VERSION DU 29 avril 2002
DECRET DU
.. portant
statut des praticiens attachés et praticiens attachés
associés des établissements publics de santé
Article 1
Les praticiens attachés et praticiens attachés
associés exercent des fonctions hospitalières et
participent aux missions du service public hospitalier, telle
qu'elles sont définies à l'article L.6112-1 du code
de la santé publique.
Placés sous l'autorité du responsable médical
de la structure d'affectation telle que visée au chapitre
VI du titre IV du livre 1° de la 6° partie du CSP, ils
sont chargés de le seconder dans les activités de
la structure.
Article 2
Peuvent être nommés praticiens attachés les
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent
les conditions légales d'exercice de leur profession.
Article 3
Peuvent être nommés praticiens attachés associés
les candidats qui, ne remplissant pas les conditions déterminées
à l'article 2 ci-dessus, ont achevé leurs études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en
outre, remplissent des conditions de diplôme, de titre et
de formation fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur
Article 4
Sans préjudice de la détermination par le conseil
d'administration des effectifs des praticiens attachés
et praticiens attachés associés, le nombre total
de demi-journées susceptibles d'être effectuées
par des praticiens attachés ou des praticiens attachés
associés et nécessaires au fonctionnement des services
hospitaliers ainsi que leur répartition entre les structures
visées à l'article 1 ci-dessus, sont déterminés
annuellement par le conseil d'administration de l'établissement
sur proposition du directeur après avis de la commission
médicale d'établissement - ou le cas échéant
du comité consultatif médical - et au vu des demandes
du ou des responsables de structures.
Article 5
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs
services du même établissement ou dans des établissements
différents.
Les praticiens attachés et attachés associés
employés à temps plein s'engagent à consacrer
la totalité de leur activité professionnelle au
service de l'établissement public de santé employeur.
Dans les autres cas, ils peuvent exercer une activité rémunérée
en dehors de leurs obligations statutaires.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions
du règlement intérieur de l'établissement
dans lequel ils exercent, et notamment les modalités selon
lesquelles ils accomplissent leurs obligations de service.
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà
de l'âge de soixante-cinq ans.
Article 6
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés
le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées
par leur décision de nomination telles qu'elles figurent
au tableau de service. Ce nombre de demi-journées ne peut
être inférieur à une et supérieur à
dix sur une période hebdomadaire.
La modification du nombre de ces demi-journées et de la
ou des structures d'affectation, intervenant entre deux renouvellements
de décision de nomination, doit se faire par voie d'avenant
à la décision initiale, prise dans les mêmes
formes que cette dernière et après accord de l'intéressé.
Cet avenant précise la durée et la nature des modifications
provisoires apportées à la décision initiale.
Dans le cas où cette modification devient définitive,
elle donne lieu à une nouvelle décision.
Article 7
En plus des obligations définies à l'article 6 ci-dessus,
, les praticiens attachés peuvent être appelés,
concurremment avec les autres praticiens de l'établissement
:
1° A participer aux différents services de garde ;
2° A participer aux remplacements imposés par les différents
congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement
;
3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels
et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Les activités particulières prévues aux 1°,
2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération,
soit à une rémunération supplémentaire
dans les conditions déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget.
Article 8
Les praticiens attachés associés participent à
l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité
directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont
affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin,
chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. A ce titre,
ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques
de pratique courante.
Ils peuvent être appelés, à collaborer au
service de garde , en appui des gardes ou des astreintes à
domicile effectuées par les personnels médicaux
du service statutairement habilités à participer
au service de garde et sous leur responsabilité. Ils ne
sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents,
ils peuvent être appelés à répondre
aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en
dehors de leurs obligations de service.
Article 9
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur
formation continue est organisée par la commission médicale
d'établissement, ou le cas échéant le comité
consultatif national, selon les dispositions prévues au
4° de l'article L ; 6144-1 du code de la santé publique.
Article 10
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
sont nommés par le directeur de l'établissement,
sur proposition du responsable de la structure concernée.
Les candidats ne peuvent être nommés qu'après
avoir justifié par un certificat médical établi
par un médecin agréé qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières
auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections
tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils
en sont définitivement guéris.
Article 11
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
sont nommés initialement pour une période maximum
d'un an. Ils peuvent être renouvelés annuellement
par tacite reconduction.
A l'issue d'une période probatoire de un an, les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
effectuant au moins trois demi-journées dans le même
établissement ou dans plusieurs établissements dépendants
de l'Assistance Publique peuvent, à leur demande et après
avis du ou des responsables de structure concernés et de
la commission médicale d'établissement ou le cas
échéant, du comité consultatif médical,
être prorogés par le directeur de l'établissement
dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable
par tacite reconduction.
A l'issue de deux périodes triennales la nouvelle décision
de nomination sera renouvelée de plein droit.
Au cours de ces deux périodes triennales, il ne peut être
mis fin à leurs fonctions, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 24 et 26, qu'à l'issue de chaque
période triennale, après avis du ou des responsables
de structure concernés et de la commission médicale
d'établissement, ou le cas échéant du comité
médical consultatif. Dans ce cas, une modification du nombre
de demi-journées travaillées ou de la structure
d'affectation est assimilable à une dénonciation
de la décision initiale et doit faire par conséquent
l'objet d'une nouvelle décision. Un préavis de trois
mois doit être observé.
Pour les praticiens attachés et praticiens attachés
associés faisant moins de trois demi-journées ou
ceux ayant choisi de ne pas bénéficier de la possibilité
de renouvellement triennal, le préavis est d'un mois.
Article 12
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
bénéficient d'un avancement jusqu'au 12° échelon
selon les durées suivantes :
1° échelon : un an
2° échelon : deux ans
3° échelon : deux ans
4° échelon : deux ans
5° échelon :deux ans
6° échelon : deux ans
7° échelon : deux ans
8°échelon : deux ans
9°échelon : deux ans
10°échelon : trois ans
11°échelon : quatre ans
Le praticien attaché ou praticien attaché associé
peut être recruté à l'échelon qu'il
a acquis dans un autre établissement.
Les praticiens intégrant le statut des praticiens attachés
et attachés associés sont nommés au premier
échelon. Dans le cas où cette intégration,
entraînerait une diminution du montant des émoluments
hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à
la date de publication du présent décret, l'intéressé
bénéficie d'une indemnité différentielle,
égale à la différence entre sa rémunération
actuelle et la rémunération correspondant au premier
échelon qui lui garantit un maintien de ses émoluments.
Cette indemnité différentielle diminue à
concurrence de la progression de l'intéressé dans
la grille de rémunération.
Préciser la continuité, préciser les cotisations
Article 13
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
perçoivent après service fait :
- des émoluments mensuels variant selon l'échelon
des intéressés et le nombre de demi-journées
d'activité à l'hôpital et fixés par
arrêté des ministres respectivement chargés
de la santé, de la sécurité sociale et du
budget ; ils suivent l'évolution des traitements de la
fonction publique, constatée par le ministre chargé
de la santé ;
- des indemnités correspondant aux gardes et astreintes
assurées en plus du service normal - qui correspond au
nombre de demi-journées fixées dans la décision
de nomination - lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à
récupération, dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et du budget ;
- des indemnités pour participation aux jurys de concours,
à l'enseignement et à la formation des personnels
des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé
par arrêté des ministres chargés, du budget
et de la santé ;
- une indemnité pour activité dans plusieurs établissements
dans le cadre d'une convention interhospitalière, pour
favoriser le développement de la mise en réseau
des établissements visées à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives
à la fonction publique hospitalière et les actions
de coopération mentionnées à l'article L.713-12
du code de la santé publique. Un arrêté des
ministres chargés de la santé et du budget détermine
les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
- Des frais de déplacements peuvent être alloués
aux praticiens attachés ou aux praticiens attachés
associés à l'occasion des déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service. Un arrêté
des ministres chargés de la santé et du budget fixe
les modalités dans lesquelles ces frais de déplacement
sont remboursés.
Article 14
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
effectuant au moins trois demi-journées hebdomadaires dans
un ou plusieurs établissements publics de santé
ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables.
Ce congé est fractionnable sans limitation, mais il doit
être pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
Durant ces congés les intéressés continuent
à percevoir les émoluments correspondants à
leur quotité de travail.
Les autres praticiens attachés et praticiens attachés
associés peuvent prendre des congés annuels non
rémunérés selon les mêmes modalités
que ci-dessus.
Article 15
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires
dans un ou plusieurs établissements ont droit à
un congé de formation dont la durée est fixée
à six jours ouvrables par an. Ce congé est de huit
jours pour les praticiens attachés et attachés associés
temps plein.
Les droits à congé de formation au titre de deux
années peuvent être cumulés. Leur ouverture
et leur mobilisation doivent se faire au prorata de l'activité
réalisée dans chaque établissement en cas
d'exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise les modalités d'exercice du droit à
congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
continuent de percevoir la totalité des émoluments
correspondant à leurs obligations de service.
Article 16
En cas de maladie dûment constatée et attestée
par un certificat médical mettant le praticien attaché
ou le praticien attaché associé dans l'impossibilité
d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination
s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants
des hôpitaux, assistants des services de consultation et
de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes
ou généralistes des hôpitaux, les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
effectuant au moins trois demi-journées ont droit, pendant
une période de douze mois consécutifs, à
un congé de trois mois pendant lequel ils perçoivent
l'intégralité de la rémunération correspondant
à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires
au cours desquels ladite rémunération est réduite
de moitié.
Si à l'issue de six mois de congé de maladie au
cours d'une même période de douze mois l'intéressé
n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé
non rémunéré, dont la durée ne peut
excéder un an, peut être accordé par le directeur
de l'établissement, après avis de la commission
médicale d'établissement. La durée de ce
congé peut être portée à deux ans au
maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient
d'une prorogation de fonctions de trois ans dans les conditions
fixées à l'article 10.
Article 17
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires
ont droit à un congé maternité ou d'adoption
d'une durée égale à celle prévue par
la législation de la sécurité sociale. Après
un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens
chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des services de consultation et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes ou généralistes
des hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens
attachés associés , perçoivent la totalité
de la rémunération correspondant à leurs
obligations de service.
Article 18
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui réalisent plus de trois demi-journées hebdomadaires
ont droit à un congé de paternité d'une durée
égale à celle prévue par la législation
de la sécurité sociale. Après un an de fonctions
ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants
des universités-assistants des hôpitaux, assistants
des services de consultation et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes ou généralistes des
hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens attachés
associés , perçoivent la totalité de la rémunération
correspondant à leurs obligations de service.
Article 19
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui réalisent plus de trois demi-journées peuvent
être placés dans la position de congé parental,
non rémunéré, pour élever leur enfant.
Dans cette position, les praticiens n'acquièrent pas de
droits à la retraite ; ils conservent leurs droits à
l 'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à
la mère après un congé de maternité
ou au père après une naissance et jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant. Il est également accordé
de droit au père ou à la mère, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son
adoption est âgé de plus de trois ans lors de son
arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder
une année à compter de l'arrivée de cet enfant
au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant le début du congé et doit
comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement
le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de
l'établissement public de santé par périodes
de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien
qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir
le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris
ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à
tout moment, demander à écourter la durée
du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution
des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés
ou attachés associés, le parent bénéficiaire
du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre
parent pour la période restant à courir jusqu'à
l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa
demande au moins un mois à l'avance. Il est placé
en position de congé parental, au plus tôt, à
compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit
au cours du congé parental, le praticien attaché
ou attaché associé a droit à un nouveau congé
parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité
du praticien est réellement consacrée à élever
son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est
pas le cas, il peut être mis fin au congé après
que l'intéressé a été mis à
même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché
ou attaché associé est réintégré
de plein droit pour la durée d'engagement restant à
courir, le cas échéant au-delà du quota de
demi-journées arrêté annuellement par le conseil
d'administration, dans son établissement public de santé
d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant
la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article 20
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice
des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans
l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue
à percevoir la totalité des émoluments qui
lui sont versés au titre des demi-journées qu'il
réalise dans le cadre de sa décision de nomination
dans la limite de six mois, après avis du comité
médical prévu à l'article 36 du décret
n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens
hospitaliers, sous réserve que l'intéressé
fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à
l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé
peut être prolongé par périodes n'excédant
pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération,
sans que la durée totale du congé accordé
au titre du présent article puisse excéder deux
ans.
Article 21
Un praticien attaché ou praticien attaché associé
effectuant plus de trois demi-journées atteint d'une affection
dûment constatée le mettant dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement
et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur
la liste établie en application de l'article 28 du décret
du 14 mars 1986 a droit à un congé de longue maladie
d'une durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette
position, la totalité de ses émoluments pendant
un an et la moitié de ses émoluments pendant les
deux années suivantes.
Le praticien attaché ou attaché associé qui
a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant
repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le praticien atteint d'une affection ouvrant droit à congé
longue maladie bénéficiant d'une période
triennale à renouvellement tacite, voit son congé
expirer en même temps que sa période de renouvellement.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits
à congé de longue maladie le praticien n'est pas
reconnu apte par le comité médical à reprendre
ses fonctions, sa décision de nomination devient caduque.
Article 22
Les praticiens attachés et attachés associés
ont droit à :
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien,
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant,
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée
au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de
son adoption,
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie
très grave du conjoint, des père, mère ou
enfants.
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
Article 23
Un congé non rémunéré peut également
être accordé au praticien attaché ou praticiens
attaché associé, qui réalise plus de trois
demi-journées pour accompagner une personne en fin de vie
lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé
est accordé pour une durée maximale de trois mois,
sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement
d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration
de la période de trois mois, soit dans les trois jours
qui suivent le décès de la personne accompagnée,
soit à une date antérieure, date prévisible
de son retour avec un préavis de trois jours francs. La
durée de ce congé est assimilée à
une période services effectifs. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
De même un congé non rémunéré
peut être accordé pour élever un enfant âgé
de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant
des soins continus. Dans ce cas, le congé ne peut excéder
deux années. Il est renouvelable dans les conditions requises
pour l'obtenir.
Ce congé ou son renouvellement est accordé par le
directeur de l'établissement, après avis de la commission
médicale d'établissement.
Ce congé est accordé dans la limite de la durée
d'engagement restant à courir.
Article 24
Le droit syndical est reconnu aux praticiens attachés et
praticiens attachés associés.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer,
y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice
ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs
engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées,
par le directeur de l'établissement, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
attachés et attachés associés, dûment
mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès
syndicaux, fédéraux et confédéraux,
ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales
de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
Article 25
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés
et praticiens attachés associés sont :
1°- L'avertissement ;
2°- Le blâme ;
3°-La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments ;
4°- L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour
une durée ne pouvant excéder six mois et privative
de toute rémunération ;
5°- Le licenciement ;
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le
directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement, conformément à
l'article
du CSP
Les autres sanctions sont prononcées par le préfet
du département, sur proposition du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur
de l'établissement et de la commission médicale
d'établissement, ou le cas échéant, du comité
consultatif médical.
L'intéressé doit être avisé, au moins
deux mois à l'avance lorsqu'il fait l'objet d'un renouvellement
triennal, un mois dans les autres cas, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de la procédure
disciplinaire dont il fait l'objet et des sanctions envisagées
à son encontre, en même temps qu'il a communication
de son dossier en vue de présenter sa défense. Les
décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
Le directeur ou le préfet se prononcent dans un délai
de trois mois.
La sanction est notifiée à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et, en outre, au conseil départemental de l'ordre des médecins
ou des chirurgiens dentistes, et au conseil régional des
pharmaciens, selon les cas, lorsqu'est prononcée une sanction
autre que l'avertissement ou le blâme.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à
aucune indemnité.
Article 26
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité
dûment constatée à accomplir les travaux ou
à assumer les responsabilités relevant normalement
des fonctions de praticiens attachés ou praticiens attachés
associés. Elle résulte de l'inaptitude à
l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique
ou des capacités intellectuelles du praticiens.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé
qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit
d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure
de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées
par le préfet sur proposition du DRASS après avis
du directeur de l'établissement et de la CME, ou le cas
échéant, du comité consultatif médical.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé
perçoit une indemnité dont le montant est fixé
à la moitié des derniers émoluments mensuels
perçus avant le licenciement, multipliée par le
nombre d'années de services effectifs, dans la limite de
douze. Au-delà des années pleines, une durée
de service égale ou supérieure à six mois
est comptée pour un an et une durée de service inférieure
à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des
droits.
Article 27
Dans l'intérêt du service, un praticien attaché
ou praticien attaché associé faisant l'objet d'une
procédure disciplinaire peut être suspendu de ses
fonctions par décision du préfet sur proposition
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
après avis du directeur d'établissement et du président
de la CME, pour une durée maximum de 3 mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle,
la suspension peut être prononcée, dans les même
conditions, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Si l'intérêt du service l'exige, le directeur de
l'établissement, après avis de la commission médicale
d'établissement, ou le cas échéant, du comité
consultatif médical, peut décider qu'un praticien
attaché ou attaché associé cesse de participer
au service de garde pour une durée maximale de trois mois.
A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé
à nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son
cas est soumis au comité médical prévu à
l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février
1984 ou fait l'objet des procédures prévues dans
le cadre de l'insuffisance professionnelle ou de la procédure
disciplinaire.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés
et praticiens attachés associés conservent la totalité
de leurs émoluments.
Article 28
1/ A l'issue de la période probatoire de un an, de chaque
période annuelle de recrutement, ou de chacune des deux
premières périodes triennales, il peut être
mis un terme aux fonctions sans indemnité, par décision
motivée.
2/ Lorsqu'à l'issue des différents congés
maladie, grave maladie, accident de travail, prévus aux
articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien attaché
associé est déclaré définitivement
inapte, il est licencié. Les congés annuels restant
éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
3/ Il est mis fin aux fonctions des praticiens attachés
et praticien attachés associés qui, en dehors des
cas de congé prévus aux articles ci-dessus, se trouvent
dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions
notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité
médical prévu à l'article 36 du décret
n°84-131 du 24 février 1984 modifié.
4/ Le praticien attaché ou praticien attaché associé
ne relevant pas des deux premières périodes triennales
peut voir sa quotité de travail modifiée. Pour les
intéressés bénéficiant de décisions
annuelles, un préavis de un mois doit être respecté.
Pour les intéressés bénéficiant de
renouvellements triennaux, le préavis est de trois mois
A l'issue de cette période de préavis, le praticien
attaché ou praticien attaché associé qui
refuse cette modification est soit prioritairement pourvu d'une
autre affectation, soit, en cas de modification substantielle
de la quotité de travail, licencié avec une indemnité
égale au montant des émoluments forfaitaires afférents
au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre
d'années de services effectifs, dans la limite de douze.
Au-delà des années pleines, une durée de
service égale ou supérieure à six mois est
comptée pour un an, et une durée de service inférieure
à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des
droits. Dans le cas contraire, aucune indemnité n'est due.
5/ En cas de démission, la demande du praticien attaché
ou attaché associé est obligatoirement assortie
d'un préavis d'un mois si sa reconduction est annuelle,
et de 3 mois pour ceux bénéficiant de renouvellements
triennaux.
Article 29
Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants
des services de consultations et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit,
dès leur nomination, au titre de "praticien attaché
de l'hôpital de
" suivi du nom de l'établissement
dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce
titre qu'après deux ans de fonctions.
Les praticiens attachés ou praticiens attachés
associés qui bénéficient de reconductions
triennales tacites au sein du même établissement
peuvent prétendre respectivement, dès la huitième
année de fonctions, ou cinquième année de
fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants
des services de consultations et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de
praticiens attachés consultants ou de praticien attaché
associé consultant.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la
liste des attachés remplissant les conditions pour pouvoir
prétendre au titre de praticien attaché consultant
et celle des praticiens attachés associés remplissant
les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien
attaché associé consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens
attachés consultants ne peut excéder le tiers du
nombre total des praticiens attachés ; le nombre de praticiens
attachés associés consultants ne peut excéder
le tiers du nombre total des praticiens attachés associés.
La demande de nomination est assujettie à la présentation
d'un dossier qui sera examiné par la CME ou, le cas échéant,
par le comité consultatif médical. Les critères
retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services
rendus à la communauté hospitalière.
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché
qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire
a droit au titre d' "ancien praticien attaché de l'hôpital
de
" suivi du nom de l'établissement dans lequel
il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans
au moins des fonctions de praticien attaché consultant,
il a droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du
nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché
associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que
disciplinaire a droit au titre d' "ancien praticien attaché
associé de l'hôpital de
" suivi du nom
de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans
au moins des fonctions de praticien attaché associé
consultant, il a droit au titre d'ancien attaché associé
consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier
dans lequel il a exercé.
Article 30
Les attachés et attachés associés relevant
du décret n°81-291 du 30 mars 1981 sont automatiquement
reclassés, à la date de publication du présent
décret dans le statut des praticiens attachés et
praticiens attachés associés selon les modalités
suivantes.
La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la fonction
d'attaché et attaché associé se fait en fonction
de la moyenne pondérée du nombre de vacations réalisées
sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la
première année, rapportée à 10 demi-journées.
La reprise de cette ancienneté pour le reclassement, se
fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon
sans ancienneté conservée:
Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise
d'ancienneté, entraîne une diminution du montant
des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à
sa situation à la date de publication du présent
décret, l'intéressé bénéficie
d'une indemnité différentielle, égale à
la différence entre sa rémunération actuelle
et la rémunération correspondant à son échelon
de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments.
Cette indemnité différentielle diminue à
concurrence de la progression de l'intéressé dans
la grille de rémunération.
Article 31
Les attachés comptant au moins sept ans d'ancienneté
et exerçant dans le cadre d'une période triennale,
bénéficient de reconductions de droit à l'issue
de leur période en cours.
Les attachés comptant au moins cinq ans d'ancienneté
et exerçant dans le cadre d'une période triennale
font l'objet d'un renouvellement par une nouvelle décision
de nomination reprenant les mêmes termes que la décision
en cours pour une durée menant au terme de cette dernière.
A l'issue de cette période, le renouvellement se fait par
périodes à renouvellements de droit, conformément
aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté
et exerçant dans le cadre d'une période triennale
font l'objet d'un renouvellement par une nouvelle décision
de nomination reprenant les mêmes termes que la décision
en cours pour une durée menant au terme de cette dernière.
A l'issue de cette période, en cas de renouvellement qui
se fait de façon tacite, l'intéressé est
réputé avoir effectué sa première
période triennale.
Article 32
Les attachés consultants et attachés en premier
conservent leur titre.