VERSION DU 13 mars
2002 CI-DESSOUS
Article 1:
Les praticiens attachés et attachés associés
exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions
du service public hospitalier, telle qu'elles ont définies
à l'article L.6112-1 du code de la santé publique.
Placés sous l'autorité médicale du responsable
de la structure, ils sont chargés de le seconder dans les
activités de la structure.
Article 2 (conditions de nomination des praticiens attachés):
Peuvent être nommés praticiens attachés les
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent
les conditions légales d'exercice de leur profession.
Article 3 (conditions de nomination des praticiens attachés
associés):
Peuvent être nommés praticiens attachés associés
les candidats qui ne remplissant pas les conditions déterminées
à l'article 2 ci-dessus, ont achevé leurs études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre,
remplissent des conditions de diplôme, de titre et de formation
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article 4 (autorisation des demi-journées de praticiens
attachés et attachés associés):
Sans préjudice de la détermination par le conseil
d'administration des effectifs des attachés, le nombre total
de demi journées susceptibles d'être effectuées
par des praticiens attachés ou des praticiens attachés
associés et nécessaires au fonctionnement des services
hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services
sont déterminés annuellement par le conseil d'administration
de l'établissement sur proposition du directeur après
avis de la commission médicale d'établissement ou
le cas échéant le comité consultatif médical
- et au vu des demandes du ou des responsables de structures visées
au chapitre VI du livre 1° de la 6° partie du CSP intéressés.
Article 5 (conditions d'exercice):
Les praticiens attachés et attachés associés
peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs
services du même établissement ou dans des établissements
différents.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions
du règlement intérieur de l'établissement dans
lequel ils exercent, et notamment les modalités selon lesquelles
ils accomplissent leurs obligations de service.
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de
l'âge de soixante-cinq ans.
Article 6 (obligations de service):
Les praticiens attachés et attachés associés
doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés
le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par
leur décision de nomination.
La modification du nombre de ces demi-journées et du ou des
structures d'affectation, intervenant entre deux renouvellements
de décision de nomination, doit se faire par voie d'avenant
à la décision initiale, prise dans les mêmes
formes que cette dernière. Cet avenant précise la
durée et la nature des modifications apportées à
la décision initiale.
Article 7 (obligations complémentaires):
En plus des obligations définies à l'article 3 ci-dessus,
les praticiens attachés peuvent être appelés,
concurremment avec les autres praticiens de l'établissement
1 ° A participer aux différents services de garde de
nuit, de dimanches et de jours fériés
2° A assurer les remplacements imposés par les différents
congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement;
3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels
et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Les obligations particulières prévues aux 1°,
2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération,
soit à une rémunération supplémentaire
dans les conditions déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du .Ministre
chargé du budget.
Article 8 (praticiens attachés associés):
Les praticiens attachés associés ne participent à
l'activité du service public hospitalier que sous la responsabilité
directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés
ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste,
biologiste ou pharmacien.. A ce titre, ils peuvent exécuter
des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
Ils peuvent être appelés, en tant que de besoin, à
collaborer au servies de garde en appui des gardes ou des astreintes
à domicile effectuées par les personnels médicaux
du service statutairement habilités à participer au
service de garde et sous leur responsabilité. Ils ne sont
pas autorisés à effectuer des remplacements.
Article 9 (conditions de nomination):
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
sont nommés par le directeur de l'établissement, sur
proposition du responsable de la structure concernée.
Les candidats ne peuvent être nommés qu'après
avoir justifié par un certificat médical établi
par un médecin agréé qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières
auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections
tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en
sont définitivement guéris.
Article 10 (conditions de renouvellement):
Les praticiens attachés et attachés associés
sont nommés initialement pour une période maximum
d'un an. Ils sont renouvelés annuellement. Ces renouvellements
ne sont pas de droit.
