J.O. Numéro 24 du 29 Janvier 2002 page 1922
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 modifiée
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats
et autres titres de praticien de l'art dentaire et comportant des
mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de
droit d'établissement de la libre prestation de services ;
Vu la directive 85/433/CE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à
la reconnaissance mutuelle des certificats et autres titres en pharmacie
et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice
effectif du droit d'établissement pour certaines activités
;
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 modifiée
visant à faciliter la libre circulation des médecins
et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats
et autres titres ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle, et notamment ses articles 60 et 61
;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours
national de praticien des établissements publics de santé
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 2o de l'article 2 du décret du 25 juin
1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
" 2o Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées
aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique.
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine,
radiologie et psychiatrie, sont requis :
- soit le diplôme ou certificat de spécialisation de
troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité
postulée ;
- soit l'équivalence du certificat de spécialisation
de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité
postulée délivrée par arrêté du
ministre chargé des universités ;
- soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel,
correspondant à la spécialité de concours lorsque
le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans
la spécialité postulée ;
- soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste
délivré par un des Etats partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant
à une des spécialités offertes au concours, un
arrêté du ministre de la santé et du ministre
chargé des universités fixe les conditions retenues
pour l'inscription dans ladite spécialité. "
Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Art. 4. - Les épreuves de type II comportent des épreuves
écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve
orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services
rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés
à l'article 3 du présent décret, à savoir
:
1o Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes,
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation
autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines
suivantes : biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie
et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition
de durée d'exercice ne leur est opposable ;
2o Aux médecins généralistes comptant au moins
deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé des universités
; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine
générale ;
3o Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années
d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice
n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;
4o Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice
effectif de la profession ;
5o Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes
d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641
du 27 juillet 1999, sous réserve de satisfaire aux conditions
d'exercice de la profession en France fixées aux articles L.
4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ; aucune condition
de durée d'exercice ne leur est opposable. "
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas
de l'article 7 du même décret sont remplacés par
les dispositions suivantes :
" Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité
correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification
ordinale détenu mentionné à l'article 1er du
présent décret.
Les praticiens visés au 5o de l'article 2 du présent
décret concourent dans la discipline ou la spécialité
correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours
plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à
un seul type d'épreuve. "
Art. 4. - Les articles 5 et 6 du même décret
sont abrogés.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué
à la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.