Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
L. 6143-7 et L. 6146-9 ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment
son article 24 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 97-58 du 21 janvier 1997 modifié
relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690
du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant
statut particulier des cadres de santé de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
en date du 18 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Il est créé un corps de directeur des soins classé
en catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ce corps comprend deux grades : le grade de directeur des soins
de 2e classe qui compte huit échelons et le grade de directeur
des soins de 1re classe qui compte sept échelons et un échelon
fonctionnel.
Les directeurs des soins exercent leurs fonctions dans les établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°)
de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi de chef
d'établissement est occupé par un directeur d'hôpital
ou dans le cadre d'une direction commune occupée par un directeur
d'hôpital.
Article 2
Le corps de directeur des soins est constitué, selon la
formation d'origine, des cadres issus :
1° De la filière infirmière, infirmiers généraux
au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique
;
2° De la filière de rééducation ;
3° De la filière médico-technique.
Article 3
Les directeurs des soins peuvent être chargés :
1° De la coordination générale des activités
de soins ou de la direction du service de soins infirmiers ou de
la direction des activités de rééducation ou
de la direction des activités médico-techniques ou
de la direction des activités de rééducation
et de la direction des activités médico-techniques
;
2° De la direction d'un institut de formation préparant
aux professions paramédicales ou de la direction d'un institut
de formation de cadres de santé ;
3° Par détachement ou mise à disposition, auprès
de l'Etat ou de l'Ecole nationale de la santé publique, des
fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique
à l'échelon régional ou national.
Les directeurs des soins peuvent également être chargés
de missions et études ou de la coordination d'études.
Article 4
Le directeur des soins, coordonnateur général des
soins, est nommé par le chef d'établissement. Il exerce,
sous l'autorité de ce dernier, des fonctions de coordination
générale des activités de soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques. Il est
membre de l'équipe de direction et dispose par délégation
du chef d'établissement de l'autorité hiérarchique
sur l'ensemble des cadres de santé.
A ce titre :
1° Il coordonne l'organisation et la mise en oeuvre des activités
de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
et en assure l'animation et l'encadrement ;
2° Il élabore avec l'ensemble des professionnels concernés
le projet de soins, le met en oeuvre par une politique d'amélioration
continue de la qualité ;
3° Il participe, en liaison avec le corps médical et
l'encadrement des services administratifs, logistiques, socio-éducatifs
et techniques, à la conception, l'organisation et l'évolution
des services et des activités de soins ;
4° Il participe à la gestion des personnels des activités
de soins dont il propose l'affectation ;
5° Il contribue à l'élaboration des programmes
de formation et est responsable des étudiants lors de leurs
stages au sein de l'établissement. Le cas échéant,
il est membre de droit des conseils techniques des écoles
ou instituts de formation des professionnels de soins de l'établissement
;
6° Il favorise le développement de la recherche, détermine
une politique d'évaluation des pratiques de soins et collabore
à la gestion des risques ;
7° Il remet au directeur un rapport annuel d'activité
des services de soins, qui est intégré au rapport
annuel d'activité de l'établissement présenté
aux différentes instances.
A l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux
de Marseille, le nombre des emplois de coordonnateur général
des soins est fixé par un arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article 5
Le directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant
aux professions paramédicales ou d'institut de formation
de cadres de santé, est nommé par le chef d'établissement.
Il est responsable sous l'autorité de ce dernier :
1. De la conception du projet pédagogique ;
2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée
dans l'institut ;
3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique
;
4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs
;
5. Du contrôle des études ;
6. Du fonctionnement général de l'institut ;
7. De la recherche en soins et en pédagogie conduite par
l'équipe enseignante de l'institut.
Le cas échéant, il peut, en outre, être chargé
de la coordination de plusieurs instituts.
Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission
dans les instituts de formation préparant aux professions
paramédicales ou les instituts de formation de cadres de
santé et de la délivrance des diplômes ou certificats
sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts.
Il participe à la gestion administrative et financière
de l'institut et à sa gestion des ressources humaines.
