PPOTOCOLE AUBRY 2000
DECRET PORTANT MODIFICATION
DU DECRET N°85-384 DU 29 MARS 1985
PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE
À TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSENIENTS D'HOSPITALISATlON PUBLICS

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MINISTERE DE L'EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE
ET DE LA SOLIDARITE


NOTE DE PRESENTATION

PROJET DE DECRIET PORTANT MODIFICATION
DU DECRET N°85-384 DU 29 MARS 1985
PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE
À TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSENIENTS D'HOSPITALISATlON PUBLICS

Le projet de décret ci-joint a pour objet de modifer le décret n'85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics- Il s'agit de permettre l'application des mesures concernant la carrière des praticiens à temps partiel qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord passé entre la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'etat à la santé et à J'action sociale et les organisations syndicales représentant les praticiens hospitaliers signé le 13 mars 2000.

Dans le cadre de ce protocole, les praticiens à temps partiel bénéficient des mêmes mesures que les Praticiens hospitaliers à temps plein en ce qui wncerne la diminution de la durée de leur carrière et l'abandon de l'accès limité aux échelons de fin de carrière-

Ainsi, l'article ler du présent projet modifie l'article 19 de l'actuel décret pour supprimer les dispositions limitant l'accès aux 11ème, 12ème et l3ème échelons à la moitié des effectifs Budgétaires régionaux prévues à la 2ème phrase du ler alinéa, ainsi que les modalités se rapportant à la promotion au 11 ème échelon prévues au deuxième alinéa de ce même article.

L'articlt- 2 du projet modifie l'article 20 de l'actuel décret qui fixe le déroulement de la carrière des praticiens à temps partiel et fixe la nouvelle durée de chaque échelon. Le deuxième alinéa est modifié, pour tenir compte de la suppression de la promotion au 11 èrne échelon prévue à l'article 1 er ci-dessus.

L'article 3 du Projet fixe les modalités de reclassement des praticiens à temps parfiel dans la nouvelle carrière définie à l'article 20 du décret (article 2 du projet) compte tenu de leur ancienneté acquise dans 1a carrière de praticien à temps partiel à compter du 1er novembre 2000.

Tel est l'objet du présent décret que nous soumettons à votre examen.

REPUBLIQUE FRANCAISE


MINISTERE DE L'EMPLOI -
ET DE LA SOLIDARITE

DIREC-RION DF-S liopl-rAyjX
SOLts-direction des PersOlinels niédicau.N ilospitàlie
,.$ Pi\421 F. FRETAU
dcçftwd.V 913rdm

PROJET DE DECRET
PORTANT MODIFICATION
DU DÈCRET N° 85-384 DU 29 MARS 1985 MODIFIIE
PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXCERCANT LEUR ACTIVITE
A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION
PUBLICS

 

Le Premier Ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi de t de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

vu le code de la santé publique, et notamment l'article L.714-27,2),

vu le décret n) 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics,

vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux en date du

le conseil d'Etat (section sociale) entnedu,

DECRETE :



Art1er: l'article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit

1°) au premier alminéa, la seconde phrase est supprimée;

2°) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés


Art. 2. L'article 20 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
" L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :.

12eme échelon: 4 ans
11eme échelon: 2 ans
10eme échelon :2 ans
9eme échelon: 2 ans
8eme échelon:2 ans
7eme échelon:2 ans
6eme échelon :2 ins
5eme échelon :2 ans
4eme échelon :2ans
3eme échelon :2 ans
2eme échelon :1 an ;
1er échelon :1 an. "

L'avancement d'échelon est pronocé par le préfet de département "


ARTICLE 3 : Il est inséré dans le titre XI (Dispositions transitoires) du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 61-1 rédigé ainsi qu'il suit :

" Les praticiens à temps partiel régis par le présent décret, en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret, sont reclassés, à compter du 1er novembre 2000, dans les conditions suivantes :


Situation ancienne Situation nouvelle Ancienneté dans l'échelon de reclassement
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée
2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée
3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée
4e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 3e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
4e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 4e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an
5e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois 4e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
5e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 5e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an et six mois
6e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois 5e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
6e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 6e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an et six mois
7e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois 6e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
7e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 7e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an et six mois
8e échelon
avec une ancienneté inférieure à six mois 7e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an et six mois
8e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à six mois
et inférieure à deux ans et six mois
8e échelon Ancienneté conservée minorée de six mois
8e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à deux an et six mois 9e échelon Ancienneté conservée minorée de deux ans et six mois
9e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois 9e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
9e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 10e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an et six mois
10e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 10e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
10e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an 11e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an
11e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 11e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
11e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an 12e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an
12e échelon
avec une ancienneté inférieure à trois ans 12e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
12e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à trois ans 13e échelon Ancienneté conservée minorée de trois ans
13e échelon 13e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an et six mois

Article 4 . - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de I'Mucmien nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finanoes et de l'industrie, le secrétaire d'F-tat à l'ouim-mer, la secràaîre d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le


REPUBLIQUE FRANCAISE


MINISTERE deL'EMPLOI
JET DIE LA SOLIDARITE

ARRETE
relatif aux émoluments des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans les établissemmts publics de umté

La NtnisUe de l'Emploi et de la Solidarité,
Le Ministre de ITconomie, des finances et de Ilndusthe,
La Secirétaiire d'Etat à la Santé et à l'Action Sociale,

Vu le code de la santé publique et notament son article 714-27 ;

Vu le décret n, s2-36s du 8 -uillet 1992 relatif i la prise en charge des rémunérations de-% i 1 é mé cale praticiens, à la tarification des consultations cxlemes et au contrôle de l'activ'tdi hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et Cians les itablissements prives à but non lucratif participant au service public hospitalier -,

VU le décret n' 85-384 du 29 mars 1985 modifié notamment par le décret n' 99-564 du 6 juillet 1999 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps Po-riet dans les établissements d'hospitalisation publics ,

ARRETENT


ARTICLE ler - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires FF prévus à l'article 19 du décret du 29 mars 1985 modifié, susvisé, sont fixés aifts' qulil suit :

13e échelon: 299 212
12e échelon: 285 569
11e échelon: 250 694
10e ichelon :238 684
9e échelon :221 184
8e échelon: 213 184
7e échelon: 206 184
6e échelon :192 184
5e échelon :181 184
4e échelon :173 184
3e échelon :168 194
2e échelon :164 184
ler échelon :160 684



ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du ler novembre 2000.

ARTICLE 3 - Le Directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité et le Directeur du budget au Ministère de l'économie. des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à.Paris, le

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