Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin
2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment
son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié
relatif à la désignation des médecins agréés
à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant
le concours national de praticien des établissements publics
de santé ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif
à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du
15 janvier et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le premier alinéa de l'article 1er du décret du
29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - A la fin de la première phrase, après les
mots : " du code précité " sont ajoutés
les mots suivants : " et dans les établissements
publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles ".
II. - A la dernière phrase, " les dispositions
de l'ordonnance du 30 décembre 1958 " sont remplacées
par : " les dispositions du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique ".
III. - Il est ajouté un deuxième alinéa
ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent décret qui
prescrivent la consultation de la commission médicale
d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens
exerçant leur activité à temps partiel
qui exercent leurs fonctions dans des établissements
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles. "
Article 2
Après l'article 13 du même décret, il est
inséré un article 13-1 ainsi rédigé
:
" Art. 13-1. - Les candidats recrutés au titre
des épreuves de type II du concours national de praticien
des établissements publics de santé sont nommés
pour une période probatoire d'un an à l'issue
de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire
régionale ou, le cas échéant, de la commission
paritaire nationale mentionnées respectivement aux articles
16 et 18 du présent décret, ou bien nommés
dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien
admis à prolonger leur période probatoire pour
une nouvelle durée d'un an dans le même établissement
ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à
l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du
ministre chargé de la santé.
" Le cas des praticiens dont la nomination à titre
permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part
de la commission paritaire régionale est soumis à
la commission paritaire nationale.
" Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de
l'année probatoire peut être invité à
effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier
ou d'un centre hospitalier universitaire.
" L'évaluation de ce stage est transmise à
la commission paritaire régionale compétente et,
le cas échéant, à la commission paritaire
nationale.
" Les commissions paritaires disposent de l'avis de la
commission médicale d'établissement transmis par
le directeur au préfet du département. "
Article 3
L'article 21 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : " le nombre de demi-journées
d'activité à l'hôpital " sont remplacés
par les mots : " la durée des obligations hebdomadaires
de service hospitalier ".
II. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant
au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés ; ".
III. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas
ainsi rédigés :
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout
temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat,
au-delà des obligations de service ;
" 4° Des indemnités correspondant aux astreintes
et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu
lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.
" Les indemnités mentionnées aux deux alinéas
précédents sont versées lorsque, selon
le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes
et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
" Les montants et modalités de versement des indemnités
mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale et de la santé.
"
IV. - Les 3°, 4° et 5° de l'article 21 du décret
susvisé deviennent respectivement les 5°, 6°
et 7° de cet article.
Article 4
L'article 22 du même décret est complété
par les deux alinéas suivants :
" Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est
comptée pour deux demi-journées.
" Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
ne peut excéder une durée horaire définie,
sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations
de service hebdomadaires du praticien et calculée en
moyenne sur une période de quatre mois. "
Article 5
L'article 23 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique
et odontologique établie en fonction des caractéristiques
propres aux différents services ou départements
est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement
sur proposition du chef de service ou de département.
"
II. - Le deuxième alinéa devenu le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
" La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées
ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé
en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire
que le praticien doit consacrer au service en application du
règlement intérieur. L'intéressé
reçoit du directeur notification du règlement
intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en
accuser réception et s'engager à exercer son activité
professionnelle pendant les périodes prévues au
tableau de service. "
III. - Sont ajoutés quatre nouveaux alinéas ainsi
rédigés :
" Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat,
au-delà de ses obligations de service hebdomadaires,
un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération
ou à indemnisation, dans les conditions prévues
à l'article 21 et au deuxième alinéa du
présent article.
" Le praticien bénéficie d'un repos quotidien
d'une durée minimale de onze heures consécutives
par période de vingt-quatre heures.
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, il peut accomplir une durée
de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce
cas, il bénéficie, immédiatement à
l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.
" Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif. "
Article 6
L'article 24 du même article est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : " la responsabilité
de la permanence médicale des soins " sont remplacés
par les mots : " la responsabilité médicale
de la continuité des soins. ".
II. - Le a et le b sont remplacés par les dispositions
suivantes :
" a) Participer à l'ensemble de l'activité
du service ou du département et :
" - dans les services et départements organisés
en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans
les conditions définies par le règlement intérieur
et le tableau de service ;
" - dans les autres services et départements, assurer
le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en
outre, ils participent à la permanence des soins ou à
la permanence pharmaceutique organisée soit sur place,
soit en astreinte à domicile.
" Toutefois, si l'intérêt du service l'exige,
le préfet du département, sur proposition du médecin
inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement
et après avis motivé de la commission médicale
d'établissement, peut décider qu'ils cessent de
participer à la continuité des soins ou à
la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés pour une durée
maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période,
ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau
à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen,
soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article
29 du présent décret, soit dans le cadre de celles
prévues par le titre VII ou le titre IX du présent
décret. "
III. - Le c devient le b du présent article.
IV. - Le dernier alinéa est supprimé.
Article 7
L'article 28 du même article est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° A un congé annuel dont la durée
est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés,
au prorata des obligations de service hebdomadaires. "
II. - Il est inséré après le 1° un
2° et un 3° ainsi rédigés :
" 2° A un congé accordé au titre de
la réduction du temps de travail, dans les conditions
définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre
2002 ;
" 3° A des jours de récupération des
périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes
et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas
fait l'objet d'une indemnisation.
" Pendant les congés et jours de récupération
mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les
praticiens perçoivent la totalité des émoluments
mentionnés au 1° de l'article 21.
" Le directeur arrête le tableau des congés
prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après
avis du chef de service ou de département et en informe
la commission médicale d'établissement.
" Le praticien peut verser au compte épargne-temps
prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre
2002 les jours mentionnés au 3° ci-dessus dans les
conditions et limites définies par ce décret.
"
III. - Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement
les 4°, 5°, 6° et 7°.
IV. - Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° A des congés de maladie, longue maladie,
longue durée dans les conditions fixées aux articles
30, 30-1, 30-2, 31 et 32 ; "
Article 8
L'article 30 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : " six
" est remplacé par : " neuf " ;
II. - Au troisième alinéa, le mot : " trois
" est remplacé par : " six " ;
III. - Au quatrième alinéa, les mots : "
neuf mois " sont remplacés par les mots : "
douze mois " et la dernière phrase est supprimée.
Article 9
Il est inséré après l'article 30 du même
décret deux articles 30-1 et 30-2 ainsi rédigés
:
" Art. 30-1. - Un praticien atteint d'une affection dûment
constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des
soins coûteux et prolongés et qui figure sur la
liste établie en application de l'article 28 du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986, a droit à un congé
de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il
conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments
pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant
les deux années suivantes.
" Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d'un autre congé de
cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses
fonctions pendant un an.
" Lorsqu'à l'expiration de ses droits à
congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu
apte par le comité médical à reprendre
ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions
fixées aux articles 40 et 41.
" Art. 30-2. - Un praticien reconnu atteint de tuberculose,
de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite
ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité
médical et empêché d'exercer ses fonctions
est de droit mis en congé de longue durée par
décision du préfet du département.
" Le congé de longue durée ne peut être
accordé pour une durée inférieure à
trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être
renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
Au-delà de ce total de congés, le praticien qui
ne peut reprendre son service est mis en disponibilité
dans les conditions fixées aux articles 40 et 41.
" Le praticien placé en congé de longue
durée a droit au maintien de la totalité de ses
émoluments pendant trois ans, et de la moitié
pendant deux ans. "
Article 10
A l'article 31 du même décret, les mots : "
deux ans " sont remplacés par les mots : "
cinq ans ".
Article 11
L'article 32 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Art. 32. - Lorsqu'à l'issue d'un an de congés
accordés en application des articles 30 à 31 le
praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré
vacant.
" Le praticien qui, à l'expiration de ses droits
à congés au titre des articles 30, 30-1, 30-2
et 31 est reconnu définitivement inapte, après
avis du comité médical, est placé en disponibilité.
Il perd le bénéfice du présent statut à
la date d'effet de sa pension d'invalidité. "
Article 12
A la fin de l'article 35 bis du même décret, il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
" Le présent article est applicable dans le cas
d'une mise à disposition auprès d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
"
Article 13
A la fin de la première phrase du 2° de l'article
36 du même décret sont ajoutés les mots
: " ou d'un établissement privé entrant dans
le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles. "
Article 14
I. - Au premier alinéa de l'article 44 du même
décret, après les mots : " départements
d'outre-mer ", sont ajoutés les mots : " ou
dans l'établissement public de santé de Mayotte
".
II. - Au b du même article, après les mots : "
de Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les
mots : " ou dans l'établissement public de santé
de Mayotte ".
Article 15
Au troisième alinéa de l'article 50 du même
décret, les mots : " aux articles 30 et 31 "
sont remplacés par les mots : " aux articles 30,
30-1, 30-2 et 31 ".
Article 16
L'article 54 du même décret est abrogé.
Article 17
Les trois premiers alinéas de l'article 56 du même
décret sont remplacés par l'alinéa suivant
:
" Les praticiens des hôpitaux à temps partiel
peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure
disciplinaire, présenter leur démission au préfet
de région à tout moment, sous réserve de
poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée
nécessaire à leur remplacement sans que cette
durée puisse excéder six mois à compter
de la date à laquelle l'acceptation de la démission
a été notifiée. "
Article 18
Les dispositions des articles 3, 4, 5 et des II, III et IV de
l'article 6 du présent décret prennent effet au
1er janvier 2003.
Article 19
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert