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J.O. Numéro 205 du 3 Septembre 2002 page
14618
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date
du 6 mars 2002 ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
décrète :
Art. 1er. -
L'article 9 du décret du 28 septembre
1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Avant la première phrase du premier alinéa, il
est inséré le membre de phrase suivant :
" I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après...
(le reste sans changement). "
2o Après le premier alinéa, il est inséré
le II ci-après :
" II. - Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat
d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public
de santé prévu à l'article 11 (2o) ci-après,
pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont
recrutés ou, le cas échéant, renouvelés,
pour une période respectivement fixée à deux
ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions
en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
"
3o Les trois derniers alinéas de l'article 9 deviennent
le III.
Il est ajouté, après l'article
11-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, un
article 11-2 ainsi rédigé :
" Art. 11-2. - Une prime est versée à l'occasion
du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant
qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement
public de santé pour une période soit de deux ans,
soit de quatre ans.
" Un assistant ne peut bénéficier de cette
prime qu'une seule fois.
" En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice
de la prime obéit aux règles suivantes :
" 1o Elle reste acquise à son bénéficiaire
s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles
15, 16, 17 et 18 du présent décret ;
" 2o Il est procédé au recouvrement de la prime
versée, lorsque l'assistant démissionne avant le
terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
" 3o Il est procédé au recouvrement de la prime
versée au prorata de la durée d'engagement restant
à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas
prévus au III de l'article 9 et au 4o de l'article 21 du
présent décret ;
" 4o Elle reste acquise à son bénéficiaire
si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le
terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation définitive
des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement
souscrit en qualité d'assistant, il est procédé
au recouvrement de la prime versée.
" Le montant et les modalités de versement de la prime
sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et du budget".
Les assistants qui ont été recrutés
ou dont le contrat a été renouvelé entre
le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent
décret peuvent bénéficier des dispositions
de ce décret, sous réserve que leur engagement d'exercice
fasse l'objet d'un avenant à leur contrat, établi
dans un délai de trois mois à compter de la date
de publication du présent décret. Art. 4. - Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la santé, de la famille et des personnes handicapées
et le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Fait à Paris, le 30
août 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
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