Projet de décret portant statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé

Retour à la page précédente


LIEN VERS LA VERSION DU 26 AVRIL 2002

VERSION DU 13 mars 2002 CI-DESSOUS

 

Article 1:

Les praticiens attachés et attachés associés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telle qu'elles ont définies à l'article L.6112-1 du code de la santé publique.
Placés sous l'autorité médicale du responsable de la structure, ils sont chargés de le seconder dans les activités de la structure.

Article 2 (conditions de nomination des praticiens attachés):

Peuvent être nommés praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.

Article 3 (conditions de nomination des praticiens attachés associés):

Peuvent être nommés praticiens attachés associés les candidats qui ne remplissant pas les conditions déterminées à l'article 2 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent des conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 4 (autorisation des demi-journées de praticiens attachés et attachés associés):

Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des attachés, le nombre total de demi journées susceptibles d'être effectuées par des praticiens attachés ou des praticiens attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur après avis de la commission médicale d'établissement ou le cas échéant le comité consultatif médical - et au vu des demandes du ou des responsables de structures visées au chapitre VI du livre 1° de la 6° partie du CSP intéressés.

Article 5 (conditions d'exercice):

Les praticiens attachés et attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent, et notamment les modalités selon lesquelles ils accomplissent leurs obligations de service.
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Article 6 (obligations de service):

Les praticiens attachés et attachés associés doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur décision de nomination.
La modification du nombre de ces demi-journées et du ou des structures d'affectation, intervenant entre deux renouvellements de décision de nomination, doit se faire par voie d'avenant à la décision initiale, prise dans les mêmes formes que cette dernière. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées à la décision initiale.


Article 7 (obligations complémentaires):

En plus des obligations définies à l'article 3 ci-dessus, les praticiens attachés peuvent être appelés, concurremment avec les autres praticiens de l'établissement
1 ° A participer aux différents services de garde de nuit, de dimanches et de jours fériés
2° A assurer les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement;
3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Les obligations particulières prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du .Ministre chargé du budget.


Article 8 (praticiens attachés associés):

Les praticiens attachés associés ne participent à l'activité du service public hospitalier que sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien.. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
Ils peuvent être appelés, en tant que de besoin, à collaborer au servies de garde en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectuées par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer au service de garde et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Article 9 (conditions de nomination):

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont nommés par le directeur de l'établissement, sur proposition du responsable de la structure concernée.
Les candidats ne peuvent être nommés qu'après avoir justifié par un certificat médical établi par un médecin agréé qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement guéris.

Article 10 (conditions de renouvellement):

Les praticiens attachés et attachés associés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Ils sont renouvelés annuellement. Ces renouvellements ne sont pas de droit.

A l'issue d'une période probatoire de un an, les praticiens attachés et attachés associés effectuant plus de trois demi-journées (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) peuvent, à leur demande et après avis favorable du ou des responsables de structure concernés et de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical, être prorogés par le directeur de l'établissement dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

A l'issue de deux périodes triennales la décision de nomination est renouvelée de plein droit

1l ne peut être mis fin à leurs fonctions, sous réserve des dispositions prévues aux articles 23, 24 et 26, qu'à l'issue de chaque période triennale, après avis du ou des responsables de structure concernés et de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant du comité médical consultatif. Un préavis de trois mois doit être observé.
Toute modification du nombre de demi-journées travaillées ou de la structure d'affectation doit faire l'objet d'un avenant à la décision de nomination, pris dans les mêmes formes, avec un préavis de trois mois.
Pour les praticiens attachés et praticiens attachés associés faisant au plus trois demi-journées (une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) ou ceux ayant choisi de ne pas bénéficier de la possibilité de renouvellement triennal, le préavis est d'un mois.

Article 11 (avancement):


Les praticiens attachés et attachés associés réalisant dans un ou plusieurs établissements plus de trois demi-journées (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées), bénéficient d'un avancement jusqu'au 12° échelon selon les durées suivantes:

1°échelon: un an
2° échelon : deux ans
3° échelon : deux ans
4° échelon : deux ans
5° échelon : deux ans
6° échelon : deux ans
7° échelon : deux ans
8° échelon : deux ans
9° échelon : deux ans
10° échelon : trois ans
11° échelon : quatre ans

Les praticiens attachés et attachés associés effectuant de une à trois demi journées bénéficient d'une rémunération s'échelonnant sur quatre niveaux et variable en fonction de leur ancienneté.
- Le premier niveau de rémunération concerne le. praticiens ayant moins de quatre ans d'ancienneté.
- Le second niveau de rémunération concerne les praticiens ayant une ancienneté comprise entre quatre et sept ans d'ancienneté.
- Le troisième niveau de rémunération concerne les praticiens ayant une ancienneté comprise entre sept et treize ans d'ancienneté
- Le quatrième niveau de rémunération concerne les praticiens ayant une ancienneté supérieure à treize ans.

Le praticien attaché ou attaché associé peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.

Article 12 (rémunération):

Les praticiens attachés et attachés associés perçoivent après service fait
- des émoluments mensuels variables en fonction de la quotité de temps
et de l'échelon des intéressés. Ces émoluments établis sur la base de la demi-journée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
- des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal - qui correspond au nombre de demi-journées fixées dans la décision de nomination - lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
- des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés, du budget et de la santé.
- une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée au praticiens attachés et attachés associés exerçant à temps plein, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visées à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L.713-12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et 1e montant de cette indemnité.
- des frais de déplacements peuvent être alloués aux praticiens attachés ou aux praticiens attachés associés à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités dans lesquelles ces frais de déplacement sont remboursés.

Article 13 (congés annuels):

Les praticiens attachés et attachés associés effectuant plus de trois demi-journées hebdomadaires (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) dans un ou plusieurs établissements publics de santé ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables. Ce congé est fractionnable sans limitation, mais il doit être pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements. Durant ces congés les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondants à leur quotité de travail.
Les autres praticiens attachés et attachés associés peuvent prendre des congés annuels non rémunérés selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Article 14 (congés formation):

Les praticiens attachés et attachés associés qui effectuent plus de trois demi-journées hebdomadaires (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation doivent se faire au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés et attachés associés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service,


Article 15 (congés maladie):

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché ou attaché associé dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés et attachés associés effectuant plus de trois demi-journées hebdomadaires (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité de la rémunération correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération est réduite de moitié.
Si à l'issue de six mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement. La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'une prorogation de fonctions de trois ans dans les conditions fixées à l'article 7.

Article 16 (congés maternité et paternité):

Les praticiens attachés et attachés associés qui réalisent plus de trois demi-journées hebdomadaires (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) ont droit à un congé maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale â celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs dé clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés et attachés associés, perçoivent la totalité de 1a rémunération correspondant à leurs obligations de service.

Article 17 (congé parental):

Les praticiens attachés ou attachés associés qui réalisent plus de trois demi-journées (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette ,position, les praticiens n'acquièrent pas de droits à la retraite ; ils conservent leurs droits à 1 `avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois arts.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de 1`établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés ou attachés associés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en, position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

Article 18 (congés suite d'accidents dit travail):

En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions. l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de sa décision de nomination dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.

Article 19 (congés de longue maladie):

Un praticien attaché ou attaché associé effectuant plus de trois demi-journées (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.Le praticien attaché ou attaché associé. qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le praticien atteint d'une affection ouvrant droit à congé longue maladie bénéficiant d'une période triennale à renouvellement tacite, voit son congé expirer en même temps que sa période de renouvellement.
Dans les autres cas; lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, sa décision de nomination devient caduque.

Article 20 (autorisations d'absence):

Les praticiens attachés et attachés associés ont droit à
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien,
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant,
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption,
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très gave du conjoint, des père, mère ou enfants.
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.

Article 21 (congés non rémunérés):

Un congé non rémunéré peut également être accordé au, praticien attaché ou attaché associé ;..qui réalise plus de trois demi-journées (plus d'une demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées) pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait L'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend lin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de soin retour avec un. préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel,
De même un congé non rémunéré peut être accordé poux élever un enfant âgé de moins de huit arts ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Dans ce cas, le congé ne peut excéder deux années. Il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir.
Ce congé ou sors renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
Ce congé est accordé dans la limite de la durée d'engagement restant à courir.

Article 22 (droit syndical):

Le droit syndical est reconnu aux praticiens attachés et attachés associés.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens attachés et attachés associés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.

Article 23 (mesures disciplinaires):

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés et attachés associés sont
1 °- L'avertissement;
2°- Le blâme ;
3°- La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4°- L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
5°- Le licenciement;
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical.
L'intéressé doit être avisé, au moins deux mois à l'avance lorsqu'il fait l'objet d'un renouvellement triennal, un, mois dans les autres cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet et des sanctions envisagées à son encontre, en même temps qu'il a communication de son dossier en vue de présenter sa défense. Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
Le directeur ou le préfet se prononcent dans un délai de trois mois.
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, en outre, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes, et au conseil régional des pharmaciens, selon les cas, lorsqu'est prononcée une sanction autre que l'avertissement ou le blâme.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.

Article 24 (insuffisance professionnelle):

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticiens attachés ou praticiens attachés associés. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, ,psychique ou des capacités intellectuelles du praticiens.
Le praticien attaché qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le préfet sur proposition du DRASS après avis du directeur de l'établissement et de la CMC, ou le cas échéant, du comité consultatif médical.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixéà la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Article 25 (suspension):

Dans l'intérêt du service, un praticien attaché ou praticien attaché associé faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du directeur d'établissement et du président de la CME, pour une durée maximum de 3 mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les même conditions, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché ou attaché associé cesse de participer au service de garde pour une durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période, si, le praticien n'est pas autorisé à nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité médical prévu à l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 ou fait l'objet des procédures prévues dans le cadre de l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés et attachés associés conservent la totalité de leurs émoluments.


Article 26 (cessation de fonctions):

1) A l'issue de la période probatoire de un an et de chaque période annuelle de recrutement, il peut être mis un terme aux fonctions sans indemnités, pair décision motivée.
2) Lorsqu'à l'issue des différents congés maladie, grave maladie, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus, le praticien attaché ou attaché associé est déclaré définitivement inapte, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
3) Il est tris fin aux fonctions des praticiens attachés et attachés associés qui, en dehors des cas de congé prévus aux articles ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février modifiée
4) Le praticien attaché ou attaché associé peut voir son poste supprimé avant la fin de la période d'engagement. Pour les intéressés bénéficiant de renouvellements triennaux, un préavis de trois mois doit être respecté. Pour les intéressés bénéficiant de renouvellements annuels, le préavis est de un mois.
A l'issue de cette période, le praticien est soit prioritairement pourvu d'une autre affectation, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
5) En cas de démission, la demande du praticien. attaché ou attaché associé est obligatoirement assortie d'un préavis de 3 mois pour ceux bénéficiant de renouvellements triennaux, d'un mois pour les autres.

Article 27 (dispositions spécifiques relatives aux praticiens attachés):

Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires, anciens assistants des universités assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités -odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre d' "attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions.Les praticiens attachés qui bénéficient de reconductions triennales tacites au sein du même établissement peuvent prétendre, dès la huitième année de fonctions, ou cinquième année de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires, anciens assistants des universités-assistants des
hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticiens attachés consultants.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui sera examiné par la CME ou, le cas échéant, par, le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.Après dix ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre d' "ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces dix ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il, a exercé.


Article 28 (dispositions transitoires):

 

Retour à la page précédente