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République Française
MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l'Hospitalisation
Et de l'Organisation des Soins
Sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux
hospitaliers Bureau des concours médicaux hospitaliers-M4
Personne chargée du dossier: M. Peter HERGET Téléphone:
0 1 40 56 43 48 Télécopie : 01 40 56 53 54
La Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Le Ministre Délégué
à la Santé
Paris, le 22 SEP. 2001
Réf. : Décret n° 99-517 du 25 juin 1999
organisant le concours national de praticien des
établissements publics de santé
NOTE DE PRÉSENTATION
Projet de décret modifiant le décret n°99-517 du 25
juin 1999
organisant le concours national de praticien des établissement
publics de santé
en ce qui concerne les conditions d'accès à ce concours.
Le projet décret modifiant le décret n°99-517 du 25
juin 1999 organisant lé concours national de praticien des établissement
publics de santé a pour objet notamment de prendre en compte l'évolution
de la réglementation concernant la réforme de l'Internat
en médecine (diplôme d'étude spécialisées
de médecine générale), les disposition des articles
60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle, les directives européennes
relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes ayant
même effet que les diplômes délivrés par les
facultés français et la reconnaissance des acquis universitaires
et professionnelles pour permettre l'accès à ce concours.
Ce texte vise également à offrir à tous les praticiens
les mêmes conditions d'accès aux épreuves, ainsi qu'une
simplification des procédures.
Exposé des motifs, article par article.
Article modifiant le 2° de l'article 2 du décret du
25 juin 1999
Le 2° de l'article 2 précise les conditions d'exercice de
la profession fixées par le CSP et exigées des candidats
pour permettre l'accès au concours. II ne précise pas les
conditions particulières permettant l'exercice de la spécialité,
en terme de diplôme ou de qualification ordinale.
La modification proposée a pour objet de fixer ces conditions,
conformes à l'organisation des formations universitaires, aux directives
européennes en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes
ayant même effet et au code de déontologie :
- - de préciser les conditions générales d'accès
au concours, conformément aux dispositions du code de la santé
publique,
Article 2 modifiant l'article 4 du décret du 25 juin 1999
L'article 4 liste les personnes qui ont accès aux concours comportant
des épreuves et qui ne peuvent pas avoir accès aux épreuves
sur titres prévues à l'article 3.
II s'agit d'une rédaction simplifiée et plus lisible du
texte, qui vise tous les praticiens, quelque soit leur mode d'exercice
: praticiens exerçant dans un établissement public à
temps plein ou à temps partiel, en médecine libérale,
clinique, cabinet, laboratoire et officine.
La disposition transitoire prévue jusqu'en 2005 permet aux médecins
à diplômes étrangers qui exercent leur profession
en france, par dérogation, de pouvoir se présenter à
ce concours, dans la spécialité correspondante à
celle de leur réussites aux épreuves nationales d'aptitude
à la fonction de praticien adjoint contractuel. dans la grande
majorité, ces praticiens ne sont pas titulaires d'un diplôme
de spécialisation permettant l'exercice de la spécialité
en france, ni qualifiés ordinalement.
Article 3 abroge l'article 5 du décret du 25 juin 1999
L'article 5 vise lés praticiens étranger à diplôme
étranger qui ont obtenu l'autorisation d'exercer la médecine
en France, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces personnes sont également visées à l'article 2.
Cet article est abrogé.
L'article 6 est redondant avec le 2° de l'article 2. Cet article est
abrogé
Article 4 modifiant l'article 7 du décret du 25 juin 1999
La nouvelle rédaction de l'article 7 est la conséquence
des dispositions de l'article 2 fixant les conditions d'accès aux
spécialité offertes .
En effet
1 - Un praticien titulaire d'un diplôme de spécialisation
ou de la seule qualification ordinale ne peut exercer que la spécialité
correspondante.
2 - La médecine générale est une spécialité
à part entière et fait l'objet d'une formation internat
au même titre que toutes les autres spécialités. Les
médecins généralistes ne pouvant pas passer le concours
dans une autre spécialité, il y aurait rupture d'égalité
de traitement, des conditions plus favorables étant offertes à
certains
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les directives européennes visant à faciliter la libre
circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs
diplômes, certificats et autres titres ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles LAI 11-1,
L.4141-3, L.4221-1 et L.6152-1 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle et notamment
ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours
national de praticien des établissement publics de santé;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète
Article ler` : Le 2° de l'article 2 du décret du 25 juin 1999
susvisé est modifié comme suit
"2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées
aux articles L.4111-1, L.4141-3 et L.4221-1 du Code de la santé
publique.
En outre, pour l'inscription aux spécialités médicales
ou pharmaceutiques sont requis les diplômes, .certificats ou autres
titres suivants
soit le diplôme ou certificat de spécialisation de 3éme
cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée,
soit l'équivalence du certificat de spécialisation de 3éme
cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée
délivrée par arrêté du ministre chargé
des universités,
soit titulaire de la qualification ordinale délivrée par
l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité
de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme
ou certificat mentionnés ci-dessus, soit un diplôme, certificat
'ou autre titre de spécialiste délivré par un des
Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
ayant en France le même effet que les diplômes, certificats
ou autres titres français. Lorsqu'il n'existe ni diplôme,
certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités
offertes au concours, un arrêté du ministre de la santé
et du ministre chargé des université fixe les conditions
retenues pour l'inscription dans la dite spécialité.
Article 2 : Les 1 ° à 7° de l'article 4 du décret
du 25 juin 1999 susvisé sont modifiés comme suit
" 1 ° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens
dentistes autres que ceux mentionnés à l'article 3 du présent
décret, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
de spécialisation permettant l'exercice d'une des spécialités
des disciplines biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie
et imagerie médicale, pharmacie ou odontologie en France.
2° Aux médecins, comptant au moins deux ans d'exercice effectif
de la profession, s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes
ou certificats de spécialisation mentionnés au présent
décret.
3° Aux chirurgiens-dentistes, comptant au moins trois années
d'exercice effectif de la profession, s'ils ne sont pas titulaires d'un
des diplômes ou certificats de spécialisation mentionnés
ci-dessus.
4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice
effectif de la profession, s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes
ou certificats de spécialisation mentionnés au présent
décret.
5° Jusqu'au 1" janvier 2005 les médecins et pharmaciens
inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées aux articles
60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 199 les article 9 susvisée
et sous réserve de satisfaire les conditions d'exercice de la profession
en France fixées aux articles LAI 11-1 et L.4221-1 du Code de la
santé publique peuvent se présenter à ce concours
au titre de la discipline ou de la spécialité correspondante
à leur inscription sur lesdites listes. Aucune condition de durée
d'exercice ne leur est opposable."
Article 3 : Les articles 5 et 6 du décret n° 99-517 du 25
juin 1999 susvisé sont abrogés. L'article 6 du décret
n° 99-517 du 25 juin1999 est abrogé.
Article 4 Les 2e'e et 3é` alinéas de l'article 7 du décret
du 25 juin 1999 susvisé sont modifiés comme suit
" Les candidats ne peuvent pas se présenter plus de quatre
fois à ce concours.
Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même année,
qu'à une seule spécialité et un seul type d'épreuves.
"
Article 5 : La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
REPUBLIQUE- FRANCAISE
Ministère de l'emploi Ministère de l'éducation nationale
et de la solidarité de la recherche et de la technologie
Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Décret n° du organisant
les épreuves du concours national à la fonction de praticien
des établissements
publics de santé
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie,
du ministre de l'économie des finances et de l'industrie,
Vu les articles 3 et 4 de la loi n'95-116 modifiée du 4 février
1995 portant diverses dispositions d'ordre social,
Vu les articles L.356, L.514, L.514-1 et L.714-27 du code de la santé
publique,
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre
1941, modifiée notamment par le décret n° 55-1125 du
16 août 1955 et par le décret n" 72-359 du 20 avril
1972,
Vu le décret n'°56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du
système général de rétribution des agents
de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre
d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement
de jurys d'examens ou de concours,
Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la
nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des
établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics,
Vu le décret n°, 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers,
Vu le décret n@ 84-135 du 24 février 19é4 modifié
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux enseignants, chercheurs et portant
statut particulier du corps des professeurs des universités et
du corps des maîtres de conférence,
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens
exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics,
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la
désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants
des hôpitaux,
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des
personnels enseignants et hospitalier des centres de soins, d'enseignement
et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires,
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins
et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics
de santé et les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, en application des articles
3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social,
Le Conseil d'Etat, section sociale, entendu,
Décrète :
Article ler : Chaque année, un concours national à la fonction
de praticien des établissements publics de santé, donnant
lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie
par discipline, par spécialité et par type d'épreuves,
peut être organisé. La durée de validité de
cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter
de sa date de publication.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe,
chaque année, les disciplines, les spécialités offertes
ainsi que le nombre d'inscriptions possibles, par type d'épreuves,
sur la liste d'aptitude.
Art. 2 - Tout candidat à ces épreuves doit remplir les
conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française sous réserve
des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant
d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou d'Andorre ;
2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession
de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste en France, prévues
par les articles L.356, L.514 et L.514-1 du code de la santé publique
;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation
des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants;
4° Etre en position régulière au regard des obligations
du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées
pour l'exercice de la fonction.
Art. 3 - Les épreuves de type 1 comportent des épreuves
orales, des épreuves de titres et travaux et de services rendus.
Elles sont ouvertes :
1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux
régis par le décret n°, 84-135 du 24 février
1984, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux;
2° Aux assistants hospitaliers universitaires régis par le
décret n° 84-135 du 24 février 1984, comptant au moins
deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens
assistants hospitalo-universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires
en biologie ;
3° Aux assistants hospitaliers universitaires régis par le
décret n°, 90-92 du 24 janvier 1990 comptant au moins deux
ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants
des universités odontologistes assistants des services de consultations
et de traitements dentaires ;
4° Aux assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés
à l'article 2 du décret n°, 87-788 du 28 septembre 1987
comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux ,
5° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la Faculté
libre de médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services
effectifs en cette qualité
6° Aux assistants spécialistes des établissements publics
territoriaux d'hospitalisation des Territoires d'outre-mer, comptant au
moins deux ans de services effectifs en cette qualité
7° Aux attachés consultants titulaires d'un diplôme permettant
l'exercice de la spécialité ;
8° Aux chercheurs, titulaires du diplôme, certificat ou autre
titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, de
la chirurgie dentaire, de la biologie. Les intéressés doivent
compter au moins six années de services effectifs en cette qualité
dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale, Centre National
de la Recherche Scientifique, Laboratoire National de la Santé,
Institut Pasteur ;
9° Aux enseignants-chercheurs, titulaires du diplôme, certificat
ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie,
de la chirurgie dentaire, de la biologie, régis par le décret
du 6 juin 1984 et comptant six années de fonctions en cette qualité
;
10° Aux médecins, aux odontologistes et aux pharmaciens des
centres de lutte contre le cancer. Les intéressés doivent
compter au moins six années de services effectifs en cette qualité
dans un emploi permanent dans ces centres ;
11° Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées
titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées,
ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé
des armées, comptant au moins six années de services effectifs
en cette qualité ;
12° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux
pharmaciens inspecteurs de santé publique, comptant au moins six
années de services effectifs en cette qualité ;
13° Aux anciens assistants des universités assistants des hôpitaux
;
14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret
n"72-361 du 20 avril 1972, comptant au moins six années de
services effectifs ers cette qualité ;
Les fonctions énumérées aux 2', 3", et du 5"
au 14" du présent article ne sont pas cumulables pour déterminer
les droits à concourir.
Art. 4 - Les épreuves de type Il comportent des épreuves
écrites anonymes de connaissances pratiques, des épreuves
orales, des épreuves de titres et travaux et de services rendus.
Elles sont ouvertes :
1°- Aux titulaires d'un certificat d'études spéciales
national relevant des disciplines médicales ou pharmaceutiques,
d'un diplôme d'études spécialisées permettant
l'exercice de la profession, d'un diplôme, certificat ou autre titre
délivré par l'un des Etats partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la
discipline ou de la spécialité au titre de laquelle ils
demandent à se présenter à ces épreuves ;
2°- a) Aux anciens internes de la filière recherche
b) Aux anciens internes des centres hospitaliers régionaux faisant
partie de centres
hospitaliers universitaires ,
c) Aux anciens internes de la région de Paris
d) Aux anciens internes de régions sanitaires
e) Aux anciens internes de psychiatrie
f) Aux anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine
et de la Charité de Lille, des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel,
Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin,
Léopold-Bellan, des Diaconesses. et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
à Paris
g) Aux anciens internes de la maison départementale de Nanterre
h) Aux anciens internes de pharmacie.
i) Aux pharmaciens gérants recrutés par concours, conformément
aux dispositions du décret du 17 avril 1943.
Pour la discipline odontologie, aux titulaires du certificat d'études
supérieures de groupe B ou de certificats d'études cliniques
spéciales qualifiants propres à l'odontologie ; 1
3° Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, titulaires
du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de leur
profession, aux médecins et aux pharmaciens autorisés à
exercer la profession de médecin ou de pharmacien en France.
Les médecins visés au 3° ci-dessus doivent compter au
moins trois années de pratique professionnelle effective dans la
discipline ou dans la spécialité au titre de laquelle ils
se présentent, selon des modalités prévues par arrêté
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
des universités.
Pour les pharmaciens visés au 3° ci-dessus, la durée
de la pratique professionnelle effective mentionnée ci-dessus est
fixée à cinq années.
4° Par dérogation aux présentes dispositions, les médecins
et les pharmaciens inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées
aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995, peuvent, s'ils
remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues
par les articles L.356 et L.514 du code de la santé publique, se
présenter aux épreuves mentionnées au présent
article. Ils concourent au titre de la discipline ou de la spécialité
correspondante à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude
à la fonction de praticien adjoint contractuel. Les conditions
de durée d'exercice mentionnées aux 2ème et 3ème
alinéa du 3° ci-dessus ne leur sont pas opposables.
Art. 5 - Par dérogation aux présentes dispositions, les
médecins, les odontologistes et les pharmaciens non ressortissants
d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, peuvent, sous réserve de remplir les conditions
d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie
mentionnées aux articles L.356 et L.514-1 du code de la santé
publique ainsi que celles mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus,
se présenter à l'une ou l'autre de ces épreuves,
dans les conditions fixées par arrêté des ministres
chargés respectivement de la santé et des universités.
Art. 6 - Pour l'accès aux épreuves organisées dans
les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études
spéciales national, de diplôme d'études spécialisées
ou de diplôme, titre ou autre certificat équivalent pour
l'exercice de ces spécialités, un arrêté conjoint
des ministres respectivement chargés de la santé et des
universités fixe les diplômes ou titres admis en équivalence.
Art. 7 - L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature
est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture
des épreuves. Les dossiers présentés incomplets à
la date de clôture des inscriptions ne sont pas retenus.
Les candidats ne peuvent pas se présenter plus de trois fois aux
épreuves . Toutefois, ils peuvent, pour une même année,
se présenter au titre d'une spécialité polyvalente
et d'une spécialité différenciée de la même
discipline. Dans ce cas, un seul droit à concourir est décompté.
Pour une même année, les candidats ne peuvent se présenter
qu'à un seul type d'épreuves.
Art. 8 - Les modalités d'organisation des épreuves du concours
national à la fonction de praticien hospitalier sont fixées
par arrêté des ministres respectivement chargés de
la santé et des universités.
Art. 9 - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est
constitué par discipline et par spécialité. Il est
composé :
a) De praticiens hospitaliers régis par le décret n°
84-131 du 24 février 1984, comptant au moins quatre ans de services
effectifs en cette qualité ;
De praticiens régis par le décret n'85-384 du 29 mars 1985
modifié, inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à
l'article ler ci-dessus et comptant au moins quatre ans de service effectif
en cette qualité.
b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et
nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives
pour un même concours et ne peuvent être membre de la commission
nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges, du tirage au
sort des membres des jurys, par discipline et spécialité,
sont fixées par arrêté des ministres respectivement
chargés de la santé et des universités.
Art. 10 - Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude
des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics
de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale
au dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury, peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se
constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité
de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation
des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède
à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité,
par type d'épreuves. et par ordre alphabétique.
Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes
supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à
l'article 1er ci-dessus.
Art. 11 - Les épreuves mentionnées à l'article premier
sont classées dans le groupe selon les dispositions fixées
par le décret du 12 juin 1956.
Art. 12 - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie des finances et de l'industrie. sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à PARIS, le
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