Négociations 2003

projet de décret des praticiens attachés

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Comparaisondes versions : 29 avril, nouvelles propositions du mois de décembre et modifications du 31 janvier (suite aux négociations du 17 janvier)

Si certains points semblent acquis, la sempiternelle question portant sur la modification du nombre de DJ reste d'actualité.
Sous prétexte de garder la mobilité si confortable des attachés, pourquoi s'obstiner à nous
garder cette possibilité de modification qui semble vraiment unilatérale ?
Dans cette dernière version, nous venons de perdre le préavis de non renouvellement des contrats triennaux. Oubli ???

Article Version du 29 avril 2002 Version du 9 décembre 2002 Négociations du 17 janvier 2003 Modifications du 31 janvier 2003
 
Bleu : ce que nous avons négocié (accepté)
Rouge : ce qu'ils ont ajouté ou modifié
Modification acceptée par la DHOS  
5 …

....

Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

  modification acceptée:
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante cinq ans.
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante cinq ans.
6

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur décision de nomination telles qu'elles figurent au tableau de service.

La modification du nombre de ces demi-journées et de la ou des structures d'affectation, intervenant entre deux renouvellements de décision de nomination, doit se faire par voie d'avenant à la décision initiale, prise dans les mêmes formes que cette dernière et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications provisoires apportées à la décision initiale. Dans le cas où cette modification devient définitive, elle donne lieu à une nouvelle décision.

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ce nombre de demi-journées est compris entre une et dix.
La modification du nombre de ces demi-journées et du ou des structures d'affectation, intervenant entre deux renouvellements de contrat, doit se faire par voie d'avenant au contrat initial, pris dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications provisoires apportées au contrat initial.

Nous avons accepté la modification d'arrêté de nomination en contractualisation, sous réserves de cadrer le mode de fonctionnement.

Le contrat est une décision ministérielle.

La modification du nombre de ces demi-journées et de la ou des structures d'affectation prévues au contrat, intervenant entre deux renouvellements de contrat, doit se faire par voie d'avenant au contrat initial, pris dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé
… idem.

8
Ils peuvent être appelés, à collaborer au service de garde , en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectuées par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer au service de garde et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Ils peuvent être appelés en tant que de besoin, à collaborer au service de garde, en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectuées par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer aux services de gardes et astreintes et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Les activités particulières prévues aux 2° et 3° alinéa ci-dessus donnent lieu soit à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Modification acceptée :
Suppression de la phrase
appelés en tant que de besoin,
Ils peuvent être appelés à collaborer au service de garde, en appui des gardes ou des astreintes à domicile … idem.
11

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Ils peuvent être renouvelés annuellement par tacite reconduction.
A l'issue d'une période probatoire de un an, les praticiens attachés et praticiens attachés associés effectuant au moins trois demi-journées dans le même établissement peuvent, à leur demande et après avis du ou des responsables de structure concernés et de la commission médicale d'établissement ou le cas échéant, du comité consultatif médical, être prorogés par le directeur de l'établissement dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
A l'issue de deux périodes triennales la nouvelle décision de nomination sera renouvelée de plein droit.
Au cours de ces deux périodes triennales, il ne peut être mis fin à leurs fonctions, sous réserve des dispositions prévues aux articles 24 et 26, qu'à l'issue de chaque période triennale, après avis du ou des responsables de structure concernés et de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant du comité médical consultatif. Dans ce cas, une modification du nombre de demi-journées travaillées ou de la structure d'affectation est assimilable à une dénonciation de la décision initiale et doit faire par conséquent l'objet d'une nouvelle décision. Un préavis de trois mois doit être observé.
Pour les praticiens attachés et praticiens attachés associés faisant moins de trois demi-journées ou ceux ayant choisi de ne pas bénéficier de la possibilité de renouvellement triennal, le préavis est d'un mois.

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum de an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois.

A l'issue de cette période de 24 mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.

 

 

Lorsque au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien attaché associé a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Dans ce cas, le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Les conditions de licenciement et de préavis sont stipulées à l'article 28

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum de an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois.
Lorsque au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien attaché associé a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Dans ce cas, le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. En cas de non renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an . et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à 24 mois.

A l'issue de cette période de 24 mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.

" Petit oubli " du préavis de non renouvellement du contrat triennal.
Les paragraphes ont été inversés.

