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J.O. Numéro 249 du 26 Octobre
2001 page 16852
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 17 octobre 2001 relatif
à l'activité exercée dans plusieurs établissements
par différentes catégories de personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les
conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant
et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens,
médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité
prévue pour l'exercice de cet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique, et notamment ses articles L. 6134-1 et L. 6152-1 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles
4, 28 (5o) et 33 ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut
des praticiens exerçant leur activité à temps partiel,
et notamment ses articles 1er et 21 (4o) ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif
aux assistants des hôpitaux, et notamment ses articles 1er et 11
(4o) ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux
médecins et pharmaciens recrutés par les établissements
publics de santé, les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier et l'Etablissement français
du sang, et notamment ses article 12 et 23 (3o),
Arrêtent :
Section I
Dispositions générales
Art. 1er. - La présente section précise les conditions
dans lesquelles les praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens,
peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements au
titre des dispositions de l'article 4 du décret du 24 février
1984 susvisé, de l'article 1er (dernier alinéa) du décret
du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 1er (dernier alinéa)
du décret du 28 septembre 1987 susvisé ou de l'article 12
(2e, 3e et 4e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Art. 2. - Une convention est établie entre les directeurs
des établissements concernés. Elle est renouvelée
annuellement par tacite reconduction, après avis du praticien,
médecin, odontologiste ou pharmacien, intéressé.
Lorsque la répartition de l'activité d'un praticien entre
deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau
des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique
de son établissement de rattachement, la durée de la convention
conclue à cet effet est liée à la durée des
fonctions du praticien considéré.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la
convention peut être dénoncée par l'un des contractants
deux mois au moins avant chaque terme annuel.
Art. 3. - Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien,
dont l'activité hospitalière fait l'objet d'une répartition
entre au moins deux établissements publics de santé ayant
passé convention à cet effet relève d'un seul établissement
public de santé, dénommé établissement de
rattachement, pour sa nomination ou son recrutement et pour le suivi de
sa carrière.
La détermination de cet établissement est opérée
comme suit :
a) Si la convention intervient postérieurement à la nomination
ou au recrutement du praticien, l'établissement de rattachement
du praticien est celui où il a été nommé ou
qui a procédé au recrutement ;
b) Si la convention est antérieure à la nomination ou au
recrutement du praticien, l'établissement de rattachement est celui
dans lequel il exercera le temps d'activité le plus important ;
c) En cas de partage égal du temps d'activité, l'établissement
de rattachement sera celui présentant, au moment de la nomination
ou du recrutement, le budget d'exploitation le plus élevé.
Art. 4. - Les conventions établies au titre de la présente
section déterminent, outre la répartition de l'activité
hospitalière du praticien concerné :
a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service, de gardes et
astreintes du praticien sont élaborés conjointement par
les établissements contractants, notamment pour la mise en place
du repos de sécurité, ainsi que les conditions de ses remplacements
éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;
b) Les modalités de reversement à l'établissement
de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités
et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre
ou les autres établissements ;
c) Les charges réciproques des établissements consécutives
aux absences éventuelles du praticien ;
d) La participation des établissements contractants aux frais de
déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses
obligations de service.
Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément
aux dispositions de l'article 33 du décret du 24 février
1984 susvisé.
Art. 5. - Les praticiens régis par le décret du
6 mai 1995 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs
établissements conformément aux dispositions des articles
1er et 3 dudit décret.
Les assistants associés visés à l'article 2-1 du
décret du 28 septembre 1987 susvisé peuvent exercer leurs
fonctions dans plusieurs établissements de santé.
Section II
Indemnité versée à certains praticiens, médecins,
odontologistes
ou pharmaciens, qui exercent leur activité dans plusieurs établissements
Art. 6. - Pour soutenir le développement d'activités
en réseau entre établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d'actions de
coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code
de la santé publique conformes aux schémas régionaux
d'organisation sanitaire, le bénéfice d'une indemnité
pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé
à certains praticiens régis par les dispositions visées
à l'article 1er du présent arrêté.
Cette indemnité peut être versée pour une activité
exercée sur plusieurs établissements, à condition
que cette activité représente un engagement du praticien
représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées
hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de son
établissement de rattachement.
Art. 7. - Le montant de cette indemnité est fixé
à 385,09 Euro par mois. Ce montant suit l'évolution des
traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé
de la santé. L'indemnité n'est pas soumise à cotisation
au régime de retraite complémentaire.
Art. 8. - Cette indemnité est allouée, pour une
durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur
de l'établissement public de santé auquel est rattaché
le praticien, après avis de la commission médicale de l'établissement
concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation qui détermine les activités
sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.
Cette indemnité peut être supprimée, à chaque
échéance, notamment en cas de révision du schéma
régional d'organisation sanitaire ou si l'activité sur plusieurs
établissements à laquelle elle est attachée n'est
plus retenue par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en
être informé au moins quarante-cinq jours à l'avance.
En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions
des articles 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé,
des articles 48 ou 52 du décret du 29 mars 1985 susvisé,
de l'article 22-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé
ou de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé, le versement
de cette indemnité est suspendu.
Art. 9. - Les arrêtés du 23 décembre 1985
fixant les conditions d'application de l'article 4 du décret no
84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
et du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement
de l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements
exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens
exerçant à temps partiel sont abrogés.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
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