A l'issue d'une période probatoire de un an, les praticiens
attachés et attachés associés effectuant plus
de trois demi-journées (plus d'une demi-journée et
une garde comptée pour deux demi-journées) peuvent,
à leur demande et après avis favorable du ou des responsables
de structure concernés et de la commission médicale
d'établissement, ou le cas échéant, du comité
consultatif médical, être prorogés par le directeur
de l'établissement dans leurs fonctions pour une période
de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
A l'issue de deux périodes triennales la décision
de nomination est renouvelée de plein droit
1l ne peut être mis fin à leurs fonctions, sous réserve
des dispositions prévues aux articles 23, 24 et 26, qu'à
l'issue de chaque période triennale, après avis du
ou des responsables de structure concernés et de la commission
médicale d'établissement, ou le cas échéant
du comité médical consultatif. Un préavis de
trois mois doit être observé.
Toute modification du nombre de demi-journées travaillées
ou de la structure d'affectation doit faire l'objet d'un avenant
à la décision de nomination, pris dans les mêmes
formes, avec un préavis de trois mois.
Pour les praticiens attachés et praticiens attachés
associés faisant au plus trois demi-journées (une
demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées)
ou ceux ayant choisi de ne pas bénéficier de la possibilité
de renouvellement triennal, le préavis est d'un mois.
Article 11 (avancement):
Les praticiens attachés et attachés associés
réalisant dans un ou plusieurs établissements plus
de trois demi-journées (plus d'une demi-journée et
une garde comptée pour deux demi-journées), bénéficient
d'un avancement jusqu'au 12° échelon selon les durées
suivantes:
1°échelon: un an
2° échelon : deux ans
3° échelon : deux ans
4° échelon : deux ans
5° échelon : deux ans
6° échelon : deux ans
7° échelon : deux ans
8° échelon : deux ans
9° échelon : deux ans
10° échelon : trois ans
11° échelon : quatre ans
Les praticiens attachés et attachés associés
effectuant de une à trois demi journées bénéficient
d'une rémunération s'échelonnant sur quatre
niveaux et variable en fonction de leur ancienneté.
- Le premier niveau de rémunération concerne le. praticiens
ayant moins de quatre ans d'ancienneté.
- Le second niveau de rémunération concerne les praticiens
ayant une ancienneté comprise entre quatre et sept ans d'ancienneté.
- Le troisième niveau de rémunération concerne
les praticiens ayant une ancienneté comprise entre sept et
treize ans d'ancienneté
- Le quatrième niveau de rémunération concerne
les praticiens ayant une ancienneté supérieure à
treize ans.
Le praticien attaché ou attaché associé peut
être recruté à l'échelon qu'il a acquis
dans un autre établissement.
Article 12 (rémunération):
Les praticiens attachés et attachés associés
perçoivent après service fait
- des émoluments mensuels variables en fonction de la quotité
de temps
et de l'échelon des intéressés. Ces émoluments
établis sur la base de la demi-journée sont fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des
traitements de la fonction publique, constatée par le ministre
chargé de la santé.
- des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées
en plus du service normal - qui correspond au nombre de demi-journées
fixées dans la décision de nomination - lorsqu'elles
n'ont pas donné lieu à récupération,
dans des conditions fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget.
- des indemnités pour participation aux jurys de concours,
à l'enseignement et à la formation des personnels
des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé
par arrêté des ministres chargés, du budget
et de la santé.
- une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée au praticiens attachés et attachés associés
exerçant à temps plein, pour favoriser le développement
de la mise en réseau des établissements visées
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
et les actions de coopération mentionnées à
l'article L.713-12 du code de la santé publique. Un arrêté
des ministres chargés de la santé et du budget détermine
les conditions d'attribution et 1e montant de cette indemnité.
- des frais de déplacements peuvent être alloués
aux praticiens attachés ou aux praticiens attachés
associés à l'occasion des déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service. Un arrêté
des ministres chargés de la santé et du budget fixe
les modalités dans lesquelles ces frais de déplacement
sont remboursés.
Article 13 (congés annuels):
Les praticiens attachés et attachés associés
effectuant plus de trois demi-journées hebdomadaires (plus
d'une demi-journée et une garde comptée pour deux
demi-journées) dans un ou plusieurs établissements
publics de santé ont droit à un congé annuel
de trente jours ouvrables. Ce congé est fractionnable sans
limitation, mais il doit être pris au prorata de l'ouverture
des droits dans chaque établissement en cas d'exercice sur
plusieurs établissements. Durant ces congés les intéressés
continuent à percevoir les émoluments correspondants
à leur quotité de travail.
Les autres praticiens attachés et attachés associés
peuvent prendre des congés annuels non rémunérés
selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Article 14 (congés formation):
Les praticiens attachés et attachés associés
qui effectuent plus de trois demi-journées hebdomadaires
(plus d'une demi-journée et une garde comptée pour
deux demi-journées) dans un ou plusieurs établissements
ont droit à un congé de formation dont la durée
est fixée à six jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années
peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation
doivent se faire au prorata de l'activité réalisée
dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs
établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise les modalités d'exercice du droit à
congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens
attachés et attachés associés continuent de
percevoir la totalité des émoluments correspondant
à leurs obligations de service,
Article 15 (congés maladie):
En cas de maladie dûment constatée et attestée
par un certificat médical mettant le praticien attaché
ou attaché associé dans l'impossibilité d'exercer,
celui-ci est de droit mis en congé par décision du
directeur de l'établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils
sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants
des hôpitaux, assistants des services de consultation et de
traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou
généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés
et attachés associés effectuant plus de trois demi-journées
hebdomadaires (plus d'une demi-journée et une garde comptée
pour deux demi-journées) ont droit, pendant une période
de douze mois consécutifs, à un congé de trois
mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité
de la rémunération correspondant à leur quotité
de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels
ladite rémunération est réduite de moitié.
Si à l'issue de six mois de congé de maladie au cours
d'une même période de douze mois l'intéressé
n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non
rémunéré, dont la durée ne peut excéder
un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement,
après avis de la commission médicale d'établissement.
La durée de ce congé peut être portée
à deux ans au maximum pour ceux des intéressés
qui bénéficient d'une prorogation de fonctions de
trois ans dans les conditions fixées à l'article 7.
Article 16 (congés maternité et paternité):
Les praticiens attachés et attachés associés
qui réalisent plus de trois demi-journées hebdomadaires
(plus d'une demi-journée et une garde comptée pour
deux demi-journées) ont droit à un congé maternité
ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale
â celle prévue par la législation de la sécurité
sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement
s'ils sont anciens chefs dé clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants
des hôpitaux, assistants des services de consultation et de
traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou
généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés
et attachés associés, perçoivent la totalité
de 1a rémunération correspondant à leurs obligations
de service.
Article 17 (congé parental):
Les praticiens attachés ou attachés associés
qui réalisent plus de trois demi-journées (plus d'une
demi-journée et une garde comptée pour deux demi-journées)
peuvent être placés dans la position de congé
parental, non rémunéré, pour élever
leur enfant. Dans cette ,position, les praticiens n'acquièrent
pas de droits à la retraite ; ils conservent leurs droits
à 1 `avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la
mère après un congé de maternité ou
au père après une naissance et jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant. Il est également accordé
de droit au père ou à la mère, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de trois arts.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption
est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée
au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé ne peut excéder une année
à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant le début du congé et doit comporter
l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé
à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de
1`établissement public de santé par périodes
de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien
qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir
le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à
tout moment, demander à écourter la durée du
congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des
revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés
ou attachés associés, le parent bénéficiaire
du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent
pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration
du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins
un mois à l'avance. Il est placé en, position de congé
parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise
d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au
cours du congé parental, le praticien attaché ou attaché
associé a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité
du praticien est réellement consacrée à élever
son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est
pas le cas, il peut être mis fin au congé après
que l'intéressé a été mis à même
de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché ou
attaché associé est réintégré
de plein droit pour la durée d'engagement restant à
courir, le cas échéant au-delà du quota de
demi-journées arrêté annuellement par le conseil
d'administration, dans son établissement public de santé
d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant
la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article 18 (congés suite d'accidents dit travail):
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des
fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice
de ses fonctions. l'intéressé continue à percevoir
la totalité des émoluments qui lui sont versés
au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre
de sa décision de nomination dans la limite de six mois,
après avis du comité médical prévu à
l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février
1984 portant statut des praticiens hospitaliers, sous réserve
que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou
l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières.
Ce congé peut être prolongé par périodes
n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions
de rémunération, sans que la durée totale du
congé accordé au titre du présent article puisse
excéder deux ans.
Article 19 (congés de longue maladie):
Un praticien attaché ou attaché associé effectuant
plus de trois demi-journées (plus d'une demi-journée
et une garde comptée pour deux demi-journées) atteint
d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement
et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur
la liste établie en application de l'article 28 du décret
du 14 mars 1986 a droit à un congé de longue maladie
d'une durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette
position, la totalité de ses émoluments pendant un
an et la moitié de ses émoluments pendant les deux
années suivantes.Le praticien attaché ou attaché
associé. qui a obtenu un congé longue maladie ne peut
bénéficier d'un autre congé de cette nature
s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant
un an.
Le praticien atteint d'une affection ouvrant droit à congé
longue maladie bénéficiant d'une période triennale
à renouvellement tacite, voit son congé expirer en
même temps que sa période de renouvellement.
Dans les autres cas; lorsqu'à l'expiration de ses droits
à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu
apte par le comité médical à reprendre ses
fonctions, sa décision de nomination devient caduque.
Article 20 (autorisations d'absence):
Les praticiens attachés et attachés associés
ont droit à
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien,
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant,
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée
au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son
adoption,
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie
très gave du conjoint, des père, mère ou enfants.
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
Article 21 (congés non rémunérés):
Un congé non rémunéré peut également
être accordé au, praticien attaché ou attaché
associé ;..qui réalise plus de trois demi-journées
(plus d'une demi-journée et une garde comptée pour
deux demi-journées) pour accompagner une personne en fin
de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant
son domicile fait L'objet de soins palliatifs. Ce congé est
accordé pour une durée maximale de trois mois, sur
demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement
d'une personne en fin de vie prend lin soit à l'expiration
de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui
suivent le décès de la personne accompagnée,
soit à une date antérieure, date prévisible
de soin retour avec un. préavis de trois jours francs. La
durée de ce congé est assimilée à une
période services effectifs. Elle ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel,
De même un congé non rémunéré
peut être accordé poux élever un enfant âgé
de moins de huit arts ou atteint d'une infirmité exigeant
des soins continus. Dans ce cas, le congé ne peut excéder
deux années. Il est renouvelable dans les conditions requises
pour l'obtenir.
Ce congé ou sors renouvellement est accordé par le
directeur de l'établissement, après avis de la commission
médicale d'établissement.
Ce congé est accordé dans la limite de la durée
d'engagement restant à courir.
Article 22 (droit syndical):
Le droit syndical est reconnu aux praticiens attachés et
attachés associés.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer,
y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice
ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs
engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées,
par le directeur de l'établissement, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
attachés et attachés associés, dûment
mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès
syndicaux, fédéraux et confédéraux,
ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales
de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
Article 23 (mesures disciplinaires):
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés
et attachés associés sont
1 °- L'avertissement;
2°- Le blâme ;
3°- La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments ;
4°- L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour
une durée ne pouvant excéder six mois et privative
de toute rémunération ;
5°- Le licenciement;
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur
de l'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement.
Les autres sanctions sont prononcées par le préfet
du département, sur proposition du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur
de l'établissement et de la commission médicale d'établissement,
ou le cas échéant, du comité consultatif médical.
L'intéressé doit être avisé, au moins
deux mois à l'avance lorsqu'il fait l'objet d'un renouvellement
triennal, un, mois dans les autres cas, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de la procédure
disciplinaire dont il fait l'objet et des sanctions envisagées
à son encontre, en même temps qu'il a communication
de son dossier en vue de présenter sa défense. Les
décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
Le directeur ou le préfet se prononcent dans un délai
de trois mois.
La sanction est notifiée à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et, en outre, au conseil départemental de l'ordre des médecins
ou des chirurgiens dentistes, et au conseil régional des
pharmaciens, selon les cas, lorsqu'est prononcée une sanction
autre que l'avertissement ou le blâme.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à
aucune indemnité.
Article 24 (insuffisance professionnelle):
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité
dûment constatée à accomplir les travaux ou
à assumer les responsabilités relevant normalement
des fonctions de praticiens attachés ou praticiens attachés
associés. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice
des fonctions du fait de l'état physique, ,psychique ou des
capacités intellectuelles du praticiens.
