ET DE L'ORGANISATION DES SOINS
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers

 


REPUBLIQUE FRANCAISE

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation
[pour information et mise en œuvre]
Madame et Messieurs les Préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information, mise en œuvre et diffusion]

 


CIRCULAIRE DHOS/M2/2003 n° du relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires.

Date d'application : 1er janvier 2003

Résumé : modalités de mise en œuvre des mesures prévues par les décrets du 6 décembre 2002 modifiant respectivement les statuts des praticiens hospitaliers, des praticiens exerçant à temps partiel, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels.

Mots clés : permanence des soins, tableau de service, indemnité de sujétion, indemnité de temps de travail additionnel, indemnité de garde, astreintes et déplacement, repos quotidien, repos de sécurité.

Textes de référence :
- directive 93/104 CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifié par la directive 2000/34 CE du 22 juin 2000.
- code de la santé publique et notamment son article L.6152-1 ;
- décret n° 81- 291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
- décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
- décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU ;
- décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant à temps partiel ;
- décret n° 87- 788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
- décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CSERD ;
- décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
- décret n° 95- 569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'EFS ;
- arrêté du 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Textes abrogés : néant.

Le protocole signé le 22 octobre 2001 complété par l'accord d'assouplissement signé le 13 janvier 2003 entre le gouvernement et les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, a un double objet :
- d'une part, faire bénéficier les praticiens concernés d'une réduction du temps de travail et leur permettre l'ouverture d'un compte épargne temps,
- d'autre part, appliquer à ces mêmes praticiens la directive européenne du 23 novembre 1993 en intégrant leurs gardes dans les obligations de service et en instituant un repos quotidien.

La présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre de la directive européenne aux praticiens hospitaliers. Les praticiens concernés par le présent dispositif sont :
- les praticiens hospitaliers ;
- les praticiens hospitaliers à temps partiel ;
- les assistants ;
- les praticiens contractuels ;
- les praticiens adjoints contractuels.

Des mesures d'adaptation de certaines de ces dispositions sont prises pour les personnels enseignants et hospitaliers et pour les attachés.


I - ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS


I-1)L'ORGANISATION EN FONCTION DE LA NATURE ET DE L'INTENSITE DES ACTIVITES

L'activité s'organise soit :
- en service quotidien de jour suivi d'une astreinte à domicile ;
- en service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place.

Par dérogation, le service quotidien de jour et la permanence sur place peuvent être organisés en temps médical continu.
Cette organisation ne peut être mise en place que pour les activités suivantes :
- anesthésie réanimation ;
- accueil et traitement des urgences ( SAMU, SMUR, SAU,UPATOU POSU, service porte, urgences médico-judiciaires,etc.) ;
- réanimation ;
- néonatologie, et réanimation néonatale ;
- gynécologie-obstétrique ( plus de 2000 accouchements par an),
lorsque l'intensité et la nature de l'activité sont globalement identiques le jour, la nuit, tous les jours de l'année et lorsque les effectifs de la structure le permettent.

Quand ces conditions ne sont pas réunies, il convient de retenir une organisation sous forme de service quotidien complété d'une permanence sur place voire d'une demi-permanence sur place suivie d'une demi-astreinte pour la seconde partie de nuit.

 

I-2 )- TABLEAUX DE SERVICE

I-2.1 le tableau général annuel

Un tableau de service général est arrêté annuellement par le directeur après avis de la CME et, le cas échéant du comité consultatif médical(cf . annexe 1). Il doit permettre de définir l'organisation annuelle prévisionnelle des activités et le besoin de temps de présence médicale par demi période pour chaque structure, service ou département. Il doit tenir compte des variations de l'activité au cours de l'année.

C'est ce tableau qui définit, pour chaque activité, la durée de la période de jour et de la période de nuit, chacune d'elles ne pouvant dépasser 14 heures d'amplitude.

