Étude de législation comparée : l'information
des malades et l'accès au dossier médical (octobre 2000)
Étude de législation comparée : l'indemnisation
des victimes d'accidents thérapeutiques (novembre 2000)
Gouvernement
Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, a été présenté
par M. Bernard Kouchner, ministre délégué à
la santé, au conseil des ministres du 5 septembre 2001. La
préparation de ce texte était annoncée depuis
les États Généraux de la santé, qui se
sont déroulés entre l'automne 1998 et juin 1999. Un
groupe de travail chargé de faire des propositions sur les
droits des usagers du système de santé, présidé
par M. Etienne Caniard, a rendu son rapport en mars 2000.
Les États Généraux de la santé [Source
: Ministère de l'emploi et de la solidarité]
le rapport du groupe de travail chargé de faire des propositions
sur les droits des usagers du système de santé (rapport
Caniard - décembre 2000) [Source : La documentation française]
le dossier du Ministère de l'emploi et de la solidarité
[Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité]
Contributions au débat
l'enquête Ipsos commandée par le Collectif inter associatif
pour la santé (CISS) [Source : CISS]
La santé des français : rapports du Haut Comité
de la Santé Publique [Source : HCSP]
les rapports et travaux de l'ordre national des médecins [Source
: Ordre national des médecins]
http://www.credes.fr/ les travaux
du CREDES (Centre de Recherche, d'Étude et de Documentation
en Économie de la santé
les dossiers du Centre de Documentation Multimedia en Droit Médical
[Source : CDMDM-Paris V]
Sur le renforcement de la démocratie sanitaire
Article d'Elie Barth et Paul Benkimoun (le Monde, 4 octobre 2001)
[Source : Le Monde]
Dossiers de l'Inserm :santé publique et accès aux soins
Dossiers de l'espace éthique (AP-HP) : démocratie sanitaire
Sur la qualité du système de santé
Rapports de la Conférence Nationale de Santé [Source
: Ministère de l'emploi et de la solidarité]
Editorial de Didier Ménard, président de l'association
Coordination Nationale des Réseaux [Source : CNR]
Sur la réparation des conséquences des risques sanitaires
Article d'Anne Bergogne (Le concours médical, 19 février
2000) [Source : 33docpro]
Article de Net-Iris sur l'alea thérapeutique (25 avril 2001)
[Source : Net Iris]
Interview de M. Claude Evin, rapporteur du projet de loi à
l'Assemblée nationale (Le concours médical, 22 septembre
2001) [Source : 33docpro]
Entretien avec Mme Berthelle Geffroy, juge d'instruction (Le quotidien
du médecin, 26 octobre 2001) [Source : Le quotidien du médecin]
Dossier sur la responsabilité médicale sur le site 33docpro
Droits des malades et qualité du système
de santé
N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance
du 9 octobre 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif aux droits des malades et à la qualité du système
de santé,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11ème législ.) : 3258,
3263, et T.A. 705
Santé publique.
TITRE Ier
DÉMOCRATIE SANITAIRE
CHAPITRE Ier
Droits de la personne
Article 1er
Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique, un chapitre
préliminaire ainsi rédigé :
" CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
" Droits de la personne
" Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection
de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles
au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les
établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à
la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires
contribuent, avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l'égal accès de chaque personne aux soins les
plus appropriés à son état de santé et
assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité
sanitaire possible.
" Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de
sa dignité.
" Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de
discriminations dans l'accès à la prévention
ou aux soins.
" Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout
autre organisme participant à la prévention et aux soins
a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations
la concernant.
" Excepté dans les cas de dérogation, expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du professionnel
de santé, de tout membre du personnel des établissements
et organismes participant à la prévention et de toute
autre personne en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel
de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant
dans le système de santé.
" Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger
des informations relatives à une même personne prise
en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer
la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement
de santé, les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
" Afin de garantir la confidentialité des informations
médicales mentionnées aux alinéas précédents,
leur conservation sur support informatique, comme leur transmission
par voie électronique entre professionnels, sont soumises à
des règles définies par décret en Conseil d'Etat
pris après avis public et motivé de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine
les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33
du code de la sécurité sociale est obligatoire.
" Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication
de ces informations en violation du présent article est puni
d'un an d'emprisonnement et de 20 000 ? d'amende.
" En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical
ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne
malade ou la personne de confiance définie à l'article
L. 1115-5 reçoivent les informations nécessaires destinées
à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci,
sauf opposition de sa part.
" Le secret médical ne fait pas obstacle à ce
que les informations concernant une personne décédée
soient délivrées à ses ayants droit, dans la
mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre
de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire
du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès.
" Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état
de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert,
le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier
des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et
qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au
regard des connaissances médicales avérées. Les
actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent
pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire
courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté.
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans
préjudice de l'obligation de sécurité à
laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni
des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du titre II du
livre Ier de la première partie du présent code.
" Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
A cet effet, les professionnels de santé mettent en oeuvre
tous les moyens à leur disposition.
" Chacun a droit à une mort digne.
" Art. L. 1110-5-1 (nouveau). - Dans la mesure où leurs
conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge
scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté délivré
au sein des établissements de santé.
" Art. L. 1110-6. - L'évaluation prévue à
l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à
l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les
établissements de santé pour assurer le respect des
droits des personnes malades et les résultats obtenus à
cet égard. Les établissements de santé rendent
compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des
transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation
prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. "
Article 1er bis (nouveau)
I.- Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété
par un article 16-13 ainsi rédigé :
" Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet de discriminations
en raison de ses caractéristiques génétiques.
"
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code
pénal est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après
les mots : " de leur état de santé, de leur handicap,
", sont insérés les mots : " de leurs caractéristiques
génétiques, " et au deuxième alinéa
du même article, après les mots : " de l'état
de santé, du handicap, ", sont insérés les
mots : " des caractéristiques génétique,
" ;
2° Le 1° de l'article 225-3 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
" toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues
à l'article précédent lorsqu'elles se fondent
sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs
ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée
ou une prédisposition génétique à une
maladie ; ".
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code
du travail, après les mots : " de sa situation de famille,
", sont insérés les mots : " de ses caractéristiques
génétiques, ".
Article 1er ter (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur
les questions éthiques posées par l'accueil et la prise
en charge médicale. "
Article 2
L'article L. 315-1 du code de la sécunité sociale est
complété par un V ainsi rédigé :
" V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle
médical et les personnes placées sous leur autorité
n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à
l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
"
Article 3
L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les médecins experts de l'agence n'ont accès
aux données de santé à caractère personnel
que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice
de leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les
lieux, dans le respect du secret médical. "
Article 4
Il est inséré, après le deuxième alinéa
du II de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, un alinéa
ainsi rédigé :
" Les membres de l'Inspection générale des affaires
sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
permettant l'exercice en France de la profession de médecin
n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à
l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans
le respect du secret médical. "
Article 5
Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code
de la santé publique deviennent respectivement les articles
L. 1110-7, L. 1110-8, L. 1110-9 et L. 1110-10.
L'article L. 1111-2 du même code est abrogé.
CHAPITRE II
Droits des usagers
Article 6
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
" CHAPITRE Ier
" Information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté
" Art. L. 1111-1. - Toute personne a le droit d'être informée
sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles
en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution
des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée
doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité
de la retrouver.
" Cette information incombe à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.
" Cette information est délivrée au cours d'un
entretien individuel.
" La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés a un risque de transmission.
" Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés
au présent article sont exercés, selon les cas, par
les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci
reçoivent l'information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4.
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes
une information et de participer à la prise de décision
les concernant, d'une manière adaptée soit à
leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit
à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs
sous tutelle.
" Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance
de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
" En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information
a été délivrée à l'intéressé
dans les conditions prévues au présent article. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen.
" Art. L. 1111-2. - Toute personne a droit, à sa demande,
à une information, délivrée par les établissements
et services de santé publics et privés, sur les frais
auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic et de soins
et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé
d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte,
informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement
par les régimes obligatoires d'assurance maladie ainsi que
des modalités de leur exercice. Les conditions dans lesquelles
ces informations sont délivrées sont fixées par
voie réglementaire.
" Art L. 1111-3. - Toute personne prend, compte tenu des informations
et préconisations des professionnels de santé, les décisions
concernant sa santé.
" Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l'avoir informée des conséquences de ses
choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre
un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
" Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré à
tout moment.
" Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-5, ou la famille, ou à
défaut, un de ses proches ait été consulté.
" Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer
sa volonté et à participer à la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire
de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner
des conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
" L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement
clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants
qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits
des malades énoncés au présent titre.
" Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégories de soins
ou d'interventions.
" Art. L. 1111-4. - Par dérogation à l'article
371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir
le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale
sur les décisions médicales à prendre lorsque
le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé
d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires
de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état
de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier
temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette
consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition,
le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention.
Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure
de son choix.
" Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont
rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement
des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité
et de la couverture complémentaire mise en place par la loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle, son seul consentement est requis.
" Art. L. 1111-5. - Lors de toute hospitalisation dans un établissement
de santé, il est proposé au malade de désigner
une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche
ou le médecin traitant. Cette personne sera consultée
dans l'éventualité où le malade se trouverait
pendant son hospitalisation hors d'état d'exprimer sa volonté
et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
Cette désignation est faite par écrit. Elle est valable
pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade
n'en dispose autrement.
" Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l'aider dans ses décisions.
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le
juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer
la mission de la personne de confiance antérieurement désignée,
soit révoquer la désignation de celle-ci.
" Art. L. 1111-6. - Toute personne a accès à l'ensemble
des informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées et ont contribué à l'élaboration
et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention,
ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels,
notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles
et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de santé,
à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise
en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
" Elle peut accéder à ces informations directement
ou par l'intermédiaire d'un professionnel compétent
qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
définies par voie réglementaire au plus tard dans les
huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un
délai de réflexion de quarante-huit heures aura été
observé. Ce délai est porté à deux mois
lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans
ou lorsque la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
" La présence d'une tierce personne lors de la consultation
de certaines informations peut être recommandée par le
médecin les ayant établies ou en étant dépositaire,
pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement
ferait courir à la personne concernée. Le refus de l'intéressé
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
" A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies,
dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, peut être subordonnée à
la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière.
En cas de refus du demandeur, la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose
au détenteur des informations comme au demandeur.
" Sous réserve de l'opposition prévue à
l'article L. 1111-4, dans le cas d'une personne mineure le droit d'accès
est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale.
A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire
d'un médecin.
" En cas de décès du malade, l'accès des
ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l'article
L. 1110-4.
" La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque
le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit
le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent
excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant,
de l'envoi des documents.
" Art. L. 1111-6-1 (nouveau). - Un défenseur des droits
des malades placé auprès du ministre chargé de
la santé a pour mission de promouvoir les droits des malades
et des usagers du système de santé. Il peut être
saisi par toute personne malade ou tout usager qui rencontre des difficultés
dans l'exercice de ses droits. Il est saisi par les commissions régionales
de conciliation prévues à l'article L. 1142-5 de toutes
difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs missions.
" Art. L. 1111-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités
d'accès aux informations concernant la santé d'une personne,
et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de
recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
"
Article 7
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " et par l'intermédiaire
du praticien qu'elles désignent " sont supprimés
; les mots : " les informations médicales contenues dans
leur dossier médical " sont remplacés par les mots
: " les informations médicales définies à
l'article L. 1111-6 " ; il est inséré, après
la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée
:
" Cette communication est effectuée, au choix de la personne
concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne. " ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
" Les établissements de santé proposent un accompagnement
médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent
l'accès aux informations les concernant.
" Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à
la consultation de ces informations. " ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : " Les modalités
d'application du présent article ", sont insérés
les mots : " , notamment en ce qui concerne la procédure
d'accès aux informations médicales définies à
l'article L. 1111-6, " ;
2° L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
I bis (nouveau). - Dans le troisième alinéa (2°)
de l'article L. 1414-2 du même code, après les mots :
" en matière ", sont insérés les mots
: " d'information des usagers, ".
II. - L'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi
rédigé :
" Art. 40. - Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique
à des données de santé à caractère
personnel, celles-ci peuvent être communiquées à
la personne concernée, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne
à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article
L. 1111-6 du code de la santé publique. "
III. - La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est
ainsi modifiée :
1° L'article 5-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" - l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
" ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé
:
" Les informations à caractère médical
sont communiquées à l'intéressé, selon
son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions
de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. "
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de
la santé publique est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
" Dans chaque établissement de santé, une commission
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise
en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers
et de contribuer à l'amélioration de la qualité
de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise
en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes
et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant,
exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement,
entendre les explications de ceux-ci et être informées
des suites de leurs demandes.
" Elle est consultée sur la politique menée dans
l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en
charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée
de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par
les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur
sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux
données médicales relatives à ces plaintes ou
réclamations, sous réserve de l'obtention préalable
de l'accord écrit de la personne concertée ou de ses
ayants droit si elle est décédée. Les membres
de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions
définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Le conseil d'administration des établissements publics
de santé ou une instance habilitée à cet effet
dans les établissements privés délibère
au moins une fois par an sur la politique de l'établissement
en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de
l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté
par la commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat
sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation
et au conseil régional de santé.
" La composition et les modalités de fonctionnement de
la commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire.
"
Article 9
Il est inséré, après l'article L. 1112-4 du code
de la santé publique, un article L. 1112- 5 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1112-5. - Les établissements de santé
facilitent l'intervention des associations de bénévoles
qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie
dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord,
ou développer des activités au sein de l'établissement,
dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement
et des activités médicales et paramédicales et
sous réserve des dispositions prévues à l'article
L. 1110-10.
" Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles
dans des établissements de santé publics ou privés
doivent conclure avec les établissements concernés une
convention qui détermine les modalités de cette intervention.
"
Article 9 bis (nouveau)
I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1112-1, L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5,
L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4112-5,
L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-2, L. 4113-6, L. 4113-9, L. 4113-10,
L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-1, L. 4123-3,
L. 4123-6, L. 4123-10, L. 4123-12, L. 4123-14, L. 4123-15, L. 4123-16,
L. 4123-17, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10,
L. 4125-1, L. 4125-2, L. 4125-3, L. 4126-1, L. 4126-6, L. 4126-7,
L. 4127-1, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-6, L. 4132-7, L. 4132-8,
L. 4141-4, L. 4142-1, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4151-6, L. 4152-1,
L. 4152-2, L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4161-1, L. 4161-4, L. 4163-8,
L. 4211-3, L. 4211-5, L. 4221-10, L. 4222-1, L. 4222-2, L. 4222-4,
L. 4222-5, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L. 4223-3, L. 4231-2,
L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L. 4232-5, L. 4232-7,
L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L. 4232-15,
L. 4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1,
L. 4234-2, L. 4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5124-7,
L. 5124-18, L. 5125-4, L. 5125-16, L. 5125-18, L. 5125-20, L. 5125-22,
L. 5125-24, L. 5126-6, L. 5126-7, L. 5126-10, L. 5132-8, L. 6113-7
et L. 6211-5, les mots : " de l'ordre " sont remplacés
par les mots : " du conseil " ;
2° Dans les articles L. 2113-3, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4123-17,
L. 4124-10 et L. 4126-7, le mot : " ordres " est remplacé
par le mot : " conseils " ;
3° Dans les articles L. 4123-1, L. 4123-5, L. 4141-5, L. 4211-5,
L. 4221-1 et L. 4232-5, les mots : " à l'ordre "
sont remplacés par les mots : " au conseil " ;
4° Dans l'article L. 4111-7, les mots : " cet ordre "
sont remplacés par les mots : " cet ordre ou ce conseil
" ;
5° Dans les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1,
les mots : " L'ordre " sont remplacés par les mots
: " Le conseil " ;
6° Dans l'article L. 4123-7, les mots : " l'ordre "
sont remplacés par les mots : " le conseil " ;
7° Dans l'article L. 4152-2, les mots : " leur ordre "
sont remplacés par les mots : " leur conseil " ;
8° Dans l'article L. 6221-1, les mots : " de l'ordre professionnel
" sont remplacés par les mots : " du conseil ou de
l'ordre professionnel " ;
9° Dans les articles L. 6221-4 et L. 6221-8, les mots : "
de l'ordre " sont remplacés par les mots : " du conseil
ou de l'ordre professionnel " ;
10° Dans les articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : "
des ordres " sont remplacés par les mots : " des
conseils ou de l'ordre professionnel " ;
11° Dans la quatrième partie : dans l'intitulé
du chapitre II du titre Ier du livre Ier, les mots : " de l'ordre
" sont remplacés par les mots : " du conseil ; l'intitulé
du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé
: " Conseil national " ; dans l'intitulé du chapitre
II du titre III du livre II, les mots : " de l'ordre " sont
remplacés par les mots : " du conseil ".
