PROJET DE CIRCULAIRE DHOS/M3/2001/ N°
du fixant les modalités d'application des dispositions relatives
aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article
5 du décret n°84?131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers et à l'article 31 (lu
décret n°85?384 du 29 mars 1985 modifié portant statut
des praticiens exerçant leur activité à temps partiel
dans les établissements d'hospitalisation publics
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Date d'application : immédiate RESUME : Modalités d'application relatives aux postes à recrutement prioritaire. MOTS?CLES : POSTES A RECRUTEMENT PRIORITAL
Le dispositif mis en place par le décret n°2001?876 du 19
septembre 2001 modifie le décret n°84?131 du 24 février
1984 précité et se substitue à l'allocation de prise
de fonctions créée par l'article 3 du décret n°92?I
I <9 du 28 octobre 1992 (4° de l'article 28 du décret n°84?131
du 24 février 1984). Ce dispositif est égaiement applicable
aux praticiens à temps partiel. I LE DISPOSITIF.
Les postes, vacants ou occupés, doivent répondre aux objectifs
fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire
et permettre de les réaliser. Pour élaborer la liste des
postes proposés au ministre chargé de la santé, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pourra apprécier
à la fois : 2. l'adéquation des moyens humains à la mise en uvre du schéma régional d'organisation sanitaire. 3, les conditions de faisabilité entrant dans le cadre d'une recomposition des structures hospitalières, le présent dispositif pouvant accompagner utilement la réalisation de ce type d'opération. 4. la vacance constatée sur un ou plusieurs exercices. Ces orientations ayant ,un caractère indicatif, chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation peut déterminer ses propositions en fonctions des particularités de l'organisation régionale de l'offre de soins. Identification (les postes
être situés dans les établissements privés participant au service public hospitalier notamment en ce qui concerne les établissements spécialisés en psychiatrie. Le praticien occupant un tel poste est alors placé en position de détachement ; être situés dans un groupement d'intérêt. public que le praticien occupera par mise â disposition dans les conditions prévues par chacun des statuts ; Ces postes peuvent, le cas échéant, être occupés par des praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité réduite en application des articles 41?1 , 44?1 et II et 74?1 du décret du 24 février 1984 modifié. Peuvent conclure un engagement et bénéficier des dispositions s'appliquant à exercice sur un poste à recrutement prioritaire : . 1°) Les praticiens hospitaliers à temps plein régis
par le décret du 24 février 1984 pré? 3°) les praticiens des hôpitaux exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret n°85?384 du 29 mars 1985 précité nommés en application de l'article 12 de ce même décret. Modalités de l'engagement Le dispositif prévoit que le praticien, déjà en
fonction ou nommé sur un poste à recrutement prioritaire,
passe une convention avec le directeur de l'établissement par laquelle
il s'engage à exercer pendant cinq années sur ce poste,
cette période de cinq ans prenant effet à compter de la
date de la signature de la convention. En contrepartie de cet engagement, une allocation spécifique lui est versée. en une seule fois, dans les six mois suivant la signature de la convention selon les conditions fixées par l'arrêté du 23 octobre 2001. Le directeur de l'établissement, dans le délai imparti par la présente circulaire, mandate la dépense correspondante à l'allocation auprès du comptable de l'établissement qui paiera à l'appui de la convention susvisée. En outre, ils bénéficient d'un avancement d'échelon
de deux ans après avoir accompli cinq années de service
effectif sur ce poste quelle que soit la quotité de temps travaillé.
L'avancement d'échelon de deux ans ne peut intervenir qu'après
l'accomplissement total des cinq années. Le reversement à l'établissement employeur de l'allocation perçue par le praticien au prorata du service accompli, prévu par les articles 4 et 10 de l'arrêté du 23 octobre 2001, intervient en cas de cessation des fonctions résultant d'une décision du praticien, notamment en cas de démission, disponibilité, mutation ou lorsque la cessation de fonction intervient à la suite des différentes dispositions donnant lieu soit à un licenciement ou à une révocation ou lors d'une fin de fonction prononcée après La situation de ces postes sera examinée en tenant compte de l'évolution des projets médicaux des établissements concernés afin que le caractère prioritaire qui s'attache à l'occupation de ces postes ne soit pas, dans la mesure du possible, remis en cause au cours des cinq années d'engagement. Il serait également opportun d'établir un lien avec l'application
de l'ancien dispositif afin d'éviter, autant que possible, de remettre
en cause la continuité de certains des objectifs qui prévalaient
dans l'ancien système. Ainsi, pour les praticiens hospitaliers à temps plein, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation transmet au ministre chargé de la santé une liste de postes à recrutement prioritaire occupés et une liste de postes à recrutement prioritaire vacants dont il propose la publication. Le ministre chargé de la santé détermine, parmi les postes proposés, les postes qui feront l'objet d'une publication au Journal officiel sous la forme d'une liste de postes à recrutement prioritaire occupés et d'un avis de vacance de postes à recrutement prioritaire pour les postes vacants. Pour les praticiens à temps partiel, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation propose au préfet de la région, autorité de nomination des praticiens à temps partiel, une liste de postes à recrutement prioritaire occupés et une liste de postes à recrutement prioritaire. Le préfet de la région détermine, parmi les postes proposés, les postes qui feront l'objet d'une publication au Journal officiel sous la forme d'une liste de postes à recrutement prioritaire occupés et d'un avis de vacance de postes à recrutement prioritaire pour les postes vacants. Une évolution du logiciel de gestion des personnels médicaux
hospitaliers est en cours pour intégrer ce dispositif. II est prévu
notamment La nouvelle version doit être disponible avant le début des tours de recrutements 2002.Un complément d'information vous sera donné dans les meilleurs délais lorsque l'évolution du logiciel sur ce point sera réalisé.
L'enveloppe réservée à cet effet est au total de 30,49 millions d'euros soit 200 millions de francs (50 millions de francs en 2000 et 150 millions de francs en 2001). Elle a été répartie au prorata des dotations régionales cibles, en tenant compte de la démographie médicale. Ce mode de répartition répond à l'objectif de correction des inégalités entre régions tout en prenant en compte les difficultés de recrutement (les personnels médicaux dans certaines régions. Les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation doivent mobiliser ces crédits, qui sont désormais en base dans leurs dotations régionales des dépenses hospitalières, pour la mise en oeuvre de la mesure en 2002. L'intégralité du financement de la mesure sera donc assurée au sein de la dotation qui avait été attribuée.
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