DECRET MODIFIANT LE DECRET 82-1149 DU 29 DECEMBRE 1982 MODIFIE, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LE DECRET 87-944 DU 25 NOVEMBRE, 1987 MODIFIE RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS

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MINISTERE DE L'EMPLOI PARIS,
ET DE LA SOLIDARITE

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie,

VU le Code de la santé publique,

VU le décret 82- 1149 du 29 décembre 1981- modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics,.

VU le décret 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des Praticiens hospitaliers,

VU le décret 84- 135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,.

VU le décret 87-944 du 25 novembre 1987 modifie relatif a l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers a temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics,

DECRETE

ARTICLE ler : L'article 11 du décret 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier et en tant que de besoin, du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, du travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, d'établissements privés participant au service public hospitalier ou d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'hôpital et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel de l'hôpital.

ARTICLE 2: L'article 6 du décret 87-944 du 25 novembre 1987 modifié susvisé est complété par. les dispositions suivantes- " Si le praticien consacre deux demi journées par semaine, à une activité d'intérêt général, extérieure à son établissement d'affectation, il ne peut exercer d'activité libérale. "

ARTICLE 3: La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'état à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'état au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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