D�cret no 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les �tablissements de sant� pour pratiquer les activit�s de r�animation, de soins intensifs et de surveillance continue et modifiant le code de la sant� publique (troisi�me partie : D�crets simples)

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J.O. Num�ro 82 du 7 Avril 2002 page 6188

Textes g�n�raux
Minist�re de l'emploi et de la solidarit�


NOR : MESH0220983D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarit�,
Vu le code de la sant� publique ;
Vu le d�cret no 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux �tablissements de sant� publics et priv�s pratiquant la r�animation et modifiant le code de la sant� publique (deuxi�me partie : D�crets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du Comit� national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 8 f�vrier 2001 ;
Apr�s avis du Conseil d'Etat (section sociale),
D�cr�te :


Art. 1er. - Au livre VII du code de la sant� publique (troisi�me partie : D�crets simples), titre Ier, chapitre II, section III, sont ins�r�es, apr�s l'article D. 712-103, les sous-sections 5 � 7 ainsi r�dig�es :

� Sous-section 5
� Conditions techniques de fonctionnement
relatives � la r�animation


� Art. D. 712-104. - L'unit� de r�animation dispose de locaux distribu�s en trois zones :
� 1o Une zone d'accueil, situ�e en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contr�le des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de mat�riels ;
� 2o Une zone d'hospitalisation ;
� 3o Une zone technique de nettoyage, de d�contamination et de rangement de mat�riel.
� Art. D. 712-105. - L'unit� de r�animation dispose d'une pi�ce, en son sein ou � proximit� imm�diate, permettant aux m�decins d'assurer la permanence m�dicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'ann�e.
� Art. D. 712-106. - Dans toute unit� de r�animation, la permanence m�dicale est assur�e par au moins un m�decin membre de l'�quipe m�dicale dont la composition est d�finie � l'article D. 712-108. Dans les �tablissements de sant� publics et les �tablissements priv�s participant au service public hospitalier, elle peut �tre assur�e en dehors du service de jour par un interne en m�decine dans des conditions fix�es par arr�t� du ministre charg� de la sant�. Dans ce cas, un m�decin de l'�quipe m�dicale mentionn�e � l'article D. 712-108 est plac� en astreinte op�rationnelle.
� Art. D. 712-107. - Le responsable d'une unit� de r�animation pour adultes est titulaire, selon l'orientation m�dicale, chirurgicale ou m�dico-chirurgicale de l'unit�, de l'un des dipl�mes ou qualifications mentionn�s aux 1o et 2o de l'article D. 712-108.
� Le responsable d'une unit� de r�animation p�diatrique est :
� - qualifi� sp�cialiste en p�diatrie lorsque l'unit� est � orientation m�dico-chirurgicale ou m�dicale ;
� - qualifi� sp�cialiste ou comp�tent en anesth�sie-r�animation ou qualifi� sp�cialiste en anesth�siologie-r�animation chirurgicale lorsque l'unit� est � orientation chirurgicale.
� Art. D. 712-108. - L'�quipe m�dicale d'une unit� de r�animation comprend ;
� 1o Un ou plusieurs m�decins qualifi�s comp�tents en r�animation ou titulaires du dipl�me d'�tudes sp�cialis�es compl�mentaire de r�animation m�dicale lorsqu'il s'agit d'une unit� � orientation m�dicale ou m�dico-chirurgicale ;
� 2o Un ou plusieurs m�decins qualifi�s sp�cialistes ou comp�tents en anesth�sie-r�animation ou qualifi�s sp�cialistes en anesth�siologie-r�animation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unit� � orientation chirurgicale ou m�dico-chirurgicale ;
� 3o Le cas �ch�ant, un ou plusieurs m�decins ayant une exp�rience attest�e en r�animation selon des modalit�s pr�cis�es par arr�t� du ministre charg� de la sant�.
� L'�quipe m�dicale d'une unit� de r�animation p�diatrique comprend, en outre, un ou plusieurs m�decins qualifi�s sp�cialistes en p�diatrie.
� Art. D. 712-109. - Sous la responsabilit� d'un cadre infirmier, l'�quipe param�dicale d'une unit� de r�animation comprend au minimum :
� - deux infirmiers pour cinq patients ;
� - un aide-soignant pour quatre patients.
� L'�quipe param�dicale d'une unit� de r�animation p�diatrique comprend, en outre, au moins une pu�ricultrice.
� Art. D. 712-110. - L'�tablissement de sant� doit �tre en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kin�sith�rapeute justifiant d'une exp�rience attest�e en r�animation et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel � comp�tence biom�dicale.
� Art. D. 712-111. - L'activit� de r�animation ne peut �tre autoris�e que si l'�tablissement de sant� dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'ann�e :
� 1o Des �quipements mobiles permettant de r�aliser, �ventuellement dans les chambres de l'unit� de r�animation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'�chographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
� 2o D'un secteur op�ratoire organis� de fa�on � mettre � la disposition de l'unit� au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle r�pondant aux conditions fix�es par les articles D. 712-45 � D. 712-50 ;
� 3o De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par r�sonance magn�tique ;
� 4o D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bact�riologie, h�matologie, biochimie ainsi que ceux relatifs � l'h�mostase et aux gaz du sang.
� Les �tablissements ne disposant pas des moyens pr�vus aux 2o � 4o ci-dessus peuvent passer une convention avec un �tablissement en disposant.
� Lorsque la prestation est assur�e par convention, elle doit l'�tre dans des d�lais compatibles avec les imp�ratifs de s�curit�.
� Sous-section 6
� Conditions techniques de fonctionnement
relatives aux soins intensifs
� Paragraphe 1er
� Conditions g�n�rales


� Art. D. 712-112. - Les soins intensifs sont pratiqu�s dans les �tablissements de sant� comprenant une ou plusieurs unit�s organis�es pour prendre en charge des patients qui pr�sentent ou sont susceptibles de pr�senter une d�faillance aigu� de l'organe concern� par la sp�cialit� au titre de laquelle ils sont trait�s mettant directement en jeu � court terme leur pronostic vital et impliquant le recours � une m�thode de suppl�ance.
� Art. D. 712-113. - Le fonctionnement d'une unit� de soins intensifs doit �tre organis� de fa�on � ce qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolong�e de techniques sp�cifiques, l'utilisation de dispositifs m�dicaux sp�cialis�s ainsi qu'une permanence m�dicale et param�dicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'ann�e.
� L'unit� de soins intensifs doit pouvoir assurer le transfert des patients vis�s � l'article D. 712-112 vers une unit� de surveillance continue ou une unit� d'hospitalisation d�s que leur �tat de sant� le permet, ou dans une unit� de r�animation si leur �tat le n�cessite.
� Art. D. 712-114. - L'unit� de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un �tablissement disposant, selon la nature de la sp�cialit� concern�e, d'installations de m�decine ou de chirurgie en hospitalisation compl�te.
� Paragraphe 2
� Conditions particuli�res aux soins intensifs cardiologiques


� Art. D. 712-115. - L'unit� de soins intensifs cardiologiques est organis�e :
� 1o Dans les �tablissements publics de sant�, en unit� fonctionnelle, service, d�partement ou f�d�ration ;
� 2o Dans les �tablissements de sant� priv�s, en unit� individualis�e.
� Art. D. 712-116. - L'unit� de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un �tablissement exer�ant des activit�s de cardiologie.
� Art. D. 712-117. - Dans toute unit� de soins intensifs cardiologiques, la permanence m�dicale est assur�e par au moins un m�decin membre de l'�quipe m�dicale d�finie � l'article D. 712-119. Dans les �tablissements de sant� publics et les �tablissements priv�s participant au service public hospitalier, elle peut �tre assur�e, en dehors du service de jour, par un interne en m�decine dans des conditions fix�es par arr�t� du ministre charg� de la sant�. Dans ce cas, un m�decin de l'�quipe m�dicale mentionn�e � l'article D. 712-119 est plac� en astreinte op�rationnelle.
� Art. D. 712-118. - Le responsable de l'unit� de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionn�es � l'article D. 712-119.
� Art. D. 712-119. - L'�quipe m�dicale est compos�e de m�decins qualifi�s sp�cialistes ou comp�tents en cardiologie et m�decine des affections vasculaires ou qualifi�s sp�cialistes en pathologie cardio-vasculaire.
� Art. D. 712-120. - Sous la responsabilit� d'un cadre infirmier, l'�quipe param�dicale de l'unit� de soins intensifs cardiologiques comprend :
� - de jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ;
� - de nuit, au moins un infirmier pour huit patients.
� Lorsque, pour huit patients pr�sents la nuit, un seul infirmier est affect� � l'unit�, doit �tre en outre pr�vue la pr�sence d'un aide-soignant.
� Art. D. 712-121. - L'�tablissement doit �tre en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kin�sith�rapeute et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel � comp�tence biom�dicale.
� Art. D. 712-122. - L'�tablissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'ann�e :
� 1o Sur place :
� - des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
� - d'un �cho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
� 2o Sur place ou par convention avec un autre �tablissement en disposant :
� - des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par r�sonance magn�tique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
� - d'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bact�riologie, h�matologie, biochimie ainsi que ceux relatifs � l'h�mostase et aux gaz du sang.
� Lorsque la prestation est assur�e par convention, elle doit l'�tre dans des d�lais compatibles avec les imp�ratifs de s�curit�.
� Art. D. 712-123. - L'unit� de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unit� de m�decine de la sp�cialit� � laquelle elle est rattach�e doivent avoir acc�s, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'�tablissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, � une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
� Art. D. 712-124. - L'�tablissement de sant� dans lequel fonctionne une unit� de soins intensifs cardiologiques passe une convention pr�cisant les conditions de transfert des patients avec des �tablissements de sant� disposant d'une unit� de r�animation.
� Sous-section 7
� Conditions techniques de fonctionnement
relatives � la surveillance continue


� Art. D. 712-125. - La surveillance continue est pratiqu�e dans les �tablissements de sant� comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unit�s, si la taille de l'�tablissement le justifie, organis�es pour prendre en charge des malades qui n�cessitent, en raison de la gravit� de leur �tat, ou du traitement qui leur est appliqu�, une observation clinique et biologique r�p�t�e et m�thodique.
� Art. D. 712-126. - L'unit� de surveillance continue peut fonctionner dans un �tablissement de sant� ne disposant ni d'unit� de r�animation, ni d'unit� de soins intensifs s'il a conclu une convention pr�cisant les conditions de transfert des patients avec des �tablissements disposant d'une unit� de r�animation ou de soins intensifs. �


Art. 2. - Par d�rogation, les m�decins chefs de service de r�animation des �tablissements publics de sant� qui, � la date de la publication du pr�sent d�cret, ne sont pas titulaires des qualifications pr�vues � l'article D. 712-107 peuvent �tre maintenus dans leurs fonctions jusqu'� l'expiration de leur mandat en cours.


Art. 3. - A titre transitoire, les �tablissements de sant� dont les installations ne satisfont pas, � la date de la publication du pr�sent d�cret, aux conditions techniques de fonctionnement pr�vues aux articles D. 712-104 � D. 712-126 du code de la sant� publique disposent d'un d�lai de cinq ans � compter de cette date pour se conformer � ces dispositions.


Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarit� et le ministre d�l�gu� � la sant� sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.


Fait � Paris, le 5 avril 2002.

 

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarit�,
Elisabeth Guigou
Le ministre d�l�gu� � la sant�,
Bernard Kouchner

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