Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité
et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4133-1
à L.4133-8, L.6155-1 à L.6155-5 issu de l'article 59
de la loi de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé
;
Vu le code du travail, notamment l'article L.920-4 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle
financier des offices et établissements publics autonomes de
l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié
relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère
administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais de déplacement
des personnels civils à l'intérieur des départements
d'outre-mer, entre la métropole et ces départements
et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un
autre.
Vu le décret n° 94-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié
relatif aux régies de recttes et aux régies d'avances
des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des
établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. Le chapitre III du titre III du livre
Ier de la quatrième partie (réglementaire) du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
" Chapitre III
Formation médicale continue
Section I
Conseil national de la formation médicale continue des médecins
libéraux
et conseil national de la formation médicale continue des médecins
salariés non hospitaliers
Sous-section I : Attributions des conseils
Art.R. 4133-1 - Le conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le conseil national
de la formation médicale continue des médecins salariés
non hospitaliers accomplissent les missions définies à
l'article L. 4133-2 selon les modalités suivantes :
1°) chacun en ce qui le concerne, ils définissent pour
cinq ans les orientations nationales de la formation médicale
continue, sur la base, le cas échéant, des analyses
et propositions de la conférence nationale de santé.
Avant publication, les orientations nationales sont transmises pour
avis au comité de coordination de la formation médicale
continue prévu à l'article L.4133-3 . Elles sont communiquées
aux conseils régionaux de formation médicale continue
des médecins libéraux et des médecins salariés
non hospitaliers ainsi qu'au conseil d'administration du fonds national
de la formation médicale continue, mentionnés aux articles
L.4133-4 et L.4133-6.
Au cours de la période quinquennale susmentionnée,
les conseils nationaux peuvent, après avis du comité
de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement
fixées pour prendre en compte de nouveaux besoins de formation
ou pour répondre à des besoins de santé publique
;
2°) ils agréent pour cinq ans les organismes de formation
médicale continue qui en font la demande sur la base d'un cahier
des charges, qu'ils élaborent et qui prend en compte les critères
suivants :
- qualité scientifique et pédagogique des programmes
proposés,
- transparence des financements,
- engagement relatif à l'absence de publicité pour un
produit de santé,
- prise en compte des orientations nationales définies au 1°
;
3°) après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, ils agréent pour cinq
ans les organismes aptes à effectuer les procédures
d'évaluation des connaissances mentionnées à
l'article L.4133-2 et qui en font la demande. L'agrément est
délivré dans le respect des critères suivants
:
- transparence des financements,
- engagement relatif à l'absence de publicité pour un
produit de santé
Les agréments visés au 2° et 3° sont renouvelables,
à la demande des organismes, dans les conditions mentionnées
ci-dessus. Le renouvellement de ces agréments est subordonné
à la transmission annuelle au conseil national compétent
d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de
l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique
notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre d'heures
dispensées au titre de la formation médicale continue,
en fonction de leur nature, de leur niveau, de leur durée et
des domaines concernés.
Les agréments visés au 2° et 3° peuvent être
retirés ou suspendus par l'autorité compétente
lorsque l'organisme agréé cesse de satisfaire aux conditions
prévues par le présent article ou n'a pas transmis le
bilan mentionné ci-dessus.
Les conseils nationaux, chacun en ce qui le concerne, transmettent
la liste des organismes de formation agréés et de leurs
programmes de formation, ainsi que la liste des organismes agréés
pour effectuer les procédures d'évaluation des connaissances
aux conseils régionaux mentionnés à l'article
L 4133-4, au comité de coordination et au fonds national de
la formation médicale continue ;
4° ) Sur la base des rapports des conseils régionaux,
les conseils nationaux évaluent le respect des orientations
nationales qu'ils définissent. En outre, ils évaluent
la capacité des actions de formation à entretenir et
perfectionner les connaissances et à promouvoir des pratiques
susceptibles d'améliorer la prise en compte des droits des
malades, l'état de santé de la population et de réduire
les risques pour la santé du patient ou la santé publique.
Le rapport annuel prévu à l'article L.4133-2 précise
la durée réservée chaque année à
la formation médicale continue, le nombre de médecins
ayant suivi des formations, la typologie de celles-ci ainsi que les
supports pédagogiques utilisés. Il précise également
les modalités de validation de l'obligation de formation choisies
par les professionnels, le nombre de validations effectuées,
le nombre de manquements ayant donné lieu à la mise
en uvre d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure
de conciliation.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé
avant le 15 mai de l'année suivante ainsi qu'au fonds national
de la formation médicale continue.
Sous section II - Composition des conseils nationaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers.
Art. R.4133-2 - Les Conseils nationaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux et des médecins
salariés non hospitaliers sont chacun composés de :
1) deux représentants du conseil national de l'ordre des médecins
;
2) cinq représentants des unités de formation et de
recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine
générale, nommés parmi les membres de ces unités
sur proposition de la conférence des directeurs des unités
de formation et de recherche médicale ;
3) cinq représentants des organisations syndicales représentatives
au plan national des catégories de médecins concernés;
4) cinq représentants des organismes de formation, sur proposition
des organismes exerçant leur activité depuis trois ans
au moins et ayant un établissement ou un site de formation
dans trois régions au moins ;
5 ) trois personnalités qualifiées.
Les membres des conseils sont désignés par arrêté
du ministre chargé de la santé. Un représentant
suppléant est désigné dans les mêmes conditions
pour chaque membre titulaire autre que le président.
Le directeur général de la santé ou son représentant
siège avec voix consultative dans les conseils nationaux .
Art. R. 4133-3. La désignation des membres des Conseils
nationaux de la formation médicale continue des médecins
libéraux et des médecins salariés non hospitaliers
s'effectue selon la procédure suivante : le conseil national
de l'ordre des médecins, la conférence des directeurs
des unités de formation et de recherche médicale, les
syndicats représentatifs des médecins libéraux
et des médecins salariés non hospitaliers, les organismes
de formation médicale continue adressent leurs propositions
au ministre chargé de la santé au plus tard deux mois
avant l'expiration des mandats en cours.
Ces propositions sont accompagnées des informations suivantes
:
1) pour l'ensemble des institutions et organismes mentionnées
au présent article:
- désignation et adresse des institutions et organismes ;
- nom, prénoms, titres et fonctions au sein de l'institution
ou de l'organisme des représentants proposés.
2) pour les organismes de formation :
- désignation et adresse des sites de formation qui lui sont
rattachés,
- le cas échéant, extrait de l'inscription au registre
du commerce et des sociétés,
- copie de la déclaration préalable adressée
aux services de l'Etat en application de l'article L.920-4 du code
du travail.
Sous-section 3 - Organisation et fonctionnement des conseils nationaux
de la formation médicale continue des médecins libéraux
et des médecins salariés non hospitaliers.
Art. R. 4133-4.- Le président de chaque conseil national
est nommé par le ministre chargé de la santé
pour une durée de cinq ans renouvelable.
Lors de leur première réunion, les conseils nationaux
élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec
le président, composent le bureau.
Le président désigne son suppléant parmi les
vice-présidents.
Les conseils nationaux siègent valablement si au moins la
moitié de leurs membres sont présents. Dans le cas contraire
une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum. Les
décisions des conseils sont prises à la majorité
des membres qui le composent. En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante.
Chaque conseil national adopte un règlement intérieur
précisant ses modalités de fonctionnement.
Le conseil national de la formation continue des médecins libéraux
et le conseil national de la formation médicale continue des
médecins salariés non hospitaliers font appel en tant
que de besoin à des personnalités extérieures.
Section 2 - Comité de Coordination de la
formation médicale continue
Art. R.4133-5 - Le Comité de coordination a pour mission
:
- d'assurer la coordination des conseils nationaux mentionnés
aux articles L 4133-2 et L 8155-2 en vue d'harmoniser leur fonctionnement
et l'exercice de leurs missions notamment en matière d'agrément;
- de formuler tous avis et propositions susceptibles d'améliorer
l'efficacité des actions menées ;
- d'exercer les missions que les conseils nationaux décident
de lui déléguer ;
Les règlements intérieurs des conseils nationaux et
régionaux lui sont transmis.
Art. R.4133-6 - Le Comité de coordination est composé
de représentants désignés par chacun des conseils
nationaux de formation médicale continue et par le conseil
national de la formation continue des personnels mentionnés
à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique,
à raison de :
1) quatre représentants du conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux ;
2) quatre représentants du conseil national de la formation
médicale continue des médecins salariés non hospitaliers
;
3) quatre représentants du conseil national de la formation
continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1
du code de la santé publique ;
Il comprend en outre le directeur général de la santé
ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins ou son représentant et le directeur
de la sécurité sociale ou son représentant.
