NOR: SANH0223583D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 du Conseil concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée
par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,
notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par
les établissements publics de santé, les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier
et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif
à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 23
avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux
médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes
recrutés par les établissements publics de santé,
les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier et l'Etablissement français
du sang. "
Article 2
Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du même décret
sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : "
et pharmaciens " sont remplacés par les mots : "
, pharmaciens et chirurgiens-dentistes " ;
II. - A l'article 2, les mots : " ou pharmaceutiques "
sont remplacés par les mots : " , pharmaceutiques
ou odontologiques " ;
III. - A l'article 3, les mots : " et pharmaciens "
sont remplacés par les mots : " , pharmaciens et chirurgiens-dentistes
" ;
IV. - A l'article 4, les mots : " et pharmaciens "
sont remplacés par les mots : " , pharmaciens et chirurgiens-dentistes
" ;
V. - A l'article 5, les mots : " et pharmaciens " sont
remplacés par les mots : " , pharmaciens et chirurgiens-dentistes
" ;
VI. - Au 3° de l'article 6, les mots : " ou des pharmaciens
" sont remplacés par les mots : " , pharmaciens
ou des chirurgiens-dentistes " ;
VII. - A l'article 7, les mots : " et pharmaciens "
sont remplacés par les mots : " , pharmaciens et chirurgiens-dentistes
".
Article 3
L'article 11 du même décret est remplacé par
les dispositions suivantes :
" Art. 11. - I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés
à temps plein consacrent la totalité de leur activité
à l'établissement public de santé employeur,
sous réserve des dispositions de l'article 12. Leur service
hebdomadaire est fixé à dix demi-journées,
sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit
heures par semaine, cette durée étant calculée
en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsque ce service
est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour
deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
est, par dérogation au premier alinéa, calculée
en heures, et ne peut dépasser quarante-huit heures en
moyenne sur une période de quatre mois.
Sous réserve des dispositions du IV du présent
article, les praticiens adjoints contractuels peuvent accomplir,
sur la base du volontariat, un temps de travail additionnel par
rapport à leurs obligations de service hebdomadaire et
donnant lieu soit à récupération, soit à
indemnisation dans les conditions prévues aux articles
23 et 26 du présent décret.
II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à
temps partiel sur certains postes où l'activité
hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire
qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
ne peut excéder une durée horaire définie,
sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations
de service du praticien et calculée en moyenne sur une
période de quatre mois.
Les praticiens adjoints contractuels recrutés à
temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions
de contractuel à temps partiel dans les établissements
mentionnés aux articles 3 et 8 du présent décret.
Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement
aux deux établissements ne peut excéder dix.
Le contrat fixe les obligations hebdomadaires de service du praticien.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique et
odontologique, établie en fonction des caractéristiques
propres aux différents services ou départements,
est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition
du chef de service ou de département.
III. - Les praticiens adjoints contractuels participent à
la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique
conjointement avec les autres praticiens de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer
le travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service
;
b) Dans les autres services et départements, assurer le
travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre,
ils participent à la continuité des soins et à
la permanence pharmaceutique organisée soit sur place,
soit en astreinte à domicile.
Pour ces dernières, seuls les soins dispensés dans
le cadre du déplacement en astreinte entrent dans le calcul
du temps de travail effectif.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur
de l'établissement, après avis motivé de
la commission médicale d'établissement, peut décider
qu'ils cessent de participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi
après-midi et le dimanche et les jours fériés
pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue
de cette période de trois mois, le praticien n'est pas
autorisé à participer à nouveau à
la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique,
sa situation doit être examinée dans le cadre des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article
31 ou au chapitre XI du présent décret.
IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie
d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
il peut accomplir une durée de travail continue maximale
de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie,
immédiatement à l'issue de cette période,
d'un repos d'une durée équivalente. "
Article 4
Au 5° de l'article 17 du même décret, les mots
: " ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes.
" sont remplacés par les mots : " , notamment
celles qui découlent du III de l'article 11. ".
Article 5
L'article 23 du même décret est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : " le nombre de demi-journées
de service hebdomadaire " sont remplacés par les mots
: " la durée des obligations de service hebdomadaires
".
II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes
:
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant
au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés ; "
III. - Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés
:
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps
de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà
de ses obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et
aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas
précédents sont versées lorsque, selon le
choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités
mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent
article sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget, de la sécurité sociale
et de la santé. "
IV. - Le 3° devient le 5°.
Article 6
L'article 26 du même décret est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : " un congé
annuel rémunéré, déterminé
dans les mêmes conditions que celui qui est accordé
aux praticiens hospitaliers en application du 1° de l'article
35 du décret du 24 février 1984 susvisé "
sont remplacés par les mots : " des congés
et jours de récupération rémunérés,
déterminés dans les mêmes conditions que ceux
qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application
des 1°, 2° et 3° de l'article 35 du décret
du 24 février 1984 susvisé. Lorsqu'ils exercent
leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient
de congés définis conformément aux dispositions
de l'article 44 de ce décret. "
II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés
:
" Le directeur d'établissement arrête le tableau
des congés et jours de récupération susmentionnés
après avis du chef de service ou de département.
Le praticien peut verser au compte épargne-temps, prévu
par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé, les jours mentionnés au 3°
de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
"
Article 7
I. - L'intitulé du chapitre XII du même décret
est complété par les mots suivants : " et dans
l'établissement public de santé de Mayotte ".
II. - Au premier alinéa de l'article 57-2 du même
décret, après les mots : " département
d'outre-mer ", sont ajoutés les mots : " et dans
l'établissement public de santé de Mayotte ".
III. - Au b du même article, après les mots : "
centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon ",
sont ajoutés les mots : " et de l'établissement
public de santé de Mayotte ".
Article 8
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret
prennent effet au 1er janvier 2003.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.