PROJET DE DECRET DU …..
portant statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé
VERSION DU 29 avril 2002

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VERSION DU 29 avril 2002

DECRET DU ….. portant statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé


Article 1

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telle qu'elles sont définies à l'article L.6112-1 du code de la santé publique.
Placés sous l'autorité du responsable médical de la structure d'affectation telle que visée au chapitre VI du titre IV du livre 1° de la 6° partie du CSP, ils sont chargés de le seconder dans les activités de la structure.

Article 2

Peuvent être nommés praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.


Article 3


Peuvent être nommés praticiens attachés associés les candidats qui, ne remplissant pas les conditions déterminées à l'article 2 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent des conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur

Article 4


Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des praticiens attachés et praticiens attachés associés, le nombre total de demi-journées susceptibles d'être effectuées par des praticiens attachés ou des praticiens attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les structures visées à l'article 1 ci-dessus, sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur après avis de la commission médicale d'établissement - ou le cas échéant du comité consultatif médical - et au vu des demandes du ou des responsables de structures.

Article 5


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents.
Les praticiens attachés et attachés associés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur. Dans les autres cas, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent, et notamment les modalités selon lesquelles ils accomplissent leurs obligations de service.
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.


Article 6


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur décision de nomination telles qu'elles figurent au tableau de service. Ce nombre de demi-journées ne peut être inférieur à une et supérieur à dix sur une période hebdomadaire.
La modification du nombre de ces demi-journées et de la ou des structures d'affectation, intervenant entre deux renouvellements de décision de nomination, doit se faire par voie d'avenant à la décision initiale, prise dans les mêmes formes que cette dernière et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications provisoires apportées à la décision initiale. Dans le cas où cette modification devient définitive, elle donne lieu à une nouvelle décision.

Article 7


En plus des obligations définies à l'article 6 ci-dessus, , les praticiens attachés peuvent être appelés, concurremment avec les autres praticiens de l'établissement :
1° A participer aux différents services de garde ;
2° A participer aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Les activités particulières prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Article 8


Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
Ils peuvent être appelés, à collaborer au service de garde , en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectuées par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer au service de garde et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.

Article 9


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant le comité consultatif national, selon les dispositions prévues au 4° de l'article L ; 6144-1 du code de la santé publique.



Article 10


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont nommés par le directeur de l'établissement, sur proposition du responsable de la structure concernée.
Les candidats ne peuvent être nommés qu'après avoir justifié par un certificat médical établi par un médecin agréé qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement guéris.


Article 11


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Ils peuvent être renouvelés annuellement par tacite reconduction.

A l'issue d'une période probatoire de un an, les praticiens attachés et praticiens attachés associés effectuant au moins trois demi-journées dans le même établissement ou dans plusieurs établissements dépendants de l'Assistance Publique peuvent, à leur demande et après avis du ou des responsables de structure concernés et de la commission médicale d'établissement ou le cas échéant, du comité consultatif médical, être prorogés par le directeur de l'établissement dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
A l'issue de deux périodes triennales la nouvelle décision de nomination sera renouvelée de plein droit.
Au cours de ces deux périodes triennales, il ne peut être mis fin à leurs fonctions, sous réserve des dispositions prévues aux articles 24 et 26, qu'à l'issue de chaque période triennale, après avis du ou des responsables de structure concernés et de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant du comité médical consultatif. Dans ce cas, une modification du nombre de demi-journées travaillées ou de la structure d'affectation est assimilable à une dénonciation de la décision initiale et doit faire par conséquent l'objet d'une nouvelle décision. Un préavis de trois mois doit être observé.
Pour les praticiens attachés et praticiens attachés associés faisant moins de trois demi-journées ou ceux ayant choisi de ne pas bénéficier de la possibilité de renouvellement triennal, le préavis est d'un mois.

