MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE République Française
ET DES PERSONNES HANDICAPEES
A R R E T E
relatif à l'organisation et à l'indemnisation de
la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et dans
les établissements publics d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et
de la recherche,
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire,
VU la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin
2000,
VU le code de la santé publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles
VU le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement
et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires,
VU le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié
portant statut des attachés et des attachés associés
des établissements d'hospitalisation publics,
VU le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à
la prise en compte des rémunérations des praticiens
à la tarification des consultations externes et au contrôle
de l'activité médicale hospitalière dans
les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux
et dans les établissements privés à but non
lucratif participant au service public hospitalier,
VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié,
portant statut des praticiens hospitaliers,
VU le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié,
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires,
VU le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics,
VU le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux,
VU le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers
et universitaires,
VU le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié
relatif aux praticiens contractuels des établissements
publics de santé,
VU le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes
recrutés par les établissements publics de santé,
les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier et l'Etablissement français
du sang ,
VU le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié
fixant le statut des internes et des résidents en médecine,
des internes en pharmacie et des internes en odontologie,
VU le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé,
VU l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif
à l'organisation et à l'indemnisation des gardes
médicales dans les services de réanimation des hôpitaux
publics ;
VU l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à
l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales
effectuées par les internes dans les établissements
publics de santé,
ARRETENT
Chapitre I : Définitions
Art. 1er : La continuité des soins et la permanence pharmaceutique
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques
et odontologiques distingue un service quotidien et un service
relatif à la continuité des soins et à la
permanence pharmaceutique, pour la nuit, le samedi après
midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme
de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
Elle détermine la durée des deux périodes,
sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne
peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à
14 heures.
Elle comprend soit :
- un service quotidien suivi d'une permanence sur place dans
le cadre de la continuité des soins ou de la permanence
pharmaceutique ;
- un service quotidien suivi d'une astreinte à domicile
;
- un service en temps médical continu.
Art. 2 : Le service quotidien
Le service quotidien comprend :
a) les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques
quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi
matin inclus auprès des malades hospitalisés et
des consultants externes ;
b) et le cas échéant :
- les activités universitaires statutaires d'enseignement
et de recherche ;
- les activités d'enseignement dissociables des activités
de soins et effectuées hors de l'établissement pendant
le temps dû au service ;
- les activités exercées dans plusieurs établissements
afin de favoriser la mise en réseau et la coopération
;
- les autres activités extra-hospitalières assurées
par les praticiens de l'hôpital dans des établissements
ou organismes extérieurs liés par convention ;
- les activités d'intérêt général
;
- pour les praticiens statutaires exerçant à temps
plein, l'activité libérale prévue aux articles
L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.
Art. 3 : La permanence sur place ou en astreinte à domicile
A - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des
malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité
des soins excédant la compétence des auxiliaires
médicaux ou des internes en dehors du service quotidien,
pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour
férié.
Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement,
soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.
Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte
à domicile qui peut donner lieu à déplacement
; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre
à tout appel dans les plus brefs délais.
B - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi,
de dimanche ou de jour férié dans les activités
qui peuvent donner lieu régulièrement à des
appels ;
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi
après-midi, de dimanche ou de jour férié
dans les activités qui ne donnent lieu qu'à des
appels peu fréquents ;
C - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements,
ou à la demande des directeurs des agences régionales
d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code
de la santé publique, la permanence peut regrouper des
établissements publics de santé distincts mais voisins,
pouvant a ppartenir à des départements ou des régions
différentes ; elle est alors définie par voie de
convention entre ces établissements en application de l'article
L.6134-1 du code de la santé publique.
Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé
dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux
généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs
de chacun des établissements parties à la convention.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation de
la permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées
au sein d'un seul établissement ou par voie de convention
sont prises sur avis des commissions médicales d'établissement
concernées, à l'exception du tableau de service
nominatif mensuel visé à l'article 13 ci-dessous.