Le comité élit parmi ses membres un président
et un vice président.
Le comité de coordination se réunit au moins une fois
par trimestre, sur convocation de son président.
Le comité de coordination siège valablement si au moins
la moitié de ses membres est présente. Dans le cas contraire
une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum. Les
décisions du comité sont prises à la majorité
des membres qui le composent. En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante.
Section 3
Sous-section 1 - attributions des Conseils régionaux
de la formation médicale
continue des médecins libéraux et des médecins
salariés non hospitaliers.
Art. R . 4133-7. - Chacun en ce qui le concerne, le Conseil
régional de la formation médicale continue des médecins
libéraux et le Conseil régional de la formation médicale
continue des médecins salariés non hospitaliers fixent
pour une période de cinq ans les orientations régionales
de la formation médicale continue. Celles-ci sont déterminées
en cohérence avec les orientations nationales définies
par les Conseils nationaux, et, le cas échéant, sur
la base des analyses et des propositions des conseils régionaux
de la santé.
Au cours de la période quinquennale susmentionnée,
les conseils régionaux peuvent adapter ou compléter
les orientations régionales de formation initialement fixées
pour prendre en compte l'évolution des orientations nationales
de formation, l'apparition de nouveaux besoins de formation ou pour
répondre à des besoins régionaux de santé
publique .
Le rapport annuel prévu à l'article L.4133-4 dresse
le bilan de l'application des orientations nationales et régionales
en matière de formation médicale continue. Il précise
la durée réservée chaque année à
la formation médicale continue, le nombre de médecins
ayant suivi des formations, la typologie de celles-ci et les orientations
auxquelles elles se rattachent ainsi que les supports pédagogiques
utilisés.
Il précise également les modalités de validation
de l'obligation de formation choisies par les professionnels, le nombre
de validations effectuées, le nombre de manquements ayant donné
lieu à la mise en uvre d'une procédure disciplinaire
ou d'une procédure de conciliation.
Ce rapport est adressé au préfet avant le 15 mars de
l'année suivante. Outre au conseil national correspondant,
ce rapport est adressée au comité de coordination et
au fonds national de la formation médicale continue .
Art. R. 4133-8.- Le Conseil régional de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le
Conseil national de la formation continue des médecins salariés
non hospitaliers examinent, pour chaque médecin exerçant
dans leur ressort, les éléments attestant de la formation
suivie auprès d'organismes de formation agréés
ou les résultats de l'évaluation des connaissances à
laquelle il se sera soumis auprès d'un organisme agréé.
La validation de la formation suivie auprès d'organismes agréés
est acquise si le total des heures de formation atteint cent cinquante
heures sur une période de cinq ans.
Lorsqu'en application de l'article L 4133-1 le médecin a choisi
la présentation orale d'un dossier, le conseil régional
procède à son audition et analyse le dossier sur la
base d'un référentiel établi par les conseils
nationaux, et approuvé, après avis du comité
de coordination, par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Ce référentiel prend en compte les critères
suivants :
- durée réservée chaque année à
la formation médicale continue;
- supports pédagogiques utilisés, notamment actions
de formation organisée par un organisme prestataire de formation
médicale continue, séminaires, congrès, diplômes
universitaires, supports individuels de formation, stages professionnels,
bilans de compétence, plan personnel de formation, activités
de recherche et d'évaluation, activités d'encadrement.
Dans tous les cas, la validation du respect de l'obligation de formation
donne lieu à la délivrance d'une attestation. Le refus
de délivrance de l'attestation doit être motivé.
En cas de manquement à l'obligation de formation continue
ou de non délivrance de l'attestation, les conseils régionaux
de formation médicale continue des médecins libéraux
et des médecins salariés non hospitaliers procèdent
à une conciliation dans les conditions ci-dessous définies.
Art. R.4133-9- Dans un délai de quinze jours à
compter de la date de la notification du refus de validation, le président
du conseil régional de la formation médicale continue
concerné désigne un conciliateur parmi les membres du
conseil.
La durée de la mission de conciliation ne peut excéder
un mois. Le président du conseil régional concerné
peut, à la demande du conciliateur, renouveler cette mission
pour une période équivalente.
