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Comparaisondes versions : 29
avril, nouvelles propositions du mois de décembre et modifications
du 31 janvier (suite aux négociations du 17 janvier)
Si certains points semblent acquis, la sempiternelle question portant
sur la modification du nombre de DJ reste d'actualité.
Sous prétexte de garder la mobilité si confortable des
attachés, pourquoi s'obstiner à nous
garder cette possibilité de modification qui semble vraiment
unilatérale ?
Dans cette dernière version, nous venons de perdre le préavis
de non renouvellement des contrats triennaux. Oubli ???
Article |
Version du 29 avril 2002 |
Version du 9 décembre 2002 |
Négociations du 17 janvier 2003 |
Modifications du 31 janvier 2003 |
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Bleu : ce que nous avons négocié
(accepté)
Rouge : ce qu'ils ont ajouté ou modifié |
Modification acceptée par la DHOS
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5
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....
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà
de l'âge de soixante-cinq ans.
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modification acceptée:
La limite d'âge des praticiens relevant du présent
statut est fixée à soixante cinq ans.
|
La limite d'âge des praticiens relevant
du présent statut est fixée à soixante cinq
ans. |
6 |
Les praticiens attachés et praticiens attachés
associés doivent consacrer au service hospitalier auquel
ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires
fixées par leur décision de nomination telles
qu'elles figurent au tableau de service.
La modification du nombre de ces demi-journées et de
la ou des structures d'affectation, intervenant entre
deux renouvellements de décision de nomination, doit
se faire par voie d'avenant à la décision initiale,
prise dans les mêmes formes que cette dernière
et après accord de l'intéressé. Cet avenant
précise la durée et la nature des modifications
provisoires apportées à la décision initiale.
Dans le cas où cette modification devient définitive,
elle donne lieu à une nouvelle décision.
|
Les praticiens attachés et praticiens attachés
associés doivent consacrer au service hospitalier auquel
ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires
fixées par leur contrat telles
qu'elles figurent au tableau de service. Ce
nombre de demi-journées est compris entre une et dix.
La modification du nombre de ces demi-journées et du ou
des structures d'affectation, intervenant entre deux renouvellements
de contrat, doit se faire par voie d'avenant au contrat initial,
pris dans les mêmes formes que ce dernier et après
accord de l'intéressé. Cet avenant précise
la durée et la nature des modifications provisoires apportées
au contrat initial. |
Nous avons accepté la modification d'arrêté
de nomination en contractualisation, sous réserves de
cadrer le mode de fonctionnement.
Le contrat est une décision ministérielle.
|
La modification du nombre de ces demi-journées et de
la ou des structures d'affectation prévues au contrat,
intervenant entre deux renouvellements de contrat,
doit se faire par voie d'avenant au contrat initial, pris dans
les mêmes formes que ce dernier et après accord de
l'intéressé
idem. |
8 |
Ils peuvent être appelés,
à collaborer au service de garde , en appui des gardes
ou des astreintes à domicile effectuées par les
personnels médicaux du service statutairement habilités
à participer au service de garde et sous leur responsabilité.
Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. |
Ils peuvent être appelés en
tant que de besoin, à collaborer au service
de garde, en appui des gardes ou des astreintes à domicile
effectuées par les personnels médicaux du service
statutairement habilités à participer aux services
de gardes et astreintes et sous leur responsabilité.
Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Les activités particulières prévues aux
2° et 3° alinéa ci-dessus donnent lieu soit à
récupération, soit à une rémunération
supplémentaire dans les conditions déterminées
par arrêté conjoint du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé du budget.
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Modification acceptée :
Suppression de la phrase
appelés en tant que de besoin, |
Ils peuvent être appelés à collaborer au
service de garde, en appui des gardes ou des astreintes à
domicile
idem. |
11 |
Les praticiens attachés et praticiens attachés
associés sont nommés initialement
pour une période maximum d'un an. Ils peuvent être
renouvelés annuellement par tacite reconduction.
A l'issue d'une période probatoire de un an, les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
effectuant au moins trois demi-journées dans le même
établissement peuvent, à
leur demande et après avis du ou des responsables de
structure concernés et de la commission médicale
d'établissement ou le cas échéant,
du comité consultatif médical, être prorogés
par le directeur de l'établissement dans leurs fonctions
pour une période de trois ans renouvelable par tacite
reconduction.
A l'issue de deux périodes triennales la nouvelle décision
de nomination sera renouvelée
de plein droit.
Au cours de ces deux périodes
triennales, il ne peut être mis fin à leurs
fonctions, sous réserve des dispositions prévues
aux articles 24 et 26, qu'à l'issue de chaque période
triennale, après avis du ou des
responsables de structure concernés et de la commission
médicale d'établissement, ou le cas échéant
du comité médical consultatif. Dans ce
cas, une modification du nombre de demi-journées travaillées
ou de la structure d'affectation est assimilable à une
dénonciation de la décision initiale et doit faire
par conséquent l'objet d'une nouvelle décision.
Un préavis de trois mois
doit être observé.
Pour les praticiens attachés et praticiens attachés
associés faisant moins de trois demi-journées
ou ceux ayant choisi de ne pas bénéficier de la
possibilité de renouvellement triennal, le préavis
est d'un mois.
|
Les praticiens attachés et praticiens
attachés associés sont recrutés pour un
contrat d'une durée maximum de an, renouvelable dans
la limite d'une durée totale de 24 mois.
A l'issue de cette période de
24 mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois
ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.
Lorsque au terme de chaque contrat,
la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché
ou praticien attaché associé
a droit, à titre de complément de rémunération,
à une indemnité destinée à compenser
la précarité de sa situation.
Dans ce cas, le montant et les conditions de versement de l'indemnité
sont fixés par arrêté des ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale et
du budget.
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Les conditions de licenciement et de préavis sont stipulées
à l'article 28 |
Les praticiens attachés et praticiens attachés
associés sont recrutés pour un contrat d'une durée
maximum de an, renouvelable dans la limite d'une durée
totale de 24 mois.
Lorsque au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est
pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien attaché
associé a droit, à titre de complément
de rémunération, à une indemnité
destinée à compenser la précarité
de sa situation. Dans ce cas, le montant et les conditions de
versement de l'indemnité sont fixés par arrêté
des ministres chargés de la santé et du budget.
En cas de non renouvellement du contrat
par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis
est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure
à six mois et de deux mois pour les contrats
d'une durée au plus égale à un an .
et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure
à 24 mois.
A l'issue de cette période de
24 mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois
ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.
" Petit oubli " du préavis
de non renouvellement du contrat triennal.
Les paragraphes ont été inversés.
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28 |
Non renouvellement en fin de nomination (annuel ou triennal)
1/ A l'issue de la période probatoire de un an, de chaque
période annuelle de recrutement, ou de chacune des deux
premières périodes triennales, il peut être
mis un terme aux fonctions sans indemnité, par décision
motivée.
Licenciement pour raisons autres que structure
2/ Lorsqu'à l'issue des différents congés
maladie, grave maladie, accident de travail, prévus aux
articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien
attaché associé est déclaré définitivement
inapte, il est licencié. Les congés annuels restant
éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
3/ Il est mis fin aux fonctions des praticiens attachés
et praticien attachés associés qui, en dehors
des cas de congé prévus aux articles ci-dessus,
se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs
fonctions notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le
comité médical prévu à l'article
36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié.
Licenciement pour raisons de structure
4/ Le praticien attaché ou praticien attaché associé
ne relevant pas des deux premières périodes triennales
peut voir sa quotité de travail modifiée. Pour
les intéressés bénéficiant de décisions
annuelles, un préavis de un mois doit être respecté.
Pour les intéressés bénéficiant
de renouvellements triennaux, le préavis est de trois
mois
A l'issue de cette période de préavis, le praticien
attaché ou praticien attaché associé qui
refuse cette modification est soit prioritairement pourvu d'une
autre affectation, soit, en cas de modification substantielle
de la quotité de travail, licencié avec une indemnité
égale au montant des émoluments forfaitaires afférents
au dernier mois d'activité
.
Dans le cas contraire, aucune indemnité n'est due.
Démission en cours de nomination :
5/ En cas de démission, la demande du praticien attaché
ou attaché associé est obligatoirement assortie
d'un préavis d'un mois si sa reconduction est annuelle,
et de 3 mois pour ceux bénéficiant de renouvellements
triennaux.
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Non renouvellement en fin de contrat
(annuel ou triennal)
1/ En cas de non renouvellement du contrat par
l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis
est de quinze jours pour les contrats
pour les contrats d'une durée inférieure
à six mois, de un mois pour les contrats d'une durée
inférieure à 24 mois et de deux mois pour les
contrats d'une durée supérieure à 24 mois.
Licenciement pour raisons autres que structure
2/ Lorsqu'à l'issue des différents congés
maladie, grave maladie, accident de travail, prévus aux
articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien
attaché associé bénéficiant d'un
contrat de trois ans, est déclaré définitivement
inapte par le comité médical prévu à
l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février
1984, il est licencié. Les congés annuels restant
éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
3/Supprimé car déjà défini dans
article correspondant
Licenciement pour raisons de structure
3/ Le praticien attaché ou attaché
associé peut voir sa quotité de travail modifiée
ou supprimée. Le préavis est alors de deux mois.
A l'issue de ce délai, le praticien attaché ou
praticien attaché associé qui refuse cette modification
peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit licencié
avec une indemnité égale au montant des émoluments
afférents au dernier mois d'activité
Dans le cas où le praticien attaché
ou praticien attaché associé refuse la nouvelle
affectation qui lui est proposée, aucune indemnité
n'est due
Démission en cours de contrat :
4/ En cas de démission en cours de contrat, la demande
du praticien attaché ou attaché associé
est obligatoirement assortie d'un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, l'indemnité de fin de contrat n'est pas
due au praticien.
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Modifications acceptées :
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Ce paragraphe a été durement renégocié
et l'objet d'une nouvelle proposition
Il ne peut être accepté dans ces termes, sachant
qu'on peut nous offrir des conditions inacceptables de réaffectation
(distance, fonctions, structure
)
La réaffectation doit être un plus, pas une double
peine.
Est demandé et accepté
-Préavis de 3 mois
-Motiver
-Avis de la CME
-Proposition de 3 affectations dans le même établissement
ou à proximité
-Possibilité sur plusieurs structures
Séparer le licenciement de la modification.
Mettre une barre à la modification de quotité
de travail (10%)
|
Ce paragraphe est supprimé et ventilé à
l'article 11.
Il manque cependant le préavis de non renouvellement
des contrats triennaux.
Ont été séparés en 2 paragraphes
le licenciement et la modification du contrat
En cours de contrat, le praticien attaché
ou praticien attaché associé qui bénéficie
d'un contrat triennal peut être licencié, après
avis de la CME ou le cas échéant du comité
consultatif médical. Le préavis est alors de trois
mois. La décision de licenciement prononcée
par le directeur doit être motivée. Le praticien
a droit à une indemnité égale au montant
des émoluments afférents au dernier mois d'activité
..
En cours de contrat, le praticien attaché
ou praticien attaché associé qui bénéficie
d'un contrat triennal peut voir sa quotité de travail
ou son lieu d'affectation modifiés. Ces modifications
doivent être motivées par le directeur. A compter
de la proposition de modification, l'intéressé
dispose d'un mois pour la refuser. A compter de son refus, le
directeur lui propose une nouvelle affectation dans la limite
des demi-journées de praticiens attachés et praticiens
attachés associés autorisées conformément
aux dispositions de l'article 4 du présent statut et
non pourvues.
c-a-d : dans la limite de 10, complément
des DJ retirées. Le préavis est de 1 mois.
Article 29
En cas de démission en cours
de contrat triennal, la demande du praticien attaché
ou attaché associé est obligatoirement assortie
d'un préavis de 3 mois.
Si la démission intervient au
cours d'un des contrats visé au deuxième alinéa
de l'article 11, le préavis est de un mois pour les contrats
inférieurs à six mois et de deux mois pour les
contrats d'une durée supérieure à six mois.
La démission n'entraîne droit à aucune indemnité
pour le praticien.
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30 |
Les attachés et attachés associés relevant
du décret n°81-291 du 30 mars 1981 sont automatiquement
reclassés, à la date de publication du présent
décret dans le statut des praticiens attachés
et praticiens attachés associés selon les modalités
suivantes.
La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la
fonction d'attaché et attaché associé se
fait en fonction de la moyenne pondérée du nombre
de vacations réalisées sur la ou les périodes
d'exercice au-delà de la première année,
rapportée à 10 demi-journées.
La reprise de cette ancienneté pour le reclassement,
se fait dans la limite d'un reclassement au huitième
échelon sans ancienneté conservée:
Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise
d'ancienneté, entraîne une diminution du montant
des émoluments hors gardes et astreintes par rapport
à sa situation à la date de publication du présent
décret, l'intéressé
bénéficie d'une indemnité différentielle,
égale à la différence entre sa rémunération
actuelle et la rémunération correspondant à
son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien
de ses émoluments. Cette indemnité différentielle
diminue à concurrence de la progression de l'intéressé
dans la grille de rémunération.
|
Les attachés et attachés associés relevant
du décret n°81-291 du 30 mars 1981 sont automatiquement
reclassés, à la date
du 1° janvier 2003 dans le statut des praticiens
attachés et praticiens attachés associés
selon les modalités suivantes.
La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la
fonction d'attaché et attaché associé se
fait en fonction de la moyenne pondérée du
nombre de vacations réalisées sur la ou les
périodes d'exercice au-delà de la première
année, rapportée à
dix demi-journées.
La reprise de cette ancienneté pour le reclassement,
se fait dans la limite d'un reclassement au huitième
échelon sans ancienneté conservée.
Au titre de l'année de publication du présent
décret, les attachés et attachés associés
se verront reclassés à l'échelon correspondant
à la prise en compte du tiers de leur ancienneté,
calculée selon les modalités ci-dessus, avec une
ancienneté conservée des deux tiers. Au titre
de la seconde année, les attachés et attachés
associés se verront reclassés à l'échelon
correspondant à la prise en compte des deux tiers de
leur ancienneté, avec une ancienneté. conservée
de un tiers. Au titre de la troisième année, les
attachés et attachés associés se verront
reclassés à l'échelon correspondant à
la prise en compte de la totalité de leur ancienneté
majorée du temps accompli depuis leur nomination dans
le présent statut.
Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise
d'ancienneté, entraîne une diminution du montant
des émoluments hors gardes et astreintes par rapport
à sa situation à la date de publication du présent
décret, l'intéressé
bénéficie d'une indemnité différentielle,
égale à la différence entre sa rémunération
actuelle et la rémunération correspondant à
son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien
de ses émoluments. Cette indemnité différentielle
diminue à concurrence de la progression de l'intéressé
dans la grille de rémunération.
Pour les praticiens atteignant l'âge
de la retraite dans un délai de trois ans à compter
du 1° janvier 2003, le reclassement se fait en prenant en
compte, dès la première année, l'intégralité
de l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
|
Modification acceptée :
Vacations attribuées par les arrêtés
de nomination.
Les vacations réalisées ne prennent pas en compte
les arrêts divers (service national, congés mater
et maladie, et les congés annuels non rémunérés
soit 5 semaines par an
) |
Reclassement - Dispositions transitoires
Article 31
Les attachés et attachés associés relevant
du décret n°81-291 du 30 mars 1981
modalités
suivantes.
La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la
fonction d'attaché et attaché associé se
fait en fonction de la moyenne pondérée du
nombre de vacations attribuées sur la ou les périodes
d'exercice au-delà de la première année,
rapportée à dix demi-journées.
.
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31 |
Les attachés comptant au moins sept ans d'ancienneté
et exerçant dans le cadre d'une période triennale,
bénéficient de reconductions de droit à l'issue
de leur période en cours.
Les attachés comptant au moins cinq ans d'ancienneté
et exerçant dans le cadre d'une période triennale
font l'objet d'un renouvellement par une nouvelle décision
de nomination reprenant les mêmes termes que la décision
en cours pour une durée menant au terme de cette dernière.
A l'issue de cette période, le renouvellement se fait par
périodes à renouvellements de droit, conformément
aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté
et exerçant dans le cadre d'une période triennale
font l'objet d'un renouvellement par une nouvelle décision
de nomination reprenant les mêmes termes que la décision
en cours pour une durée menant au terme de cette dernière.
A l'issue de cette période, en cas de renouvellement qui
se fait de façon tacite, l'intéressé est
réputé avoir effectué sa première
période triennale. |
S'ils sont renouvelés dans leurs fonctions, les attachés
et attachés associés exerçant dans le cadre
d'une période triennale bénéficient d'un
contrat de trois ans à compter du
1° janvier 2003 sans attendre le terme de leur période
en cours.
Les attachés et attachés
associés exerçant en dehors de périodes
triennales depuis deux ans bénéficient, lorsqu'ils
sont renouvelés à l'issue de leur décision
de nomination en cours, d'un contrat d'une durée de trois
ans.
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Proposition adoptée, en cours de rédaction :
les attachés exerçant dans le cadre d'une période
triennale bénéficient d'un contrat de trois ans
à compter du 1° janvier 2003 sans attendre le terme
de leur période en cours.
Les attachés et attachés associés exerçant
en dehors de périodes triennales bénéficient
à compter du 1° janvier 2003 d'un contrat couvrant
la durée restante de leur investiture. A l'issue de cette
période, leur renouvellement suit les conditions décrites
dans l'article 11.
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Article 32
Les attachés et attachés associés sont
reclassés en qualité de praticiens attachés
ou de praticiens attachés associés au 1° janvier
2003.
Les attachés et attachés associés exerçant,
au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une
période triennale bénéficient de droit
d'un contrat de trois ans conformément au dernier alinéa
de l'article 11 du présent décret.
Les attachés et attachés associés exerçant
au 21 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une
décision de nomination pour une période au plus
égale à un an, bénéficient jusqu'au
terme fixé par cette décision, d'un contrat dans
les conditions prévues au 1° alinéa de l'article
11 du présent décret. A l'issue de ce premier
contrat ils sont renouvelés dans les conditions de droit
commun prévues à l'article 11 du présent
statut. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché,
d'attaché associé, de praticien attaché
ou de praticien attachés associé pendant une période
de 24 mois le renouvellement se fait par contrat triennal conformément
au deuxième alinéa de l'article 11 du présent
statut. Si ces obligations sont inférieures à
24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions
de l'alinéa premier de l'article 11 du présent
décret.
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