Art 4 : Le temps médical continu
Par dérogation aux articles ci-dessus, à l'initiative
du responsable médical de la structure et après
avis des praticiens concernés, la commission médicale
d'établissement, peut proposer au directeur après
avis de la commission de l'organisation de la permanence médicale,
et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation
des activités concernées, une organisation en temps
médical continu, pour les activités suivantes:
- en anesthésie-réanimation,
- dans les activités de soins énumérées
à l'article R.712.2-III, 5, 6 et 9 du code de la santé
publique,
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique
visés à l'article R. 712.2-I-3, réalisant
plus de 2 000 accouchements par an.
Dans cette organisation, les activités sont assurées
indifféremment le jour et la nuit.
Art. 5 : Le repos quotidien et le repos de sécurité
A - Les personnels médicaux autres que les attachés
et les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient
d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures
consécutives par période de vingt quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent
ils peuvent accomplir une durée de travail continue maximale
de 24 heures. Dans ce cas ils bénéficient, immédiatement
à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente à la durée de travail continue
précédant ce repos quotidien.
[La circulaire d'application précisera qu'en cas de nécessité
de service, un praticien peut être placé en astreinte
pendant son repos quotidien.]
Un praticien bénéficie du repos quotidien dès
lors qu'il a effectué pendant une astreinte de nuit, un
ou plusieurs déplacements transformés en demi- période
de temps de travail additionnel au cours de la deuxième
moitié de la période de nuit.
B- Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient
d'un repos de sécurité d'une durée de 11
heures constitué :
- dans les activités organisées en temps médical
continu définies à l'article 4 ci-dessous , par
une interruption totale de toute activité, prise immédiatement
après chaque garde de nuit effectuée ;
- pour les autres activités, par une interruption de toute
activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement
après chaque garde de nuit.
Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé
entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour
le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement
d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de
sécurité dans les conditions ci-dessus énoncées.
C - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
organise deux réunions par an avec des représentants
des directeurs d'établissements, des représentants
des commissions médicales d'établissements et des
représentants des praticiens hospitaliers. Les participants
à ces réunions suivent la mise en place du repos
quotidien et du repos de sécurité et sont, notamment,
tenus informés des difficultés rencontrées
pour organiser la continuité des soins et la permanence
pharmaceutique dans les établissements de la région.
Ces difficultés sont signalées par le directeur
d'établissement, le président de la commission médicale
d'établissement ou la commission de l'organisation de la
permanence des soins et de la permanence pharmaceutique.
[la circulaire d'application préconisera de tenir ces
réunions dans le cadre du comité de suivi régional].
Art.6 : Le temps de travail additionnel
Les personnels médicaux autres que les attachés
et les personnels enseignants et hospitaliers peuvent, sur la
base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail
additionnel au-delà de leurs obligations de service. Le
recours au temps de travail additionnel peut être soit ponctuel,
soit s'exercer dans le cadre d'un engagement contractuel du praticien.
Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient
qu'à l'issue de chaque période de référence
de quatre mois, après que la réalisation des obligations
de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette
même période, aura été constatée
au vu du tableau de service.
Une période de temps de travail additionnel peut être,
au choix du praticien, indemnisée, récupérée
ou versée au compte épargne temps. Dans ces deux
derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées.
Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure
médicale, pharmaceutique ou odontologique, peut proposer
à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du
présent article, de s'engager contractuellement pour une
durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux
mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel
de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre
dans le respect des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement
dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être
effectué dans une autre structure, sous réserve
de l'accord du responsable de la structure d'affectation.
Après accord du directeur, les praticiens concernés
peuvent figurer au tableau de service pour effectuer des périodes
de temps de travail additionnel, afin d'assurer la continuité
des soins et la permanence pharmaceutique conformément
au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé.
Le directeur présente au conseil d'administration et
à la commission médicale d'établissement
un bilan annuel des contrats. Ce bilan est transmis chaque année
à l'agence régionale de l'hospitalisation.
Chapitre II : Modalités d'organisation de la continuité
des soins et de la permanence pharmaceutique.
Art. 7 : L'organisation annuelle
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence
des soins et pharmaceutique, prépare l'organisation des
activités et du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique, après consultation des
chefs de service et de département ou des responsables
de structure.
[Le protocole du 13/01/03 intitule la commission "commission
de l'organisation et de la permanence médicale et pharmaceutique".
Il est proposé une modification de la rédaction
afin de couvrir les chirurgiens dentistes.]
Cette organisation est arrêtée annuellement par
le directeur après avis de la commission médicale
d'établissement. Elle tient compte de la nature et de l'intensité
des activités.
Art. 8 : La commission relative à l'organisation de la
permanence des soins et pharmaceutique.
La commission médicale d'établissement met en place
une commission relative à l'organisation et de la permanence
médicale et pharmaceutique.
Art. 9 : Composition de la commission relative à l'organisation
de la permanence des soins et de la permanence pharmaceutique
La commission comprend :
- des personnels médicaux désignés par la
commission médicale d'établissement parmi ses membres
;
- en nombre égal à celui des personnels médicaux
mentionnés à l'alinéa précédent,
des personnels médicaux non membres de la commission médicale
d'établissement ;
- le président de la commission médicale d'établissement
ou son représentant
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur
de son choix.
Les services, départements ou autres structures ayant
opté pour une organisation en temps médical continu
doivent obligatoirement être représentés par
un membre du personnel médical du service, du département
ou de la structure concernée.
Le nombre et les modalités de désignation des
représentants des personnels médicaux ainsi que
les modalités de désignation du président
sont arrêtés par la commission médicale d'établissement.
La commission de l'organisation de la permanence des soins et
de la permanence pharmaceutique établit son règlement
intérieur.
Art.10: les attributions de la commission relative à l'organisation
de la permanence des soins et de la permanence pharmaceutique
La commission :
- prépare avec le directeur l'organisation et le fonctionnement
de la permanence
- donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels
nominatifs de participation à la continuité des
soins et à la permanence pharmaceutique ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues
à l'article 3 ci-dessus ;
- vérifie l'état récapitulatif mensuel des
participations à la continuité des soins et à
la permanence pharmaceutique;
- établit un bilan annuel qu'elle adresse au directeur
ainsi qu'au président de la commission médicale
d'établissement.
Chapitre III : Participation des praticiens à l'organisation
de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
Art. 11 : La participation des praticiens selon l'organisation
retenue
A - Dans le cadre d'un service quotidien suivi d'une permanence
sur place, la participation des praticiens se fait de la manière
suivante :
1) Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
autres que les attachés et les personnels enseignants et
hospitaliers effectuent leurs obligations de service, le jour
ou la nuit, laquelle est comptée pour deux demi-journées,
Toutefois, celles-ci doivent couvrir en priorité les périodes
de jour hors le samedi après midi, le dimanche et les jours
fériés.
Les obligations de service sont décomptées en
demi-journées et ne doivent pas, pour un service à
temps plein, dépasser dix demi-journées par semaine.
Sur une période de référence de quatre mois,
la durée du temps de travail effectué au titre de
ces obligations de service ne peut excéder 48 heures en
moyenne hebdomadaire. Pour un exercice à temps partiel,
cette durée est déterminée au prorata des
obligations de service hebdomadaires.
[la circulaire d'application, précisera que, dans les
services où le temps de travail est décompté
en ½ journées, les obligations de services sont
réputées remplies dès lors que le praticien
a été présent , pour 10 ½ périodes
(pour un temps plein) de jour ou de nuit, sans référence
à un décompte horaire.]
Les périodes de travail accomplies au titre des obligations
de service la nuit, le samedi après midi, le dimanche ou
jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité
ou d'une demi- indemnité de sujétion.
Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces
personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail
additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de
service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement
d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet
d'une récupération ou d'un versement au compte épargne
temps.
2) Les attachés effectuent une ou plusieurs vacations et
des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le
samedi-après midi , les dimanches et les jours fériés
au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail
donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de
demi-garde.
3) Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées
au titre des obligations de service et, le cas échéant,
des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le
samedi-après midi, les dimanches et les jours fériés
au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail
donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de
demi-garde.
B - Dans le cadre du temps médical continu, la participation
des praticiens et son indemnisation se fait de manière
identique au dispositions du A du présent article. Toutefois,
pour les praticiens visés au A - 1), les obligations de
service sont décomptées en heures.
C - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent
s'exonérer de la responsabilité médicale
de la continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent
s'éxonérer de la responsabilité de l'organisation
de la permanence pharmaceutique.
Art. 12 : dispositions diverses
Pour les attachés et les personnels enseignants et hospitaliers,
un même praticien ne peut être de permanence sur place
pendant plus de vingt quatre heures consécutives. Un même
praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse
de service et à titre exceptionnel, être mis dans
l'obligation d'assurer une participation supérieure à
:
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place ;
- trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile
;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme
de permanence sur place ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous
forme d'astreinte à domicile,
mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes
dans les limites compatibles avec la bonne exécution de
son service normal de jour.
Ne participent pas à la continuité des soins ou
à la permanence pharmaceutique des nuits, samedi après
midi, dimanche et jours fériés :
- les praticiens accomplissant leur service à mi-temps
pour raison thérapeutique qui peuvent demander à
en être dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire
de cessation de participation, conformément à leurs
statuts.
Une astreinte à domicile peut porter consécutivement
sur un samedi après midi ou une journée du dimanche
ou jour férié et la nuit suivante.
Chapitre IV : Tableau de service nominatif mensuel
Art.13 : Le tableau de service nominatif mensuel
Le tableau de service nominatif mensuel répartit les
sujétions résultant de la participation à
la continuité des soins et à permanence pharmaceutique
par roulement entre les praticiens visés au chapitre III
du présent arrêté et notamment celles attachées
à la mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité
selon les dispositions respectives applicables aux différentes
catégories de personnels.
Ce tableau est établi avant le 20 de chaque mois, pour
le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de
service ou de département ou du responsable de la structure
conformément à l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique arrêtée
annuellement par le directeur après avis de la commission
médicale d'établissement.
Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens
désignés par la ou les commissions médicales
d'établissement concernées ou, le cas échéant,
par les comités consultatifs médicaux de chaque
établissement ou groupe d'établissements.
Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes
de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à
domicile, en précisant à chaque fois le nom et les
qualités du praticien qui en est chargé. Ce tableau
est notifié aux chefs de service ou de département
ou aux responsables de la structure concernés et, le cas
échéant, au directeur du ou des établissements
liés par convention conformément aux dispositions
de l'article 3 ci-dessus. Il est affiché dans les services,
les départements ou les structures concernés.
Le directeur de l'établissement communique à chaque
praticien l'extrait du tableau le concernant.
Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi
et également communiqué au praticien. Il fait apparaître
la durée des absences et leur motif et, le cas échéant,
les périodes de temps de travail, les astreintes et les
déplacements afin de permettre le décompte des indemnités
dûes au praticien conformément aux dispositions du
chapitre V ci- dessous.
Art. 14 : Remplacement
En cas de nécessité, un praticien peut se faire
remplacer dans une de ses participations à la permanence
médicale, pharmaceutique et odontologique sur place ou
par astreinte à domicile par un autre praticien avec l'accord
écrit de son remplaçant. Il transmet cet accord
au directeur responsable dans les meilleurs délais et,
sauf cas de force majeure, au plus tard deux jours avant le commencement
du service de garde modifié.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité de
service, il peut être fait appel à des praticiens
extérieurs à l'établissement, inscrits, sur
leur demande, sur une liste arrêté par le directeur
de l'établissement, sur proposition de la commission médicale
d'établissement. Dans ce cas, le praticien est indemnisé
conformément aux dispositions du B de l'article 15 ci-dessous.
[la circulaire d'application précisera que cette disposition
sera appelée à disparaître après la
parution du nouveau statut de praticien attaché.]