Le conciliateur convoque le médecin concerné par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au siège
du conseil régional ou en tout autre lieu déterminé
en accord avec lui, au jour et à l'heure qu'il détermine,
pour procéder à une tentative de conciliation. La convocation
précise l'objet de la réunion.
Le médecin doit se présenter en personne. Il peut
être accompagné d'une personne de son choix.
Art. R.- 4133-10.- Si au jour fixé pour la tentative
de conciliation le médecin concerné ne se présente
pas, le conciliateur procède à une deuxième convocation.
Si le médecin ne se présente pas à cette nouvelle
tentative de conciliation, le conciliateur le signale au président
du conseil régional qui saisit la chambre disciplinaire de
première instance de l'ordre des médecins et en informe
l'intéressé.
Art. R .4133-11.- A l'expiration de la mission de conciliation,
le conciliateur établit un procès-verbal signé
conjointement avec le médecin concerné et faisant état
des engagements conclus ou de l'échec de la procédure.
Ce procès-verbal est transmis au président du conseil
régional concerné.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le
président saisit la chambre disciplinaire de première
instance du de l'ordre des médecins.
Sous-section 2 - Composition des Conseils régionaux
de la formation médicale continue des médecins libéraux
et des médecins salariés non hospitaliers
Art. R.4133-12.- Les Conseils régionaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers sont chacun composés
de :
1) deux représentants du conseil régional de l'ordre
des médecins ;
2) cinq représentants des unités de formation et de
recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine
générale, nommés parmi les membres de ces unités
exerçant dans la région, sur proposition des directeurs
des unités de formation et de recherche médicale ;
3) cinq représentants des organisations syndicales des catégories
de médecins concernés, représentatives au niveau
régional ;
4) cinq représentants des organismes de formation sur proposition
des organismes exerçant leur activité, dans la région
depuis trois ans au moins ;
5) trois personnalités qualifiées.
Le préfet de région ou son représentant siège
avec voix consultative dans chacun des conseil régionaux .
Les membres des conseils régionaux sont nommés par
arrêté du préfet de région Un suppléant
est désigné dans les mêmes conditions pour chaque
membre titulaire autre que le président.
Art. R.4133-13.- . La désignation des membres des Conseils
régionaux de la formation médicale continue des médecins
libéraux et des médecins salariés non hospitaliers
est effectuée selon la procédure suivante: le conseil
régional de l'ordre des médecins, les directeurs des
unités de formation et de recherche médicale, les syndicats
représentatifs des médecins libéraux et des médecins
salariés non hospitaliers, les organismes de formation médicale
continue adressent leurs propositions au préfet de région
selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé au plus tard deux mois avant
l'expiration des mandats en cours.
Ces propositions sont accompagnées des informations mentionnées
à l'article R.4133-3.
Sous-section 3- Organisation et fonctionnement
des Conseils régionaux de la formation médicale continue
des médecins libéraux et des médecins salariés
non hospitaliers.
Art. R.4133-14.- Pour chaque conseil régional, le préfet
de région nomme un président parmi les membres de ces
conseils pour une durée de cinq ans renouvelable.
Lors de leur première réunion, les Conseils régionaux
élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec
le président, composent le bureau. Le président désigne
son suppléant parmi les vice-présidents.
Les conseils régionaux siègent valablement si au moins
la moitié de leurs membres sont présents. Dans le cas
contraire une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum.
Les décisions des conseils sont prises à la majorité
des membres qui le composent. En cas de partage égal des voix
la voix du président est prépondérante.
Chacun des conseils régionaux adopte un règlement
intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
Ils font appel en tant que de besoin à des personnalités
extérieures.
ArT. R. 4133-15.- Les conseils régionaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers peuvent décider
de se regrouper en conseil interrégional par délibération
prise à la majorité des membres titulaires des deux
conseils régionaux concernés.
Sous-Section 4
Dispositions communes aux conseils nationaux et régionaux.
Art.R.4133-16. - Les fonctions des membres des conseils nationaux
et régionaux sont exercées à titre gratuit. Elles
ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement
dans les conditions prévues par les décrets n° 89-271
du 12 avril 1989 et n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisés.
Une indemnité forfaitaire peut être attribuée
aux membres des conseils nationaux et régionaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux afin
de compenser la perte de ressources liée à la réduction
de l'activité professionnelle entraînée par ces
fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée,
à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste
telle qu'elle résulte de l'application des articles L.162-5
ou L.162-38 du code de la sécurité sociale.
