J.O.
n° 246 du 20 octobre 2002 page 17437
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article
L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
modifié portant création d'un régime de retraite
complémentaire des assurances sociales en faveur des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif
à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé,
arrêtent :
Article 1
Le bénéfice de vingt jours de congés rémunérés
au titre de la réduction du temps de travail est accordé
aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret
du 7 octobre 2002 susvisé exerçant à temps
plein ou autorisés à accomplir un service à
mi-temps pour raison thérapeutique lorsqu'ils accomplissent
une année civile complète d'activité.
Lorsque ces personnels ne peuvent justifier de l'accomplissement
d'une année civile complète d'activité
ou lorsqu'ils assurent leurs fonctions à temps partiel,
le nombre de jours de congés rémunérés
au titre de la réduction du temps de travail est calculé
au prorata de la durée d'activité effectivement
accomplie au cours de l'année civile ou au prorata de
la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Lorsque le nombre de jours de congés rémunérés
obtenu ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre
est arrondi à la demi-journée immédiatement
supérieure.
Article 2
Le droit à congés rémunérés
accordé au titre de la réduction du temps de travail
s'apprécie au terme de chaque trimestre.
Article 3
Sont exclus du droit à congés rémunérés
accordés au titre de la réduction du temps de
travail les personnels mentionnés à l'article
1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé lorsqu'ils
se trouvent dans l'une des situations suivantes : congé
bonifié, mission temporaire non rémunérée,
congé de longue maladie, congé de longue durée
ou de grave maladie, congé parental et congé de
fin d'exercice.
Article 4
Les congés accordés au titre de la réduction
du temps de travail sont autorisés selon les mêmes
modalités que celles prévues par les statuts des
personnels concernés en matière de congés
annuels.
Les congés annuels et les congés accordés
au titre de la réduction du temps de travail peuvent
être cumulés dans la limite d'une absence de 31
jours consécutifs.
Les congés rémunérés accordés
au titre de la réduction du temps de travail ne peuvent
être cumulés avec des congés bonifiés.
Article 5
Les congés susmentionnés doivent être soldés
avant la fin du trimestre qui suit l'année civile au
titre de laquelle ils ont été acquis.
L'application des dispositions du premier alinéa du
présent article ne peut avoir pour effet de reporter
le terme de la période d'emploi des praticiens hospitaliers
recrutés à titre provisoire ainsi que des personnels
recrutés pour une période déterminée
ne faisant pas l'objet d'un renouvellement.
Article 6
En application de l'article 2 du décret du 7 octobre
2002 susvisé, les jours de congé de réduction
du temps de travail, dans la limite du quart des droits acquis
par les personnels susmentionnés, leur sont indemnisés
sur la base de 300 EUR bruts par jour. Cette indemnité
est soumise à cotisation au régime de retraite
complémentaire.
Article 7
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des
soins est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service, adjoint au directeur,
J. Debeaupuis
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky