Article 1 : (missions)
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions
du service public hospitalier, telle qu'elles sont définies
à l'article L.6112-1 du code de la santé publique.
Placés sous l'autorité du responsable médical
de la structure d'affectation telle que visée au chapitre
VI du Titre IV du livre 1° de la 6° partie du CSP, ils sont
chargés de le seconder dans les activités de la structure.
Article 2 (conditions de nomination des praticiens attachés)
:
Peuvent être nommés praticiens attachés les
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent
les conditions légales d'exercice de leur profession.
Article 3 (conditions de nomination des praticiens attachés
associés) :
Peuvent être nommés praticiens attachés associés
les candidats qui, ne remplissant pas les conditions déterminées
à l'article 2 ci-dessus, ont achevé leurs études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre,
remplissent des conditions de diplôme, de titre et de formation
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de l'enseignement supérieur
Article 4 (autorisation des demi-journées de praticiens attachés
et attachés associés) :
Sans préjudice de la détermination par le conseil
d'administration des effectifs des praticiens attachés et
praticiens attachés associés, le nombre total de demi-journées
susceptibles d'être effectuées par des praticiens attachés
ou des praticiens attachés associés et nécessaires
au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition
entre les structures visées à l'article 1 ci-dessus,
sont déterminés annuellement par le conseil d'administration
de l'établissement sur proposition du directeur après
avis de la commission médicale d'établissement - ou
le cas échéant du comité consultatif médical
- et au vu des demandes du ou des responsables de structures.
Article 5 (conditions d'exercice):
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs
structures du même établissement ou dans des établissements
différents.
Les praticiens attachés et attachés associés
employés à temps plein s'engagent à consacrer
la totalité de leur activité professionnelle au service
de l'établissement public de santé employeur. Dans
les autres cas, ils peuvent exercer une activité rémunérée
en dehors de leurs obligations statutaires.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions
du règlement intérieur de l'établissement dans
lequel ils exercent, et notamment les modalités selon lesquelles
ils accomplissent leurs obligations de service.
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de
l'âge de soixante-cinq ans.
Article 6 (obligations de service) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
doivent consacrer à la structure hospitalière à
laquelle ils sont affectés le nombre de demi-journées
hebdomadaires fixées par leur décision de nomination
et telles qu'elles figurent au tableau de service.
La modification du nombre de ces demi-journées et du ou des
structures d'affectation, intervenant entre deux renouvellements
de décision de nomination, doit se faire par voie d'avenant
à la décision initiale, prise dans les mêmes
formes que cette dernière et sur accord de l'intéressé.
Cet avenant précise la durée et la nature des modifications
provisoires apportées à la décision initiale.
Dans le cas où cette modification devient définitive,
elle donne lieu à une nouvelle décision.
En cas de désaccord, la situation est examinée, après
audition de l'intéressé, par la commission médicale
d'établissement - ou le cas échéant par le
comité consultatif médical - qui donne un avis au
directeur d'établissement.
Article 7 (missions complémentaires) :
En plus des obligations définies à l'article 6 ci-dessus,
les praticiens attachés peuvent être appelés,
concurremment avec les autres praticiens de l'établissement
:
1° A participer aux différents services de garde ;
2° A participer aux remplacements imposés par les différents
congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement
;
3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels
et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Les activités particulières prévues aux 1°,
2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération,
soit à une rémunération supplémentaire
dans les conditions déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget.
Article 8 (praticiens attachés associés ) :
1. Les praticiens attachés associés participent à
l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité
directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés
ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste,
biologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter
des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
2. Ils peuvent être appelés, à collaborer au
service de garde, en appui des gardes ou des astreintes à
domicile effectuées par les personnels médicaux du
service statutairement habilités à participer au service
de garde et sous leur responsabilité.
3. Ils peuvent être appelés à répondre
aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors
de leurs obligations de service sous réserve des dispositions
du premier alinéa.
Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Les activités particulières prévues aux 1°,
2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération,
soit à une rémunération supplémentaire
dans les conditions déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget.
Article 9 (obligation de formation) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation
continue est organisée par la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, le comité
consultatif national, selon les dispositions prévues au 4°
de l'article L 6144-1 du code de santé publique
Article 10 (conditions de nomination) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
sont nommés par le directeur de l'établissement, sur
proposition du responsable de la structure concernée.
Les candidats ne peuvent être nommés qu'après
avoir justifié par un certificat médical établi
par un médecin agréé qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières
auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemne d'affections
tuberculeuse, cancéreuse mentale ou nerveuse ou qu'ils sont
définitivement guéris.
Article 11 (conditions de renouvellement):
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
sont nommés initialement pour une période maximum
d'un an. Ils peuvent être renouvelés annuellement par
tacite reconduction.
A l'issue d'une période probatoire de un an, renouvelable
le cas échéant une fois, les praticiens attachés
et praticiens attachés associés effectuant au moins
trois demi-journées peuvent, à leur demande et après
avis du ou des responsables de structure concernés et de
la commission médicale d'établissement ou, le cas
échéant, du comité consultatif médical,
être prorogés par le directeur de l'établissement
dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable
par tacite reconduction.
A l'issue de deux périodes triennales la décision
de nomination est renouvelée de plein droit.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions, sous réserve
des dispositions des articles 25, 26 et 28, qu'à l'issue
de chaque période triennale, après avis du ou des
responsables de structures concernés et de la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant
du comité consultatif médical. Dans ce cas, une modification
unilatérale du nombre de demi-journées travaillées
ou de la structure d'affectation est assimilable à une dénonciation
de la décision initiale et doit faire par conséquent
l'objet d'une nouvelle décision. Un préavis de trois
mois doit être observé.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
ayant moins de trois demi-journées ou ceux ayant choisi de
ne pas bénéficier de la reconduction triennale, le
préavis est de un mois.
Article 12 (avancement) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
bénéficient d'un avancement jusqu'au 12° échelon
selon les durées suivantes :
1° échelon : un an
2° échelon : deux ans
3° échelon : deux ans
4° échelon : deux ans
5° échelon : deux ans
6° échelon : deux ans
7° échelon : deux ans
8° échelon : deux ans
9° échelon : deux ans
10° échelon : trois ans
11° échelon : quatre ans
Le praticien attaché ou praticien attaché associé
peut être recruté à l'échelon qu'il a
acquis dans un autre établissement.
Les praticiens et praticiens attachés nouvellement recrutés
pour lesquels les dispositions salariales du présent décret
seraient moins favorables que celles de leur ancien statut perçoivent
une indemnité différentielle compensatoire.
Article 13 (rémunération) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
perçoivent après service fait :
1. Des émoluments mensuels variant selon la durée
de leurs obligations de service hebdomadaires et l'échelon
des intéressés. Ces émoluments sont fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des
traitements de la fonction publique, constatée par le ministre
chargé de la santé.
2. Des indemnités pour participation aux jurys de concours,
à l'enseignement et à la formation des personnels
des établissements hospitaliers.
3. Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée aux praticiens attachés et praticiens attachés
associés, pour favoriser le développement de la mise
en réseau des établissements visées à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
relatives à la fonction publique hospitalière et les
actions de coopération mentionnées à l'article
L.713-12 du code de la santé publique.
4. Des frais de déplacements peuvent être alloués
aux praticiens attachés ou aux praticiens attachés
associés à l'occasion des déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service.
5. Les montants et conditions de versement des indemnités
mentionnées aux alinéas du présent article
sont fixés par arrêté des ministres chargés
de la santé et du budget.
Article 14 (congés annuels) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
effectuant au moins trois demi-journées hebdomadaires dans
un ou plusieurs établissements publics de santé ont
droit à un congé annuel de trente jours ouvrables.
Ce congé est fractionnable sans limitation, mais il doit
être pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
Durant ces congés les intéressés continuent
à percevoir les émoluments correspondants à
leur quotité de travail.
Les autres praticiens attachés et praticiens attachés
associés peuvent prendre des congés annuels non rémunérés
selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Article 15 (congés formation) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires
dans un ou plusieurs établissements ont droit à un
congé de formation dont la durée est fixée
à six jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années
peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation
doivent se faire au prorata de l'activité réalisée
dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs
établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise les modalités d'exercice du droit à
congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens
attachés et praticiens attachés associés continuent
de percevoir la totalité des émoluments correspondant
à leurs obligations de service.
Article 16 (congés maladie) :
En cas de maladie dûment constatée et attestée
par un certificat médical mettant le praticien attaché
ou le praticien attaché associé dans l'impossibilité
d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils
sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants
des hôpitaux, assistants des services de consultation et de
traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou
généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés
et praticiens attachés associés effectuant au moins
trois demi-journées ont droit, pendant une période
de douze mois consécutifs, à un congé de trois
mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité
de la rémunération correspondant à leur quotité
de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels
ladite rémunération est réduite de moitié.
Si à l'issue de six mois de congé de maladie au cours
d'une même période de douze mois l'intéressé
n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non
rémunéré, dont la durée ne peut excéder
un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement,
après avis de la commission médicale d'établissement.
La durée de ce congé peut être portée
à deux ans au maximum pour ceux des intéressés
qui bénéficient d'une prorogation de fonctions de
trois ans dans les conditions fixées à l'article 10.
Article 17 (congés maternité :)
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires
ont droit à un congé maternité ou d'adoption
d'une durée égale à celle prévue par
la législation de la sécurité sociale. Après
un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs
de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des services de consultation et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes ou généralistes
des hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens
attachés associés , perçoivent la totalité
de la rémunération correspondant à leurs obligations
de service.
Article 18 (congés paternité) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui réalisent plus de trois demi-journées hebdomadaires
ont droit à un congé de paternité d'une durée
égale à celle prévue par la législation
de la sécurité sociale. Après un an de fonctions
ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants
des universités-assistants des hôpitaux, assistants
des services de consultation et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes ou généralistes des
hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens attachés
associés , perçoivent la totalité de la rémunération
correspondant à leurs obligations de service.
Article 19 (congé parental) :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui réalisent plus de trois demi-journées peuvent
être placés dans la position de congé parental,
non rémunéré, pour élever leur enfant.
Dans cette position, les praticiens n'acquièrent pas de droits
à la retraite ; ils conservent leurs droits à l 'avancement
d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la
mère après un congé de maternité ou
au père après une naissance et jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant. Il est également accordé
de droit au père ou à la mère, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption
est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée
au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé ne peut excéder une année
à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant le début du congé et doit comporter
l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé
à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de
l 'établissement public de santé par périodes
de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien
qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir
le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à
tout moment, demander à écourter la durée du
congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des
revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés
ou attachés associés, le parent bénéficiaire
du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent
pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration
du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins
un mois à l'avance. Il est placé en position de congé
parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise
d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au
cours du congé parental, le praticien attaché ou attaché
associé a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité
du praticien est réellement consacrée à élever
son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est
pas le cas, il peut être mis fin au congé après
que l'intéressé a été mis à même
de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché ou
attaché associé est réintégré
de plein droit pour la durée d'engagement restant à
courir, le cas échéant au-delà du quota de
demi-journées arrêté annuellement par le conseil
d'administration, dans son établissement public de santé
d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant
la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article 20 (congés suite à accidents du travail ou
maladie professionnelle) :
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des
fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice
de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir
la totalité des émoluments qui lui sont versés
au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre
de sa décision de nomination dans la limite de six mois,
après avis du comité médical prévu à
l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février
1984 portant statut des praticiens hospitaliers, sous réserve
que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou
l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières.
Ce congé peut être prolongé par périodes
n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions
de rémunération, sans que la durée totale du
congé accordé au titre du présent article puisse
excéder deux ans.
Article 21 (congés de longue maladie) :
Un praticien attaché ou praticien attaché associé
effectuant plus de trois demi-journées atteint d'une affection
dûment constatée le mettant dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement
et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur
la liste établie en application de l'article 28 du décret
du 14 mars 1986 a droit à un congé de longue maladie
d'une durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette
position, la totalité de ses émoluments pendant un
an et la moitié de ses émoluments pendant les deux
années suivantes.
Le praticien attaché ou attaché associé qui
a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant
repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le praticien atteint d'une affection ouvrant droit à congé
longue maladie bénéficiant d'une période triennale
à renouvellement tacite, voit son congé expirer en
même temps que sa période de renouvellement.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits
à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu
apte par le comité médical à reprendre ses
fonctions, sa décision de nomination devient caduque.
Article 22 (autorisations d'absence) :
Les praticiens attachés et attachés associés
ont droit à :
· cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien,
· un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant,
· trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée
au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son
adoption,
· trois jours ouvrables en cas de décès ou
de maladie très grave du conjoint, des père, mère
ou enfants.
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
Article 23 (congés non rémunérés) :
Un congé non rémunéré peut également
être accordé au praticien attaché ou praticiens
attaché associé, qui réalise plus de trois
demi-journées pour accompagner une personne en fin de vie
lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son
domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé
pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite
du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en
fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période
de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès
de la personne accompagnée, soit à une date antérieure,
date prévisible de son retour avec un préavis de trois
jours francs. La durée de ce congé est assimilée
à une période services effectifs. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
De même un congé non rémunéré
peut être accordé pour élever un enfant âgé
de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant
des soins continus. Dans ce cas, le congé ne peut excéder
deux années. Il est renouvelable dans les conditions requises
pour l'obtenir.
Ce congé ou son renouvellement est accordé par le
directeur de l'établissement, après avis de la commission
médicale d'établissement.
Ce congé est accordé dans la limite de la durée
d'engagement restant à courir.
Article 24 (droit syndical) :
Le droit syndical est reconnu aux praticiens attachés et
praticiens attachés associés.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer,
y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice
ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs
engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées,
par le directeur de l'établissement, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
attachés et attachés associés, dûment
mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès
syndicaux, fédéraux et confédéraux,
ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales
de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
Article 25 (mesures disciplinaires) :
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés
et praticiens attachés associés sont :
1°- L'avertissement ;
2°- Le blâme ;
3°-La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments ;
4°- L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour
une durée ne pouvant excéder six mois et privative
de toute rémunération ;
5°- Le licenciement ;
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur
de l'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement.
Les autres sanctions sont prononcées par le préfet
du département, sur proposition du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur
de l'établissement et de la commission médicale d'établissement,
ou le cas échéant, du comité consultatif médical.
L'intéressé doit être avisé, au moins
deux mois à l'avance lorsqu'il fait l'objet d'un renouvellement
triennal, un mois dans les autres cas, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de la procédure
disciplinaire dont il fait l'objet et des sanctions envisagées
à son encontre, en même temps qu'il a communication
de son dossier en vue de présenter sa défense. Les
décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
Le directeur ou le préfet se prononcent dans un délai
de trois mois.
La sanction est notifiée à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et, en outre, au conseil départemental de l'ordre des médecins
ou des chirurgiens dentistes, et au conseil régional des
pharmaciens, selon les cas, lorsqu'est prononcée une sanction
autre que l'avertissement ou le blâme.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à
aucune indemnité.
Article 26 (insuffisance professionnelle) :
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité
dûment constatée à accomplir les travaux ou
à assumer les responsabilités relevant normalement
des fonctions de praticiens attachés ou praticiens attachés
associés. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice
des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des
capacités intellectuelles du praticiens.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé
qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit
d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure
de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées
par le préfet sur proposition du DRASS après avis
du directeur de l'établissement et de la CME, ou le cas échéant,
du comité consultatif médical.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé
perçoit une indemnité dont le montant est fixé
à la moitié des derniers émoluments mensuels
perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre
d'années de services effectifs, dans la limite de douze.
Au-delà des années pleines, une durée de service
égale ou supérieure à six mois est comptée
pour un an et une durée de service inférieure à
six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article 27 (suspension) :
Dans l'intérêt du service, un praticien attaché
ou praticien attaché associé faisant l'objet d'une
procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions
par décision du préfet sur proposition du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, après
avis du directeur d'établissement et du président
de la CME, pour une durée maximum de 3 mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la
suspension peut être prononcée, dans les même
conditions, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement,
après avis de la commission médicale d'établissement,
ou le cas échéant, du comité consultatif médical,
peut décider qu'un praticien attaché ou attaché
associé cesse de participer au service de garde pour une
durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période,
si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à
figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité
médical prévu à l'article 36 du décret
n°84-131 du 24 février 1984 ou fait l'objet des procédures
prévues dans le cadre de l'insuffisance professionnelle ou
de la procédure disciplinaire.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés
et praticiens attachés associés conservent la totalité
de leurs émoluments.
Article 28 (cessation de fonctions) :
1. A l'issue de la période probatoire de un an, de chaque
période annuelle de recrutement ou des deux premières
périodes triennales, il peut être mis un terme aux
fonctions sans indemnités, par décision motivée.
2. Lorsqu'à l'issue des différents congés maladie,
grave maladie, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus,
le praticien attaché ou praticien attaché associé
est déclaré définitivement inapte, il est licencié.
Les congés annuels restant éventuellement dus font
l'objet d'une régularisation.
3. Il est mis fin aux fonctions des praticiens attachés et
praticien attachés associés qui, en dehors des cas
de congé prévus aux articles ci-dessus, se trouvent
dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions notamment
lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical
prévu à l'article 36 du décret n°84-131
du 24 février 1984 modifié.
4. Le praticien attaché ou praticien attaché associé
peut voir sa quotité de travail modifiée avant la
fin de la période d'engagement. Pour les intéressés
bénéficiant de décisions annuelles, un préavis
de un mois doit être respecté. Pour les intéressés
bénéficiant de renouvellements triennaux, le préavis
est de trois mois.
A l'issue de cette période de préavis, le praticien
attaché ou praticien attaché associé est soit
prioritairement pourvu d'une autre affectation, soit licencié
avec indemnité. Cette indemnité est égale au
montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier
mois d'activité, multiplié par le nombre d'années
de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des
années pleines, une durée de service égale
ou supérieure à six mois est comptée pour un
an, et une durée de service inférieure à six
mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
5. En cas de démission, la demande du praticien attaché
ou attaché associé est obligatoirement assortie d'un
préavis d'un mois si sa reconduction est annuelle, et de
3 mois pour ceux bénéficiant de renouvellements triennaux.
Article 29 (dispositions spécifiques)
Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants
des services de consultations et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès
leur nomination, au titre d' "attaché de l'hôpital
de
" suivi du nom de l'établissement dans lequel
ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre
qu'après deux ans de fonctions.
Les praticiens attachés ou praticiens attachés associés
qui bénéficient de reconductions triennales tacites
au sein du même établissement peuvent prétendre
respectivement, dès la huitième année de fonctions
ou cinquième année de fonctions s'ils sont anciens
chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants hospitaliers-universitaires, anciens assistants
des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants
des universités-odontologistes assistants des services de
consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes
des hôpitaux, au titre de praticiens attachés consultants
ou de praticien attaché associé consultant.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste
des attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre
au titre de praticien attaché consultant et celle des praticiens
attachés associés remplissant les conditions pour
pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé
consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens
attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre
total des praticiens attachés ; le nombre de praticiens attachés
associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre
total des praticiens attachés associés. La demande
de nomination est assujettie à la présentation d'un
dossier qui sera examiné par la CME ou, le cas échéant,
par le comité consultatif médical. Les critères
retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services
rendus à la communauté hospitalière.
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché
qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a
droit au titre d' "ancien praticien attaché de l'hôpital
de
" suivi du nom de l'établissement dans lequel
il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans
au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il
a droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du nom
de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché
associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire
a droit au titre d' "ancien praticien attaché associé
de l'hôpital de
" suivi du nom de l'établissement
dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans
au moins des fonctions de praticien attaché associé
consultant, il a droit au titre d'ancien attaché associé
consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans
lequel il a exercé.
Article 30 (dispositions transitoires) :
La reprise d'ancienneté comptabilisée dans la fonction
d'attaché et attaché associé se fait en fonction
de la moyenne pondérée du nombre de vacations réalisées
sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première
année, rapportée à onze demi-journées.
La reprise de cette ancienneté pour le reclassement, se
fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon
sans ancienneté conservée:
Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise
d'ancienneté, entraîne une diminution du montant des
émoluments hors gardes et astreintes par rapport à
sa situation à la date de publication du présent décret,
l'intéressé bénéficie d'une indemnité
différentielle, égale à la différence
entre sa rémunération actuelle et la rémunération
correspondant à son échelon de reclassement, qui lui
garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité
différentielle diminue à concurrence de la progression
de l'intéressé dans la grille de rémunération.
Article 31 (dispositions transitoires) : Rédaction non définitive
· Les praticiens attachés et attachés associés
ayant au moins une année d'exercice en tant qu'attaché
ou attaché associé ne sont pas soumis à la
période probatoire.
· Les praticiens ayant moins de trois demi-journées
de service hebdomadaire sont maintenus en renouvellement annuel.
· Pour les praticiens ayant au moins trois demi-journées
de service hebdomadaire :
· Si la durée d'exercice est comprise entre 1 an et
3 ans, ils sont prorogés en première période
triennale
· Si la durée d'exercice est comprise entre 4 ans
et 7 ans, ils sont prorogés en deuxième période
triennale
· Si la durée d'exercice est de sept ans révolus,
ils sont renouvelés de plein droit
· Les attachés et attachés associés
sont nommés praticiens attachés et attachés
associés
· Les attachés consultants sont nommés praticiens
attachés consultants
· Les praticiens attachés et attachés associés
titrés conservent leur titre en tant qu'ancien attaché
ou attaché associé selon les conditions citées
à l'article 29.
1. La décision de nomination prendra en compte le nombre
de vacations attribuées par semaine dans l'ancien régime
et le nombre de gardes hebdomadaires, à raison de deux demi-journées
par garde, ce total ne pouvant dépasser dix demi-journées.
2. Les nouvelles décisions de nomination ne peuvent remettre
en cause la durée de l'engagement initial.
3. Si les dispositions salariales du présent décret
sont moins favorables que celles obtenues dans le décret
du 30 mars 1981, les attachés ou attachés associés
concernés perçoivent une indemnité différentielle.
Article 31 (dispositionsdiverses ) :
Le décret du 3O mars 1981 est abrogé