Chapitre V : Indemnisation et récupération
Art .15 : L'indemnisation de la continuité des soins
et de la permanence pharmaceutique assurées sur place
Les périodes de référence pour les indemnités
visées ci-dessous, sont déterminées conformément
aux dispositions du 2e alinéa de l'article premier du présent
arrêté.
La période de nuit peut être divisée en demi-
période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle
dans les conditions ci- après :
- la demi-période donne lieu à une permanence sur
place pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut
être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.
A - Les personnels médicaux autres que les attachés
et les personnels enseignants et hospitaliers :
1) Indemnité de sujétion correspondant au temps
de travail effectué dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi le dimanche
ou jour férié :
montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 €
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 €
2) Indemnité forfaitaire pour toute période de
temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur
la base du volontariat, au delà des obligations de service
hebdomadaires :
montant pour :
- une période : 300 €
- une demi-période : 150 €
Les indemnités mentionnées aux 1) et 2) ci-dessus
ne peuvent se cumuler pour une même période de temps
de travail.
B - Les attachés et les personnels enseignants et hospitaliers
Indemnité de garde correspondant au temps de travail
effectué, au titre de la permanence sur place, en dehors
des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi-après
midi, le dimanche ou jour férié :
montant pour :
- une garde : 300 €
- une demi-garde : 150 €
Art. 16 : L'indemnisation des astreintes à domicile et
des déplacements :
I - astreintes
astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées
- indemnité forfaitaire de base 36,60 €
demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après
midi
- indemnité forfaitaire de base 18,30 €
indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées
- indemnité forfaitaire de base 23,94 €
demi-astreinte de sécurité le samedi après
midi
- indemnité forfaitaire de base 11,97 €
indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de
base versées au titre de l'astreinte de sécurité
ne peut excéder :
. pour quatre semaines 191,52 €
. pour cinq semaines 239,40 €
Les indemnités versées au titre d'une astreinte
opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité
ne peuvent excéder le taux fixé pour une période
de temps de travail additionnel ou réalisé au dela
des obligations de service.
II - Déplacement exceptionnel réalisé sans
que le praticien soit d'astreinte à domicile
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire
d'astreinte.
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
III - Transformation de l'astreinte et du déplacement
en temps de travail additionnel ou réalisé au dela
des obligations de service
L'astreinte et le déplacement se transforment en demi-
période de temps de travail additionnel dans les conditions
suivantes :
- lors d'un ou de plusieurs déplacements cumulés
d'une durée effective d'au moins 3 heures au cours d'une
astreinte à domicile ;
- lors d'un ou de plusieurs déplacements cumulés
d'une durée effective d'au moins 3 heures au cours d'une
demi-astreinte opérationnelle de nuit.
IV - Le déplacement représente toujours du temps
de travail effectif réalisé au dela des obligations
de service. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement
conformément aux dispositions des I, II et III du présent
article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 6 du
présent arrêté, seuls les déplacements
visés au III sont comptabilisés en temps de travail
additionnel pouvant être indemnisé, récupéré
ou versé au compte épargne temps.
V - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées
pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures
à la demi-heure.
Art. 17 : Les gardes médicales des internes
Les internes autorisés à effectuer des périodes
de permanence médicale sur place conformément aux
arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995
visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière
suivante :
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations
de service : indemnisation conformément aux dispositions
du A- 1) de l'article15 ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations
de service : indemnisation conformément aux dispositions
du A- 2) de l'article 15 ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans
le respect des dispositions du 3e alinéa de l'article 2
du décret du 10 novembre 1999 susvisé.
Art. 18 : Dispositions communes
Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique.
Les indemnités visées aux articles 15 et au III
de l'article 16 sont soumises à l' IRCANTEC.
Art. 19 : Récupération
A - Pour les personnels médicaux autres que les attachés
et les personnels enseignants et hospitaliers, les périodes
de temps de travail additionnel et la participation au service
d'astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération,
à condition que la continuité du service soit assurée
pendant 11 demi journées par semaine.
Pour les astreintes, les intéressés peuvent les
récupérer après accord des praticiens responsables
des services ou des départements concernés, dans
les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une période de temps de travail
additionnel ;
- une demi-journée pour une demi période de temps
de travail additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles
;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au
titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité
du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées,
soit être cumulées dans la limite de cinq jours par
mois ou quinze jours par trimestre.
Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes
à domicile qui ont donné lieu à récupération
ne sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire
de base, ni au titre du déplacement.
B - Pour les attachés et les personnels enseignants et
hospitaliers la participation à la permanence sur place
ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération,
à condition que la continuité du service soit assurée
pendant 11 demi journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer
les gardes effectuées, après accord des praticiens
responsables des services ou des départements concernés,
dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes
opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées peuvent,
lorsque la continuité du service le permet, soit être
fractionnées en demi-journées, soit être cumulées
dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Le temps de permanence sur place ou les astreintes à
domicile qui ont donné lieu à récupération
ne sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire
de base, ni au titre du déplacement.
Toutefois, les permanences sur place ayant donné lieu à
un repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une
récupération.
Art. 20 : Dispositions diverses
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice
de leurs malades personnels admis dans les établissements
dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien
peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement
de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités
kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer la continuité
des soins ou la permanence pharmaceutique ne donnent pas lieu
au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités
kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée
entre plusieurs établissements de santé conformément
aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement
des praticiens appelés à se rendre dans un établissement
autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont
remboursés sur la base d'indemnités kilométriques
dans les conditions et limites prévues pour les membres
du personnel hospitalier visés au Titre IV du statut général
des fonctionnaires.
Les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ci-dessus
ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés
par nécessité ou utilité de service.
Chapitre VI : Dispositions d'ordre comptable
Art. 21 : Le suivi des déplacements
Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile
note, à chaque déplacement, sur un carnet à
double feuillet, unique pour l'établissement et déposé
au service des urgences :
- L'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;
- Ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital
;
- Le nom pour chaque malade soigné et par référence
à la nomenclature des actes médicaux, l'indication
des soins dispensés.
Art. 22 : Les modalités de comptabilisation des indemnités
La période mensuelle commence au début de la période
de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le
premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque
période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines
entières.
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement
arrête l'état récapitulatif des participations
à la continuité des soins et à la permanence
pharmaceutique effectuées au cours du mois précédent.
Cet état décompte pour chaque praticien visé
au A de l'article 15 ci-dessus, le nombre de périodes de
temps de travail effectuées donnant lieu au versement de
l'indemnité de sujetion, les astreintes et les déplacements
réalisés donnant lieu à indemnisation.
Au terme de chaque quadrimestre, un état récapitulatif
des périodes de temps de travail additionnel est dressé.
L'extrait qui le concerne est adressé à chaque
praticien.
Lorsque la continuité des soins et la permanence pharmaceutique
est organisée conformément aux dispositions du C
de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif
est transmis à chaque directeur d'établissement
concerné.
Art. 23 : Les modalités de mandatement des indemnités
Les mandatements sont présentés au comptable sous
forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés
du tableau mensuel de service visé à l'article 13
ci-dessus, préalablement annoté des modifications
qui lui auraient été apportées et arrêté
par le directeur de l'établissement comme état des
services faits.
Les montants dus au titre des indemnités de sujetion
et des indemnités de garde sont versés mensuellement
après constatation du nombre de nuits, samedi après
midi, dimanches et jours fériés travaillés.
Les montants dus au titre des indemnités pour temps de
travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre,
après déduction, le cas écchéant,
des indemnités de sujétion déjà versées
pour les mêmes périodes de temps de travail.
Chapitre VII : Champ d'application et entrée en vigueur
Art. 24 : Les dispositions du présent arrêté
ne sont pas applicables aux médecins généralistes
visés à l'article R.711-6-9 du code de la santé
publique.
Art. 25 : Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
Art 26 : L'arrêté du 14 septembre 2001 est abrogé.
Art. 27 : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins au ministère de la santé, de la famille
et des personnes handicapées est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées Le ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche
Le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire