Projet de réforme des conditions d'accès au concours national de praticien des
établissements publics de santé.
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République Française

MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l'Hospitalisation
Et de l'Organisation des Soins

Sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers Bureau des concours médicaux hospitaliers-M4

Personne chargée du dossier: M. Peter HERGET Téléphone: 0 1 40 56 43 48 Télécopie : 01 40 56 53 54

La Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Le Ministre Délégué à la Santé

Paris, le 22 SEP. 2001


Réf. : Décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des
établissements publics de santé


NOTE DE PRÉSENTATION

Projet de décret modifiant le décret n°99-517 du 25 juin 1999
organisant le concours national de praticien des établissement publics de santé
en ce qui concerne les conditions d'accès à ce concours.

Le projet décret modifiant le décret n°99-517 du 25 juin 1999 organisant lé concours national de praticien des établissement publics de santé a pour objet notamment de prendre en compte l'évolution de la réglementation concernant la réforme de l'Internat en médecine (diplôme d'étude spécialisées de médecine générale), les disposition des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les directives européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes ayant même effet que les diplômes délivrés par les facultés français et la reconnaissance des acquis universitaires et professionnelles pour permettre l'accès à ce concours.
Ce texte vise également à offrir à tous les praticiens les mêmes conditions d'accès aux épreuves, ainsi qu'une simplification des procédures.

Exposé des motifs, article par article.

Article modifiant le 2° de l'article 2 du décret du 25 juin 1999

Le 2° de l'article 2 précise les conditions d'exercice de la profession fixées par le CSP et exigées des candidats pour permettre l'accès au concours. II ne précise pas les conditions particulières permettant l'exercice de la spécialité, en terme de diplôme ou de qualification ordinale.
La modification proposée a pour objet de fixer ces conditions, conformes à l'organisation des formations universitaires, aux directives européennes en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes ayant même effet et au code de déontologie :

- - de préciser les conditions générales d'accès au concours, conformément aux dispositions du code de la santé publique,

Article 2 modifiant l'article 4 du décret du 25 juin 1999

L'article 4 liste les personnes qui ont accès aux concours comportant des épreuves et qui ne peuvent pas avoir accès aux épreuves sur titres prévues à l'article 3.
II s'agit d'une rédaction simplifiée et plus lisible du texte, qui vise tous les praticiens, quelque soit leur mode d'exercice : praticiens exerçant dans un établissement public à temps plein ou à temps partiel, en médecine libérale, clinique, cabinet, laboratoire et officine.

La disposition transitoire prévue jusqu'en 2005 permet aux médecins à diplômes étrangers qui exercent leur profession en france, par dérogation, de pouvoir se présenter à ce concours, dans la spécialité correspondante à celle de leur réussites aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel. dans la grande majorité, ces praticiens ne sont pas titulaires d'un diplôme de spécialisation permettant l'exercice de la spécialité en france, ni qualifiés ordinalement.

Article 3 abroge l'article 5 du décret du 25 juin 1999

L'article 5 vise lés praticiens étranger à diplôme étranger qui ont obtenu l'autorisation d'exercer la médecine en France, par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces personnes sont également visées à l'article 2.
Cet article est abrogé.
L'article 6 est redondant avec le 2° de l'article 2. Cet article est abrogé

Article 4 modifiant l'article 7 du décret du 25 juin 1999

La nouvelle rédaction de l'article 7 est la conséquence des dispositions de l'article 2 fixant les conditions d'accès aux spécialité offertes .
En effet
1 - Un praticien titulaire d'un diplôme de spécialisation ou de la seule qualification ordinale ne peut exercer que la spécialité correspondante.
2 - La médecine générale est une spécialité à part entière et fait l'objet d'une formation internat au même titre que toutes les autres spécialités. Les médecins généralistes ne pouvant pas passer le concours dans une autre spécialité, il y aurait rupture d'égalité de traitement, des conditions plus favorables étant offertes à certains

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les directives européennes visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles LAI 11-1, L.4141-3, L.4221-1 et L.6152-1 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissement publics de santé; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu
,


Décrète


Article ler` : Le 2° de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé est modifié comme suit
"2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L.4111-1, L.4141-3 et L.4221-1 du Code de la santé publique.
En outre, pour l'inscription aux spécialités médicales ou pharmaceutiques sont requis les diplômes, .certificats ou autres titres suivants
soit le diplôme ou certificat de spécialisation de 3éme cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée,
soit l'équivalence du certificat de spécialisation de 3éme cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé des universités,
soit titulaire de la qualification ordinale délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat mentionnés ci-dessus, soit un diplôme, certificat 'ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français. Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté du ministre de la santé et du ministre chargé des université fixe les conditions retenues pour l'inscription dans la dite spécialité.


Article 2 : Les 1 ° à 7° de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont modifiés comme suit

" 1 ° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens dentistes autres que ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation permettant l'exercice d'une des spécialités des disciplines biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie ou odontologie en France.
2° Aux médecins, comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou certificats de spécialisation mentionnés au présent décret.
3° Aux chirurgiens-dentistes, comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession, s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou certificats de spécialisation mentionnés ci-dessus.
4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession, s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou certificats de spécialisation mentionnés au présent décret.
5° Jusqu'au 1" janvier 2005 les médecins et pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 199 les article 9 susvisée et sous réserve de satisfaire les conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles LAI 11-1 et L.4221-1 du Code de la santé publique peuvent se présenter à ce concours au titre de la discipline ou de la spécialité correspondante à leur inscription sur lesdites listes. Aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable."

Article 3 : Les articles 5 et 6 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 susvisé sont abrogés. L'article 6 du décret n° 99-517 du 25 juin1999 est abrogé.

Article 4 Les 2e'e et 3é` alinéas de l'article 7 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont modifiés comme suit
" Les candidats ne peuvent pas se présenter plus de quatre fois à ce concours.
Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même année, qu'à une seule spécialité et un seul type d'épreuves. "

Article 5 : La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

REPUBLIQUE- FRANCAISE


Ministère de l'emploi Ministère de l'éducation nationale
et de la solidarité de la recherche et de la technologie

Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie


Décret n° du organisant
les épreuves du concours national à la fonction de praticien des établissements
publics de santé


Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie des finances et de l'industrie,
Vu les articles 3 et 4 de la loi n'95-116 modifiée du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social,
Vu les articles L.356, L.514, L.514-1 et L.714-27 du code de la santé publique,
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941, modifiée notamment par le décret n° 55-1125 du 16 août 1955 et par le décret n" 72-359 du 20 avril 1972,
Vu le décret n'°56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours,
Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics,
Vu le décret n°, 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,
Vu le décret n@ 84-135 du 24 février 19é4 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants, chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence,
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics,
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux,
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires,
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social,
Le Conseil d'Etat, section sociale, entendu,

Décrète :

Article ler : Chaque année, un concours national à la fonction de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date de publication.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles, par type d'épreuves, sur la liste d'aptitude.

Art. 2 - Tout candidat à ces épreuves doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste en France, prévues par les articles L.356, L.514 et L.514-1 du code de la santé publique ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants;
4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.

Art. 3 - Les épreuves de type 1 comportent des épreuves orales, des épreuves de titres et travaux et de services rendus. Elles sont ouvertes :
1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret n°, 84-135 du 24 février 1984, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux;
2° Aux assistants hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants hospitalo-universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
3° Aux assistants hospitaliers universitaires régis par le décret n°, 90-92 du 24 janvier 1990 comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
4° Aux assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article 2 du décret n°, 87-788 du 28 septembre 1987 comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux ,
5° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la Faculté libre de médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
6° Aux assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation des Territoires d'outre-mer, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
7° Aux attachés consultants titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité ;
8° Aux chercheurs, titulaires du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, de la chirurgie dentaire, de la biologie. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire National de la Santé, Institut Pasteur ;
9° Aux enseignants-chercheurs, titulaires du diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, de la chirurgie dentaire, de la biologie, régis par le décret du 6 juin 1984 et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
10° Aux médecins, aux odontologistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent dans ces centres ;
11° Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées, ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées, comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
12° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
13° Aux anciens assistants des universités assistants des hôpitaux ;
14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n"72-361 du 20 avril 1972, comptant au moins six années de services effectifs ers cette qualité ;
Les fonctions énumérées aux 2', 3", et du 5" au 14" du présent article ne sont pas cumulables pour déterminer les droits à concourir.

