NOR: SANH0223582D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment
son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif
à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du
15 janvier 2002 et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le 2°, est inséré un 3°
ainsi rédigé :
" 3° Dans les établissements publics mentionnés
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles. "
II. - Après le 3°, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent décret qui
prescrivent la consultation de la commission médicale
d'établissement ne sont pas applicables aux assistants
qui exercent leurs fonctions dans les établissements
publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles. "
Article 2
Le 1° de l'article 2 du même décret est ainsi
rédigé :
" 1° En qualité d'assistant généraliste
des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes
et les pharmaciens remplissant les conditions légales
d'exercice de leur profession ; "
Article 3
L'article 2-1 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : " les conditions
définies à l'article L. 356, à l'article
L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé
publique " sont remplacés par les mots : "
les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus
".
II. - Au quatrième alinéa, les mots : "
au service de garde " sont remplacés par les mots
: " à la continuité des soins ou à
la permanence pharmaceutique assurée sur place ".
III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé
:
" Ils sont régis par les dispositions des articles
1er (à l'exception du 3°), 2-1, 3 (deuxième
et quatrième alinéa), 3-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11
(à l'exception du 3°), 11-2, 12-1 (à l'exception
du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent
décret. "
Article 4
L'article 3 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - Les assistants généralistes
et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent
à temps plein ou à temps partiel des fonctions
de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent
des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement,
sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant
les fonctions de chef de service ou de département.
" Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique
et odontologique, établie en fonction des caractéristiques
propres aux différents services ou départements,
est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition
du chef de service ou de département.
" Le service hebdomadaire des assistants exerçant
à temps plein est fixé à dix demi-journées
hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant
calculée en moyenne sur une période de quatre
mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté
pour deux demi-journées.
" Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
calculée en heures, en moyenne sur une période
de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel,
l'obligation de service des assistants est fixée à
cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre
d'un service organisé en temps continu, à une
durée horaire définie sur la base de quarante-huit
heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires
du praticien et calculée en moyenne sur une période
de quatre mois.
" Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat,
au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires,
un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération,
soit à indemnisation, dans les conditions prévues
par l'article 11 ci-dessous.
" Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une
durée minimale de onze heures consécutives par
période de vingt-quatre heures.
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, ils peuvent accomplir une durée
de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures
; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement
à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.
" Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
effectué en astreinte est considéré comme
temps de travail effectif. "
Article 5
Il est ajouté au même décret un article
3-1 ainsi rédigé :
" Art. 3-1. - Les assistants participent à la continuité
des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement
avec les autres membres du corps médical ou avec les
autres pharmaciens de l'établissement.
" A ce titre, ils doivent en particulier :
" a) Dans les services organisés en temps continu,
assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service
;
" b) Dans les autres services et départements,
assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi
; en outre, ils participent à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique organisée
soit sur place, soit en astreinte à domicile.
" Toutefois, si l'intérêt du service l'exige,
et après avis de la commission médicale d'établissement,
le directeur de l'établissement peut décider qu'un
assistant des hôpitaux cesse de participer à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours
fériés pour une période de trois mois.
Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est
pas autorisé à nouveau à participer à
la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique,
sa situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre
des dispositions des articles 15 à 18 du présent
décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du
présent décret. "
Article 6
L'article 11 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant
au temps de travail effectué dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés. "
II. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas
ainsi rédigés :
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout
temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat,
au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
" 4° Des indemnités correspondant aux astreintes
et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
" Les indemnités mentionnées aux deux alinéas
précédents sont versées lorsque, selon
le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les
astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une
récupération.
" Les montants et modalités de versement des indemnités
mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé. "
III. - Les 3° et 4° de l'article 11 deviennent respectivement
les 5° et 6° de cet article.
Article 7
L'article 13 du même décret est ainsi rédigé
:
" Art. 13. - Les assistants des hôpitaux ont droit
:
" 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours
ouvrés ;
" 2° A un congé accordé au titre de
la réduction du temps de travail dans les conditions
définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre
2002 ;
" 3° A des jours de récupération des
périodes de temps de travail additionnel, des astreintes
et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
" Les assistants exerçant leur activité
à temps partiel bénéficient des droits
à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus
au prorata de la durée de leurs obligations de service
hebdomadaires.
" Pendant les congés et jours de récupération
mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent
article, les assistants perçoivent la rémunération
mentionnée au 1° de l'article 11.
" La durée des congés mentionnés
ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut
excéder trente et un jours consécutifs.
" Le directeur de l'établissement arrête
le tableau des congés et des jours de récupération
prévus aux 1°, 2° et 3° après avis
du chef de service ou de département.
" L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps,
prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre
2002, dont la durée ne peut toutefois excéder
cinq années et y verser les jours mentionnés au
3° ci-dessus, dans les conditions et limites définies
par ce décret. "
Article 8
I. - L'intitulé du chapitre IV bis du même décret
est ainsi rédigé :
" Chapitre IV bis
" Dispositions applicables aux praticiens exerçant
leur activité dans les départements d'outre-mer
et dans l'établissement public de santé de Mayotte
"
II. - Au premier alinéa et au b de l'article 22-3 du
même décret sont ajoutés les mots : "
et dans l'établissement public de santé de Mayotte.
".
Article 9
Les dispositions de l'article 4, à l'exception des deux
premiers alinéas de cet article, de l'article 5 et de
l'article 6 du présent décret prennent effet au
1er janvier 2003.
Article 10
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer
et le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.