Section 4
Du fonds national de la formation médicale
continue
Sous-section I - Dispositions générales
Art.R 4133-17.- Le fonds national de la formation médicale
continue est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé
de la santé.
Sous-section 2- Organisation et fonctionnement du fonds national
de la formation médicale continue
Paragraphe 1
Conseil d'administration.
Art. R.4133-18.- Le conseil d'administration comprend :
1°) six représentants de l'Etat :
- le directeur général de la santé ou son représentant,
président ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel
et du budget ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant
;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant.
2°) deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants membres du conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux, désignés
par le président de ce conseil ;
3°) deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants membres du conseil national de la formation médicale
continue des médecins salariés non hospitaliers, désignés
par le président de ce conseil;
4°) deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants membres du conseil national des médecins,
biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions
dans les établissements publics de santé et dans les
établissements santé privés participant au service
public hospitalier, désignés par le président
de ce conseil;
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants
de l'Etat exercent leur mandat pour une durée de trois ans,
renouvelable. En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause
que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes
conditions que son prédécesseur pour la durée
du mandat restant à courir.
Art.R- 4133-19.-Le conseil d'administration se réunit
au moins deux fois par an sur convocation du président. La
convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié
au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement
les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le
ministre de tutelle ou par la moitié des membres du conseil.
Art.R.-4133-20.- Le conseil d'administration siège
valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un
délai d'un mois sans obligation de quorum. Les décisions
du conseil sont prises à la majorité des membres qui
le composent. En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Le directeur du fonds national de la formation médicale continue,
le contrôleur financier et l'agent comptable peuvent assister
aux réunions du conseil, avec voix consultative.
Art. R .4133-21.- Le conseil d'administration fixe les orientations
générales de la politique du fonds national de la formation
médicale continue. En outre, il délibère sur
les matières suivantes :
1°) le financement du fonctionnement des conseils nationaux et
des conseils régionaux ;
2°) la participation au financement des actions de formation médicale
continue mentionnées à l'article L. 4133-1 ;
3°) l'organisation générale du fonds et son règlement
intérieur ;
4°) les conditions générales d'emploi et de recrutement
du personnel ;
5°)les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles,
les baux et locations les concernant comportant des engagements d'une
durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6°) les contrats ainsi que les marchés publics et conventions
d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine
ou comportant des engagements d'une durée supérieure
à celle qu'il fixe ;
7°)les actions en justice et les transactions ;
8°)le budget du fonds et ses modifications, le compte financier
et l'affectation des résultats, le tableau des emplois ;
9°)le rapport annuel d'activité.
Les délibérations du conseil d'administration sont
soumises à l'approbation des ministres chargés du budget
et de la santé dans les conditions prévues au décret
du 8 juillet 1999 susvisé.
Paragraphe 2
Le directeur du Fonds
Art. R 4133-22.- Le directeur du fonds est nommé pour
une durée de trois ans renouvelable par décret sur proposition
du ministre chargé de la santé.
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous
les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration
en vertu des dispositions de l'article R.- 4133-21 sus mentionné
:
Il prépare les délibérations du
conseil d'administration auxquels il rend compte de sa gestion ;
Il assure l'exécution des délibérations du conseil
d'administration ;
Il prépare le budget et l'exécute ;
Il représente le fonds national de la formation médicale
continue en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Il passe les contrats, conventions et marchés et les actes
d'acquisition, de ventes et de transactions, sous réserve des
attributions conférées au conseil d'administration par
les 5) et 6) de l'article R. 4133-21 ;
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du budget
de l'établissement ;
Il recrute nomme et gère les agents contractuels.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs
qu'il désigne
.
Sous-section 3
Dispositions financières et comptables
Art. R. 4133-23. - L'établissement est soumis au contrôle
financier de l'Etat.
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze
jours à compter de la réception dans ses bureaux des
décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire
connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement
ou de refus de visa.
Le directeur général peut effectuer des virements de
crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel
par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle
soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte
pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
Art.R.4133-24.- L'agent comptable est nommé par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget et de la santé
.
Des comptables secondaires peuvent être désignés
par le directeur général de l'établissement après
avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé
du budget.
Art.R.4133-25.- Des régies de recettes et d'avance
peuvent être instituées dans les conditions prévues
par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 2 .- Le chapitre V du titre V du livre Ier de la sixième
partie (réglementaire) du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
Section I
Conseil national de la formation continue
des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant
dans les établissements publics de santé et privés
participant au service public hospitalier.
Sous-section 1 : Attributions du conseil
Art.R. 6155-1 - Le Conseil national de la formation continue
des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant
dans les établissements publics de santé et les établissements
privés participant au service public hospitalier accomplit
les missions définies à l'article L. 6155-2 selon les
modalités suivantes :
1°) il définit pour cinq ans les orientations nationales
de la formation continue des personnels mentionnés à
l'article L 6155-1, sur la base, le cas échéant, des
analyses et propositions de la conférence nationale de santé.
Avant publication, les orientations sont transmises pour avis au comité
de coordination prévu à l'article L.4133-3 . Elles sont
communiquées aux conseils régionaux de la formation
continue des personnels mentionnés à l'article L 6155-1
ainsi qu'au conseil d'administration du fonds national de la formation
médicale continue.
Au cours de la période quinquennale susmentionnée,
le conseil national peut, après avis du comité de coordination,
adapter ou compléter les orientations de formation initialement
fixées pour prendre en compte de nouveaux besoins de formation
ou pour répondre à des besoins de santé publique
;
2°) il agrée pour cinq ans les organismes de formation
continue qui en font la demande sur la base d'un cahier des charges,
qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants
:
- qualité scientifique et pédagogique des programmes
proposés,
- transparence des financements,
- engagement relatif à l'absence de publicité pour un
produit de santé,
- prise en compte des priorités nationales définies
au 1°).
3°) Après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, il agrée pour cinq
ans les organismes aptes à effectuer les procédures
d'évaluation des connaissances mentionnées à
l'article L 4133-2 et qui en font la demande. L'agrément est
délivré dans le respect des critères suivants
:
- transparence des financements,
- engagement relatif à l'absence de publicité pour un
produit de santé.
Les agréments visés au 2° et 3° sont renouvelables,
à la demande des organismes, dans les conditions mentionnées
ci-dessus. Le renouvellement de ces agréments est subordonné
à la transmission annuelle au conseil national d'un rapport
dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité
de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le
nombre de praticiens accueillis et le nombre d'heures dispensées
au titre de la formation continue, en fonction de leur nature, de
leur niveau, de leur durée et des domaines concernés.
Les agréments visés au 2° et 3° peuvent être
retirés ou suspendus par le conseil lorsque l'organisme agréé
cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent
article ou n'a pas transmis le bilans mentionné ci-dessus.
Le conseil national transmet la liste des organismes de formation
agréés et de leurs programmes de formation, ainsi que
la liste des organismes agréés pour effectuer les procédures
d'évaluation des connaissances aux conseils régionaux
mentionnés à l'article L 6155-3, au comité de
coordination et au fonds national de la formation médicale
continue ;
4°) sur la base des rapports des conseils régionaux, le
conseil national évalue le respect des orientations nationales
qu'ils définit. En outre, il évalue la capacité
des actions de formation à entretenir et perfectionner les
connaissances et à promouvoir des pratiques susceptibles d'améliorer
la prise en compte des droits des malades, l'état de santé
de la population et de réduire les risques pour la santé
du patient ou la santé publique.
Le rapport annuel prévu à l'article L.6155-2 précise
la durée réservée chaque année à
la formation continue, le nombre de formations suivies, la typologie
des formations ainsi que les supports pédagogiques utilisés.
Il précise également les modalités de validation
de l'obligation de formation choisies par les professionnels, le nombre
de validations effectuées, le nombre de manquements ayant donné
lieu à la mise en uvre d'une procédure disciplinaire
ou d'une procédure de conciliation.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé
avant le 15 mai de l'année suivante ainsi qu'au fonds national
de la formation médicale continue.
Sous section II - Composition du conseil national de la formation
médicale continue des médecins, biologistes , odontologistes
et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements
publics de santé et les établissements privés
participant au service public hospitalier.
