Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarit�,
Vu le code de la sant� publique ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
D�cr�te :
Art. 1er. - I. - L'article R. 712-2 du code de la sant� publique
est ainsi modifi� :
Au I, il est ajout� un 7 ainsi r�dig� :
� 7. R�animation �.
II. - L'article R. 712-7 du m�me code est ainsi modifi� :
1. Le b du 1 est ainsi r�dig� :
� b) Pour l'activit� de soins vis�e au 5o du III de l'article R.
712-2 ; �
2. Le a du 3 est ainsi r�dig� :
� a) Pour la r�animation et les soins de suite et de r�adaptation
; �
3. Le c du 3 est ainsi r�dig� :
� c) Pour les activit�s de soins �num�r�es aux 6o � 10o, � l'exception
dans le 9o de l'activit� obst�trique qui s'appr�cie au niveau du
secteur sanitaire, et au 12o du III de l'article R. 712-2. �
III. - L'article R. 712-48 du m�me code est ainsi modifi� :
Au I, il est ins�r� un d ainsi r�dig� :
� d) Les installations correspondant � la discipline mentionn�e
au 7 du I de l'article R. 712-2. �
Art. 2.- Au livre VII du code de la sant� publique (deuxi�me
partie : D�crets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre II, section
IV, est ins�r�e, apr�s l'article R. 712-89, une sous-section 3 ainsi
r�dig�e :
� Sous-section 3
� R�animation
� Art. R. 712-90. - Les soins de r�animation sont destin�s � des
patients qui pr�sentent ou sont susceptibles de pr�senter plusieurs
d�faillances visc�rales aigu�s mettant directement en jeu le pronostic
vital et impliquant le recours � des m�thodes de suppl�ance.
� Art. R. 712-91. - L'activit� de soins de r�animation est exerc�e
dans les �tablissements de sant� comprenant une ou plusieurs unit�s
organis�es � cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolong�e
de techniques sp�cifiques, l'utilisation de dispositifs m�dicaux
sp�cialis�s ainsi qu'une permanence m�dicale et param�dicale � la
disposition exclusive de l'unit�.
� Art. R. 712-92. - L'unit� de r�animation est organis�e :
� 1o Dans les �tablissements publics de sant�, en unit� fonctionnelle,
service, d�partement ou f�d�ration ;
� 2o Dans les �tablissements de sant� priv�s, en unit� individualis�e.
� Art. R. 712-93. - L'unit� de r�animation comporte au minimum huit
lits. A titre d�rogatoire, apr�s analyse des besoins de la population
et lorsque l'�loignement de l'�tablissement pratiquant la r�animation
impose des temps de trajets excessifs � une partie significative
de la population, le directeur de l'agence r�gionale de l'hospitalisation
peut fixer cette capacit� minimale � six lits.
� Art. R. 712-94. - L'autorisation pr�vue par le 3o de l'article
L. 6122-1 n�cessaire � un �tablissement de sant� pour exercer l'activit�
de soins de r�animation mentionn�e au b du III de l'article R. 712-2
ne peut lui �tre accord�e que :
� a) S'il dispose en hospitalisation compl�te d'installations de
m�decine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois,
� titre d�rogatoire, l'autorisation d'exercer l'activit� de soins
de r�animation peut �tre d�livr�e � un �tablissement de sant� ne
disposant que d'installations de m�decine en hospitalisation compl�te
s'il a conclu avec un ou plusieurs �tablissements de sant� disposant
d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert
des patients dans ces �tablissements ;
� b) S'il comporte au moins une unit� de surveillance continue ;
� c) S'il est en mesure soit d'accueillir lui-m�me les patients
dans une unit� de soins intensifs, soit de les faire transf�rer
dans un �tablissement disposant d'une telle unit� avec lequel il
a pass� une convention.
� Art. R. 712-95. - Les unit�s de r�animation :
� a) Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours
de l'ann�e, l'accueil et la prise en charge diagnostique et th�rapeutique
ainsi que la surveillance des patients vis�s � l'article R. 712-90
;
� b) Assurent la s�curit� et la continuit� des soins en organisant
le retour et le transfert des patients dans les unit�s de surveillance
continue ou toute autre unit� d'hospitalisation compl�te d�s que
leur �tat de sant� le permet. A cet effet, les �tablissements exer�ant
les activit�s de r�animation passent des conventions avec d'autres
�tablissements poss�dant ces unit�s afin de d�finir les modalit�s
permettant d'y transf�rer les patients. �
Art. 3. - Les sch�mas r�gionaux d'organisation sanitaire
en vigueur � la date de la publication du pr�sent d�cret devront
�tre r�vis�s, en ce qui concerne la r�animation, dans un d�lai de
dix-huit mois � compter de cette date afin de tenir compte des dispositions
des articles R. 712-90 � R. 712-95 du code de la sant� publique.
Art. 4. - Tout �tablissement souhaitant exercer ou continuer
� exercer l'activit� de soins de r�animation mentionn�e au 6 du
III de l'article R. 712-2 du code de la sant� publique est tenu
de solliciter l'autorisation pr�vue par le 3o de l'article L. 6122-1
du m�me code. La premi�re p�riode pendant laquelle les �tablissements
de sant� devront d�poser des demandes d'autorisation mentionn�es
� l'article R. 712-38 de ce code sera ouverte, par d�rogation aux
dispositions de l'article R. 712-39 du m�me code, par arr�t� du
ministre charg� de la sant� au terme du d�lai pr�vu � l'article
3 ci-dessus pour la r�vision des sch�mas r�gionaux d'organisation
sanitaire. Cette p�riode sera de six mois. La date de cl�ture de
cette p�riode fait courir le d�lai de six mois pr�vu au troisi�me
alin�a de l'article L. 6122-10 de ce code.
Art. 5. - L'autorisation n�cessaire pour exercer l'activit�
de soins de r�animation pourra �tre accord�e � un �tablissement
de sant� pratiquant la r�animation � la date d'ouverture de la p�riode
pr�vue � l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux
dispositions des articles R. 712-90 � R. 712-95 du code de la sant�
publique � condition que cet �tablissement se mette en conformit�
avec ces dispositions dans un d�lai de cinq ans � compter de la
date de publication du pr�sent d�cret.
Art. 6. - Les unit�s de r�animation sp�cialis�es en activit�
m�dicale ou chirurgicale et rattach�es � des services de m�decine
ou de chirurgie � la date de publication du pr�sent d�cret pourront
obtenir l'autorisation mentionn�e � l'article R. 712-94 du code
de la sant� publique dans les conditions �nonc�es ci-apr�s :
1o Pour les unit�s de r�animation sp�cialis�es en activit� m�dicale,
seules pourront �tre autoris�es les unit�s rattach�es � un service
de m�decine agr�� pour la formation pratique du dipl�me d'�tudes
sp�cialis�es de r�animation m�dicale ;
2o Pour les unit�s de r�animation sp�cialis�es en activit� chirurgicale,
seules pourront �tre autoris�es les unit�s rattach�es � un service
ou � un d�partement de chirurgie et plac�es sous la responsabilit�
d'un m�decin r�pondant aux conditions �num�r�es au 1o de l'article
D. 712-108 du code de la sant� publique et d�sign� avec l'accord
conjoint des chefs de service ou de d�partement de chirurgie et
d'anesth�sie-r�animation concern�s.
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarit� et
le ministre d�l�gu� � la sant� sont charg�s, chacun en ce qui le
concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal
officiel de la R�publique fran�aise.
Fait � Paris, le 5 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarit�,
Elisabeth Guigou
Le ministre d�l�gu� � la sant�,