Art. 4 - Les épreuves de type Il comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, des épreuves orales, des épreuves de titres et travaux et de services rendus. Elles sont ouvertes :
1°- Aux titulaires d'un certificat d'études spéciales national relevant des disciplines médicales ou pharmaceutiques, d'un diplôme d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession, d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la discipline ou de la spécialité au titre de laquelle ils demandent à se présenter à ces épreuves ;
2°- a) Aux anciens internes de la filière recherche
b) Aux anciens internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres
hospitaliers universitaires ,
c) Aux anciens internes de la région de Paris
d) Aux anciens internes de régions sanitaires
e) Aux anciens internes de psychiatrie
f) Aux anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité de Lille, des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Bellan, des Diaconesses. et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris
g) Aux anciens internes de la maison départementale de Nanterre
h) Aux anciens internes de pharmacie.
i) Aux pharmaciens gérants recrutés par concours, conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943.
Pour la discipline odontologie, aux titulaires du certificat d'études supérieures de groupe B ou de certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ; 1
3° Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, titulaires du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de leur profession, aux médecins et aux pharmaciens autorisés à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en France.
Les médecins visés au 3° ci-dessus doivent compter au moins trois années de pratique professionnelle effective dans la discipline ou dans la spécialité au titre de laquelle ils se présentent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Pour les pharmaciens visés au 3° ci-dessus, la durée de la pratique professionnelle effective mentionnée ci-dessus est fixée à cinq années.
4° Par dérogation aux présentes dispositions, les médecins et les pharmaciens inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995, peuvent, s'ils remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues par les articles L.356 et L.514 du code de la santé publique, se présenter aux épreuves mentionnées au présent article. Ils concourent au titre de la discipline ou de la spécialité correspondante à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel. Les conditions de durée d'exercice mentionnées aux 2ème et 3ème alinéa du 3° ci-dessus ne leur sont pas opposables.

Art. 5 - Par dérogation aux présentes dispositions, les médecins, les odontologistes et les pharmaciens non ressortissants d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie mentionnées aux articles L.356 et L.514-1 du code de la santé publique ainsi que celles mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus, se présenter à l'une ou l'autre de ces épreuves, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé et des universités.

Art. 6 - Pour l'accès aux épreuves organisées dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, de diplôme d'études spécialisées ou de diplôme, titre ou autre certificat équivalent pour l'exercice de ces spécialités, un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités fixe les diplômes ou titres admis en équivalence.

Art. 7 - L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves. Les dossiers présentés incomplets à la date de clôture des inscriptions ne sont pas retenus.
Les candidats ne peuvent pas se présenter plus de trois fois aux épreuves . Toutefois, ils peuvent, pour une même année, se présenter au titre d'une spécialité polyvalente et d'une spécialité différenciée de la même discipline. Dans ce cas, un seul droit à concourir est décompté.
Pour une même année, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul type d'épreuves.

Art. 8 - Les modalités d'organisation des épreuves du concours national à la fonction de praticien hospitalier sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Art. 9 - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline et par spécialité. Il est composé :
a) De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
De praticiens régis par le décret n'85-384 du 29 mars 1985 modifié, inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article ler ci-dessus et comptant au moins quatre ans de service effectif en cette qualité.
b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membre de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges, du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.

Art. 10 - Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury, peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves. et par ordre alphabétique.
Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article 1er ci-dessus.

Art. 11 - Les épreuves mentionnées à l'article premier sont classées dans le groupe selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956.

Art. 12 - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à PARIS, le

 

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