II. - Dans les articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3,
L. 145-5, L. 145-6, L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 162-5, L. 162-5-9,
L. 162-15 et L. 611-12 du code de la sécurité sociale,
les mots : " de l'ordre " sont remplacés par les
mots : " du conseil ".
III. - Dans l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : " de l'ordre " sont remplacés
par les mots : " du conseil ".
IV. - Dans le I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
les mots : " de l'ordre " sont remplacés par les
mots : " du conseil ".
V. - Dans l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre
1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots
: " de l'ordre " sont remplacés par les mots : "
du conseil ".
Article 9ter (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4123-7, les mots :
" L'ordre " sont remplacés par les mots : "
Le conseil " ;
2° Aux articles L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots : " L'ordre
national " sont remplacés par les mots : " Le conseil
" ;
3° Aux articles L. 2113-3, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10
et L. 4126-7, le mot : " ordres " est remplacé par
le mot : " conseils " ;
4° Aux articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : " des
ordres " sont abrogés ;
5° Aux articles L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4123-6, L. 4234-6
et L. 5126-6, les mots : " conseil de l'ordre " sont remplacés
par le mot : " conseil " ;
6° Aux articles L. 4125-1, L. 4161-4, L. 4233-2, L. 4233-3, L.
4233-4 et L. 4234-2, les mots : " conseils de l'ordre "
sont remplacés par le mot : " conseils " ;
7° A l'article L. 4152-2, les mots : " conseil national
de leur ordre " sont remplacés par les mots : " conseil
national " ;
8° Aux articles L.4112-3, L. 4112-4, L. 4121-2, L. 4122-1, L.
4123-3, L. 4123-10, L. 4124-6, L. 4126-6, L. 4127-1, L. 4132-6, L.
4141-4, L. 4152-1, L. 4152-2, L. 4222-4, L. 4231 -3, L. 4231-4, L.
4232-11 et L. 4234-1, les mots : " conseil national de l'ordre
" sont remplacés par les mots : " conseil national
" ;
9° A l'article L. 4233-1, les mots : " conseils de l'ordre
national " sont remplacés par les mots : " conseils
" ;
10° A l'article L.4142-1, les mots : " Le Conseil national
de l'ordre national " sont remplacés par le mot : "
Le conseil national " ;
11° A l'article L. 4112-2, les mots : " conseils nationaux
des ordres " sont remplacés par les mots : " conseils
nationaux " ;
12°A l'article L. 5132-8, les mots : " des conseils nationaux
de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens "
sont remplacés par les mots : " des conseils nationaux
des médecins et des pharmaciens " ;
13° Aux articles L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4113-9, L. 4123-1,
L. 4123-3, L. 4123-12, L.4123-14, L. 4124-8, L.4141-4 et L. 4151-6,
les mots : " conseil départemental de l'ordre " sont
remplacés par les mots : " conseil départemental
" ;
14° A l'article L.4123-1, les mots : " conseils départementaux
de l'ordre " sont remplacés par les mots : " conseils
départementaux " ;
15° Aux articles L. 4222-1, L.4222-2, L. 4223-3, L. 5125-4, L.
5125-16 et L. 5125-18, les mots : " conseil régional de
l'ordre " sont remplacés par les mots : " conseil
régional " ;
16° A l'article L.4123-17, les mots : " conseil territorial
de l'ordre " sont remplacés par les mots : " conseil
territorial " ;
17° Aux articles L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1,
L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-10,
L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-10, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4126-1,
L. 4161-1, L. 4163-8, L. 4221-10, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9,
L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9,
L. 4232-10, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5126-7,
L. 5126-10 et L. 6221-8, les mots : " de l'ordre " sont
remplacés par les mots : " du conseil " ;
18° Aux articles L. 4123-1, L. 4123-4, L. 4141-5, L. 4211-5,
L. 4221-1 et L. 4232-5, les mots : " à l'ordre "
sont remplacés par les mots : " au conseil " ;
19° A l'article L. 4111-7, les mots : " cet ordre "
sont remplacés par les mots : " cet ordre ou ce conseil
" ;
20° A l'article L. 6221-1, les mots : " de l'ordre professionnel
" sont remplacés par les mots : " du conseil ou de
l'ordre professionnel " ;
21° A l'article L. 6221-4, les mots : " au conseil de l'ordre
" sont remplacés par les mots : " au conseil ou à
l'ordre " ;
22° A l'article L. 6221-5, les mots : " aux conseils des
ordres " sont remplacés par les mots : " aux conseils
ou à l'ordre " ;
23° A l'article L. 4113-6, le mot : " ordinales " est
remplacé par les mots : " des conseils " ;
24° Aux articles L.1112-1, L. 4113-6, L. 4123-15, L. 4123-16,
L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4125-2, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4131-2,
L. 4132-1, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4152-1,
L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4211-3, L. 4222-4, L. 4222-5, L. 4231-2,
L. 4232-3, L. 4232-12, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5125-4,
L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots
: " de l'ordre " sont supprimés.
Article 9 quater (nouveau)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 145-6, aux
articles L. 162-5 et L. 611-12, les mots : " de l'ordre "
sont remplacés par les mots : " du conseil " ;
2° A l'article L. 145-7, les mots : " membres de l'ordre
" sont remplacés par les mots : " membres du conseil
" ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 145-7 est ainsi rédigé
:
" Les assesseurs membres du conseil des chirurgiens-dentistes
et du conseil des sages-femmes sont nommés par chaque conseil
national en son sein. " ;
4° Aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L.
145-5, L. 145-6 (premier alinéa), L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6,
L. 165-5-9 et L. 162-15, les mots : " de l'ordre " sont
supprimés.
II. - A l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles,
les mots : " de l'ordre " sont supprimés.
III. - Au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet
1999 précitée, les mots : " de l'ordre " sont
remplacés par les mots : " du conseil ".
IV. - A l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre
1977 précitée, les mots : " de l'ordre " sont
supprimés.
Article 10
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : " Conseil national et chambre disciplinaire
nationale ".
II.- Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même
code est ainsi rédigé :
" Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation
qui doit lui être versée par chaque médecin, chirurgien-dentiste
ou sage-femme. Il détermine également les quotités
de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil
départemental, à chaque conseil régional ou interrégional
et au conseil national, en précisant la part consacrée
au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès
de ces instances. "
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
" Art. L. 4122-3. - I. - Les décisions des conseils régionaux
en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire
du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique
rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet
d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil
national peut déléguer ses pouvoirs à des sections
qui se prononcent en son nom.
II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département ou dans la
région, le procureur de la République, le conseil départemental
et le conseil national intéressé.
" L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires
de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre
est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions
rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de
recours devant le Conseil d'Etat.
" Les décisions de la chambre disciplinaire nationale
sont rendues en formation collégiale sous réserve des
exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat,
tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la
nature des questions à examiner ou à juger.
" Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres
fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur
dans la section des assurances sociales. "
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même
code, les mots : " soit par le Conseil national " sont supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 4123-2. - Lorsqu'une plainte est portée devant
le conseil départemental, son président en accuse réception
à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste
ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai
d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue
d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet
la plainte à la chambre disciplinaire de première instance
avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois
mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de
carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut
demander au président du conseil national de saisir la chambre
disciplinaire de première instance compétente. Le président
du conseil national doit répondre à sa demande dans
le délai d'un mois. "
Article 11
I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré
un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si
des démarches extérieures s'avèrent nécessaires,
les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent
bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement
de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne
malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel
de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
" L'autorisation d'absence de courte durée est accordée
par le directeur de l'établissement de santé après
avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale
concernée.
" Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de
l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans
le département les éléments d'information relatifs
à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du
psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour
la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant
de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée
peut avoir lieu au terme de ce délai. " ;
2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les
mots : " pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté
des personnes " sont remplacés par les mots : " nécessite
des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l'ordre public " ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots
: " compromettent l'ordre public ou la sûreté des
personnes " sont remplacés par les mots : " nécessitent
des soins et compromettent la sûreté des personnes ou
portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public "
;
4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : " pourrait
compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes
" sont remplacés par les mots : " nécessite
des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte, de façon grave, à l'ordre public ".
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même
code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé
;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété
par les mots : " et de lui fournir toutes données médicales
nécessaires à l'accomplissement de ses missions "
;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés
:
" La commission prévue à l'article L. 3222-5 se
compose :
" 1° De deux psychiatres, l'un désigné par
le procureur général près la cour d'appel, l'autre
par le représentant de l'Etat dans le département ;
" 2° D'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel ;
" 3° De deux représentants d'associations agréées
de personnes malades et d'usagers du système de santé
dont au moins un représentant d'association de personnes malades,
désignés par le représentant de l'Etat dans le
département ;
" 4° D'un médecin généraliste désigné
par le représentant de l'Etat dans le département.
" En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs
membres de la commission mentionnée dans le présent
article, des personnalités des autres départements de
la région ou des départements limitrophes peuvent être
nommées. " ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2,
les mots : " aux 1° et 3° " sont remplacés
par les mots : " au 1° ".
III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4
du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Pour ce qui concerne les délibérations relatives
au règlement intérieur des établissements et
unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de
troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département.
"
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article
375-9 ainsi rédigé :
" Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le
fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement
recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié
d'un médecin extérieur à l'établissement,
pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
" La mesure peut être renouvelée, après
avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement
d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. "
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office
à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à
la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien
de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise
en application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du
code de la santé publique.
CHAPITRE III
Participation des usagers au fonctionnement du système
de santé
Article 12
I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code
de la santé publique est complété par un chapitre
IV ainsi rédigé :
" CHAPITRE IV
" Participation des usagers
au fonctionnement du système de santé
" Art. L. 1114-1. - Les associations, régulièrement
déclarées, ayant une activité dans le domaine
de la qualité de la santé et de la prise en charge des
malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité
administrative compétente soit au niveau régional, soit
au niveau national. L'agrément est notamment subordonné
à l'activité effective et publique de l'association
en vue de la défense des droits des personnes malades et des
usagers du système de santé ainsi que des actions de
formation et d'information qu'elle conduit, de sa représentativité
et de son indépendance. Les conditions d'agrément et
du retrait de l'agrément sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
" Seules les associations agréées peuvent représenter
les usagers du système de santé dans les instances hospitalières
ou de santé publique.
" Les représentants des usagers dans les instances mentionnées
ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice
de ce mandat.
" Art. L. 1114-2. - Lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
et sous réserve de l'accord de la victime, les associations
agréées au niveau national dans les conditions prévues
à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues
par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi
que les infractions prévues par des dispositions du présent
code, portant un préjudice à l'intérêt
collectif des usagers du système de santé.
" Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres d'une association
visée à l'article L. 1114-1, bénéficient
du congé de représentation prévu par l'article
L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à
siéger :
" 1° Soit au conseil d'administration d'un établissement
public de santé ou, en tant que membres de ce conseil, aux
commissions et instances statutaires dudit établissement ;
" 2° Soit dans les instances consultatives régionales
ou nationales et les établissements publics nationaux prévus
par le présent code.
" L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8
du code du travail est versée par l'établissement public
de santé concerné dans le cas visé au 1°
du présent article ; dans les cas visés au 2°, elle
est versée par les établissements concernés,
ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès
de l'Etat. "
II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié
:
1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa,
les mots : " les associations de patients et d'usagers de la
médecine " sont remplacés par les mots : "
des associations agréées de personnes malades et d'usagers
du système de santé mentionnées à l'article
L. 1114-1 " ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 13
Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code,
après les mots : " et des lois et règlements relatifs
", sont insérés les mots : " aux droits des
personnes malades et des usagers du système de santé,
".
CHAPITRE IV
Responsabilités des professionnels de santé
Article 14
I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient
l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi
rédigé :
" 3° La nature et la gravité des événements
mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être
déclarés, les modalités selon lesquelles ces
informations sont recueillies et les règles garantissant le
respect du secret médical. "
II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé
publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L.
1413-14 ainsi rédigés :
" Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour la santé
publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie
survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention,
l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels,
organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations,
traitements ou actions de prévention de procéder à
l'information des personnes concernées s'il apparaît
que cette information n'a pas été délivrée
conformément à l'article L. 1111-1.
" Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement
de santé ayant constaté ou suspecté la survenue
d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une
infection nosocomiale ou d'un événement indésirable
associé à un produit de santé doit en faire la
déclaration à l'autorité administrative compétente.
"
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du
même code, les mots : " contre les infections nosocomiales
et autres affections iatrogènes " sont remplacés
par les mots : " contre les infections nosocomiales et les affections
iatrogènes ".
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé.
Article 15
Il est inséré, après l'article L. 1421-3 du code
de la santé publique, un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et conseils
siégeant auprès des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice
des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal,
prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces
instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la
discrétion professionnelle dans les mêmes conditions
que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires.
" A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonctions, ils adressent aux ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant
leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements
ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à
l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés
ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration
est rendue publique et est actualisée à leur initiative
dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou
que de nouveaux liens sont noués. "
Article 16
I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " produits pris
en charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale " sont remplacés par les mots : " produits
de santé " ;
2° Le premier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" Est également interdit le fait, pour ces entreprises,
de proposer ou de procurer ces avantages. " ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé
:
" Les conventions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas sont transmises aux conseils des professions
médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application
est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour
avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances
départementales, avant leur mise en application. Un décret
en conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission
de ces conventions ainsi que les délais impartis aux conseils
des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent
un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels
de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. "
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié
:
1° Les mots : " toutes les personnes habilitées à
constater les infractions à la législation sur la répression
des fraudes " sont remplacés par les mots : " les
agents de la direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes, de la direction
générale des douanes et de la direction générale
des impôts " ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher
ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à
VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. "
III. - Au premier alinéa de l'article L. 4163-2 du même
code, les mots : " produits pris en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés
par les mots : " produits de santé ".
IV. - L'article L. 4163-2 du même code est complété
par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Est puni des peines mentionnées au premier alinéa
le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa,
de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions
médicales mentionnées au présent livre.
" Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues au premier alinéa
de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code
pénal sont punies des peines suivantes :
" 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
" 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
" Les sanctions prononcées à ce titre sont portées
à la connaissance du Comité économique des produits
de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de
la sécurité sociale. "
V. - Les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1 du même
code sont complétés par une phrase ainsi rédigée
:
" Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les entreprises
sont soumises pour avis au collège professionnel régional
du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. "
Article 17
Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique, il est inséré,
après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé
:
" Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales
qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant
ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil
intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître
au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique
ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.
Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
" Les manquements aux règles mentionnées à
l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées
par le conseil professionnel compétent. "
Article 18
I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6,
sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code
de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de
l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions
mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour
les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional
compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional
ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent
du conseil national des pharmaciens.
" Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de
procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article.
"
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième
partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé
:
" Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L.4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions
des alinéas suivants de ce même article sont applicables
aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages aux pharmaciens. "
Article 19
I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première
partie du code de la santé publique, il est inséré,
après l'article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue par le premier
alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des
commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité
sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux
travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6,
de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa
à ces membres et à ces personnes.
" Les membres des commissions et les personnes mentionnés
à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement
à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre
fin à leurs fonctions. "
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première
partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions
consultatives placées auprès des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux
personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.
Les dispositions des alinéas suivants de ce même article
sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.
"
Article 20
I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
" L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article
L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième
et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises
mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer
ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans
cet alinéa.
" Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement
à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre
fin à leurs fonctions. "
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première
partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1324-5. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas de l'article
L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces personnes. "
Article 21
I. - Après le troisième alinéa de l'article L.
1414-4 du code de la santé publique, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
" Elles sont soumises à l'interdiction prévue
au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait,
pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes
les avantages cités dans cet alinéa.
" Elles sont également soumises aux dispositions des
premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. "
II. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du même
code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé
:
" CHAPITRE VIII
" Dispositions pénales
" Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions
des alinéas suivants de ce même article sont applicables
aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages à ces personnes. "
Article 22
I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait,
pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes
les avantages cités dans cet alinéa.
" Elles sont également soumises aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à
ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin
à leurs fonctions. "
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième
partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé
:
" Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas de l'article
L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces personnes. "
Article 23
I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété
par un 13° ainsi rédigé :
" 13° Organise des auditions publiques sur des thèmes
de santé publique. "
II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété
par un 7° ainsi rédigé :
" 7° Organise des auditions publiques sur des thèmes
de santé publique. "
III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Elle organise des auditions publiques sur des thèmes
de santé publique. "
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Elle organise des auditions publiques sur des thèmes
de santé publique. "
Article 23 bis (nouveau)
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est
inséré un titre XIII bis intitulé : " De
la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière
sanitaire ", comprenant un article 706-2 ainsi rédigé
:
" Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un
tribunal de grande instance peut être étendue, dans les
conditions prévues par le présent titre, pour la poursuite,
l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions
définies ci-après dans les affaires relatives à
un produit de santé tel que défini par l'article L.
5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné
à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient
d'une grande complexité :
" - atteintes à la personne humaine au sens du titre
II du livre II du code pénal ;
" - infractions prévues par le code de la santé
publique ;
" - infractions prévues par le code rural ou le code
de la consommation.
" Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article
704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction
et de jugement spécialisées prévues au présent
titre.
" II. - Dans les conditions prévues par l'article 706,
peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé
en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie
A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de
la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant
d'une qualification professionnelle définie par décret
et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
"
CHAPITRE V
Orientations de la politique de santé
Article 24
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
" Art. L. 1411-1. - Le Gouvernement prépare chaque année,
compte tenu des priorités pluriannuelles qu'il détermine,
un rapport sur la politique de santé pour l'année suivante.
Ce rapport est élaboré, avec le concours du Haut conseil
de la santé, au vu des bilans de l'application de la politique
de santé dans les régions établis, avant le 1er
mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu
des propositions qu'ils formulent.
" Le rapport est transmis, après avis de la Conférence
nationale de santé, à l'Assemblée nationale et
au Sénat au plus tard le 15 mai suivant. Ce rapport fera l'objet
d'un débat au Parlement. "
II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-1
du même code, les articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4
ainsi rédigés :
" Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé
a pour missions :
" 1° D'analyser les données relatives à la
situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution
des besoins de celle-ci ;
" 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel
sur la politique de santé ainsi que sur toute autre question
qu'il lui soumet ;
" 3° D'élaborer un rapport annuel sur le respect
des droits des usagers du système de santé sur la base
des rapports établis par les conseils régionaux de santé
; ce rapport, adressé au ministre chargé de la santé,
est rendu public ;
" 4° De faire des propositions aux pouvoirs publics et aux
professionnels de santé en vue d'améliorer le fonctionnement
du système de santé, la prise en charge des personnes
malades et la réponse aux besoins de la population ;
" 5° D'organiser des débats publics permettant l'expression
des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique
médicale.
" Art. L. 1411-1-2. - La Conférence nationale de santé
comprend des représentants des professionnels de santé
et des établissements de santé ou d'autres structures
de soins ou de prévention, des représentants des industries
des produits de santé, des représentants des conseils
régionaux de santé, des organismes d'assurance maladie,
des usagers et des personnalités qualifiées.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
" Art. L. 1411-1-3 (nouveau). - Le Haut conseil de la santé
a pour mission de contribuer à la définition des objectifs
de la politique de santé, notamment en apportant son concours
au Gouvernement dans l'élaboration du rapport prévu
à l'article L. 1411-1 et en donnant toute recommandation qu'il
juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de
santé.
" Il peut être consulté par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale sur toute
question concernant l'organisation du système de santé,
en particulier sur les évolutions du système de soins
liées aux objectifs de la politique de santé.
" Art. L. 1411-1-4 (nouveau). - Le Haut conseil de la santé
comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées
dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
" Le président du Haut conseil de la santé est
élu par les membres.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. "
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur
à la date de nomination des membres de la Conférence
nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-2
et à la date de nomination des membres du Haut conseil de la
santé prévu à l'article L. 1411-1-3.
CHAPITRE VI
Organisation régionale de la santé
Article 25
I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
" Art. L. 1411-3. - Le conseil régional de santé
a pour mission de contribuer à la définition et à
la mise en oeuvre des politiques régionales de santé.
Il siège en formation plénière ou en sections
spécialisées.
" Le représentant de l'Etat dans la région ou
dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix
délibérative aux travaux de la formation plénière
et des sections spécialisées. "
II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-3
du même code, les articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3
ainsi rédigés :
" Art. L. 1411-3-1. - En formation plénière, le
conseil régional de santé :
" 1° Analyse l'évolution des besoins de santé
et procède à l'examen des données relatives à
la situation sanitaire et sociale de la population, propres à
la région ;
" 2° Etablit, au début de chaque année, le
bilan de l'application de la politique de santé dans la région
et propose des priorités de santé publique, de prévention
et d'organisation des soins pour l'année suivante ;
" 3° Etablit un rapport de synthèse sur la qualité
des actions de prévention et des soins dans la région
;
" 4° Procède à l'évaluation des conditions
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits
des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait
l'objet d'un rapport spécifique ;
" 5° Doit organiser des débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de
santé et d'éthique médicale.
" Les rapports du conseil régional de santé sont
transmis au ministre chargé de la santé, à la
Conférence nationale de santé, au représentant
de l'Etat dans la région, à l'agence régionale
de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses
d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins
exerçant à titre libéral et au conseil mentionné
à l'article L. 4391-1.
" La formation plénière comprend des représentants
des collectivités territoriales, des organismes d'assurance
maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions
et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi
que des personnalités qualifiées et des représentants
du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Elle élit en son sein le président du conseil régional
de santé.
" Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional de santé
est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes,
respectivement :
" 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire
et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans
les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur
les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées
aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences
de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section
est assistée d'un collège régional d'experts
;
" 2° Pour donner un avis à la commission exécutive
de l'agence régionale d'hospitalisation sur les projets d'expérimentation
présentés en application de l'article L. 162-31-1 du
code de la sécurité sociale ;
" 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat
dans la région sur les programmes régionaux d'accès
à la prévention et aux soins prévus par l'article
L. 1411-5 ;
" 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat
dans la région sur les programmes régionaux de santé
mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
" 5° (nouveau) Pour donner un avis au représentant
de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux
de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration
et la mise en oeuvre.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent
article.
" Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans
la région détermine, parmi les priorités proposées
par le conseil régional de santé et après avis
de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet
de programmes pluriannuels de santé. Il rend compte chaque
année de la réalisation de ce programme au conseil régional
de santé. "
Article 25 bis (nouveau)
L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est complété par
les mots : " qui peuvent lui déléguer leur signature
" ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas,
le secrétaire général supplée de droit
le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.
"
Article 26
Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
" Le programme régional d'accès à la prévention
et aux soins est établi après consultation de la section
compétente du conseil régional de santé prévue
par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants
des collectivités territoriales, des organismes d'assurance
maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion
et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des services
de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation participent
aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la
région coordonne l'élaboration des programmes régionaux
d'accès à la prévention et aux soins. Il rend
compte chaque année de la réalisation de ce programme
à la formation plénière du conseil régional
de santé. "
Article 27
La première et la sixième parties du code de la santé
publique sont ainsi modifiées :
1° A l'article L. 1516-1, les mots : " à l'article
L. 1411-1 " sont remplacés par les mots : " à
l'article L. 1411-1-1 " ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et
au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots
: " la conférence régionale de santé prévue
à l'article L. 1411-3 " sont remplacés par les
mots : " le conseil régional de santé prévu
à l'article L. 1411-3 " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 6115-4, les
mots : " le comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale " sont remplacés par les mots : " la section
compétente du conseil régional de santé "
;
4° A l'article L. 6115-9, les mots : " à la conférence
régionale de santé mentionnée à l'article
L. 1411-3 " sont remplacés par les mots : " au conseil
régional de santé mentionné à l'article
L. 1411-3 " et les mots : " ladite conférence "
par les mots : " ledit conseil " ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8,
les mots : " l'avis des comités régionaux concernés
" sont remplacés par les mots : " l'avis de la section
compétente des conseils régionaux de santé concernés
" ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les
mots : " avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : "
avis de la section compétente du conseil régional de
santé " ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi
rédigé :
" Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
comprend : " ;
8° Au 1° de l'article L. 6121-9, les mots : " de l'Etat,
" sont supprimés ;
9° Après le 6° de l'article L. 6121-9, il est inséré
un 7° ainsi rédigé :
" 7° Un député désigné par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée
nationale et un sénateur désigné par la commission
des affaires sociales du Sénat. " ;
10° La première phrase du premier alinéa de l'arti
cle L. 6121-10 est supprimée ; la deuxième phrase du
premier alinéa est ainsi rédigée :
" Le comité national est présidé par un
conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour
des comptes. " ;
11° L'article L. 6121-11 est abrogé ;
12° L'article L. 6121-12 devient l'article 6121-11 ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots
: " après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : "
après avis de la section compétente du conseil régional
de santé " ;
14° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots
: " après consultation, selon le cas, du comité
régional ou " sont remplacés par les mots : "
après consultation, selon le cas, de la section compétente
du conseil régional de santé ou " ;
15° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13,
les mots : " saisit dans un délai de quinze jours, selon
les cas, le Comité national ou le comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " saisit dans un délai de quinze jours,
selon le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire
et sociale, ou la section compétente du conseil régional
de santé " ;
16° Au dernier alinéa de l'article L. 6412-3, les mots
: " par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale
de santé " sont remplacés par les mots : "
par l'article L. 1411-3 pour le conseil régional de santé
".
Article 28
I. - Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre
III du code de l'action sociale et des familles, un article L. 312-3-1
ainsi rédigé :
" Art. L. 312-3-1. - Les comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
" 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales et des organismes de sécurité sociale
;
" 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux,
notamment des établissements spécialisés ;
" 3° Des représentants des personnels de ces institutions
et établissements ;
" 4° Des représentants des usagers de ces institutions
et établissements ;
" 5° Des représentants des travailleurs sociaux et
des professions de santé ;
" 6° Des personnes qualifiées ;
" 7° Des représentants du conseil régional
de santé.
" Les comités régionaux sont présidés
par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives
d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers
de chambres régionales des comptes.
" Les comités régionaux de l'organisation sociale
et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec
les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux
de santé. La composition et les modalités de fonctionnement
des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié
:
1° Au dernier alinéa de l'article L. 311-5, les mots :
" au comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de
la santé publique " sont remplacés par les mots
: " au comité régional de l'organisation sociale
et médico-sociale " ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots :
" après avis motivé du comité régional
" sont remplacés par les mots : " après avis
du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
" ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 312-2, les mots :
" Le comité national ou les comités régionaux
mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique " sont remplacés par les mots : " Le Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale
" ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, les
mots : " après avis du comité régional ou
national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de
la santé publique " sont remplacés par les mots
: " après avis du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale ou du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale " ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 312-14,
les mots : " du comité régional " sont remplacés
par les mots : " du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale " ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 313-3, les mots :
" par le comité régional " sont remplacés
par les mots : " par le comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale " ;
7° Au septième alinéa de l'article L. 313-7, les
mots : " du comité régional ou national mentionné
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique "
sont remplacés par les mots : " du comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale ou du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale " ;
8° A l'article L. 313-8, les mots : " du comité national
ou régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont
remplacés par les mots : " du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale " ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 313-11, les mots
: " du comité national ou régional de l'organisation
sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : "
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou
du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
".
Article 29
Les dispositions des articles 25 à 28 entreront en vigueur
six mois après la publication de la présente loi.
Article 30
I. - Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-4
du code de la santé publique, les mots : " la section
disciplinaire du conseil national " sont remplacés par
les mots : " le conseil national " ; à l'avant-dernier
alinéa de cet article, les mots : " ou le conseil national
" sont supprimés.
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5,
L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7,
L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8
et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du même
code, les mots : " le conseil régional ", "
le conseil interrégional ", " le conseil régional
ou interrégional " et " le conseil régional,
territorial ou interrégional " sont remplacés par
les mots : " la chambre disciplinaire de première instance
".
Les mots : " du conseil régional ", " d'un
conseil régional ", " du conseil interrégional
", " d'un conseil interrégional " et "
du conseil régional ou interrégional " sont remplacés
par les mots : " de la chambre disciplinaire de première
instance ".
Les mots : " des conseils régionaux " et "
des conseils interrégionaux " sont remplacés par
les mots : " des chambres disciplinaires de première instance
".
Les mots : " au conseil régional ", " au conseil
interrégional " et " au conseil régional ou
interrégional " sont remplacés par les mots : "
à la chambre disciplinaire de première instance "
;
Les mots : " le conseil national " et " la section
disciplinaire du conseil national " sont remplacés par
les mots : " la chambre disciplinaire nationale ".
Les mots : " ce conseil régional " sont remplacés
par les mots : " cette chambre disciplinaire de première
instance ".
Les mots : " le conseil ", " ce conseil ", "
du conseil " et " chaque conseil " sont respectivement
remplacés par les mots : " la chambre ", " cette
chambre ", " de la chambre " et chaque chambre ".
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : " régionaux
ou interrégionaux " sont remplacés par les mots
: " ou des chambres disciplinaires de première instance
" aux premier et quatrième alinéas et par les mots
: " les chambres disciplinaires de première instance et
les conseils " au cinquième alinéa.
Au premier alinéa, les mots : " nouveaux conseils "
sont remplacés par les mots : " nouvelles instances ",
et les mots : " desdits conseils " par les mots : "
de ces instances ".
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots
: " des nouveaux conseils " sont remplacés par les
mots : " des nouvelles instances ".
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même
code, les mots : " deux chambres " sont remplacés
par les mots : " deux sections " et, dans le dernier alinéa
du même article, les mots : " les membres titulaires de
chacune des chambres et les membres suppléants du conseil "
sont remplacés par les mots : " les membres titulaires
de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre
".
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du
même code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de
la quatrième partie du même code est ainsi rédigé
: " Chambres disciplinaires de première instance et conseils
régionaux et interrégionaux ".
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire de première
instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la
plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire
nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire
de première instance. "
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié
:
1° Au 3°, les mots : " L'interdiction temporaire ou
permanente d'exercer " sont remplacés par les mots : "
L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente
d'exercer " ;
2° Au 4°, les mots : " avec ou sans sursis " sont
insérés après les mots : " l'interdiction
temporaire d'exercer " ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans
à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis,
dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3°
et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice
de l'application de la nouvelle sanction. "
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de première
instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire
du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
" Lorsque la chambre disciplinaire de première instance
a été saisie par le ministre chargé de la santé
ou par le représentant de l'Etat dans le département
ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés
aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas
dans ces instances.
" Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec
l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception
de celles d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des
chambres disciplinaires de première instance.
" Les décisions de la chambre disciplinaire de première
instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve
des exceptions, précisées par décret en Conseil
d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à
la nature des questions à examiner ou à juger. Elles
doivent être motivées. "
VIII. - Il est inséré, après l'article L. 4124-10
du même code, un article L. 4124-11 ainsi rédigé
:
" Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional,
placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment
les fonctions de représentation de la profession dans la région
et de coordination des conseils départementaux. Il exerce,
par ailleurs, dans les régions ou inter régions, les
attributions mentionnées aux articles L. 4112-4 et L. 4113-14
relatives respectivement à l'inscription au tableau et à
la suspension temporaire du droit d'exercer. Ses décisions
doivent être motivées.
" Dans les régions constituées d'un seul département,
la fonction de représentation de la profession dans la région
est assurée par le conseil départemental.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du
conseil, les modalités d'élection de ses membres, son
fonctionnement. "
IX. - Il est inséré, après l'article L. 4125-4
du même code, un article L. 4125-5 ainsi rédigé
:
" Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent
être déférées au tribunal administratif
par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant
de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. "
Article 31
Les dispositions des articles 10 et 30, à l'exception du VI
de l'article 30, entreront en vigueur dès la proclamation des
résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux
et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections
interviendront dans les six mois suivant la date de publication du
décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code
de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux
et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant
que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des
résultats des élections.
TITRE II
QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE Ier
Compétence professionnelle
Article 32
Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre
Ier de la quatrième partie du code de la santé publique,
après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé
:
" Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite
de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une
sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant
de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate
du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il
entend l'intéressé au plus tard dans un délai
de trois jours suivant la décision de suspension.
" Il informe immédiatement de sa décision le président
du conseil départemental compétent qui saisit sans délai
le conseil régional ou interrégional lorsque le danger
est lié à une infirmité ou un état pathologique
du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance
dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional
ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence
de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale,
qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision
dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département
informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont
dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département
peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il
a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en
informe le conseil départemental et le conseil régional
ou interrégional compétents devant lequel la procédure
prévue au deuxième alinéa se poursuit.
" Les règles de procédure nécessaires à
l'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. "
Article 33
A l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, après
les mots : " de probité ", sont insérés
les mots : " , de compétence ".
Article 33 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
" Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance
médicale et peuvent prescrire les dispositifs médicaux
nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste
de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de l'Académie nationale de médecine.
"
Article 34
I. - Au 1° de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique,
les mots : " des soins et des pratiques professionnelles "
sont remplacés par les mots : " des stratégies
et des actes à visée préventive, diagnostique
et thérapeutique ".
II. - Après le 2° de l'article L. 1414-1 du même
code, il est inséré un 3° ainsi rédigé
:
" 3° De participer à l'évaluation de la qualité
de la prise en charge sanitaire de la population par le système
de santé et de contribuer à son développement.
"
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code,
les mots : " au titre de sa mission d'évaluation des soins
et des pratiques professionnelles " sont remplacés par
les mots : " au titre de sa mission d'évaluation des stratégies
et des actes à visée préventive, diagnostique
ou thérapeutique ".
IV. - Le 7° de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi
rédigé :
" 7° De donner un avis sur les actes, procédés,
techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles
qui leur sont applicables. "
V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont insérés
deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés
:
" Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission d'évaluation
de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population,
l'agence nationale est chargée :
" 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions
d'évaluation des pratiques professionnelles ;
" 2° D'analyser les modalités d'organisation et les
pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés
à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence
et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile
pour y remédier ;
" 3° D'évaluer, à la demande du ministre chargé
de la santé, la qualité et l'efficacité des actions
ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour
la santé, de diagnostic ou de soins.
" Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée d'assurer
la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence
et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des
données de la science.
" Elle fournit au ministre chargé de la santé
l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires
et procède aux études qu'il lui demande.
" Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille
en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire
et l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant
compétence en matière de recherche dans le domaine de
la santé. "
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié
:
a) Le 6° est ainsi rédigé :
" 6° De représentants des usagers, membres des associations
mentionnées à l'article L. 1114-1 ; "
b) Il est inséré un 7° ainsi rédigé
:
" 7° De personnalités qualifiées. " ;
c) Au douzième alinéa, les mots : " aux 1°,
2° et 6° " sont remplacés par les mots : "
aux 1°, 2° et 7° ".
VI bis (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article
L. 1414-8 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Le conseil comprend également des représentants
des usagers, membres des associations mentionnées à
l'article L. 1114-1. "
VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1414-9 du
même code, les mots : " mentionnés aux 1°, 2°
et 6° de l'article L. 1414-6 " sont supprimés et,
après les mots : " ministre chargé de la santé
", sont insérés les mots : " , qui désigne
également les membres des associations mentionnées à
l'article L. 1114-1 ".
Article 35
I. - L'intitulé du livre III de la sixième partie du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres
services de santé ".
II. - Le titre unique du livre III du même code devient le
titre Ier, intitulé : " Aide médicale urgente et
transports sanitaires ".
III. - Il est inséré, dans le livre III du même
code, un titre II intitulé : " Autres services de santé
".
Article 35 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé
publique est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste
et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés
par leur conseil professionnel. "
Article 36
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de
la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre
II ainsi rédigé :
" CHAPITRE II
" Chirurgie esthétique
" Art. L. 6322-1. - Une intervention de chirurgie esthétique,
y compris dans les établissements de santé mentionnés
au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations
satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.
Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les conditions
prévues à l'article L. 6113-3.
" La création de ces installations est soumise à
l'autorisation de l'autorité administrative territorialement
compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité
de fonctionner, est accordée pour une durée limitée
renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une
visite de conformité sollicitée par la personne autorisée
et menée par l'autorité administrative compétente.
" Elle est réputée caduque si l'installation n'a
pas commencé à fonctionner dans un délai de trois
ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité
administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation,
l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant une durée
supérieure à six mois entraîne la caducité
de l'autorisation. La caducité est constatée par l'autorité
administrative compétente.
" L'autorisation est retirée si une publicité
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée
en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
" L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement,
ou peut être retirée par l'autorité administrative
compétente pour les motifs et dans les conditions prévues
à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la section compétente
du conseil régional de santé n'est pas exigé.
" L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans
le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens
de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
" Art. L. 6322-2. - Pour toute prestation de chirurgie esthétique,
la personne concernée, et s'il y a lieu, son représentant
légal, doivent être informés par le praticien
responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles
conséquences et complications. Cette information est accompagnée
de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum
doit être respecté par le praticien entre la remise de
ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période,
il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée
une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception
des honoraires afférents aux consultations préalables
à l'intervention.
" Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation des installations
mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de
leur fonctionnement et la durée du délai prévu
à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret.
"
II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables des
installations de chirurgie esthétique existant à cette
même date doivent déposer une demande d'autorisation.
Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il
soit statué sur leur demande par l'autorité administrative
compétente dans les conditions prévues à l'article
L. 6322-3 du même code.
Article 37
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé
: " Centres de santé ". Ce chapitre comprend l'article
L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.
Article 38
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de
la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre
IV ainsi rédigé :
" CHAPITRE IV
" Dispositions pénales
" Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux, installations et
véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article
L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs
de santé publique habilités et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont
qualité pour rechercher et constater les infractions prévues
à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements
mentionnés à l'article L. 6322-3.
" Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3
sont applicables à l'exercice de cette mission.
" Les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités
à rechercher et constater les infractions définies au
II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs
prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
" Art. L. 6324-2. - I. - Est puni d'une amende de 150 000 ?
le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique
sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou
alors que cette autorisation a été suspendue ou retirée.
" II. - Est puni d'une amende de 30 000 ? le fait :
" 1° De ne pas remettre le devis détaillé
prévu à l'article L. 6322-2 ;
" 2° De ne pas respecter le délai prévu au
même article ;
" 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai
une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
" III. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
par le présent article. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code ;
" - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. "
Article 39
L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " les
syndicats interhospitaliers ", sont insérés les
mots : " , les installations de chirurgie esthétique satisfaisant
aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 "
;
2° Le deuxième alinéa est complété
par les mots : " ou dans les installations de chirurgie esthétique
".
Article 39 bis (nouveau)
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre
II de la quatrième partie du code de la santé publique,
un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé de la santé
peut également autoriser à exercer la pharmacie en France
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas
aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou
L. 4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement
la profession de pharmacien dans le pays de délivrance.
" Après comparaison entre la formation suivie par le
demandeur et les exigences minimales de formation prévues à
l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre
1985 visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certaines activités
du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé
peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie,
exiger que l'intéressé justifie d'une expérience
professionnelle d'une durée de six mois à trois ans,
acquise de manière effective et licite à temps plein
ou à temps partiel pour la même durée dans l'un
ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
pour autant que les activités exercées soient réglementées
dans lesdits Etats. "
Article 39 ter (nouveau)
Le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre social est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes autorisées à faire usage du titre
de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée
en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant
de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle
leur diplôme mentionné au précédent alinéa
ou l'autorisation mentionnée au II.
" En cas de transfert de la résidence professionnelle
dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire.
La même obligation s'impose aux personnes qui, après
deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
" Dans chaque département, le représentant de
l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement
cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes
ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
" Cette liste est insérée au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur
des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition
des intéressés. Une copie certifiée est adressée
au ministre chargé de la santé. "
CHAPITRE II
Formation médicale continue et formation pharmaceutique
continue
Article 40
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés
:
" Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a
pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances,
y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration
de la prise en charge des priorités de santé publique.
" Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu
pour exercer sa pratique de s'inscrire au conseil des médecins
en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
" L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix
du médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure
adaptée d'évaluation des connaissances réalisée
par un organisme agréé, soit en présentant oralement
au conseil régional un dossier répondant à l'obligation
mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation
fait l'objet d'une validation.
" Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif ou non,
dès lors qu'elle répond aux critères fixés
par les conseils nationaux mentionnés à l'article L.
4133-2.
" Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le Conseil national
de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers
ont pour mission :
" 1° De fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue ;
" 2° D'agréer les organismes formateurs sur la base
des programmes proposés ;
" 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, les
organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
" 4° D'évaluer la formation médicale continue
;
" 5° De donner un avis au ministre en charge de la santé
sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
" Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés
à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants
du conseil des médecins, des unités de formation et
de recherche médicale, des syndicats représentatifs
des catégories de médecins concernés, des organismes
de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un
représentant du ministre chargé de la santé qui
siège avec voix consultative.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui
les constituent.
" La durée du mandat des membres des conseils nationaux
est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque
conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les
membres de ces conseils.
" Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de représentants
désignés par chacun des conseils nationaux de formation
médicale continue, et par le conseil national mentionné
à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du
ministre chargé de la santé.
" Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers ont pour mission
:
" 1° De déterminer les orientations régionales
de la formation médicale continue en cohérence avec
celles fixées au plan national ;
" 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
" 3° De procéder à une conciliation en cas
de manquement à l'obligation de formation continue définie
à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de
cette conciliation, la chambre disciplinaire du conseil des médecins.
" Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés
à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région,
des représentants des mêmes catégories que celles
composant les conseils nationaux.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui
les constituent. La durée du mandat des membres des conseils
régionaux est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans
la région, parmi les membres de ces conseils.
" Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les
représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
" Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé
auprès du ministre chargé de la santé.
" Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe
au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions
de formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est
administré par un conseil composé, en nombre égal,
de délégués des conseils nationaux de formation
médicale continue et du conseil national mentionné à
l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est
présidé par un représentant du ministre chargé
de la santé.
" Art. L.4133-7. - Les employeurs publics et privés de
médecins salariés mentionnés à l'article
L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à
ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.
" Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1
du code du travail, les actions de formation sont financées
dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1
et L. 952-2 du même code.
" Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires
des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées
dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
" Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent chapitre, notamment
la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux
de la formation médicale continue, les modalités d'organisation
de la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités
du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation
médicale continue. "
2° L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même
code est complété par un chapitre V ainsi rédigé
:
" CHAPITRE V
" Formation continue
" Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes
et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements
publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions
dans les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier sont soumis à une obligation
de formation continue dans les conditions fixées aux premier
et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
" Art. L. 6155-2. - Le conseil national de la formation continue
des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont
les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à
celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L.
4133-3, comprend notamment des représentants des conseils des
professions médicales et pharmaceutiques, des unités
de formation et de recherche et des syndicats représentatifs
concernés, des personnalités qualifiées, ainsi
que des représentants des commissions médicales d'établissement
et des organismes de formation. Un représentant du ministre
chargé de la santé assiste aux séances du conseil
avec voix consultative.
" Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la formation
continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1
regroupent, pour chaque région, des représentants des
mêmes catégories que celles composant le conseil national,
nommés par le représentant de l'Etat dans la région
sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions
de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles
des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4
et L. 4133-5.
" Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé
publics consacrent à la formation continue de leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée
par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant
ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé
par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces
personnels.
" Des établissements publics de santé peuvent
s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
" Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné
à l'article L.6155-2 et des conseils régionaux mentionnés
à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation
de la validation de l'obligation de formation continue. "
III (nouveau). - Le titre III du livre II de la quatrième
partie du même code est complété par un chapitre
VI ainsi rédigé :
" CHAPITRE VI
" Formation
" Art. L. 4236-1. - L'obligation de la formation continue définie
aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1
s'applique, dans des conditions fixées par décret, aux
pharmaciens inscrits au conseil, sauf les pharmaciens exerçant
dans les établissements de santé visés à
l'article L. 6155-1.
" Art. L. 4236-2. - Un Conseil national de la formation pharmaceutique
continue, dont la composition et les modalités de financement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, placé
auprès du ministre chargé de la santé, assume
les missions suivantes :
" 1° Fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique
continue ;
" 2° Agréer les organismes formateurs sur la base
des programmes proposés ;
" 3° Agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, les
organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
" 4° Evaluer la formation pharmaceutique continue ;
" 5° Donner un avis au ministre chargé de la santé
sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
"
Article 41
Le 3° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
Article 42
L'article 11 de la loi n' 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions
relatives à la sécurité sociale et à la
formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.
CHAPITRE III
Déontologie des professions et information des usagers
du système de santé
Article 43
I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après
les mots : " de l'article L. 4124-6 ", sont insérés
les mots : " et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale " et les mots : " qui, âgés de trente
ans révolus, sont " sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister ou
représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires
le droit de récusation mentionné à l'article
L. 721 du code de justice administrative. "
III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 4132-4. - Le conseil national est assisté par
un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est
nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant,
un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. "
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle
est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au
moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément
à l'article précédent ; un ou plusieurs présidents
suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal
de suppléants, de nationalité française, élus
selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants
des chambres disciplinaires de première instance et parmi les
anciens membres de ces catégories ayant siégé
durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils
des médecins.
" Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus
pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les
deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6
du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
" La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. "
V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est supprimé
; les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°,
2° et 3°.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du
même code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même
code est ainsi rédigé :
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers
d'Etat suppléants qui sont désignés dans les
mêmes conditions. "
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle
comprend six membres titulaires et six membres suppléants de
nationalité française, élus dans les conditions
fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée
par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller
d'Etat, désigné conformément à l'article
L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions. Les modalités
de fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents
suppléants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
"
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même
code, les mots : " des premier et deuxième alinéas
" sont supprimés.
X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé.
Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°,
2° et 3°.
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même
code est ainsi rédigée :
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers
d'Etat suppléants qui sont désignés dans les
mêmes conditions. "
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle
est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants,
de nationalité française, élus dans les conditions
prévues à l'article L. 4132-5.
" Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné
conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans
les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement
de cette instance et le nombre de présidents suppléants
sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même
code est supprimé.
XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé.
Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°,
2° et 3°.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : " du conseil
régional de discipline " sont remplacés par les
mots : " de la chambre disciplinaire de première instance
", les mots : " conseils interrégionaux de discipline
" sont supprimés et les mots : " distincte de la
section disciplinaire " sont remplacés par les mots :
" de la chambre disciplinaire nationale " ;
2° A l'article L. 145-2, les mots : " le conseil régional
ou interrégional " sont remplacés par les mots
: " la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance " ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1,
à l'article L. 145-3, à la première phrase de
l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : "
du conseil régional ou interrégional " sont remplacés
par les mots : " de la chambre disciplinaire de première
instance ".
XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception
du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats
des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection
des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans
les six mois suivant la date de publication du décret mentionné
à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans
sa rédaction issue de la présente loi.
Article 44
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par
un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite
par un pharmacien de son exercice expose les patients à un
danger grave, le représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une
durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé
au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision
de suspension.
" Le représentant de l'Etat dans le département
saisit sans délai de sa décision le conseil régional
ou le conseil central compétent du conseil des pharmaciens.
Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai,
l'affaire est portée devant le conseil national qui statue
dans un délai de deux mois. A défaut de décision
dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département
informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont
dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département
peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il
a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en
informe le conseil régional ou le conseil central compétent
devant lequel la procédure prévue au deuxième
alinéa se poursuit.
" Les règles de procédure nécessaires à
l'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. "
Article 45
I. - Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4
du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
" 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section
D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ".
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3
du même code, les mots : " la désignation de suppléants
en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires
" sont remplacés par les mots : " la désignation
d'un suppléant pour chaque titulaire ".
Article 46
I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au 4°, après les mots : " de cinq ans ",
sont insérés les mots : " avec ou sans sursis "
;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans
à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis,
dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis,
devient exécutoire sans préjudice de l'application de
la nouvelle sanction. "
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième
partie du même code est complété par un article
L. 4234-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents conseils
statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé
de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département
ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés
aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent
pas dans ces instances. "
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé
publique, les mots : " pharmacien assistant " sont remplacés
par les mots : " pharmacien adjoint ".
Article 47
Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres
des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens
seront organisées selon les modalités fixées
par la présente loi ; leurs dates seront fixées par
arrêté conformément aux dispositions de l'article
L. 4233-3 du code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux
établissent la liste électorale des pharmaciens relevant
de chaque section conformément aux dispositions de l'article
L. 4232-1 du même code. Le conseil central de la section D établit
la liste électorale de la section H.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et
national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation
des résultats des élections précitées.
Lors de la réunion qui suit la proclamation du résultat
concernant les sections D et H, chaque conseil procède à
un tirage au sort pour désigner la moitié de ses membres
élus dont le mandat est renouvelable au bout de deux ans.
Les dossiers soumis au conseil central de la section D et relevant
de la compétence du conseil central de la nouvelle section
H du conseil national des pharmaciens sont transmis pour attribution
au président du conseil central concerné à compter
de son élection.
Article 48
Les dispositions de l'article 45 et du III de l'article 46 sont applicables
dès la proclamation des résultats des élections
mentionnées à l'article 47.
Article 48 bis (nouveau)
Après l'article L. 4234-1 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute ou de manquement, les
particuliers peuvent, dans des conditions déterminées
par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.
"
Article 49
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est complété par un titre IX ainsi rédigé
:
" TITRE IX
" ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
" CHAPITRE Ier
" Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions
générales
" Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant
obligatoirement les personnes exerçant en France, à
titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil
est doté de la personnalité morale.
" Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue à l'amélioration
de la gestion du système de santé et à la promotion
de la qualité des soins dispensés par ses membres.
" Il participe à cet effet à l'évaluation
des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à
la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales
et veille au maintien des connaissances professionnelles. En particulier,
les membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale rédigent
un rapport sur les conditions de l'introduction de mécanismes
de formation continue au bénéfice des membres des professions
entrant dans le champ du conseil.
" Il assure l'information de ses membres et des usagers du système
de santé et veille à la protection de ces derniers en
contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet
effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité,
de probité et de compétence indispensables à
l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs
droits et devoirs professionnels et des règles prévues
par le code de déontologie mentionné à l'article
L. 4398-1.
" Art. L. 4391-3. - Le conseil accomplit sa mission par l'intermédiaire,
au niveau régional, de collèges professionnels, d'une
assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire
de première instance et, au niveau national, d'une assemblée
interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire d'appel.
" Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée
interprofessionnelle nationale prévue à l'article L.
4394-1 préside le conseil et le représente dans tous
les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle
nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau
régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.
" Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances
du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation
du président sont incompatibles avec la présidence d'un
syndicat ou association professionnels.
" Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" CHAPITRE II
" Elections aux instances du conseil
" Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales
et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège
électoral défini par profession, par les personnes exerçant
à titre libéral et inscrites au fichier du conseil.
" Des membres suppléants sont élus dans les mêmes
conditions et au cours du même scrutin.
" Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur
le fichier du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres
disciplinaires doivent être élus parmi les personnes
de nationalité française.
" Aucune liste de candidats à l'élection à
l'assemblée interprofessionnelle régionale ne peut comporter
plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats
à l'élection aux collèges professionnels.
" Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre
suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui
ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il
est procédé à des élections complémentaires.
Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à
la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils
remplacent.
" Les membres de chacun des collèges professionnels élisent
en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège.
Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent
en son sein un président pour un an, de manière à
ce que chacune des professions composant le conseil accède
à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf
si une majorité qualifiée se dégage pour renouveler
le mandat du président en fonction.
" Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" CHAPITRE III
" Attributions et fonctionnement des instances régionales
" Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel statue sur
l'inscription au fichier du conseil. Il exerce, en cas de litige entre
professionnels du collège, une mission de conciliation. Il
se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant
à titre libéral en cas de danger lié à
une infirmité ou à un état pathologique, après
que l'intéressé a été mis en mesure de
présenter ses observations. Il notifie ses décisions
au représentant de l'Etat dans le département. Il donne
un avis à propos de la démographie paramédicale
et de la formation continue.
" Il diffuse auprès des professionnels les règles
de bonnes pratiques paramédicales.
" Il organise des actions d'évaluation des pratiques
de ces professionnels, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide
les méthodes et les référentiels d'évaluation.
" Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours
à des professionnels habilités à cet effet par
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Les professionnels habilités procèdent
à la demande des professionnels intéressés à
des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
" Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège
est inférieur à la moitié du nombre fixé
par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège
sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
" Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle
régionale représente les membres du conseil auprès
des autorités compétentes de la région. Elle
coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle
assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents
collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels,
une mission de conciliation.
" Le représentant de l'Etat dans la région ainsi
que des représentants des usagers qu'il a désignés
sur proposition des associations agréées mentionnées
à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux
séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
" Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de première
instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire
à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées
par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
" Elle comprend, pour chaque profession représentée
au sein du conseil, une section composée de quatre membres
titulaires et quatre membres suppléants.
" Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations
entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants
de ces derniers désignés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur des listes présentées
par des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1.
" Lorsque le litige concerne les relations entre des membres
du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire
statue dans une formation mixte composée de deux représentants
de chacune des professions concernées.
" La chambre disciplinaire de première instance est présidée
par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant,
un ou des suppléants peuvent être nommés dans
les mêmes conditions.
" La chambre disciplinaire statue en formation collégiale
comprenant, outre le président, au moins la moitié des
membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet
de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
" Les décisions sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
" Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger
à raison de faits dont ils auraient eu à connaître
en qualité de membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité
sociale.
" Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec
l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles
et les collèges professionnels.
" Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance
se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président
du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres
chambres qu'il désigne.
" Le président de l'assemblée interprofessionnelle
notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant
de l'Etat dans le département.
" CHAPITRE IV
" Attributions et fonctionnement des instances nationales
" Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale
est consultée par le ministre chargé de la santé
sur toutes les questions intéressant les professions constituant
le conseil.
" Elle participe à l'élaboration des règles
de bonne pratique qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé.
" Elle est saisie des recours contre les décisions des
collèges professionnels régionaux prévus à
l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au fichier du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à
une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours
n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée
sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
" L'assemblée peut déléguer ses pouvoirs
à des sections qui se prononcent en son nom.
" Des représentants des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale assistent aux
séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
" Art. L. 4394-2. - La chambre disciplinaire nationale est saisie
en appel des décisions des chambres disciplinaires de première
instance.
" Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président
du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants.
Elle comprend pour chaque profession représentée au
sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires
et quatre membres suppléants.
" Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations
entre professionnels et usagers, deux représentants de ces
derniers désignés par le ministre chargé de la
santé, sur des listes présentées par des associations
agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
" Lorsque le litige concerne les relations entre des membres
du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire
statue dans une formation mixte, composée de deux représentants
de chacune des professions concernées.
" L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est
saisie en application de l'article L. 4398-3.
" Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et
le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la
santé, le représentant de l'Etat dans le département,
ainsi que le procureur de la République.
" Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil
d'Etat.
" La chambre disciplinaire statue en formation collégiale,
comprenant outre le président, au moins la moitié des
membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet
de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
" Les décisions sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
" Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité
de membres de collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle
nationale ou régionale.
" Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent
siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la section des assurances
sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de
la sécurité sociale.
" Art. L. 4394-3. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" CHAPITRE V
" Dispositions financières et comptables
" Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale
fixe le montant de la cotisation qui doit être versée
au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction
du nombre de personnes inscrites au fichier du conseil, les quotités
de cette cotisation qui doivent lui être versées par
les assemblées interprofessionnelles régionales et assure
une répartition équitable des ressources entre les régions.
" Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale surveille la gestion des instances régionales qui
doivent l'informer préalablement de la création et lui
rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de
ces instances.
" Les comptes du conseil des professions paramédicales
sont certifiés par un commissaire aux comptes.
" CHAPITRE VI
" Inscription au fichier professionnel
" Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de l'article
L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une
des professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il
n'est inscrit sur le fichier tenu par le conseil des professions paramédicales.
" Pour être inscrit sur le fichier du conseil, l'intéressé
doit remplir les conditions suivantes :
" 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par
le représentant de l'Etat dans le département et de
l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou
autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux
chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre
IV du présent livre ;
" 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou
d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
" Les associés des sociétés d'exercice
libéral et des sociétés civiles professionnelles
doivent demander collectivement l'inscription de la société
au fichier du conseil.
" Les décisions des collèges professionnels rendues
sur les demandes d'inscription au fichier peuvent faire l'objet d'un
recours devant l'assemblée interprofessionnelle nationale par
le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.
" Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le
département a un droit permanent d'accès au fichier
du conseil et le droit d'en obtenir copie.
" La liste des personnes inscrites au fichier est tenue à
jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée
une fois par an.
" CHAPITRE VII
" Conciliation et discipline
" Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre
les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1
sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale. Celui-ci en accuse réception à leur
auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont
averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation
par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres
de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège
professionnel.
" Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation,
le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale
transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance.
" Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente
pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée.
Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire
conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours,
à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle.
Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire
de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite
à l'intéressé d'exercer la profession à
titre libéral.
" Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de première
instance statue dans les six mois à partir du dépôt
de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine
par le représentant de l'Etat dans le département en
application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai
de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil.
A défaut, le président du conseil peut transmettre la
plainte à une autre chambre disciplinaire de première
instance qu'il désigne.
" La chambre disciplinaire statue également dans un délai
de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral
d'un salarié sanctionné par son employeur.
" Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se faire assister ou
représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires
du conseil le droit de récusation mentionné à
l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
" Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement constaté
aux obligations mentionnées au troisième alinéa
de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une
des sanctions suivantes :
" 1° L'avertissement ;
" 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
" 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer
la profession à titre libéral ;
" 4° La radiation du fichier du conseil.
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans
à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis,
dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer,
elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie
du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application
de la nouvelle sanction.
" Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées
comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance
du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction
temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.
" Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé
depuis une décision définitive de radiation du fichier
du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra
être relevé de l'incapacité en résultant
par une décision de la chambre disciplinaire de première
instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura
été rejetée après examen au fond, elle
ne pourra être représentée qu'après un
nouveau délai de trois années.
" Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du
conseil ne met obstacle :
" 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou
les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs
dans les termes du droit commun ;
" 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit
ou d'un quasi-délit ;
" 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées
pour non respect de la législation relative à la sécurité
sociale.
" Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent chapitre et notamment
celles relatives au respect de la procédure contradictoire.
" CHAPITRE VIII
" Autres dispositions communes aux membres du conseil
" Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du conseil, fixe les règles du code de déontologie
applicables aux membres des professions qui en relèvent en
tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune
d'entre elles.
" Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil
peuvent être déférées devant le tribunal
administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite,
par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose
ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat
dans le département prononce la suspension immédiate
du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il
saisit sans délai de sa décision le président
de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil.
Le représentant de l'Etat dans le département entend
l'intéressé au plus tard dans un délai de trois
jours suivant la décision de suspension.
" Le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale saisit le collège concerné si le danger
est lié à une infirmité ou un état pathologique
du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance
dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire
de première instance statue dans le délai de deux mois.
En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est
portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale
ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai
de deux mois. A défaut de décision dans ce délai,
la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département
informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont
dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département
peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il
a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en
informe le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale.
" Les règles de procédure nécessaires à
l'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
" Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale des
affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement
et la gestion du conseil des professions paramédicales.
" Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 50
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 4311-15 est complétée par les mots : " qui enregistre
son diplôme, certificat, titre ou autorisation " ;
2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Pour exercer sa profession à titre libéral,
il doit en outre être inscrit au fichier du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1. " ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots
: " des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26 " sont remplacés
par les mots : " des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3
" et au deuxième alinéa du même article,
les mots : " par décision de la juridiction disciplinaire
prévue aux articles L. 4313-1 et suivants " sont remplacés
par les mots : " par décision du représentant de
l'Etat dans le département " ;
4° A l'article L. 4311-18, les mots : " saisit le tribunal
de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues
à l'article L. 4311-24 " sont remplacés par les
mots : " refuse l'inscription sur la liste " ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots
: " aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 "
sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l'article
L. 4312-1 " ;
6° A l'article L. 4311-24, les mots : " , après avis
de la commission régionale de discipline, " sont supprimés
;
7° A l'article L. 4311-25, les mots : " , et après
avis de la commission régionale de discipline, " sont
supprimés ;
8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4311-26. - L'employeur amené à prendre
une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité
d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice
professionnel expose les patients à un danger grave en informe
sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
" En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière
ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients
à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le
département prononce la suspension immédiate du droit
d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe
sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci
ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le
représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé
au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision
de suspension. " ;
9° Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés
les mots : " Lorsqu'elle est motivée par une infirmité
ou un état pathologique, " ;
10° Le chapitre est complété par un article L.
4311-29 ainsi rédigé :
" Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. "
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-2, les mots : " et inscrites au tableau
de l'ordre des kinésithérapeutes " sont supprimés
;
2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes
ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que
s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle,
qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral,
ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
" Pour exercer leur profession à titre libéral,
les masseurs-kinésithérapeutes doivent en outre être
inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. " ;
3° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L. 4113-5,
L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
" ;
4° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent chapitre. "
;
5° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et
L. 4321-22 sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues ne peuvent
exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent
du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits
sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle,
qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
le pédicure-podologue exerce, à titre libéral,
ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
" Pour exercer leur profession à titre libéral,
les pédicures-podologues doivent en outre être inscrits
au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
" ;
2° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service
de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié
du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
" Pour exercer leur profession à titre libéral,
les orthophonistes doivent en outre être inscrits au fichier
du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. "
VI. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service
de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié
du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
" Pour exercer leur profession à titre libéral,
les orthoptistes doivent en outre être inscrits au fichier du
conseil mentionné à l'article L. 4391-1. "
Article 51
I. - Pour les élections nécessaires à la mise
en place du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont éligibles
les membres de ces professions exerçant à titre libéral
et inscrits sur la liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département de résidence professionnelle.
Ces élections sont organisées par le représentant
de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux
mois après que les présidents de toutes les instances
du conseil auront été élus. Toutefois, celles
de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24
et L. 4311-25 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à
L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de
la santé publique entrent en vigueur dès la publication
de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant
à titre libéral disposent d'un délai de six mois
à compter de la date de la dernière élection
des présidents du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1 du même code pour demander leur inscription au fichier
de ce conseil.
IV (nouveau). - Dans un délai de trois ans à compter
de la date de la dernière élection des présidents
du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement
présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 52
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 145-4, après les mots : " auxiliaires
médicaux ", sont insérés les mots : "
autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code
de la santé publique ".
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section
1, intitulée : " Dispositions générales
relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
" comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une
sous-section 2 ainsi rédigée :
" Sous-section 2
" Dispositions générales relatives
à certaines professions paramédicales
" Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits
intéressant l'exercice de la profession, relevés à
l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à
l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux,
sont soumis en première instance à une section de la
chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée
à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil" et, en appel, à une section de la
chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à
l'article L. 4394-2 du même code, dite "section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
" Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être
prononcées par la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil ou par la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil
sont :
" 1° L'avertissement ;
" 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
" 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans
sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
" 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à
l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes
de sécurité sociale du trop-remboursé, même
s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
" La section des assurances sociales peut assortir les sanctions
prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans
à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis,
dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis,
devient exécutoire sans préjudice de l'application de
la nouvelle sanction.
" Les sanctions prévues au présent article ne
sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article
L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été
prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes,
la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
" Les décisions devenues définitives ont force
exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°,
ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication
par les soins des organismes de sécurité sociale.
" Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1°
et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du
droit de faire partie des instances nationales ou régionales
du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue
au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis,
ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent
la privation de ce droit à titre définitif.
" Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé
depuis une décision définitive d'interdiction permanente
du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel
frappé de cette sanction pourra être relevé de
l'incapacité en résultant par une décision de
la section de la chambre disciplinaire de première instance
qui a prononcé la sanction.
" Lorsque la demande aura été rejetée après
examen au fond, elle ne pourra être représentée
qu'après un nouveau délai de trois années.
" Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux
décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil
ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance ou de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale
du conseil, en donnant des soins à un assuré social
alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser
à l'organisme de sécurité sociale le montant
de toutes les prestations que celui-ci a été amené
à payer audit assuré social du fait des soins que le
professionnel de santé a donnés.
" Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections
des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil
ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par
la voie du recours en cassation. "
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section
1, intitulée : " Organisation des juridictions relatives
aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ",
comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section
2 ainsi rédigée :
" Sous-section 2
" Organisation des juridictions
relatives à certaines professions paramédicales
" Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance du conseil est une
juridiction. Elle est présidée par un membre du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être
nommés dans les mêmes conditions.
" Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits
au fichier du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant
des organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres
du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire
de première instance en son sein.
" La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance siège en formation différente
selon les professions concernées.
" Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale est présidée par un
conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre
de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres
du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant
des organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
" Les assesseurs membres du conseil sont désignés
par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres
et anciens membres de la chambre.
" La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale siège en formation différente selon les professions
concernées.
" Art. L. 145-7-3. - Supprimé
" Art. L. 145-7-4. - Les membres de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou
de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à
raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité
de membres de la chambre disciplinaire. "
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section
1, intitulée : " Procédure relative aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ", comprenant les articles
L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée
:
" Sous-section 2
" Procédure relative à certaines professions paramédicales
" Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1
du code de la santé publique et devant la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
" Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance et
le président de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner
acte des désistements, rejeter une requête ne relevant
manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les
conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste
non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer
sur les requêtes qui ne présentent plus à juger
de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761 du code de justice administrative, la charge des dépens
ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées
à l'article L. 145-5-2. "
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du jour de la proclamation des résultats des
élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique.
Article 52 bis (nouveau)
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur
est réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant
une formation technique à l'ostéopathie ou la chiropraxie
dans une école, un institut ou une université inscrits
sur une liste établie par décret.
S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer
à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon
des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la
présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe
ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation
et d'expérience professionnelle analogues à celles des
titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
Ces conditions sont déterminées par décret.
Article 53
Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11
ainsi rédigé :
" Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires des régimes
obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens
adaptés, une mission générale d'information des
assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès
aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de
connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention,
de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
" Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations
utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement
et les conditions de prise en charge des services et des produits
de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
" Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des
services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services
doivent permettre aux assurés de disposer des informations
nécessaires pour accéder à la prévention
et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier
fournir tous éléments d'information sur les services
assurés par les établissements de santé et sur
la situation des professionnels de santé au regard des dispositions
conventionnelles ou réglementaires les régissant.
" Les différents régimes d'assurance maladie assurent
cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre
en commun, par voie le cas échéant de conventions, les
moyens nécessaires.
" Les organismes qui gèrent un régime obligatoire
pour le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre
d'une convention spécifique, être associés à
la mission prévue par le présent article. "
Article 53 bis (nouveau)
I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les activités de laboratoires d'analyses de biologie
médicale mentionnées ci-dessus sont autorisées
par l'autorité compétente de l'Etat dans le département
; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux
assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale. "
II. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée
:
" Section 12
" Dispositions diverses
" Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux
activités exercées à titre accessoire mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de
la santé publique sont prises en charge par les organismes
d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés
dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent
livre. "
Article 53 ter (nouveau)
Après l'article L. 6147-3 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 6147-3-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 6147-3-1. - Afin de permettre une concertation sur
toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner
les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les
projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en
place, il est créé une instance nationale présidée
par le ministre de la santé, regroupant notamment les représentants
de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires
et des professionnels soignants des centres de santé.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer
aux travaux de cette instance nationale. "
CHAPITRE IV
Prévention et promotion de la santé
Article 54
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code
de la santé publique est complété par un chapitre
VII ainsi rédigé :
" CHAPITRE VII
" Prévention et promotion de la santé
" Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour
but d'améliorer l'état de santé de la population
en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation
des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels
et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque
de maladie.
" La promotion de la santé donne à chacun les
moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.
" La politique de prévention et de promotion de la santé
s'exerce à travers des actions individuelles et collectives,
tendant notamment :
" 1° A réduire les risques éventuels pour
la santé liés à l'environnement, aux transports,
à l'alimentation ou à la consommation de produits et
de services, y compris de santé ;
" 2° A améliorer les conditions de vie et à
réduire les inégalités sociales et territoriales
de santé ;
" 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes
de vaccination et de dépistage des maladies, des handicaps
ou des facteurs de risques ;
" 4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux
et des traitements à visée préventive ;
" 5° A développer des actions d'information et d'éducation
pour la santé, notamment des actions de prévention et
de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et du
sida, d'information à la contraception et à l'interruption
volontaire de grossesse ;
" 6° (nouveau) A développer également des
actions d'éducation thérapeutique.
" Art. L. 1417-2. - Les objectifs et programmes prioritaires
nationaux de prévention et de promotion de la santé
sont fixés par l'Etat, après consultation des caisses
nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale
de santé.
" Les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés
par leur application fixent par arrêté le contenu de
chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant
la qualité des actions mises en oeuvre.
" Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions
de prévention et de leur financement, il est créé
un comité technique national de prévention, présidé
par le ministre de la santé, qui réunit des représentants
des ministères concernés, chargés notamment de
la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement
et de l'équipement, des établissements mentionnés
aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1,
de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et
des personnalités qualifiées.
" Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat
dénommé "Institut national de prévention
et de promotion de la santé", a pour missions :
" - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière
de prévention et de promotion de la santé ;
" - d'assurer le développement de l'éducation
pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique,
sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public
répondant à des normes quantitative et qualitatives
fixées par décret ;
" - de mettre en oeuvre des actions de prévention et
de promotion de la santé visant à réduire les
inégalités sociales de santé et à promouvoir
des environnements, des conditions de vie et des comportements favorables
à la santé.
" Cet établissement est placé sous la tutelle
du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour
le compte de l'Etat, et de ses établissements publics, les
programmes de prévention et de promotion de la santé
prévus par l'article L. 1417-2.
" Pour la réalisation de ses missions, il dispose de
délégations régionales et s'appuie notamment
sur ses correspondants publics et privés participant à
un réseau national de prévention et de promotion de
la santé. Le travail de ces délégations régionales
doit se faire en concertation avec le préfet de région
et la direction régionale de l'action sanitaire et sociale.
" Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'institut :
" 1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé
sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la
prévention et de la promotion de la santé, ouvert au
grand public, aux associations et aux professionnels, et met à
leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques
et méthodologiques d'éducation pour la santé
;
" 2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés,
les critères de qualité pour les actions, les outils
pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique
et d'éducation pour la santé, développe, valide
et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans
ces domaines ;
" 3° Emet un avis à la demande du ministre chargé
de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil
et programme de prévention et de promotion de la santé
;
" 4° Conçoit et produit les différents supports
des programmes nationaux de prévention, d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment
les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes
de communication ;
" 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à
des formations, études, recherches et évaluations en
rapport avec ses missions ;
" 6° Accrédite les organismes de prévention
et de promotion de la santé, publics et privés, qui
en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public
;
" 7° Participe à l'action européenne et internationale
de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux
chargés de développer l'éducation thérapeutique,
l'éducation pour la santé, la prévention et la
promotion de la santé.
" Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un
conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
" Le conseil d'administration comprend, outre son président,
des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes
ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence
de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants
du personnel.
" Le président du conseil d'administration et le directeur
général de l'institut sont nommés par décret
sur proposition du ministre chargé de la santé.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné
par le ministre chargé de la santé après avis
dudit conseil, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'institut. Ses membres sont nommés par arrêté
du ministre chargé de la santé. Son président
siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
" Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les
subventions éventuellement attribuées par l'institut,
l'acceptation et le refus de dons et legs.
" L'institut est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle
d'Etat adaptés à la nature particulière de ses
missions et définis par le présent chapitre.
" Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis
par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires,
des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article
L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers,
en position de détachement ou de mise à disposition.
" Il emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement fixant
les conditions de leur gestion administrative et financière.
" L'établissement peut également faire appel à
des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent
être exercées par des agents occupant par ailleurs à
titre principal une activité professionnelle libérale.
" Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées
notamment :
" 1° Par une subvention de l'Etat ;
" 2° Par une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale. Les modalités de fixation et de révision de
la dotation globale sont prévues par décret en Conseil
d'Etat ;
" 3° Par des subventions de collectivités publiques,
de leurs établissements publics, des organismes d'assurance
maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne
ou des organisations internationales ;
" 4° Par des taxes prévues à son bénéfice
;
" 5° Par des redevances pour services rendus ;
" 6° Par des produits divers, dons et legs ;
" 7° Par des emprunts.
" L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions
prévues par décret.
" Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat et notamment :
" 1° Le régime de l'institut et le contrôle
d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L.
1417-8 ;
" 2° Les règles applicables aux agents contractuels
de l'institut ;
" 3° Les modalités de fixation et de révision
de la dotation des régimes d'assurance maladie. "
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9
du code de la santé publique entreront en vigueur à
la date de publication du décret nommant le directeur général
de l'institut.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité
français d'éducation pour la santé dans l'ensemble
de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble
des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré
à l'institut.
Article 55
I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
" 6° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements
à visée préventive réalisés dans
le cadre des programmes prioritaires de prévention définis
en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de
la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens
de dépistage effectués au titre des programmes prévus
par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents
aux examens prescrits en application de l'ar ticle L. 2121-1 du même
code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. " ;
2° Les 7° et 8° sont abrogés.
II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les mots
: " dans le cadre d'un programme fixé par arrêté
ministériel après avis et proposition de son conseil
d'administration " sont remplacés par les mots : "
dans le cadre d'un programme fixé par la convention prévue
à l'article L. 227-1 du présent code et dans le cadre
des programmes prioritaires nationaux fixés en application
de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique ".
III. - Au 16° de l'article L. 322-3 du même code, les mots
: " dans le cadre des programmes mentionnés au 8°
de l'article L. 321-1 " sont remplacés par les mots :
" dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de
l'article L. 321-1 ".
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur
le 1er janvier 2003.
Article 56
Le cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
" Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage
y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche
individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent être réalisés
que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à
la convention type mentionnée au troisième alinéa.
"
CHAPITRE V
Réseaux
Article 57
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de
la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre
Ier ainsi rédigé :
" CHAPITRE Ier
" Réseaux de santé
" Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé, notamment
les réseaux de soins, ont pour objet de favoriser l'accès
aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité
des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques
à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la
personne tant sur le plan de l'éducation à la santé,
de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent
participer à des actions de santé publique. Ils procèdent
à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité
de leurs services et prestations.
" Ils sont constitués entre les professionnels de santé
libéraux, des établissements de santé, des centres
de santé, des institutions sociales ou médico-sociales
et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi
qu'avec des représentants des usagers.
" Les réseaux de santé qui satisfont à
des critères de qualité ainsi qu'à des conditions
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés
par décret peuvent bénéficier de subventions
de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet
effet chaque année dans la loi de finances, de subventions
des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi
que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance
maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3
du code de la sécurité sociale.
" Art. L. 6321-2 (nouveau). - Régis par loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis
aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs
de santé sont des sociétés de prise en charge
pluridisciplinaire répondant aux critères de la définition
des réseaux de santé tels que définis à
l'article L. 6321-1.
" Les coopératives hospitalières de médecins
et les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer
à des structures de coopération publique et privée,
notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements
d'intérêt économique, des groupements d'intérêt
public ou des associations, ou signer des conventions en vue de mettre
en place une organisation commune au sein de réseaux de santé,
associant des établissements de santé et des professionnels
libéraux.
" Les réseaux coopératifs de santé sont
soumis aux mêmes dispositions que les sociétés
coopératives hospitalières de médecins sauf :
" - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental
des médecins ;
" - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des
services de la société, tel qu'énoncé
à l'article visant les associés coopérateurs.
Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé
devront comporter des règles d'engagement d'activité
claires et adaptées à la spécificité du
réseau concerné et prévoir les modalités
des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement
au respect de ces engagements par un membre. "
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, au 8°
de l'article L. 6143-1, au 6° de l'article L. 6144-1, aux articles
L. 6411-16 et L. 6412-1 et au 6° de l'article L. 6414-14 du même
code, la référence aux réseaux de soins et à
l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence
aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.
Article 57 bis (nouveau)
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code
de la santé publique sont ainsi rédigés :
" Un groupement de coopération sanitaire peut être
constitué par deux ou plusieurs établissements de santé
publics ou privés.
" Le groupement de coopération sanitaire réalise
et gère, pour le compte de ses membres, des équipements
d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques,
tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale,
ou constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention
des professionnels médicaux et non médicaux mis à
la disposition du groupement de coopération sanitaire par les
établissements membres. "
II. - Le même article L. 6133-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Le groupement peut être autorisé par l'agence
régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements
de santé membres, à assurer lui-même les missions
se rapportant aux activités de soins mentionnées à
l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation.
"
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement
par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas un
rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de
la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient
et les modalités spécifiques de financement seront déterminés
par décret en Conseil d'Etat. "
Article 57 ter (nouveau)
Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
" CHAPITRE III
" Les coopératives hospitalières de médecins
" Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sont des sociétés
d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la
médecine en qualité d'établissements de santé
tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants, et
ce, par la mise en commun de l'activité médicale de
ses associés.
" Elles sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération et soumises aux dispositions
du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires
à celui-ci, aux dispositions des articles L. 210-1 à
L. 247-9 du code de commerce.
" Elles sont constituées entre des médecins spécialistes
ou généralistes, régulièrement inscrits
au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins
et d'autres acteurs de santé.
" Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation
prévue par le présent code, disposent de droits égaux
quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue
par chacun d'eux.
" Art. L. 6163-2. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins doivent être inscrites
au tableau du conseil départemental des médecins du
lieu de leur siège social.
" Les actes et documents émanant de la coopérative
et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces
et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination
sociale de la coopérative, précédée ou
suivie des mots "société coopérative hospitalière
de médecins à capital variable" et accompagnée
de la mention de la forme sous laquelle la société est
constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau
du conseil départemental.
" Art. L. 6163-3. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sont des sociétés
à capital variable constituées sous forme de société
à responsabilité limitée, de société
anonyme ou de société par actions simplifiée.
" Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent être associés
d'une société coopérative hospitalière
de médecins :
" 1° En tant qu'associés coopérateurs :
" - des médecins libéraux, personnes physiques,
régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins
;
" - des professionnels de santé libéraux non médecins
contribuant à la réalisation de l'objet de la société
coopérative.
" Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation
qui est faite à chaque associé coopérateur d'apporter
son activité hospitalière à la société
et d'utiliser exclusivement les services de la société
pour une durée déterminée, sauf dérogation
expresse accordée selon une procédure définie
par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part
du capital en fonction de cette activité, chaque coopérateur
ayant ainsi la double qualité d'associé et d'usager
;
" 2° En tant qu'associés non coopérateurs
:
" - des salariés de la société coopérative,
de ses filiales et des organismes coopératifs de santé
auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale
;
" - des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé,
à caractère professionnel ou interprofessionnel contribuant
à la réalisation de l'objet de la société
coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
" Les associés coopérateurs non médecins
et les associés non coopérateurs ne peuvent détenir
ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non
coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des
droits de vote. En outre, aucun associé non coopérateur
ne peut disposer ou représenter de plus de 10 % des voix.
" Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées
sous réserve des dispositions statutaires permettant d'assurer
le respect des dispositions du présent article.
" Art. L. 6163-5. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers
non associés à bénéficier de leurs services
ou à participer à la réalisation des opérations
entrant dans leur objet. Cette faculté doit être mentionnée
dans les statuts.
" Ce choix de tiers non associés s'effectuera à
titre complémentaire et dans l'intérêt économique
de la coopérative et de ses associés.
" Les opérations réalisées avec des tiers
non associés font l'objet d'une comptabilité séparée.
Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total annuel
de la coopérative. Si les comptes font apparaître un
dépassement de cette proportion, la société dispose
d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
" Art. L. 6163-6. - Le capital social des sociétés
coopératives hospitalières ayant des associés
non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant
les parts des associés coopérateurs et celles des associés
non coopérateurs.
" Le capital des sociétés coopératives
hospitalières de médecins est représenté
par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme
et ne peut être inférieure à un montant fixé
par décret.
" Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré,
sauf disposition expresse des statuts, dans le cadre fixé par
le présent chapitre, et qui ne pourra s'appliquer qu'aux associés
non coopérateurs.
" Dans les statuts, les règles relatives à la
détermination des parts sociales que doivent souscrire les
associés coopérateurs sont fixées en proportion
de leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par
la coopérative en rémunération de leurs apports.
Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige la société
coopérative au remboursement des parts sociales à leur
valeur nominale éventuellement réévaluée
dans la limite fixée à l'article 18 de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle
qui ne peut être modifiée qu'après cinq ans de
mise en oeuvre.
" Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration ou le directoire
nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié
assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d'administration
ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi
qu'aux assemblées générales. Il a autorité
sur les personnels salariés. Il représente le conseil
d'administration ou le directoire vis-à-vis des tiers, dans
la limite des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres
pouvoirs sont précisés dans les statuts.
" Art. L. 6163-8. - Les établissements de santé
privés constitués sous forme de coopératives
hospitalières de médecins établissent un projet
d'établissement tel que défini à l'article L.
6143-2.
" Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement
intérieur de la société coopérative hospitalière.
" Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine par les
associés coopérateurs constitue leur apport à
la société coopérative de médecins qu'ils
forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement
de cette activité médicale, les versements sont effectués
à la société coopérative de médecins
sur un compte nominatif ouvert à cet effet.
" L'assemblée générale fixe les règles
de détermination des honoraires payés et les modalités
de versement, par ladite société, aux coopérateurs
en prix de leurs apports, seuls les associés coopérateurs
ayant droit de vote.
" Ces règles sont communiquées à l'agence
régionale de l'hospitalisation et au conseil départemental
des médecins.
" Les honoraires ainsi déterminés le sont à
titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'à la
clôture des comptes, après imputation des résultats
de l'exercice.
" Art. L. 6163-10. - La décision régulièrement
prise par toute société, quelle qu'en soit la forme,
ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier
ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre
n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
" En cas de transformation d'un établissement de santé
exploité sous forme de société commerciale, la
décision de transformation est subordonnée au respect
de deux conditions :
" - que le montant de la situation nette soit au moins égal
au montant du capital social ;
" - que l'intégralité des réserves légales
ou conventionnelles ait été incorporée au capital
préalablement à la transformation. "
Article 57 quater (nouveau)
Dans le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique, il est inséré,
après l'article L. 6321-2, un article L. 6321-3 ainsi rédigé
:
" Art. L. 6321-3. - La prise en charge psychologique des enfants
et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des
risques de suicide, peut être assurée dans le cadre de
réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1.
Les prises en charge psychothérapeutiques assurées par
des psychologues, à la demande de professionnels de santé,
sont rémunérées sur une base forfaitaire. "
Article 57 quinquies (nouveau)
I. - En vue de renforcer les dispositifs de santé publique
relatifs à la prévention, au dépistage et au
traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé
des femmes ou sexuellement transmissibles, à la contraception
et à l'interruption volontaire de grossesse, au suivi et au
traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité,
il est créé un diplôme d'études spécialisées
de gynécologie médicale dont les conditions de formation
pratique et théorique sont fixées par arrêté
signé par le ministre de la santé et le ministre en
charge de l'enseignement supérieur.
II. - Tout assuré peut consulter librement un gynécologue
médical de son choix ; le coût des consultations et des
soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie dans
les conditions prévues par les dispositions conventionnelles
ou réglementaires.
Article 57 sexies (nouveau)
Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière peut être constitué
entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit
privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée,
des activités d'assistance technique ou de coopération
internationale dans les domaines de la santé et de la protection
sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ce groupement
d'intérêt public.
Article 57 septies (nouveau)
Dans un délai de trois mois après la publication de
la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens
des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient
être classés en catégorie B active de la fonction
publique hospitalière.
TITRE III
RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 58
Le livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est complété par un titre IV ainsi rédigé
:
" TITRE IV
" RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
" CHAPITRE Ier
" Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès
" Section 1
" Tests génétiques
" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent
une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent
poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques avant
que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de
celui-ci.
" Toute infraction aux dispositions du présent article
est punie d'un an d'emprisonnement et de 20000 ? d'amende.
" Section 2
" Risques aggravés
" Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance
des personnes exposées à un risque aggravé du
fait de leur état de santé ou de leur handicap détermine
les modalités particulières d'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à
la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état
de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut
se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale,
à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés
au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement
à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa
conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que
les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies
par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou handicapées,
les organismes représentant les entreprises régies par
le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des
signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.
Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie
et de la santé.
" CHAPITRE II
" Risques sanitaires résultant du fonctionnement
du système de santé
" Section 1
" Principes généraux
" Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur responsabilité
est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième
partie du présent code, ainsi que tout établissement,
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des
actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins
ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute
ou de manquement quels que soient, selon l'appréciation du
juge compétent, la nature ou le mode d'établissement
de cette faute ou de ce manquement, prouvé ou présumé.
" II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel,
d'un établissement de santé ou d'un producteur de produits
n'est pas engagée, un accident médical, une affection
iatrogène ouvre droit à la réparation des préjudices
du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils
sont directement imputables à des actes de prévention,
de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences
anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci et présentant le caractère
de gravité prévu aux deux premiers alinéas de
l'article L. 1142-8.
" Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant
à titre libéral, les établissements de santé,
services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic
ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs
de produits de santé mentionnés à l'article L.
5311-1 à l'exclusion des 11°, 14° et 15°, utilisés
à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire
une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité
civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes
à la personne, survenant dans le cadre de cette activité
de prévention, de diagnostic ou de soins.
" Le crédit-bailleur de produits de santé ou le
loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa précédent.
" Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section
ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale,
dont la responsabilité peut être engagée conformément
aux deux premiers alinéas de l'article L. 1127-7 et qui est
soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième
alinéa du même article.
" Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de
la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits
en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7,
avoir accès aux commissions régionales mentionnées
aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Dans le cas des recherches
biomédicales avec bénéfice direct mentionnées
au deuxième alinéa du même article, lorsque la
responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes
peuvent être indemnisées par l'office institué
à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions
du II de l'article L. 1142-1.
" Section 2
" Procédure de règlement en cas d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
" Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou s'estimant victime
d'un dommage imputable à une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est
décédée, ou, le cas échéant, son
représentant légal, doit être informée
par le professionnel, l'établissement de santé, les
services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances
et les causes de cet accident.
" Cette information lui est délivrée au plus tard
dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa
demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne
peut se faire assister par un médecin ou une autre personne
de son choix.
" Art. L. 1142-5. - Dans chaque région, une commission
régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée
de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux
accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux
infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers
et professionnels de santé, établissements de santé,
services de santé ou organismes ou producteurs de produits
de santé, mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
" La commission siège en formation de règlement
amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
" Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales de conciliation
et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales sont présidées par un
magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire,
en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants
des personnes malades et des usagers du système de santé,
des professionnels de santé et des responsables d'établissements
et services de santé, ainsi que des membres représentant
l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises
d'assurance.
" La composition des commissions régionales et leurs
règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance
et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie
devant ces commissions sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
" Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés
par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci
leur apporte également un soutien technique et administratif,
notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
" Les membres des commissions et les personnes qui ont à
connaître des documents et informations détenus par celles-ci
sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut être
saisie par toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic
ou de soins, ou par ses ayants droit si la personne est décédée
ou, le cas échéant, par son représentant légal.
" La saisine de la commission suspend les délais de prescription
et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue
par le présent chapitre. La personne informe respectivement
la commission des procédures juridictionnelles en cours et
le juge de la saisine de la commission régionale.
" Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis présentent
un caractère de gravité, fixé par décret
en Conseil d'Etat, apprécié au regard de la perte de
capacités fonctionnelles mesurée en tenant compte du
taux d'incapacité permanente, ou du taux et de la durée
de l'incapacité temporaire, la commission émet un avis
sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des
dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
" Le caractère de gravité mentionné à
l'alinéa précédent est également apprécié
au regard des conséquences sur la vie privée et professionnelle
pour la personne concernée lorsque celles-ci sont d'une exceptionnelle
gravité.
" La commission saisit l'autorité compétente si
elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à
des poursuites disciplinaires.
" Art. L. 1142-9. - Lorsqu'une personne saisit la commission
régionale parce qu'elle estime que le dommage subi par elle
présente le caractère de gravité prévu
aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8, elle indique
sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de
sécurité sociale auxquelles elle est affiliée
pour les divers risques. Elle indique également à la
commission les prestations reçues ou à recevoir des
autres tiers payeurs, du chef du même dommage.
" Avant d'émettre son avis, la commission peut diligenter
une expertise si elle l'estime nécessaire, dans les conditions
prévues à l'article L. 1142-12, et peut obtenir la communication
de tout document, y compris d'ordre médical.
" Chaque partie concernée reçoit, outre copie
des demandes de documents formulées par la commission, tous
les documents communiqués à cette dernière.
" L'avis de la commission est émis dans un délai
de six mois à compter de sa saisine. Cet avis ainsi que le
rapport d'expertise sont transmis à la personne qui l'a saisie,
à toutes les personnes intéressées par le litige
ainsi qu'à l'office institué à l'article L. 1142-22.
" L'avis ne peut être contesté qu'à l'occasion
de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente
par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles
L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
" Art. L. 1142-10. - Une commission nationale des accidents
médicaux, placée auprès des ministres chargés
de la justice et de la santé, composée de professionnels
de santé, de représentants d'usagers et de personnes
qualifiées et dont le président est désigné
par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé,
prononce l'inscription des experts sur une liste nationale d'experts
en accidents médicaux après avoir procédé
à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée
d'assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité
médicale, dans des conditions définies par décret.
" Elle est également chargée d'établir
des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à
une application homogène du présent chapitre par les
commissions régionales instituées à l'article
L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre
d'un rapport remis chaque année au Gouvernement et au Parlement.
" La composition et les règles de fonctionnement de la
commission nationale des accidents médicaux sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 1142-11. - Les médecins experts figurant depuis
au moins trois ans sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
peuvent demander à être inscrits sur la liste des experts
en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification
dont les modalités, comportant notamment une évaluation
des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq
ans et peut être renouvelée une fois. Le renouvellement
est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances
et pratiques professionnelles.
" La liste nationale actualisée est adressée chaque
année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives
d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la
Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance.
Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes
des juridictions.
" Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts
en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur
qualité que sous la dénomination d'"expert agréé
par la commission nationale des accidents médicaux", et
pendant le temps où elles figurent sur la liste.
" La commission nationale des accidents médicaux peut,
sur demande ou après avis d'une commission régionale
de conciliation, radier de la liste un expert en cas de manquement
caractérisé à ses obligations, de faits contraires
à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus
en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation
ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé,
qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé
à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une
des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498
du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit
sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Un expert peut également être radié à sa
demande.
" Art. L. 1142-12. - Lorsque la commission régionale
recourt à une expertise, elle désigne à cette
fin un collège d'experts choisis sur la liste nationale d'experts
en accidents médicaux en s'assurant que ces experts remplissent
toutes les conditions propres à garantir leur indépendance
vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois,
lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi
sur la même liste.
" Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut
en outre nommer en qualité de membre du collège d'experts
un spécialiste figurant sur une des listes instituées
par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée
ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces
listes.
" La commission régionale fixe la mission du collège
d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine
le délai dans lequel le rapport doit être déposé.
Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
" Elle informe sans délai l'office national d'indemnisation
institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
" Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou
l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties
et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui
être opposé le secret médical ou professionnel,
s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements,
de services de santé ou d'autres organismes visés à
l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître
ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions
et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
" Les opérations d'expertise se déroulent en présence
des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières
peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le
collège d'experts ou l'expert prend en considération
les observations des parties et joint, sur leur demande, à
son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative
de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
" L'office d'indemnisation prend en charge le coût des
missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu
aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. "
" Section 3
" Indemnisation des victimes
" Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission régionale de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime
qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8
engage la responsabilité d'un professionnel de santé,
d'un établissement de santé, d'un service de santé
ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou
d'un producteur d'un produit de santé mentionné à
l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité
civile ou administrative de la personne considérée comme
responsable par la commission adresse à la victime, dans un
délai de quatre mois suivant la réception de l'avis,
une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale
des préjudices subis.
" En cas de décès de la victime, l'offre est faite,
le cas échéant, à ses ayants droit.
" Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant
à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice
ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à
la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration
de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation,
et plus généralement des indemnités de toute
nature reçues ou à recevoir d'autre débiteurs
du chef du même préjudice.
" L'offre d'indemnisation prévue à l'alinéa
précédent a un caractère provisionnel si l'assureur
n'a pas été informé de la consolidation de l'état
de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
" L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu
de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci
a supportés.
" L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au
sens de l'article 2044 du code civil.
" Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois
à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation
de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère
provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes
non versées produisent de plein droit intérêt
au double du taux légal à compter de l'expiration de
ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant,
du jugement devenu définitif.
" Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime
que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne
qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le
tiers responsable, soit contre l'office national d'indemnisation si
les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
" Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse
l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement
insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office
une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité
allouée.
" Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
" Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus explicite
de la part de l'assureur de faire une offre ou lorsque le responsable
des dommages n'est pas assuré, l'office institué à
l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
" Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives
notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités,
s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
" L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens
de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée
à la connaissance du responsable et, le cas échéant,
de son assureur.
" L'office est subrogé, à concurrence des sommes
versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable
du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut
en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
" En cas de silence ou de refus de la part de l'assureur de
faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas
assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne,
le cas échéant, l'assureur ou le responsable à
verser à l'office national d'indemnisation une somme au plus
égale à 30 % de l'indemnité allouée par
le juge.
" Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit,
en application du présent article, cette transaction est opposable
à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable
des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge
le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités
allouées à la victime lui reste acquis.
" Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé
la commission régionale des prestations reçues ou à
recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité
sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à
concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur,
ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre
du même chef de préjudice et dans les limites prévues
à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.
Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter
de la demande de versement des prestations.
" Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale
estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article
L. 1142-1, l'office adresse à la victime, dans un délai
de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation
visant à la réparation intégrale des préjudices
dont elle justifie.
" Si la victime décède sans avoir pu entamer une
procédure d'indemnisation ou si elle décède au
cours de celle-ci, ses ayants droit peuvent demander indemnisation
dans les mêmes conditions que leur auteur.
" L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue,
le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque
chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités
qui reviennent à la victime, déduction faite des prestations
énumérées à l'article 29 de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 précitée et plus généralement
des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir
d'autre débiteurs du chef du même préjudice.
" L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a
pas été informé de la consolidation de l'état
de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'office a été informé de cette consolidation.
" L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens
de l'article 2044 du code civil.
" Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois
à compter de la réception par l'office de l'acceptation
par la victime de son offre, que cette offre ait un caractère
provisionnel ou définitif.
" Si l'office, qui a transigé avec la victime, estime
que la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement,
service ou organisme, ou d'un producteur de produits mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 1142-14, est engagée,
il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
" Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident
médical n'est que pour partie la conséquence d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité
d'un professionnel de santé ou d'un établissement, elle
détermine la part de préjudice imputable à la
responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre
de l'office.
" Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures
juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement
en cours. Si une action en justice est intentée, la victime
informe le juge de la saisine de l'office.
" Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit, disposent
du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui
a été présentée ou si elle n'a pas accepté
l'offre qui lui a été faite.
" L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction
compétente selon la nature du fait générateur
du dommage.
" Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente,
saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement
de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables
au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé
en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il
devient défendeur en la procédure.
" Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales est un établissement public à caractère
administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation
au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies
au II de l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des
dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical,
d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi
que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant,
en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
" L'office est administré par un conseil d'administration
dont la composition est fixée par un décret en Conseil
d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié
des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités
qualifiées ainsi que des représentants des usagers,
des professionnels et établissements de santé, des organismes
d'assurance maladie et du personnel de l'office.
" Le président du conseil d'administration et le directeur
sont nommés par décret.
" Les agents de l'office sont régis par les dispositions
des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
" Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office
ainsi que les personnes ayant à connaître des informations
détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
" Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable défini
par décret.
" Les charges de l'office sont constituées par :
" 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales
en application des dispositions du présent chapitre ;
" 2° Les frais de gestion administrative de l'office et
des commissions régionales ;
" 3° Les frais des expertises diligentées par les
commissions régionales.
" Les recettes de l'office sont constituées par :
" 1° Une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale et dont les modalités de fixation et de révision
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
;
" 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise
prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
" 3° Le produit des pénalités prévues
aux mêmes articles ;
" 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés
aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
" Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en
application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec
celles accordées, le cas échéant, en application
des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.
" Section 4
" Dispositions pénales
" Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation d'assurance
prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 ? d'amende.
" Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée
au présent article encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction
est portée à la connaissance du représentant
de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance
maladie.
" Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
prévue à l'article L. 1142-25.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39
du code pénal. L'interdiction prononcée à ce
titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction
est portée à la connaissance du représentant
de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance
maladie.
" Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas
inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue
aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination
mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance
de nature à causer dans l'esprit du public une méprise
avec cette même dénomination, est puni des peines prévues
à l'article 433-17 du code pénal.
" CHAPITRE III
" Dispositions communes
" Art. L. 1142-28. - Les modalités d'application du présent
titre sont déterminées, sauf dispositions contraires,
par décret en Conseil d'Etat. "
Article 58 bis (nouveau)
Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété
par un chapitre III ainsi rédigé :
" CHAPITRE III
" Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès
" Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre
les risques d'invalidité ou de décès est garanti
dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à
L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits
:
" ``Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent
une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent
poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques avant
que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de
celui-ci.
" ``Toute infraction aux dispositions du présent article
est punie d'un an d'emprisonnement et de 20 000 ? d'amende.
" ``Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance
des personnes exposées à un risque aggravé du
fait de leur état de santé ou de leur handicap détermine
les modalités particulières d'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à
la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
" ``Toute personne présentant, du fait de son état
de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut
se prévaloir des dispositions de la convention.
" ``Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription
des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention
fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
qui donne un avis sur sa conformité à la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
" ``A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que
les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale sont définies
par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
" ``Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou handicapées,
les organismes représentant les entreprises régies par
le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.
" ``Un comité de suivi veille à l'application
du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants
des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs
compétences. Le comité est présidé par
une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés
de l'économie et de la santé.'' "
Article 58 ter (nouveau)
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité
des professionnels de santé ou des établissements de
santé publics ou privés à l'occasion d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par
dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Article 59
Le livre II du code des assurances est complété par
un titre V ainsi rédigé :
" TITRE V
" L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE MÉDICALE
" CHAPITRE Ier
" L'obligation de s'assurer
" Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L.
1142-2 du code de la santé publique, ci-après reproduit
:
" ``Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant
à titre libéral, les établissements de santé,
services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic
ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs
de produits de santé mentionnés à l'article L.
5311-1, à l'exclusion des 11°, 14° et 15°, utilisés
à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire
une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité
civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes
à la personne, survenant dans le cadre de cette activité
de prévention, de diagnostic ou de soins.
" ``Le crédit-bailleur de produits de santé ou
le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus
à l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa
précédent.''
" CHAPITRE II
" L'obligation d'assurer. - Le bureau central de tarification
" Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie à l'obligation
d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de
la santé publique qui, ayant sollicité la souscription
d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en
France les risques de responsabilité civile mentionnée
au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un
bureau central de tarification dont les conditions de constitution
et les règles de fonctionnement sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
" Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif
de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance
intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a
été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant
d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
" Est nulle toute clause des traités de réassurance
tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance
en raison de la tarification adoptée par le bureau central
de tarification.
" Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'assurance qui maintient
son refus de garantir le risque dont la prime a été
fixée par le bureau central de tarification institué
à l'article L. 252-1 est considérée comme ne
fonctionnant plus conformément à la réglementation
en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments
prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9,
soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8
et L. 363-4. "
Article 60
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique issues de l'article 58, à
l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section
4 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections
iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisées au plus tôt six mois avant la publication
de la présente loi. Cet article est applicable aux instances
en cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent
aux contrats en cours à cette même date.
Article 61
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une
contamination par le virus de l'hépatite C antérieure
à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, le demandeur apporte des éléments qui laissent
supposer que cette contamination a pour origine une transfusion de
produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés
du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou
cette injection n'est pas à l'origine de la contamination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.
Article 62
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Cette réparation est versée pour le compte de
l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué
à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies
par une convention conclue avec l'Etat. " ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. "
Article 63
Pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, la commission nationale des
accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification
particulière en matière d'accidents médicaux,
des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées
par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes
obligations d'indépendance et d'impartialité que les
experts inscrits sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue du délai de trois ans susmentionné, ces experts
sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux
s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE Ier
Départements d'outre-mer
Article 64
Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10,
L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé
publique sont abrogés.
Article 65
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par
les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés
:
" Art. L. 4124-12. - Les médecins de la Réunion
sont soumis à la compétence du conseil régional
des médecins de la région Ile-de-France.
" Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis
à la compétence du conseil régional des chirurgiens-dentistes
de la région Ile-de-France.
" Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à
la compétence du conseil interrégional des sages-femmes
de la région Ile-de-France.
" Les membres du conseil départemental des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Réunion
participent à l'élection des délégués
des conseils départementaux de Paris au conseil régional
ou interrégional de la région Ile-de-France.
" Art. L. 4124-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à
la compétence d'un conseil interrégional des médecins
et d'un conseil interrégional des chirurgiens-dentistes des
Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de
fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques
à celles des conseils régionaux de métropole.
" Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
sont soumises à la compétence du conseil interrégional
des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent
à l'élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil interrégional de
la région Ile-de-France. "
Article 65 bis (nouveau)
Le 2° de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Quatre membres supplémentaires représentant
respectivement la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
" ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " ces deux
membres titulaires " sont remplacés par les mots : "
ces quatre membre titulaires ".
Article 66
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété
par les articles L. 4393-4 et L. 4393-5 ainsi rédigés
:
" Art. L. 4393-4. - Les instances du conseil mentionné
au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées
dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre
de praticiens de chacune des professions représentées
remplissant les conditions d'éligibilité prévues
à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif
minimal prévu pour les représentants de ces professions,
titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle
régionale.
" Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle,
des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire
de première instance de la région Ile-de-France.
" Art. L. 4393-5. - Le représentant de l'Etat de chacune
des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que
des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne
conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent,
avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle
régionale intéressant les départements d'outre-mer.
"
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par un article
L. 4396-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 4396-3. - Le représentant de l'Etat dans chaque
région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au fichier
du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région
et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois
par an et la tient à la disposition du public. "
CHAPITRE II
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 67
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par
un article L. 4124-14 ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-14. - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence du conseil régional
et de la chambre de discipline de première instance du conseil
des médecins de la région Basse-Normandie.
" Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
soumis à la compétence du conseil régional et
de la chambre de discipline de première instance du conseil
des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
" Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises
à la compétence du conseil interrégional et de
la chambre de discipline de première instance du conseil des
sages-femmes de la région Basse-Normandie.
" Jusqu'à la constitution d'un conseil des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon,
un praticien y exerçant, désigné par la délégation
prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les
médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée
y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et
les sages-femmes, participent à l'élection des délégués
des conseils départementaux du Calvados au conseil régional
ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline
de première instance de Basse-Normandie de chacune de ces trois
professions.
" La fonction de représentation prévue à
l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'archipel.
En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation
de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15,
par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés
par le préfet de la collectivité territoriale après
avis du conseil national des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
"
Article 68
A l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, après
les mots : " et des conseils régionaux de la formation
médicale continue, ", sont insérés les mots
: " ainsi que le conseil régional compétent pour
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ".
Article 69
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété
par les articles L. 4393-6 à L. 4393-8 ainsi rédigés
:
" Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil des professions
paramédicales mentionnées au chapitre Ier du présent
titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de
chacune des professions représentées remplissant les
conditions d'éligibilité prévues à l'article
L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu
pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants,
au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
" Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle,
des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire
de première instance de la région Ile-de-France.
" Art. L. 4393-7. - Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
représentant ainsi que des représentants des usagers
de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions
de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances
de l'assemblée professionnelle régionale intéressant
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Art. L. 4393-8. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par les articles
L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
" Art. L. 4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un
droit permanent d'accès au fichier du conseil concernant les
professionnels exerçant dans la collectivité territoriale
et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois
par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition
du public.
" Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. "
Article 70
Dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension
et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré
un article 8-3 ainsi rédigé :
" Art. 8-3. - L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité
sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve
des adaptations suivantes : les mots : ``Les caisses d'assurance maladie
assurent'' sont remplacés par les mots : ``La caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon assure'', et les mots : ``Les
caisses peuvent'' sont remplacés par les mots : ``La caisse
peut''. "
Article 71
L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles est
complété par les mots : " et notamment celles relatives
au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
".
Article 72
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complétée
par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :
" Art. L. 1142-13. - Pour leur application à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues
par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées
par la commission régionale de Basse-Normandie. "
Article 73
La loi n° 71-948 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
est complétée par un article 8 ainsi rédigé
:
" Art. 8. - La présente loi est applicable dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à
cette collectivité, les attributions dévolues à
la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur
d'appel. "
CHAPITRE III
Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie
Article 74
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, et dans un délai de douze mois à compter
de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte,
dans les territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres
australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent
les compétences de l'Etat, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires
à :
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente
loi ;
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé
publique intéressant les conseils des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens ;
3° La création de sections des assurances sociales des
chambres de discipline des conseils des médecins, des chirurgiens-dentistes,
des sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de l'expiration du délai mentionné au I.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 4 octobre 2001.
Le Président,
Signé : RAYMOND FORNI.
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