Le praticien attaché qui fait preuve d'insuffisance professionnelle
fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions,
soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures
sont prononcées par le préfet sur proposition du DRASS
après avis du directeur de l'établissement et de la
CMC, ou le cas échéant, du comité consultatif
médical.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé
perçoit une indemnité dont le montant est fixéà
la moitié des derniers émoluments mensuels perçus
avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années
de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des
années pleines, une durée de service égale
ou supérieure à six mois est comptée pour un
an et une durée de service inférieure à six
mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article 25 (suspension):
Dans l'intérêt du service, un praticien attaché
ou praticien attaché associé faisant l'objet d'une
procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions
par décision du préfet sur proposition du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, après
avis du directeur d'établissement et du président
de la CME, pour une durée maximum de 3 mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la
suspension peut être prononcée, dans les même
conditions, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement,
après avis de la commission médicale d'établissement,
ou le cas échéant, du comité consultatif médical,
peut décider qu'un praticien attaché ou attaché
associé cesse de participer au service de garde pour une
durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période,
si, le praticien n'est pas autorisé à nouveau à
figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité
médical prévu à l'article 36 du décret
n°84-131 du 24 février 1984 ou fait l'objet des procédures
prévues dans le cadre de l'insuffisance professionnelle ou
de la procédure disciplinaire.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés
et attachés associés conservent la totalité
de leurs émoluments.
Article 26 (cessation de fonctions):
1) A l'issue de la période probatoire de un an et de chaque
période annuelle de recrutement, il peut être mis un
terme aux fonctions sans indemnités, pair décision
motivée.
2) Lorsqu'à l'issue des différents congés maladie,
grave maladie, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus,
le praticien attaché ou attaché associé est
déclaré définitivement inapte, il est licencié.
Les congés annuels restant éventuellement dus font
l'objet d'une régularisation.
3) Il est tris fin aux fonctions des praticiens attachés
et attachés associés qui, en dehors des cas de congé
prévus aux articles ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité
durable d'exercer leurs fonctions notamment lorsqu'ils sont reconnus
inaptes par le comité médical prévu à
l'article 36 du décret n°84-131 du 24 février
modifiée
4) Le praticien attaché ou attaché associé
peut voir son poste supprimé avant la fin de la période
d'engagement. Pour les intéressés bénéficiant
de renouvellements triennaux, un préavis de trois mois doit
être respecté. Pour les intéressés bénéficiant
de renouvellements annuels, le préavis est de un mois.
A l'issue de cette période, le praticien est soit prioritairement
pourvu d'une autre affectation, soit licencié avec une indemnité
égale au montant des émoluments forfaitaires afférents
au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre
d'années de services effectifs, dans la limite de douze.
Au-delà des années pleines, une durée de service
égale ou supérieure à six mois est comptée
pour un an, et une durée de service inférieure à
six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
5) En cas de démission, la demande du praticien. attaché
ou attaché associé est obligatoirement assortie d'un
préavis de 3 mois pour ceux bénéficiant de
renouvellements triennaux, d'un mois pour les autres.
Article 27 (dispositions spécifiques relatives aux praticiens
attachés):
Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires,
anciens assistants des universités assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités -odontologistes assistants
des services de consultations et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès
leur nomination, au titre d' "attaché de l'hôpital
de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel
ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre
qu'après deux ans de fonctions.Les praticiens attachés
qui bénéficient de reconductions triennales tacites
au sein du même établissement peuvent prétendre,
dès la huitième année de fonctions, ou cinquième
année de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants
hospitaliers-universitaires, anciens assistants des universités-assistants
des
hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes
assistants des services de consultations et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre
de praticiens attachés consultants.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste
des attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre
au titre de praticien attaché consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens
attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre
total des praticiens attachés. La demande de nomination est
assujettie à la présentation d'un dossier qui sera
examiné par la CME ou, le cas échéant, par,
le comité consultatif médical. Les critères
retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services
rendus à la communauté hospitalière.Après
dix ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses
fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre
d' "ancien praticien attaché de l'hôpital de ...
" suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé
ses fonctions.
Si au cours de ces dix ans il a exercé pendant cinq ans au
moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a
droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du nom de
l'établissement hospitalier dans lequel il, a exercé.
Article 28 (dispositions transitoires):