 

Article 12


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12° échelon selon les durées suivantes :

1° échelon : un an
2° échelon : deux ans
3° échelon : deux ans
4° échelon : deux ans
5° échelon :deux ans
6° échelon : deux ans
7° échelon : deux ans
8°échelon : deux ans
9°échelon : deux ans
10°échelon : trois ans
11°échelon : quatre ans

Le praticien attaché ou praticien attaché associé peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.

Les praticiens intégrant le statut des praticiens attachés et attachés associés sont nommés au premier échelon. Dans le cas où cette intégration, entraînerait une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l'intéressé bénéficie d'une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa rémunération actuelle et la rémunération correspondant au premier échelon qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.
Préciser la continuité, préciser les cotisations

Article 13


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés perçoivent après service fait :

- des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité à l'hôpital et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

- des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal - qui correspond au nombre de demi-journées fixées dans la décision de nomination - lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;

- des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés, du budget et de la santé ;

- une indemnité pour activité dans plusieurs établissements dans le cadre d'une convention interhospitalière, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visées à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L.713-12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.

- Des frais de déplacements peuvent être alloués aux praticiens attachés ou aux praticiens attachés associés à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités dans lesquelles ces frais de déplacement sont remboursés.

Article 14


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés effectuant au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables. Ce congé est fractionnable sans limitation, mais il doit être pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements. Durant ces congés les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondants à leur quotité de travail.
Les autres praticiens attachés et praticiens attachés associés peuvent prendre des congés annuels non rémunérés selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Article 15


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an. Ce congé est de huit jours pour les praticiens attachés et attachés associés temps plein.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation doivent se faire au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés et praticiens attachés associés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.

Article 16


En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché ou le praticien attaché associé dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens attachés associés effectuant au moins trois demi-journées ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité de la rémunération correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération est réduite de moitié.
Si à l'issue de six mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement. La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'une prorogation de fonctions de trois ans dans les conditions fixées à l'article 10.

Article 17


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires ont droit à un congé maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens attachés associés , perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.

Article 18


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui réalisent plus de trois demi-journées hebdomadaires ont droit à un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens attachés associés , perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.

Article 19


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui réalisent plus de trois demi-journées peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens n'acquièrent pas de droits à la retraite ; ils conservent leurs droits à l 'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés ou attachés associés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

Article 20


En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de sa décision de nomination dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.

Article 21


Un praticien attaché ou praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien attaché ou attaché associé qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le praticien atteint d'une affection ouvrant droit à congé longue maladie bénéficiant d'une période triennale à renouvellement tacite, voit son congé expirer en même temps que sa période de renouvellement.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, sa décision de nomination devient caduque.

Article 22


Les praticiens attachés et attachés associés ont droit à :
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien,
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant,
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption,
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants.
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.

Article 23


Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien attaché ou praticiens attaché associé, qui réalise plus de trois demi-journées pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
De même un congé non rémunéré peut être accordé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Dans ce cas, le congé ne peut excéder deux années. Il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir.
Ce congé ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
Ce congé est accordé dans la limite de la durée d'engagement restant à courir.



Article 24


Le droit syndical est reconnu aux praticiens attachés et praticiens attachés associés.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens attachés et attachés associés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.

Article 25


Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés et praticiens attachés associés sont :
1°- L'avertissement ;
2°- Le blâme ;
3°-La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4°- L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
5°- Le licenciement ;

L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement, conformément à l'article … du CSP
Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical.
L'intéressé doit être avisé, au moins deux mois à l'avance lorsqu'il fait l'objet d'un renouvellement triennal, un mois dans les autres cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet et des sanctions envisagées à son encontre, en même temps qu'il a communication de son dossier en vue de présenter sa défense. Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
Le directeur ou le préfet se prononcent dans un délai de trois mois.
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, en outre, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes, et au conseil régional des pharmaciens, selon les cas, lorsqu'est prononcée une sanction autre que l'avertissement ou le blâme.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.

Article 26

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticiens attachés ou praticiens attachés associés. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticiens.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le préfet sur proposition du DRASS après avis du directeur de l'établissement et de la CME, ou le cas échéant, du comité consultatif médical.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Article 27


Dans l'intérêt du service, un praticien attaché ou praticien attaché associé faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du directeur d'établissement et du président de la CME, pour une durée maximum de 3 mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les même conditions, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché ou attaché associé cesse de participer au service de garde pour une durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité médical prévu à l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 ou fait l'objet des procédures prévues dans le cadre de l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés et praticiens attachés associés conservent la totalité de leurs émoluments.

Article 28


1/ A l'issue de la période probatoire de un an, de chaque période annuelle de recrutement, ou de chacune des deux premières périodes triennales, il peut être mis un terme aux fonctions sans indemnité, par décision motivée.
2/ Lorsqu'à l'issue des différents congés maladie, grave maladie, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien attaché associé est déclaré définitivement inapte, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
3/ Il est mis fin aux fonctions des praticiens attachés et praticien attachés associés qui, en dehors des cas de congé prévus aux articles ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié.
4/ Le praticien attaché ou praticien attaché associé ne relevant pas des deux premières périodes triennales peut voir sa quotité de travail modifiée. Pour les intéressés bénéficiant de décisions annuelles, un préavis de un mois doit être respecté. Pour les intéressés bénéficiant de renouvellements triennaux, le préavis est de trois mois
A l'issue de cette période de préavis, le praticien attaché ou praticien attaché associé qui refuse cette modification est soit prioritairement pourvu d'une autre affectation, soit, en cas de modification substantielle de la quotité de travail, licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Dans le cas contraire, aucune indemnité n'est due.
5/ En cas de démission, la demande du praticien attaché ou attaché associé est obligatoirement assortie d'un préavis d'un mois si sa reconduction est annuelle, et de 3 mois pour ceux bénéficiant de renouvellements triennaux.

Article 29


Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de "praticien attaché de l'hôpital de … " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions.

Les praticiens attachés ou praticiens attachés associés qui bénéficient de reconductions triennales tacites au sein du même établissement peuvent prétendre respectivement, dès la huitième année de fonctions, ou cinquième année de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticiens attachés consultants ou de praticien attaché associé consultant.

Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant et celle des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés ; le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui sera examiné par la CME ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.

Après sept ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre d' "ancien praticien attaché de l'hôpital de … " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.

Après sept ans de fonctions, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre d' "ancien praticien attaché associé de l'hôpital de … " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.



Article 30

Les attachés et attachés associés relevant du décret n°81-291 du 30 mars 1981 sont automatiquement reclassés, à la date de publication du présent décret dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes.

La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la fonction d'attaché et attaché associé se fait en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations réalisées sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première année, rapportée à 10 demi-journées.

La reprise de cette ancienneté pour le reclassement, se fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon sans ancienneté conservée:

Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise d'ancienneté, entraîne une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l'intéressé bénéficie d'une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa rémunération actuelle et la rémunération correspondant à son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.

Article 31

Les attachés comptant au moins sept ans d'ancienneté et exerçant dans le cadre d'une période triennale, bénéficient de reconductions de droit à l'issue de leur période en cours.

Les attachés comptant au moins cinq ans d'ancienneté et exerçant dans le cadre d'une période triennale font l'objet d'un renouvellement par une nouvelle décision de nomination reprenant les mêmes termes que la décision en cours pour une durée menant au terme de cette dernière. A l'issue de cette période, le renouvellement se fait par périodes à renouvellements de droit, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.

Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté et exerçant dans le cadre d'une période triennale font l'objet d'un renouvellement par une nouvelle décision de nomination reprenant les mêmes termes que la décision en cours pour une durée menant au terme de cette dernière. A l'issue de cette période, en cas de renouvellement qui se fait de façon tacite, l'intéressé est réputé avoir effectué sa première période triennale.

Article 32

Les attachés consultants et attachés en premier conservent leur titre.

 

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