28

Non renouvellement en fin de nomination (annuel ou triennal)
1/ A l'issue de la période probatoire de un an, de chaque période annuelle de recrutement, ou de chacune des deux premières périodes triennales, il peut être mis un terme aux fonctions sans indemnité, par décision motivée.


Licenciement pour raisons autres que structure
2/ Lorsqu'à l'issue des différents congés maladie, grave maladie, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien attaché associé est déclaré définitivement inapte, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.

 

3/ Il est mis fin aux fonctions des praticiens attachés et praticien attachés associés qui, en dehors des cas de congé prévus aux articles ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié.

Licenciement pour raisons de structure
4/ Le praticien attaché ou praticien attaché associé ne relevant pas des deux premières périodes triennales peut voir sa quotité de travail modifiée. Pour les intéressés bénéficiant de décisions annuelles, un préavis de un mois doit être respecté. Pour les intéressés bénéficiant de renouvellements triennaux, le préavis est de trois mois
A l'issue de cette période de préavis, le praticien attaché ou praticien attaché associé qui refuse cette modification est soit prioritairement pourvu d'une autre affectation, soit, en cas de modification substantielle de la quotité de travail, licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité

…….
Dans le cas contraire, aucune indemnité n'est due.

Démission en cours de nomination :
5/ En cas de démission, la demande du praticien attaché ou attaché associé est obligatoirement assortie d'un préavis d'un mois si sa reconduction est annuelle, et de 3 mois pour ceux bénéficiant de renouvellements triennaux.

Non renouvellement en fin de contrat (annuel ou triennal)
1/ En cas de non renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats pour les contrats d'une durée inférieure à six mois, de un mois pour les contrats d'une durée inférieure à 24 mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à 24 mois.
Licenciement pour raisons autres que structure
2/ Lorsqu'à l'issue des différents congés maladie, grave maladie, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien attaché associé bénéficiant d'un contrat de trois ans, est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.


3/Supprimé car déjà défini dans article correspondant

 

 

Licenciement pour raisons de structure
3/ Le praticien attaché ou attaché associé peut voir sa quotité de travail modifiée ou supprimée. Le préavis est alors de deux mois.

 


A l'issue de ce délai, le praticien attaché ou praticien attaché associé qui refuse cette modification peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité …

Dans le cas où le praticien attaché ou praticien attaché associé refuse la nouvelle affectation qui lui est proposée, aucune indemnité n'est due

 

 

 

 

 

 

 

Démission en cours de contrat :
4/ En cas de démission en cours de contrat, la demande du praticien attaché ou attaché associé est obligatoirement assortie d'un préavis de 3 mois. Dans ce cas, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due au praticien.

Modifications acceptées :

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Ce paragraphe a été durement renégocié et l'objet d'une nouvelle proposition
Il ne peut être accepté dans ces termes, sachant qu'on peut nous offrir des conditions inacceptables de réaffectation (distance, fonctions, structure…)
La réaffectation doit être un plus, pas une double peine.

Est demandé et accepté
-Préavis de 3 mois
-Motiver
-Avis de la CME
-Proposition de 3 affectations dans le même établissement ou à proximité
-Possibilité sur plusieurs structures

Séparer le licenciement de la modification.
Mettre une barre à la modification de quotité de travail (10%)

Ce paragraphe est supprimé et ventilé à l'article 11.
Il manque cependant le préavis de non renouvellement des contrats triennaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont été séparés en 2 paragraphes le licenciement et la modification du contrat

En cours de contrat, le praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la CME ou le cas échéant du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur doit être motivée. Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité …..

En cours de contrat, le praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal peut voir sa quotité de travail ou son lieu d'affectation modifiés. Ces modifications doivent être motivées par le directeur. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. A compter de son refus, le directeur lui propose une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés et praticiens attachés associés autorisées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent statut et non pourvues.

c-a-d : dans la limite de 10, complément des DJ retirées. Le préavis est de 1 mois.

Article 29

En cas de démission en cours de contrat triennal, la demande du praticien attaché ou attaché associé est obligatoirement assortie d'un préavis de 3 mois.

Si la démission intervient au cours d'un des contrats visé au deuxième alinéa de l'article 11, le préavis est de un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois. La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.

30

 



Les attachés et attachés associés relevant du décret n°81-291 du 30 mars 1981 sont automatiquement reclassés, à la date de publication du présent décret dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes.

La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la fonction d'attaché et attaché associé se fait en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations réalisées sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première année, rapportée à 10 demi-journées.

La reprise de cette ancienneté pour le reclassement, se fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon sans ancienneté conservée:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise d'ancienneté, entraîne une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l'intéressé bénéficie d'une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa rémunération actuelle et la rémunération correspondant à son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.

Les attachés et attachés associés relevant du décret n°81-291 du 30 mars 1981 sont automatiquement reclassés, à la date du 1° janvier 2003 dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes.

La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la fonction d'attaché et attaché associé se fait en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations réalisées sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première année, rapportée à dix demi-journées.

La reprise de cette ancienneté pour le reclassement, se fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon sans ancienneté conservée.

Au titre de l'année de publication du présent décret, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte du tiers de leur ancienneté, calculée selon les modalités ci-dessus, avec une ancienneté conservée des deux tiers. Au titre de la seconde année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte des deux tiers de leur ancienneté, avec une ancienneté. conservée de un tiers. Au titre de la troisième année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte de la totalité de leur ancienneté majorée du temps accompli depuis leur nomination dans le présent statut.

Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise d'ancienneté, entraîne une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l'intéressé bénéficie d'une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa rémunération actuelle et la rémunération correspondant à son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.
Pour les praticiens atteignant l'âge de la retraite dans un délai de trois ans à compter du 1° janvier 2003, le reclassement se fait en prenant en compte, dès la première année, l'intégralité de l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.

Modification acceptée :
Vacations attribuées par les arrêtés de nomination.
Les vacations réalisées ne prennent pas en compte les arrêts divers (service national, congés mater et maladie, et les congés annuels non rémunérés soit 5 semaines par an … )

Reclassement - Dispositions transitoires

Article 31

Les attachés et attachés associés relevant du décret n°81-291 du 30 mars 1981 … modalités suivantes.

 

La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la fonction d'attaché et attaché associé se fait en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations attribuées sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première année, rapportée à dix demi-journées.

….

31 Les attachés comptant au moins sept ans d'ancienneté et exerçant dans le cadre d'une période triennale, bénéficient de reconductions de droit à l'issue de leur période en cours.
Les attachés comptant au moins cinq ans d'ancienneté et exerçant dans le cadre d'une période triennale font l'objet d'un renouvellement par une nouvelle décision de nomination reprenant les mêmes termes que la décision en cours pour une durée menant au terme de cette dernière. A l'issue de cette période, le renouvellement se fait par périodes à renouvellements de droit, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté et exerçant dans le cadre d'une période triennale font l'objet d'un renouvellement par une nouvelle décision de nomination reprenant les mêmes termes que la décision en cours pour une durée menant au terme de cette dernière. A l'issue de cette période, en cas de renouvellement qui se fait de façon tacite, l'intéressé est réputé avoir effectué sa première période triennale.

S'ils sont renouvelés dans leurs fonctions, les attachés et attachés associés exerçant dans le cadre d'une période triennale bénéficient d'un contrat de trois ans à compter du 1° janvier 2003 sans attendre le terme de leur période en cours.

Les attachés et attachés associés exerçant en dehors de périodes triennales depuis deux ans bénéficient, lorsqu'ils sont renouvelés à l'issue de leur décision de nomination en cours, d'un contrat d'une durée de trois ans.

Proposition adoptée, en cours de rédaction :
les attachés exerçant dans le cadre d'une période triennale bénéficient d'un contrat de trois ans à compter du 1° janvier 2003 sans attendre le terme de leur période en cours.


Les attachés et attachés associés exerçant en dehors de périodes triennales bénéficient à compter du 1° janvier 2003 d'un contrat couvrant la durée restante de leur investiture. A l'issue de cette période, leur renouvellement suit les conditions décrites dans l'article 11.

Article 32
Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1° janvier 2003.

Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une période triennale bénéficient de droit d'un contrat de trois ans conformément au dernier alinéa de l'article 11 du présent décret.

Les attachés et attachés associés exerçant au 21 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an, bénéficient jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au 1° alinéa de l'article 11 du présent décret. A l'issue de ce premier contrat ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 11 du présent statut. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attachés associé pendant une période de 24 mois le renouvellement se fait par contrat triennal conformément au deuxième alinéa de l'article 11 du présent statut. Si ces obligations sont inférieures à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 11 du présent décret.



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