ORDONNANCE JUPPE MODIFIANT LE DECRET n°84-131 DU 24 FEVRIER 1984
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REPUBLIQUE FRANCAISE
VU le code de la santé publique, notamment le titre I et le titre I bis du livre VII VU le décret n° 81-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels hospitaliers ; VU le décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés des fonctionnaires, notamment son article Ier, VU le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ; VU la délibération de la commission permanente du congrus du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 145 du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ; VU le décret n° du relatif au concours national de praticien
des établissements publics de santé Le Conseil d'Etat, section sociale, entendu,
DECRETE ARTICLE 1er: L'article ler du décret n° 84-131 du 24 février
1984 modifié susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes . ARTICLE 2: L'article 2 du décret 84-131 du 24 février 1984
est remplacé par les dispositions suivantes.: ARTICLE 3 : L'article 3 du décret 84-131 du 24 février
1984 est remplacé par les dispositions suivantes : Les dispositions qui suivent sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles 21 et 22, 78 à 85, 87 à 99 ". ARTICLE 4 : L'article 5 du décret 84-131 du 1-4 février
1984 est remplacé par les dispositions suivantes :
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une de ces listes, à compter de sa date de publication au journal officiel, doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 du décret n° ....... du ....... susvisé Ils doivent en outre justifier de leur aptitude physique et mentale par un certificat médical délivré par un médecin agréé, inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article ler du décret 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.
L'article 16 du décret 84-131 du 1-4 février 1984 est rédigé comme suit : " Par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé, les médecins, pharmaciens, odontologistes, qui n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou ressortissant de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou d'odontologiste, prévues par le code de la santé publique et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé ". " Le nombre total des praticiens hospitaliers associés ne
peut excéder Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes, Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant. Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévue à l'article 2 du décret n° .... du ........ et s'ils comptent quatre année de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis des instances mentionnées au troisième alinéa du présent article". ARTICLE 8 : Au début de l'article 18 du décret 84-131 du 24 février 1984, les termes " Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4" sont remplacés par les termes "Les candidats recrutés au titre des épreuves nationales d'aptitude de type II mentionnées à l'article 4 du décret n° .... du ...... ". Entre le 2eme et le 3eme alinéa de l'article 18 sont insérées
les dispositions suivantes: ARTICLE 9 : L'article 19 du décret 84-131 du 24 février
1984 est remplacée par les dispositions suivantes: l° - De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 2° - Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération, 3° - De la durée des fonctions exercées en transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au centre national de la recherche scientifique, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, au laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire 4°- De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées. 5°- Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie, d'assistant hospitalo-universitaire, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé de praticien à temps partiel, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien temps plein à titre provisoire, d'attaché, d'attaché associé. Les services effectués par les attachés et les attachés
associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations
effectuées hebdomadairement, sous réserve que ces services
aient été accomplis à raison d'au moins six vacations
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissement de santé.
6° - Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé. 7° - Des services accomplis dans les établissements publics de santé des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de St. Pierre et Miquelon ou de Mayotte 8° - Des services accomplis en qualité de médecins ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 198-5 susvisés sont comptés comme des services à temps plein. ARTICLE 10 : Au ler alinéa de l'article 24 du décret 84-131 du 24 février 1984 modifié, les termes "Présidés par un conseiller d'Etat" sont remplacés par les termes " présidés par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ". ARTICLE 11 : Après le 4° de l'article 28 du décret
n° 84-131 du 24 février 1984, il est inséré un
5° ainsi rédigé :
A l'article 28- b) du décret 84-131 du 24 février 1984, les termes: "Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une demi journée par semaine", sont remplacés par les termes "Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées deux demi- journées par semaine" ARTICLE 12: L'article 30 du décret 84-131 du 24 février 1984 est complété comme suit. "Le praticien hospitalier bénéficie, d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ". ARTICLE 13: Le b) de l'article 31 du décret 84-131 du 24 février
1984 est complété par les dispositions suivantes : ARTICLE 14: La dernière phrase de l'article 50 du décret 84-131 du 24 février 1984 est remplacée par les dispositions suivantes : " il intervient après avis des instances consultées par les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 soient requis ". ARTICLE 15: Le dernier alinéa de l'article 54 du décret
84-131 du 24 février 1984 est conmplété par les dispositions
suivantes: ARTICLE 16 : A l'article 55 du décret 84-131 du 24 février 1984, la phrase " dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39, 40 " est remplacée par la phrase : " cas prévus aux articles 37, 38, 39, 41, 54, 61, " ARTICLE 17: Entre le 2ème et le 3ènie alinéa de
l'article 61, les dispositions suivantes sont -insérées: ARTICLE 18: L'article 77 du décret 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit: Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée par le décret relatif au concours national à la fonction de praticien des établissements publics de santé, mentionné à l'article 5 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre, est licencié. ARTICLE 19: Dans le décret n° 84-131 du 24 février
1984, il est créé un article 97-2 ainsi rédigé.
ARTICLE 20: La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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