Article 6
Des directeurs des soins peuvent assister ou suppléer le
coordonnateur général des soins et exercent dans ce
cadre les missions définies à l'article 4 du présent
décret dans les domaines d'activités qui leur sont
confiés, le service de soins infirmiers dans les conditions
définies à l'article L. 6146-9 susvisé, les
activités de rééducation, les activités
médico-techniques ou, le cas échéant, l'ensemble
des activités de rééducation et médico-techniques.
Un directeur des soins peut assister ou suppléer le directeur
des soins, directeur d'institut de formation préparant aux
professions paramédicales ou d'institut de formation de cadres
de santé. Dans ce cadre, il exerce les missions définies
à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Au niveau régional, la fonction de conseiller technique
s'exerce auprès de la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales, en relation avec l'ensemble des professionnels
des secteurs sanitaire et social, dans les domaines ci-après
:
1° Dans le domaine de la santé publique, le conseiller
technique participe à l'élaboration et à la
mise en place de la politique régionale de santé,
notamment en matière d'organisation et de sécurité
sanitaire et de conduite de programmes de santé correspondants
;
2° Dans le domaine de l'animation et de l'information des professionnels
de santé, il organise des groupes de travail relatifs aux
activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers et
il facilite la diffusion des travaux et études relatifs aux
activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers auprès
des professionnels de santé.
Au niveau national, la fonction de conseiller technique s'exerce
auprès de l'administration centrale du ministère chargé
de la santé dans le champ de compétence.
Les fonctions prévues au présent article ne sont
accessibles qu'aux directeurs des soins de 1re classe.
Article 8
La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, pour une
ou plusieurs régions, auprès d'une direction régionale
des affaires sanitaires et sociales, dans le champ de la formation
initiale des professions paramédicales.
Le conseiller pédagogique intervient dans le domaine de
l'organisation de la formation des professions paramédicales,
en participant à l'élaboration et à la mise
en oeuvre du schéma régional des formations, y compris
l'agrément, la détermination des quotas et des capacités
d'accueil des instituts et écoles publics et privés,
et en apportant son concours aux jurys, conseils techniques, commissions
spécialisées correspondants.
Il intervient également dans le domaine de l'évaluation
de la formation des professions paramédicales. A ce titre,
il participe à la mise au point d'indicateurs sur le contenu
et le déroulement des programmes de formation. Il participe
à l'évaluation des parcours des professionnels de
santé à l'issue de leur formation, à la réflexion
sur l'adéquation des enseignements aux besoins des établissements
et structures de santé.
La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, au niveau
national, auprès de l'administration centrale du ministère
chargé de la santé dans le même champ de compétence.
Les fonctions prévues au présent article ne sont
accessibles qu'aux directeurs des soins de 1re classe.
TITRE II
RECRUTEMENT, FORMATION, NOMINATION,
TITULARISATION
Article 9
Les directeurs des soins de 2e classe sont recrutés par
concours organisés au niveau national par arrêté
du ministre chargé de la santé :
1° Un concours externe sur épreuves ouvert dans chaque
filière : filière infirmière, filière
de rééducation, filière médico-technique.
Il est ouvert aux candidats du secteur privé titulaires du
diplôme de cadre de santé appartenant à la filière
infirmière, de rééducation ou médico-technique,
ayant exercé l'une des professions appartenant à ces
filières pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent
temps plein en qualité de cadre ;
2° Un concours interne sur épreuves ouvert dans chaque
filière : filière infirmière, filière
de rééducation, filière médico-technique.
Il est ouvert aux cadres supérieurs de santé des filières
infirmière, de rééducation et médico-technique
et aux cadres de santé ou aux surveillants des mêmes
filières comptant, au 1er janvier de l'année du concours,
au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Peuvent également se présenter à ces concours
selon des modalités précisées par arrêté
du ministre chargé de la santé les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Les candidats doivent être âgés de cinquante
ans au plus. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée
dans les conditions prévues par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des
épreuves et les modalités d'organisation des concours
ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Article 10
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est
fixé chaque année par arrêté du ministre
chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places
offertes au concours externe ne peut excéder 10 % du nombre
total des places offertes aux deux concours.
Article 11
Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient
pas été pourvues par la nomination des candidats au
concours correspondant peuvent être attribuées aux
candidats à l'autre concours dans chaque filière.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de
places offertes au concours interne soit inférieur aux deux
tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 12
Les avis annonçant les concours mentionnés à
l'article 9 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de
la République française à l'initiative du ministre
chargé de la santé.
Article 13
Avant de se présenter au concours mentionné au 2°
de l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des établissements
énumérés à l'article 2 (1°, 2°,
3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être
admis à un cycle préparatoire organisé par
l'Ecole nationale de la santé publique selon des modalités
fixées par un arrêté du ministre chargé
de la santé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire
doivent réunir, au 1er janvier de l'année où
prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions requises
par le 2° de l'article 9 ci-dessus pour se présenter
au concours interne.
Article 14
Les candidats admis aux concours externe et interne sont classés
par ordre de mérite. A l'issue du concours, ils choisissent
leur affectation, dans l'ordre du classement, sur les listes des
postes offerts arrêtées par le ministre chargé
de la santé.
Les candidats à un poste de direction d'un institut de formation
aux professions paramédicales doivent être titulaires
du diplôme d'Etat correspondant à la formation dispensée
dans cet institut.
Ils sont nommés directeurs des soins stagiaires par le chef
d'établissement d'affectation pour une durée d'un
an. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'une
durée totale de douze mois.
Ce stage comporte :
a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué
à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le
contenu et l'organisation sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la santé ;
b) Un stage pratique d'une durée de trois mois dans l'établissement
d'affectation.
Article 15
Les directeurs des soins stagiaires sont rémunérés
par l'Ecole nationale de la santé publique durant le cycle
de formation prévu au a de l'article précédent
et ensuite par l'établissement d'affectation.
Les directeurs des soins stagiaires issus du concours externe sont
rémunérés sur la base de l'indice afférent
au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.
Les directeurs des soins stagiaires issus du concours interne,
ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire,
sont placés en position de détachement pendant la
durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice
de leur indice de traitement.
Article 16
La titularisation est prononcée par le chef de l'établissement
d'affectation. Elle ne peut intervenir qu'après validation
du cycle de formation par le directeur de l'Ecole nationale de la
santé publique.
Le chef de l'établissement peut toutefois décider,
à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une
durée au plus égale à trois mois et, sur avis
du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle
de formation. Si le stage complémentaire a été
jugé satisfaisant, le stagiaire est titularisé et
classé dans les conditions fixées ci-dessous. Toutefois,
la période effectuée en qualité de stagiaire
n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite
d'une année.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire
est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité
de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps
ou cadre d'emplois d'origine.
Article 17
Les agents titularisés sont classés au 2e échelon
de la 2e classe de directeur des soins s'ils n'avaient pas la qualité
de fonctionnaire. S'ils avaient cette qualité, ils sont classés
à l'échelon de la 2e classe de directeur des soins
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation
de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils
auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente
situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise
dans leur précédent grade dans la limite de la durée
de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement
d'échelon dans leur nouveau grade.
Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont
atteint l'échelon terminal de leur précédent
grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté
d'échelon dans les mêmes conditions et limites que
celles énoncées à l'article 13 ci-dessus, lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle résultant du dernier
avancement d'échelon dans le grade du corps d'origine.
TITRE III
AVANCEMENT
Article 18
Pour les directeurs des soins de 2e classe, l'ancienneté
moyenne donnant accès à l'échelon supérieur
est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e
et 3e échelons, et de trois ans dans les 4e, 5e, 6e et 7e
échelons.
Article 19
La 1re classe de directeur des soins est accessible par tableau
d'avancement dans les conditions prévues à l'article
69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux directeurs
des soins ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe et
comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Ils doivent, en outre, avoir effectué, depuis leur nomination
dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé
ou dans les grades de surveillant et surveillant-chef, au moins
une mobilité, soit géographique entre les établissements
visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, soit fonctionnelle. Au sein du
corps de cadre de santé, la mobilité fonctionnelle
soit s'accomplir entre les fonctions visées au 1° et
au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre
2001 susvisé.
Article 20
Pour les directeurs des soins de 1re classe, l'ancienneté
moyenne donnant accès à l'échelon supérieur
est d'un an dans le 1re échelon, de deux ans dans les 2e,
3e et 4e échelons, et de trois ans dans les 5e, 6e et 7e
échelons.
L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs des
soins exerçant les fonctions de coordonnateur général
des soins, définies à l'article 4 ci-dessus, de conseiller
technique, définies à l'article 7 ci-dessus, ou de
conseiller pédagogique, définies à l'article
8 ci-dessus ou de directeur d'institut de formation chargé
en outre de la coordination de plusieurs instituts, conformément
au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Article 21
La durée maximale et la durée minimale du temps passé
dans chaque échelon sont respectivement égales à
l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un
quart.
TITRE IV
MUTATION, DÉTACHEMENT, MISE À DISPOSITION
Article 22
Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination
prononcée en application de l'article 14 ci-dessus, soit
par détachement en application de l'article 23 ci-dessous.
La liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être et
ceux dont les titulaires envisagent un changement d'affectation
est publiée au Journal officiel de la République française.
La publication indique pour chaque emploi la ou les classes et
filières auxquelles les intéressés doivent
appartenir, la nature des fonctions et s'il est accessible par mutation
ou par détachement.
Article 23
Peuvent être détachés dans le corps de directeur
des soins, à indice égal ou immédiatement supérieur,
les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois
classé dans la même catégorie, exerçant
des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes
et titres exigés pour être recruté dans le corps
de directeur des soins, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice
brut terminal est au moins égal à 966.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite
de la durée d'ancienneté moyenne exigée pour
un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédent grade,
lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur
à celui qui aurait résulté d'un avancement
d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement
d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps s'ils
justifient d'une durée de service au moins équivalente
à celle exigée des directeurs des soins. Ceux-ci peuvent,
après deux ans, être intégrés, sur leur
demande, dans le corps de directeur des soins après avis
de la commission administrative paritaire. L'intégration
est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de
nomination, dans l'échelon atteint dans le grade concerné
du corps de directeur des soins avec conservation de l'ancienneté
acquise dans l'échelon
.
Article 24
Les directeurs des soins peuvent, avec leur accord, être
mis à la disposition d'une administration de l'Etat pour
l'exercice des missions définies à l'article 3 ci-dessus.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Les infirmiers généraux sont reclassés dans
le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance
et les modalités précisés ci-après à
compter du 1er janvier 2002 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 95 du 23/04/2002 page 7187 à 7191
Article 26
Les directeurs des écoles ou centres préparant aux
professions paramédicales et les directeurs des écoles
de cadres paramédicaux sont reclassés dans le corps
de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les
modalités précisés ci-après à
compter du 1er janvier 2002 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 95 du 23/04/2002 page 7187 à 7191
Article 27
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre
1965 susvisé aux infirmiers généraux, les assimilations
prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés
à l'article 15 dudit décret sont effectuées
conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 95 du 23/04/2002 page 7187 à 7191
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention
des dispositions qui précèdent ainsi que celles de
leurs ayants cause sont révisées, à compter
du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 28
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre
1965 susvisé aux directeurs des écoles paramédicales,
les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices
de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret
sont effectuées conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 95 du 23/04/2002 page 7187 à 7191
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention
des dispositions qui précèdent ainsi que celles de
leurs ayants cause sont révisées, à compter
du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 29
L'ancienneté de service et la clause de mobilité
figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas
de l'article 19 du présent décret ne s'appliquent
ni aux infirmiers généraux titulaires, ni aux directeurs
des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales
ni aux directeurs des écoles de cadres paramédicaux
titulaires, reclassés dans le corps de directeur des soins
selon les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus.
Article 30
Sont abrogés :
1° Le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 modifié
portant statut particulier des infirmiers généraux
de la fonction publique hospitalière ;
2° Le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié
portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales
relevant des établissements d'hospitalisation publics.
Article 31
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
délégué à la santé et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française
.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie
,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la
santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly