ORDONNANCE JUPPE

MODIFIANT LE DECRET n°84-131 DU 24 FEVRIER 1984 MODIFIE
PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS

retour à la page précédente

REPUBLIQUE FRANCAISE
PARIS, le



DECRET n° du
MODIFIANT LE DECRET n°84-131 DU 24 FEVRIER 1984 MODIFIE
PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS
----
Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie,

VU le code de la santé publique, notamment le titre I et le titre I bis du livre VII

VU le décret n° 81-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics,

VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels hospitaliers ;

VU le décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés des fonctionnaires, notamment son article Ier,

VU le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

VU le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

VU la délibération de la commission permanente du congrus du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 145 du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ;

VU le décret n° du relatif au concours national de praticien des établissements publics de santé
VU l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux

Le Conseil d'Etat, section sociale, entendu,

DECRETE

ARTICLE 1er: L'article ler du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes .
" Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés à l'article L.711-6 et L. 723-4 du code de la santé publique. -Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité dans des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ".

ARTICLE 2: L'article 2 du décret 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes.:
" Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L 711 -1 et L. 711 -2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711 -3 et par les articles L. 723 - 1, L. 723 -2 et L. 723 -3 du code de la santé publique.
Ils participent aux taches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ".

ARTICLE 3 : L'article 3 du décret 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, pharmaciens, odontologistes des hôpitaux constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatres, spécialiste, biologiste, pharmacien ou ondotologiste des hôpitaux
Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 595 - 2 (lit Code de la santé publique.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles 21 et 22, 78 à 85, 87 à 99 ".

ARTICLE 4 : L'article 5 du décret 84-131 du 1-4 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Un concours national est organisé et une liste d'aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité, dans les conditions fixées par le décret n° ...... du .... relatif aux épreuves du concours national à la fonction de praticien des établissements publics de santé ".


ARTICLE 5 : L'article 3-1 et les articles 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7, 8, 9 et 10 du Titre II du décret 84-131 du 24 février 1984 sont abrogés.


ARTICLE 6 : L'article 12 du décret 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
l° - Les praticiens hospitaliers, les praticiens temps partiel, candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonction effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article 712-20 du code de la santé publique,
2° - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ou d'un congé de longue durée sollicitent leur réintégration.
3° - Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers,
4° - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours mentionné à l'article 5.
Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.

Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une de ces listes, à compter de sa date de publication au journal officiel, doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 du décret n° ....... du ....... susvisé

Ils doivent en outre justifier de leur aptitude physique et mentale par un certificat médical délivré par un médecin agréé, inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article ler du décret 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.


ARTICLE 7 :

L'article 16 du décret 84-131 du 1-4 février 1984 est rédigé comme suit : " Par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé, les médecins, pharmaciens, odontologistes, qui n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou ressortissant de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou d'odontologiste, prévues par le code de la santé publique et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé ".

" Le nombre total des praticiens hospitaliers associés ne peut excéder
1 pour 100 de l'effectif des praticiens hospitaliers en activité ".

La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes,

Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant.

Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévue à l'article 2 du décret n° .... du ........ et s'ils comptent quatre année de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis des instances mentionnées au troisième alinéa du présent article".

ARTICLE 8 : Au début de l'article 18 du décret 84-131 du 24 février 1984, les termes " Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4" sont remplacés par les termes "Les candidats recrutés au titre des épreuves nationales d'aptitude de type II mentionnées à l'article 4 du décret n° .... du ...... ".

Entre le 2eme et le 3eme alinéa de l'article 18 sont insérées les dispositions suivantes:
" Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission statutaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission statutaire nationale ".

ARTICLE 9 : L'article 19 du décret 84-131 du 24 février 1984 est remplacée par les dispositions suivantes:
"Les praticiens nommés après mutation ou réintégration sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés après réussite au concours national, intégration prévue au 3e de l'article 12, ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16, sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps, compte tenu :

l° - De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

2° - Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération,

3° - De la durée des fonctions exercées en transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au centre national de la recherche scientifique, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, au laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire

4°- De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.

5°- Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie, d'assistant hospitalo-universitaire, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé de praticien à temps partiel, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien temps plein à titre provisoire, d'attaché, d'attaché associé.

Les services effectués par les attachés et les attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations effectuées hebdomadairement, sous réserve que ces services aient été accomplis à raison d'au moins six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissement de santé.
Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens visés à l'article 12-4° ces fonctions ne sont prises en compte, que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.

6° - Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé.

7° - Des services accomplis dans les établissements publics de santé des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de St. Pierre et Miquelon ou de Mayotte

8° - Des services accomplis en qualité de médecins ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier

Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 198-5 susvisés sont comptés comme des services à temps plein.

ARTICLE 10 : Au ler alinéa de l'article 24 du décret 84-131 du 24 février 1984 modifié, les termes "Présidés par un conseiller d'Etat" sont remplacés par les termes " présidés par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ".

ARTICLE 11 : Après le 4° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
5°: une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée avec l'accord du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation concerné, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi 86 -33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique Hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article 713.112 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargé de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.


Au 6ème alinéa du même article, les termes "sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée" sont remplacés par les termes "sous réserve des dispositions des articles L. 712 -30 à L. 712 -36 du code de la santé publique".

A l'article 28- b) du décret 84-131 du 24 février 1984, les termes: "Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une demi journée par semaine", sont remplacés par les termes "Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées deux demi- journées par semaine"

ARTICLE 12: L'article 30 du décret 84-131 du 24 février 1984 est complété comme suit. "Le praticien hospitalier bénéficie, d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ".

ARTICLE 13: Le b) de l'article 31 du décret 84-131 du 24 février 1984 est complété par les dispositions suivantes :
" Toutefois si l'intérêt du service l'exige, ils peuvent être suspendus du tableau de garde par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis de la commission médicale d'établissement".

ARTICLE 14: La dernière phrase de l'article 50 du décret 84-131 du 24 février 1984 est remplacée par les dispositions suivantes : " il intervient après avis des instances consultées par les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 soient requis ".

ARTICLE 15: Le dernier alinéa de l'article 54 du décret 84-131 du 24 février 1984 est conmplété par les dispositions suivantes:
"S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixée à l'article 56. "

ARTICLE 16 : A l'article 55 du décret 84-131 du 24 février 1984, la phrase " dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39, 40 " est remplacée par la phrase : " cas prévus aux articles 37, 38, 39, 41, 54, 61, "

ARTICLE 17: Entre le 2ème et le 3ènie alinéa de l'article 61, les dispositions suivantes sont -insérées:
"S'il n'a pu être réintégré, .il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56. "

ARTICLE 18: L'article 77 du décret 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée par le décret relatif au concours national à la fonction de praticien des établissements publics de santé, mentionné à l'article 5 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre, est licencié.

ARTICLE 19: Dans le décret n° 84-131 du 24 février 1984, il est créé un article 97-2 ainsi rédigé.
" Article 97-2: Les dispositions prévues aux articles 12, 16, 18 pour les praticiens inscrits sur les listes des épreuves d'aptitude du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article 5, s'appliquent aux praticiens inscrits sur les listes d'aptitude en cours de validité du concours national de praticien hospitalier' .

ARTICLE 20: La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

retour à la page précédente