La période de jour est divisée en deux demi-périodes : une le matin, une l'après-midi. La période de nuit est divisée en deux demi-périodes.

Exemples :

A - choix d'une période de jour équivalent à une période de nuit : 12h/12h. Cette organisation est préconisée notamment pour les structures organisées en temps médical continu.

B - maintien de l'organisation actuelle : période de jour : 10 h ( exemple 8 h30 - 18h30)/ période de nuit : 14 h ( exemple 18h30 - 8h30 ).

C - autre organisation : période de jour : 11 h / période de nuit : 13 h

I-2.2 le tableau mensuel nominatif prévisionnel

A partir du besoin de temps médical identifié par le tableau général de service, un tableau mensuel nominatif prévisionnel doit être arrêté par le directeur sur proposition du responsable de la structure. Il doit mentionner la présence, de jour et de nuit, de l'ensemble des praticiens rattachés à la structure, y compris de ceux qui y interviennent dans le cadre d'activité de coopération et de mutualisation de la permanence des soins.

Doivent également y figurer les activités comptabilisées dans les obligations de service telles que l'activité d'intérêt général et l'activité libérale, les astreintes à domicile, les congés régulièrement accordés ainsi que l que les absences autorisées.

Que l'activité du praticien s'effectue dans le cadre de ses obligations de service ou au delà, dans le cadre du temps de travail additionnel, ce tableau mensuel prévisionnel doit tenir compte du repos quotidien prévu pour les praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiels, les assistants, les praticiens contractuels et les PAC et du repos de sécurité prévu pour les personnels enseignants et hospitaliers.

I-2.3 le tableau mensuel nominatif réalisé

A la fin de chaque période mensuelle, le tableau prévisionnel est réajusté en fonction de la présence effective et des absences constatées pour chaque praticien.

Le versement de la rémunération statutaire et des différentes indemnités est conditionné par la constatation du service fait sur le base du tableau réajusté

 


II- PARTICIPATION DU PRATICIEN A LA PERMANENCE DES SOINS


II-1) OBLIGATIONS DE SERVICE

Pour l'ensemble des praticiens la règle générale de la comptabilisation des obligations de service reste la demi-journée à l'exclusion des attachés rémunérés à la vacation dans l'attente de la parution à la fin du premier semestre 2003, du nouveau statut de praticien attaché et praticien attaché associé.

Le décompte de la réalisation des obligations de service se fait par période de quatre mois, au vu des tableaux de service nominatifs mensuels réalisés. Il n'y a donc pas d'annualisation de la comptabilisation des obligations de service.

Un praticien à temps plein, est réputé avoir accompli ses obligations de service s'il a réalisé dix demi-journées - onze demi-journées pour les personnels enseignants et hospitaliers - inscrites au tableau de service comme dix demi-périodes - onze demi-périodes pour les personnels enseignants et hospitaliers - de jour ou de nuit, sans considération du nombre d'heures effectivement réalisé. sans indication du nombre minimal d'obligation de service le contrôle est impossible. Ce nombre est défini en heure pour la fph , il est légitime qu'il le soit en demi journées pour les praticiens. Définir ce plancher n'est pas une annualisation mais un repère permettant aux praticiens de se repérer dans son temps de travail.


Un praticien à temps partiel est réputé avoir accompli ses obligations de service dès lors qu'il a réalisé le nombre de demi-journées prévues dans son arrêté de nomination, son contrat, ou sa décision de nomination.

Par dérogation à cette règle générale, les obligations de service des praticiens affectés dans des structures organisées en temps médical continu sont décomptées en heures. Le praticien est réputé avoir accompli ses obligations de service dès lors qu'il a effectué, dans la limite de 48 heures, la durée de travail prévue au tableau de service mensuel nominatif.

A l'issue du quadrimestre, dans le cas où un praticien n'aurait pas accompli ses obligations de service ( sans avoir bénéficié de congés ou absences autorisées pour ces périodes ), une régularisation doit s'opérer sur lae quadrimestre suivant, au choix du praticien soit par un rattrapage des périodes non travaillées, soit par une reprise au titre des congés de l'année en cours, soit par une reprise des droits épargnés sur le CET ou soit par une diminution de ses émoluments statutaires au titre du service non fait.


A la fin de chaque année civile, le directeur s'assure que le praticien a bien accompli la totalité de ses obligations de service c'est-à-dire 207 jours ( ou périodes ) ou 414 demi-journées ( ou demi-périodes). Ces obligations sont proratisées pour les praticiens à temps partiel. Le praticien n'ayant pas accompli ces obligations de service verra sa situation régularisée, selon son choix soit par une reprise au titre des congés de l'année non pris, soit par une reprise des droits épargnés sur le CET, soit par une diminution de ses émoluments statutaires au titre du service non fait.

 

II-2) PRISE EN COMPTE DES CONGES ET ABSENCES AUTORISEES

Il s'agit de la prise en compte de tous les congés et absences autorisées ( congé annuel, congés au titre de la RTT, congé formation, congé maladie, maternité, adoption, paternité, autorisation d'absence pour évènements familiaux, pour activité syndicale … ).

En application de la directive européenne précitée, qui prévoit que toute période de congés annuels ou maladie doit être neutre pour le calcul de la durée de travail accomplie, il est préconisé de comptabiliser toute demi-journée de congé ou absence autorisée pour une demi-période d'obligation de service.attention ici il y a un risque fort de payer les jours rtt comme des jours travaillés.



II-3) INTEGRATION DES PERIODES DE PERMANENCE SUR PLACE DANS LES OBLIGATIONS DE SERVICE

Les décrets statutaires et l'arrêté relatif à l'organisation et l'indemnisation de la permanence des soins posent le principe général de l'intégration des permanences sur place (" anciennes gardes ") dans les obligations de service.

Désormais, le praticien réalise ses obligations de service statutaires aussi bien de jour que de nuit. Ainsi, chaque permanence sur place qu'elle soit réalisée la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié (" ancienne garde ") intégrée dans les obligations de service donne lieu au versement d'une indemnité de sujétion, pour tenir compte des contraintes liées à ces périodes de travail.

A titre transitoire, pour l'année 2003, les périodes de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié, dans la limite de 25 % du total des permanences réalisées par l'ensemble des praticiens du service peuvent être intégrées dans leurs obligations de service.

Il peut être dérogé à cette limitation dans deux cas :

Premier cas :
Le praticien a effectué un nombre total de demi-périodes de jour ou de nuit égal ou supérieur à ses obligations de service statutaires et l'application de cette limitation conduit à lui comptabiliser un nombre total de demi-périodes inférieur à ces obligations de service.
Dans ce cas, l'intégration des nuits, samedis après-midi, dimanches ou jours fériés dans les obligations de service se fait à due concurrence du différentiel constaté entre ces obligations de service et le nombre de demi-périodes réalisées de jour ( du lundi matin au samedi midi ), auquel s'ajoutent 25 % des nuits, samedis après-midi, dimanches ou jours fériés à condition que cette intégration n'ait pas pour conséquence de générer des périodes de temps additionnel de jour supplémentaires.

Deuxième cas :
Le praticien a effectué des permanences mais la totalité des périodes travaillées de jour et de nuit reste inférieur à ses obligations de service.
Dans ce cas, la totalité des périodes de permanence réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié est intégrée dans les obligations de service. Il doit être fait application d'une régularisation conformément aux dispositions du II-1) ci-dessus.

Vous trouverez en annexes 2 et 3 le système et desdes exemples de décompte.


.II-4) BENEFICE ET COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL

 

II-4.1 Seuil de déclenchement du temps de travail additionnel

Le temps de travail additionnel correspond au temps de travail réalisé par les praticiens volontaires au-delà de leurs obligations de service, c'est-à-dire, pour un praticien temps plein, au-delà de dix demi-journées- onze demi journées pour les personnels enseignants et hospitaliers - ou de 48 heures pour le praticiens exerçant dans un service organisé en temps médical continu. Ces seuils sont réduits prorata temporis pour les praticiens exerçant à temps partiel.


II-4.2 Décompte du temps de travail additionnel

Le décompte du temps de travail additionnel réalisé au-delà des obligations de service se fait, à l'issue de chaque période de quatre mois, à compter du 1° janvier 2003, au vu des tableaux de service mensuels nominatifs réalisés.

Mois par mois, le directeur, au vu du tableau de service mensuel nominatif réalisé, constate les obligations de service effectivement réalisées par chaque praticien ainsi que le temps de travail réalisé la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié donnant droit à l'indemnité de sujétion. Le samedi après-midi est indemnisé sur la base d'une demi indemnité.

Ce n'est que dans un second temps, à l'issue de chaque période de quatre mois que la régularisation intervient et que le temps de travail additionnel est comptabilisé, selon le déroulement suivant :

1) Le directeur comptabilise le nombre total de demi-journées travaillées, qu'elles soient de jour ou de nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié ;
2) Puis il comptabilise de façon spécifique le temps de travail réalisé la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié. Ces périodes ont fait l'objet d'une indemnisation par des indemnités de sujétion versées mensuellement ;
3) Ces périodes de travail sont intégrées aux obligations de service et sont comptabilisées comme telles, conformément au dispositif exposé au II-3) de la présente partie ;
4) Le directeur déduit des obligations de service théoriques ces périodes de permanence intégrées aux obligations de service ;
5) Le directeur calcule le différentiel entre des périodes de jour réalisées du lundi matin au samedi midi par le praticien et les obligations de service théoriques déduction faite des périodes de permanence intégrées aux obligations de service. Ce différentiel correspond à des périodes de travail additionnel de jour et sont indemnisées comme telles.
6) Les périodes de travail effectuées la nuit, le samedi après-midi le dimanche ou jour férié qui n'ont pas été intégrées aux obligations de service sont indemnisées sur la base des indemnités de temps additionnel de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou jour férié.


II-5) CAS PARTICULIERS DE PARTICIPATION DES PRATICIENS A LA PERMANENCE DES SOINS

Les personnels universitaires et hospitaliers et les attachés et attachés associés ,participent à la permanence des soins au-delà de leurs obligations statutaires et sont indemnisés sur la base d'indemnités d'astreinte et de garde dont le montant pour cette dernière correspond à l'indemnité de temps de travail additionnel. Ce dispositif, pour les attachés, prendra fin avec la publication d'un nouveau décret permettant l'intégration des gardes dans les obligations de service et le bénéfice du repos quotidien.

La disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté relatif à la permanence des soins sus visé selon laquelle il peut être fait appel à titre exceptionnel à des praticiens extérieurs à l'établissement inscrits sur une liste arrêtée par le directeur de l'établissement, sur proposition de la CME pour assurer la permanence est appelée à disparaître dès la parution du décret relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés.

Certains praticiens en raison de leur état de santé constaté par le médecin du travail de l'établissement, peuvent être dispensés partiellement ou totalement de la participation à la permanence sur place.


II-6) REPOS DE SECURITE ET REPOS QUOTIDIEN

Le repos de sécurité comme le repos quotidien s'applique au 1er janvier 2003.

L'ensemble des activités réalisées dans le cadre des obligations de service et prévues au tableau de service (activité de soins, activité d'intérêt général, activité libérale, activité sur plusieurs établissements, activité de secteur, etc. ) se fait dans le strict respect du repos quotidien ou du repos de sécurité.


II-6.1 Le repos de sécurité

Il s'applique aux personnels enseignants et hospitaliers ( PU-PH, MCU-PH, CCA, AHU, PHU ).
Il consiste en un arrêt de toute activité clinique auprès du patient. Il permet notamment l'activité universitaire d'enseignement et de recherche.

Par dérogation, dans les services organisés en temps médical continu, le repos de sécurité correspond à un arrêt total de toute activité tant universitaire qu'hospitalière.

 

II-6.2 Le repos quotidien

Il s'applique aux praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiel, aux assistants, aux praticiens contractuels, aux praticiens adjoints contractuel.

Il consiste en un arrêt de toute activité d'une durée de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Le praticien aura ainsi pu travailler pendant une durée de 13 heures avant son repos de 11 heures.

Par dérogation, aux dispositions ci-dessus, le praticien peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente à celle de la période de travail immédiatement précédente.

Par exemple, un médecin qui travaille 15 heures doit s'arrêter 15 heures ; un praticien qui travaille 24 doit s'arrêter 24 heures.

En aucun cas le praticien ne peut travailler plus de 24 heures consécutives.

En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien, notamment lorsque la permanence sur place est assurée par un praticien ne justifiant pas de la plénitude d'exercice. La nécessité de service doit être justifiée et appréciée avec discernement. Elle ne peut avoir un caractère ni systématique ni répétitif.

Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors qu'il a effectué pendant une astreinte de nuit, un déplacement transformé en demi- période de temps de travail additionnel au cours de la deuxième demi-période de nuit.


III INDEMNISATION

III-1) Périodes de temps de travail additionnel

L'indemnité pour temps de travail additionnel n'est pas fractionnable en dessous de la demi-période, de jour ou de nuit définie par le tableau général annuel.

Chaque demi-période est compté pour une demi-journée, ou pour les praticiens affectés dans une structure organisée en temps médical continu pour la durée horaire prévue au tableau général annuel pour la demi-période considérée.

 

III-2) Astreintes

Seul le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. Selon sa durée, ce temps de soins est indemnisé selon deux modalités. Lorsque le temps de soins reste inférieur à trois heures, il est indemnisé par une indemnité forfaitaire de déplacement qui s'ajoute à l'indemnité forfaitaire de base. Lorsque le temps de soins atteint ou dépasse trois heures, l'astreinte se transforme en demi-période de temps additionnel : à ce titre, l'indemnité de demi-période de temps de travail additionnel se substitue à l'indemnité forfaitaire de base et à l'indemnité forfaitaire de déplacement.

Lorsque le praticien ne choisit pas d'être indemnisé de ses astreintes et de ses déplacements, elles peuvent faire l'objet d'une récupération, laquelle, si elle n'est pas utilisée en cours d'année, peut être épargnée sur un compte épargne-temps.

Il est rappelé qu'en application de la réglementation relative à l'exercice multi-établissements ( arrêté du 17 septembre 2001 ), le praticien intervenant dans un autre établissement que son établissement d'affectation, bénéficie du remboursement de ses frais de déplacements, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 24 février 1994.

Dans l'attente d'une refonte du dispositif de l'astreinte et de son indemnisation, une revalorisation des astreintes est prévue dès 2003, par l'arrêté sous la forme d'un cumul du forfait de base et d'une demi-indemnité de sujétion. Il peut être mis en place sous réserve d'une transformation de permanence sur place en astreinte. Ce dispositif repose sur un contrat passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect des crédits ouverts dans le budget de l'année au compte 642.5 au titre des gardes et astreintes. Toutefois, pour les structures ayant déjà optimisé l'organisation de la permanence des soins ou pour celles, telles la psychiatrie, dont la permanence repose principalement sur l'astreinte et qui n'ont pas la possibilité de redéployer des crédits liés à la permanence sur place, il reviendra au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'apprécier la légitimité des projets de revalorisation des astreintes en veillant à les soutenir financièrement.


IV SUIVI ET EVALUATION

IV-1) LE SUIVI

Le comité national et les comité régionaux de suivi prévus par le protocole du 22 octobre 2001 et placés respectivement auprès du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation et des directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation, sont chargés chacun à leur niveau du suivi du présent dispositif. Le comité prévu au E de l'article 2 de l'arrêté sus visé peut utilement être réuni dans le cadre du comité régional de suivi du protocole.

