J.O n° 286 du 8 décembre
2002 page 20310
NOR: SANH0223580D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin
2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment
son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant
statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif
aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires
dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif
à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du
15 janvier 2002 et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 24 février 1984 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase est complétée
par les mots : " et dans les établissements publics
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles. " ;
II. - A la dernière phrase, les mots : " de l'ordonnance
du 30 décembre 1958 susvisée " sont remplacés
par les mots : " des dispositions du chapitre II du titre
IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique " ;
III. - Il est ajouté un deuxième alinéa
ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent décret qui
prescrivent la consultation de la commission médicale
d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens
hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles. "
Article 2
Au premier alinéa de l'article 15 du même décret,
les mots : " sous réserve qu'ils comptent au moins
cinq années de services en qualité de praticiens
exerçant leur activité à temps partiel
" sont supprimés.
Article 3
L'article 28 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant
au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés. "
II. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas
ainsi rédigés :
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout
temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat,
au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
" 4° Des indemnités correspondant aux astreintes
et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
" Les indemnités mentionnées aux deux alinéas
précédents sont versées lorsque, selon
le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et
les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
" Les montants et modalités de versement des indemnités
mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale et de la santé.
"
III. - Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement
les 5°, 6°, 7° et 8°.
IV. - Après le b, il est ajouté un c ainsi rédigé
:
" c) Aux activités d'enseignement et de recherche
exercées en qualité d'enseignant associé
à mi-temps. "
Article 4
L'article 29 du même décret est complété
par les dispositions suivantes :
" Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique
et odontologique établie en fonction des caractéristiques
propres aux différents services ou départements
est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition
du chef de service ou de département. "
Article 5
L'article 30 du même décret est ainsi rédigé
:
" Art. 30. - Le service hebdomadaire est fixé à
dix demi-journées, sans que la durée de travail
puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette
durée étant calculée en moyenne sur une
période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué
la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
" Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
est, par dérogation au premier alinéa, calculée
en heures, en moyenne sur une période de quatre mois,
et ne peut dépasser quarante-huit heures.
" Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat
au-delà de ses obligations de service hebdomadaires,
un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération,
soit à indemnisation, dans les conditions prévues
aux articles 28 et 29.
" Il bénéficie d'un repos quotidien d'une
durée minimale de onze heures consécutives par
période de vingt-quatre heures.
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, il peut accomplir une durée
de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce
cas, il bénéficie, immédiatement à
l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.
" Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif. "
Article 6
L'article 31 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Les cinq premiers alinéas sont remplacés
par les dispositions suivantes :
" Les médecins, biologistes et odontologistes régis
par le présent décret ont la responsabilité
médicale de la continuité des soins, conjointement
avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
Les pharmaciens régis par le présent décret
ont la responsabilité de l'organisation de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de
l'établissement.
" A ce titre, ils doivent en particulier :
" a) Dans les services organisés en temps continu,
assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service
;
" b) Dans les autres services et départements,
assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi
; en outre, ils participent à la continuité des
soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée
soit sur place, soit en astreinte à domicile.
" Toutefois, si l'intérêt du service l'exige,
le préfet du département, sur proposition du médecin
inspecteur de santé publique du département ou
du directeur de l'établissement et après avis
motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'ils cessent de participer à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours
fériés pour une durée maximale de trois
mois. Si, à l'issue de cette période de trois
mois, le praticien n'est pas autorisé à participer
à nouveau à la continuité des soins ou
à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être
examinée dans le cadre des dispositions prévues
par l'article 36 ou par les titres XI et XII du présent
décret. "
II. - Au dernier alinéa, le mot : " 3° "
est remplacé par le mot : " 5° ".
Article 7
L'article 35 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours
ouvrés ; "
II. - Les 2° et 3° sont ainsi rédigés
:
" 2° A un congé au titre de la réduction
du temps de travail dans les conditions définies par
le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
" 3° A des jours de récupération des
périodes de temps de travail additionnel, des astreintes
et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet
d'une indemnisation. "
III. - Il est inséré après le 3° trois
alinéas ainsi rédigés :
" Pendant les congés et les jours de récupération
mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens
perçoivent la totalité des émoluments mentionnés
aux 1° et 8° de l'article 28 du présent décret.
" Le directeur de l'établissement arrête
le tableau des congés payés et jours de récupération
prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après
avis du chef de service ou de département et en informe
la commission médicale d'établissement.
" Le praticien peut verser au compte épargne-temps
prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre
2002 portant création d'un compte épargne-temps
pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
des établissements publics de santé les jours
mentionnés au 3° ci-dessus dans les conditions et
limites définies par ce décret. "
IV. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° deviennent
respectivement les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et
9°.
V. - Au 5° de l'article, les mots : " l'indemnité
prévue au 6° du premier alinéa de l'article
28 " sont remplacés par les mots : " l'indemnité
prévue au 8° de l'article 28 ".
Article 8
A l'article 39-1 du même décret, les mots : "
l'indemnité prévue au 6° du premier alinéa
de l'article 28 " sont remplacés par les mots :
" l'indemnité prévue au 8° de l'article
28 ".
Article 9
Le quatrième alinéa du I de l'article 44 du même
décret est ainsi modifié :
I. - Les mots : " et ses droits à congés
et à formation " sont remplacés par les mots
: " et ses droits à formation " ;
II. - A la fin du même alinéa, est ajoutée
la phrase suivante :
" Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire
réduite bénéficient des droits à
congés définis aux 1° et 2° de l'article
35 au prorata de la quotité de travail effectuée.
"
Article 10
A la fin de l'article 46 bis, il est ajouté l'alinéa
suivant :
" Le présent article est également applicable
dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement
public en dépendant. "
Article 11
A la fin du 7° de l'article 47 du même décret
sont ajoutés les mots : " ou auprès d'un
établissement privé entrant dans le champ d'application
du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles. ".
Article 12
L'intitulé du titre X du même décret est
complété par les mots : " et dans l'établissement
public de santé de Mayotte ".
Article 13
Au b de l'article 64 du même décret, après
les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés
les mots : " et dans l'établissement public de santé
de Mayotte ".
Article 14
Les dispositions des I, II et III de l'article 3 et des articles
5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er
janvier 2003.
Article 15
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer
et le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert