ORDONNANCE JUPPE
DECRET PORTANT MODIFICATION DU DECRET N° 85-384 DU 29 MARS 1985 MODIFIE
PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE
A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS
D'HOSPITALISATION PUBLICS

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MINISTERE DE L'EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE
ET DE LA SOLIDARITE

DIRECTION DES HOPITAUX
Sous-direction des personnels médicaux hospitaliers
PM2/ F.FRETAU


Le Premier Ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie des finances et de l'industrie;

Vu le code de la santé publique, et notamment les. articles L.356 et L.423 ainsi que le livre VII, titre I et I bis,

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladies des fonctionnaires, notamment son article ler ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 rnai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public Hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment l'article 98 ;

Vu la délibération de la Commission Permanente du Congrès du Territoire de la Nouvelle Calédonie n° 145 du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation;

Vu le décret n° du .... organisant un concours national de praticien des établissements publics de santé;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du ...........

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


DECRETE:


ARTICLE IER : L'article premier du décret du 29 mars 1935 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

" Les praticiens régis par le présent décret exercent leurs activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code de la santé publics susvisé. Dans les centres hospitaliers Universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1 958. "

ARTICLE 2 : L'article 2 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
" Les praticiens exerçant leur activité à temps partie assurent les actes, dispensent les soins, participent aux actions définies par les articles L.711-1, L.711-2. L.723-1 et L.723-3 du code de la santé publique susvisé. .
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par l'article L. 723-3 de ce même code.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leur fonction. "


ARTICLE 3: L'article du décret du 29 mars l985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

"Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :

1°) Les praticiens des hôpitaux à temps partiel et les praticiens hospitaliers comptant au moins trois années de services effectifs en l'une de ces qualités, saut dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévus à l'article L. 712-20 du code de la santé publique susvisé;

2°) Les praticiens Hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;

3°) Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité;

4°) Les candidats inscrits sur liste d'aptitude prévue à l'article........du décret ........... susvisé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, ils doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 du décret ...... susvisé.
Ils doivent, en outre, justifier de leur aptitude physique et mentale par un certificat médical délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.

ARTICLE 4 : Les articles 6, 7, 8, 8-1, 8-2, 9, 10 et 11 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont abrogés.

ARTICLE 5 : L'article 14 du décret du 29 mars 1935 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

" Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des l° et 2° de l'article 5 ci-dessus sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés au titre des 3° et 4° de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le dixième échelon compte tenu:

l° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien hospitaliers à temps plein, de praticien des hôpitaux à temps partiels de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie, d'assistant des universités-odontolocistes assistant des services de consultation et de traitement dentaires, d'assistant hospitalier universitaire. d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements.

4° De la durée des fonctions exercées en transfusion sanguine dans un emploi de chercheur au centre national de la recherche scientifique, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, au laboratoire national de la santé, à l'institut Pasteur ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer, d'un d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin ou chirurgien dentiste de l'administration pénitentiaire;

5° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;

6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé

7° De la durée des services accomplis dans les établissements publics de santé des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et Miquelon et Mayotte; ,

8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin ou de chirurgien dentiste dans les établissements de santé privées participant au service public hospitalier;

Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le présent décret sont comptés comme services à temps plein.
Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevait du présent statut en attente d'une réintégration.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région."


ARTICLE 6: L'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

l°) Au début du premier alinéa, après les mots " tribunal administratif " sont insérés les mots : " ou son suppléant " ;
2°) Au b) du l°, les mots : " par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisé" sont remplacés par les mots : "par l'article L. 714-29 dit code de la santé publique susvisé "

3°) la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

ARTICLE 7 : La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé est supprimée. .

ARTICLE 8: Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit

" La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend 13 échelons. L'accès aux 11ème, 12ème et 13ème échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux ".

ARTICLE 9 - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes

" L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées indiquées par le tableau suivant:
" 12 ème échelon: 4 ans 6 mois;
" 11ème échelon: 2 ans;
" 9 ème échelon: 2 ans 6 mois;
" 8 ème échelon: 3 ans;
" 7 ème échelons: 3 ans;
" 6 ème échelon: 2 ans;
" 5 ème échelon: 2 ans;
" 4 ème échelon: 1 an 6 mois;
" 3 ème échelon: 1 an;
" 2 ème échelons: 1 an;
" 1 er échelon: 1 an.

ARTICLE 10. A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé est ajouté un 4°) rédigé ainsi qu'il suit:
" 4°) une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versé avec l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concerné, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L-713.12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. "

ARTICLE 11: L'article 24 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :

l°) au b) du deuxième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes:
" Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, ils peuvent être suspendu du tableau de garde par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis de la commission médicale de l'établissement"

2°) il est ajouté un quatrième alinéa rédigé ainsi qu'il suit:
" Ils bénéficient, en outre, d'un repos de sécurité, à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. "

ARTICLE 12 : L'article 25 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
"Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles 22, 23 et 24 ci-dessous et dans les conditions fixées par l'article 98 du décret du 6 septembre 1995 susvisé. "

ARTICLE 13 : Il est ajouté à l'article 26 du décret du 29 mars 1995 susvisé un troisième alinéa rédigé ainsi qu'il suit:
" Des autorisations spéciales d'absence sont accordés, par le directeur de l'établissement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux à temps partiels, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus. "

ARTICLE 14 : L'article 28 du décret du 29 mars 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
" 4° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 33;
5° A des congés de formation dans les conditions prévus à l'article 35;
6° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après:
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien;
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant;
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue d'une adoption;
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie grave du conjoint, des père, mères et enfants;

ARTICLE 15 : L'article 33 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
" Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.


Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.

Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.

La demande congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.

Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

Le bénéficiaire du congé parental peut , à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment, en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.

Lorsque le père ou la mère sont praticiens des hôpitaux a temps partiel, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du ,jour de la reprise de l'activité du bénéficiaire.

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit à un nouveau congé parental.

Le directeur de l'établissement fait procéder enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré. "

ARTICLE 16 : A l'article 40 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots articles 31, 59 et 60" sont remplacés par les mots : "aux articles 31, 40-1, 59 et 60 ".

ARTICLE 17 : Il est inséré après l'article 40 du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 40-1 rédigé ainsi qu'il suit :
" Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en
disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction. "

ARTICLE 18 - L'article 42 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
" La disponibilité sur demande du praticien ne petit être accordée que dans les cas suivants :

a) Pour convenances personnelles; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions; sa durée ne peut excéder un an; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années;

b) Pour des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.

ARTICLE 19: A la première phrase de l'article 43 du décret du 29 mars 1985 susvisé les mots : "sauf dans les cas prévus aux articles 30, 59 et 60" sont remplacés par les mots: "sauf dans les cas prévus aux articles 30, 40-1, 59 et 60. "

ARTICLE 20. A 1a première phrase de l'article 54, les mots " à l'article 25 de la loi susvisée du 31 décembre 1970" sont remplacés par les mots: "à l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé "

ARTICLE 21: L'article 57 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié comme suit:
"Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixée au 1° de l 'article 2 du décret du ...... susvisé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité. "


ARTICLE 22 . La première phrase de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 susvisé
est rédigée ainsi qu'il suit:
"En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel concerné doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette
suppression six mois avant sa date d'effet. "


ARTICLE 23 - L'article 63 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Les dispositions de l'article 54 du présent décret ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel nommés postérieurement ait 3 janvier 1971. "


ARTICLE 24 : Il est inséré dans le titre XI Dispositions transitoires du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 71-3 rédigé ainsi qu'il suit:

"Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiels les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 11 du décret n° 85-334 du 29 mars 1985 susvisé, qui sont en cours de validité à la date de publication du présent décret. "


ARTICLE 25
: Les opérations de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel qui ont été engagées en application de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé et qui ne sont pas terminées à la date de publication du présent décret, demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de leur ouverture.


ARTICLE 26 : Dans tous les articles du décret du 29 mars 1985 susvisé ou ils figurent, les mots. "commissaires de la République de la région" et "commissaire de la République du département" sont remplacés par les mots: "préfet de la région" et "Préfet du département".


ARTICLE 27 : La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outremer, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le

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