Le comité régional peut être saisi de toute question relative aux difficultés de la mise en œuvre de la permanence des soins.

Par ailleurs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est chargé d'informer le comité régional du bilan de forfaitisation du dispositif d'astreinte dont il transmet la synthèse régionale au comité de suivi régional.

IV-2) L'EVALUATION

Une évaluation nationale et régionale de l'ensemble du dispositif d'organisation de la permanence des soins sera réalisée annuellement à compter de la fin de l'année 2003.

Le comité national de suivi est chargé de définir des critères pertinents nécessaires à cette évaluation et les modalités de collecte au niveau régional et d' agrégation au niveau national.


ANNEXE 3

Décompte des obligations de service, indemnités de sujétion et périodes de temps de travail additionnel

 

Les exemples présentés sont tous calculés pour un praticien à temps plein à 10 demi-journées dans le cadre de quadrimestres théoriques de 16 semaines.

Il en résulte que les obligations de service théoriques pour ces périodes sont de 160 demi-journées étant précisé que ces chiffres sont des hypothèses et non pas des normes.
L'exemple 5 présente le cas d'un temps plein en temps médical continu, décompté en heures, pour lequel les 160 demi-journées correspondent à 768 heures. En outre, le cas présenté se fonde sur un choix de périodes de jour et de nuit réparties en 12 heures/12 heures.


Chaque jour de congés ou d'autorisation d'absence pris pendant la période de quatre mois, est compté comme deux demi-périodes de jour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE 1 ( avant 1° janvier 2004, limitation à 25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, moins de demi-journées que ses obligations de service statutaires ou contractuelles : la totalité des périodes de permanence est intégrée sans application de la limitation de 25 %.

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 140
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 124
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 16
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service ( dépassement de la limite des 25 %) (d) 16
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes intégrées (f)=(e)-(d) 144
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) -20
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 16
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e) Sans objet
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d) Sans objet
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f) Sans objet


EXEMPLE 1 BIS ( à partir du 1° janvier 2004, plus de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, moins de demi-journées que ses obligations de service statutaires ou contractuelles

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 140
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 124
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 16
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service (d) 16
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes intégrées (f)=(e)-(d) 144
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) -20
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 16
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e) Sans objet
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d) Sans objet
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f) Sans objet

EXEMPLE 2 ( avant 1° janvier 2004, limitation à 25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, exactement ses obligations de service statutaires ou contractuelles : la totalité des périodes de permanence est intégrée sans application de la limitation de 25 %.

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 160
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 136
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 24
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service ( dépassement de la limite des 25 %) (d) 24
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes intégrées (f)=(e)-(d) 136
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) 0
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 24
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e) Sans objet
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d) Sans objet
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f) Sans objet


EXEMPLE 2 BIS ( à partir du 1° janvier 2004, plus de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, exactement ses obligations de service statutaires ou contractuelles

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 160
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 136
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 24
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service (d) 24
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes intégrées (f)=(e)-(d) 136
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) 0
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 24
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e) Sans objet
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d) Sans objet
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f) Sans objet

EXEMPLE 3 ( avant 1° janvier 2004, limitation à 25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées que ses obligations de service statutaires ou contractuelles

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 204
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 172
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 32
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service( limitation à 25%) (d)=(c)x0.25 8
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes intégrées (f)=(e)-(d) 152
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) Sans objet
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 8
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (h)=(a)-(e) 44
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d) 24
(l)- Ddemi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f) 20

EXEMPLE 3BIS ( à partir du 1° janvier 2004, plus de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées que ses obligations de service statutaires ou contractuelles

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 204
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 172
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 32
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service (d)=(c) 32
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes intégrées (f)=(e)-(d) 128
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) Sans objet
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 32
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (h)=(a)-(e) 44
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d) 0
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f) 44

 

EXEMPLE 4 ( avant 1° janvier 2004, limitation à 25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées que ses obligations de service statutaires ou contractuelles, mais le fait que son travail de nuit , samedi après-midi, dimanche ou jour férié représente une forte proportion de son temps de travail total, peut conduire à ce que la règle de limitation à 25 % d'intégration des permanences ne permette pas d'atteindre le nombre requis de demi-journées requises au titre des obligations de service réalisées par le praticien. Dans ce cas, il est fait dérogation à la règle de limitation de l'intégration, avec une intégration des permanences à due concurrence des obligations de service dues par le praticien.

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 174
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 150
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 24
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service ( limitation à 25%) (d)=(c)x0.25 6
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes intégrées (f)=(e)-(d) 154
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) -4
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) 4
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 10
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e) 14
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (k)=(c)-(i) 14
(l)- Demi-périodes de temps additionnel de jour (l)=(b)-(f) Sans objet

EXEMPLE 4BIS ( à partir du 1° janvier 2004, plus de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées que ses obligations de service statutaires ou contractuelles

(a- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 174
(b- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 150
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 24
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service (d)=(c) 24
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 160
(f)- Obligations de service déduction faite des demi-périodes intégrées (f)=(e)-(d) 136
(g)- Temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) Sans objet
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de demi-périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 24
(j)- Demi-périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e) 14
(k)- Demi-périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d) 0
(l)-Demi-périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f) 14
EXEMPLE 5 TEMPS MEDICAL CONTINU( avant 1° janvier 2004, limitation à 25 %): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, plus d'heures que ses obligations de service statutaires ou contractuelles, mais le fait que son travail de nuit , samedi après-midi, dimanche ou jour férié représente une forte proportion de son temps de travail total, peut conduire à ce que la règle de limitation à 25 % d'intégration des permanences réduise les obligations de service réalisées par le praticien. Dans ce cas, il est fait dérogation à la règle de limitation de l'intégration, avec une intégration des permanences à due concurrence des obligations de service dues par le praticien.

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 834
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 722
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 112
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service (25%) (d)=(c)x0.25 28
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 768
(f)- Déduction des périodes intégrées de ces obligations de service (f)=(e)-(d) 740
(g)- Calcul du temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) -18
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) 18
(i)- Nombre total de périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 46
(j)- Des périodes de temps additionnel totales (j)=(a)-(e) 66
(k)- Des périodes de temps additionnel de nuit (k)=(c)-(i) 66
(l)- Des périodes de temps additionnel de jour (l)=(b)-(f) Sans objet

EXEMPLE 5BIS TEMPS MEDICAL CONTINU ( à partir du 1° janvier 2004, plus de limitation): le praticien réalise, entre ses périodes de jour et ses périodes de permanence, plus de demi-journées que ses obligations de service statutaires ou contractuelles

(a)- Constatation du nombre de demi-journées réalisées (a) 834
(b)- Nombre de demi-journées réalisées le jour (lundi matin au samedi midi) (b) 722
(c)- Nombre de demi-journées réalisées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié (c) 112
(d)- Décompte des demi périodes intégrées aux obligations de service (d)=(c) 112
(e)- Obligations de service dues par le praticien (e) 768
(f)- Déduction des périodes intégrées de ces obligations de service (f)=(e)-(d) 656
(g)- Calcul du temps de travail restant dû à l'établissement par le praticien (g)=(b)-(f) Sans objet
(h)- Complément de l'intégration des permanences à due concurrence des obligations de service (h)=-(g) Sans objet
(i)- Nombre total de périodes intégrées dans les obligations de service (i)=(h)+(d) 112
(j)- Des périodes de temps additionnel totales (h)=(a)-(e) 66
(k)- Des périodes de temps additionnel de nuit (i)=(c)-(d) 0
(l)- Des périodes de temps additionnel de jour (j)=(b)-(f) 66

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