Art. R.6155-2 - Le Conseil national de la formation médicale
continue des personnels visés ci-dessus est composé
de :
1°) trois représentants des conseils nationaux des ordres
des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens
;
2°) quatre représentants des unités de formation
et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique,
nommés parmi les membres de ces unités sur proposition
de la conférence des directeurs des unités de formation
et de recherche ;
3°) quatre représentants des organisations syndicales
représentatives au plan national des médecins, pharmaciens,
odontologistes des établissements publics de santé et
des établissements privés participant au service public
hospitalier ;
4°) trois représentants des conférences nationales
de présidents de commission médicale d'établissements
publics de santé, à raison d'un représentant
par conférence, désigné par chacune d'elles,
et un représentant de la conférence nationale des présidents
de commissions médicales des établissements privés
participant au service public hospitalier, désigné par
elle ;
5°) quatre représentants des organismes de formation sur
proposition des organismes exerçant leur activité depuis
trois ans au moins ;
6°) deux personnalités qualifiées.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
ou son représentant siège avec voix consultative.
Les membres du conseil national autres que le représentant
de l'Etat sont désignés pour cinq ans par arrêté
du ministre chargé de la santé. Un représentant
suppléant est désigné dans les mêmes conditions
pour chaque membre titulaire autre que le président.
Art. R.6155-3 - La désignation des membres du Conseil
national de la formation continue des praticiens susvisés est
effectuée selon la procédure suivante : les conseils
nationaux des ordres des médecins, pharmaciens et des chirurgiens
dentistes, les directeurs des unités de formation et de recherche,
les conférences des présidents de commission médicale
d'établissement, les organisations syndicales représentatives,
les organismes de formation médicale continue mentionnés
à l'article précédent adressent leurs propositions
au ministre chargé de la santé au plus tard deux mois
avant l'expiration des mandats en cours.
Ces propositions sont accompagnées des informations suivantes
:
1) pour l'ensemble des institutions et organismes :
- désignation et adresse des institutions et organismes ;
- nom, prénoms, titres et fonctions au sein de l'institution
ou de l'organisme des représentants proposés.
2) pour les organismes de formation :
- désignation et adresse des sites de formation qui lui sont
rattachés ;
- le cas échéant, extrait de l'inscription au registre
du commerce et des sociétés;
- copie de la déclaration préalable adressée
aux services de l'Etat en application de l'article L.920-4 du code
du travail.
Sous-section 3 - Organisation et fonctionnement du Conseil national
de la formation médicale continue des médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans
les établissements publics de santé et les établissements
privés
participant au service public hospitalier.
Art. R .6155-4. Le président du conseil national est
nommé par le ministre chargé de la santé pour
une durée de cinq ans renouvelable.
Lors de sa première réunion, le Conseil national de
la formation continue des praticiens susvisés élit en
son sein trois vice-présidents qui composent le bureau.
Le président désigne son suppléant parmi les
vice-présidents.
Le Conseil national de la formation continue des praticiens susvisés
siège valablement si au moins la moitié de ses membres
sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance
se tient sans obligation de quorum. Les décisions du conseil
sont prises à la majorité des membres qui le composent.
En cas de partage égal des voix, la vois du président
est prépondérante.
Le conseil national adopte un règlement intérieur
qui précise ses modalités de fonctionnement.
Le conseil national de la formation continue des praticiens susvisés
fait appel en tant que de besoin à des personnalités
extérieures.
Section 2
Des Conseils régionaux de la formation continue
des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant
leurs fonctions dans des établissements publics de santé
et des établissements privés participant au service
public hospitalier.
Sous-section 1 - Attributions.
Art. R.6155-5 .- Le Conseil régional de la formation
continue des praticiens susvisés fixe pour une période
de cinq ans les orientations régionales de la formation continue.
Celles-ci sont déterminées en cohérence avec
celles les orientations définies par le Conseil national et,
le cas échéant, sur la base des analyses et les propositions
des conseils régionaux de santé.
Au cours de la période quinquennale susmentionnée,
les conseils régionaux peuvent adapter ou compléter
les orientations régionales de formation initialement fixées
pour prendre en compte l'évolution des orientations nationales
de formation, l'apparition de nouveaux besoins de formation ou pour
répondre à des besoins régionaux de santé
publique, .
Le rapport annuel prévu à l'article L. 6155-3 dresse
le bilan de l'application des orientations nationales et régionales
en matière de formation médicale continue. Il précise
la durée réservée chaque année à
la formation continue, le nombre de praticiens ayant suivi des formations,
la typologie de celles-ci et les orientations auxquelles elles se
rattachent, ainsi que les supports pédagogiques utilisés.
Il précise également les modalités de validation
de l'obligation de formation choisies par les professionnels, le nombre
de validations effectuées, le nombre de manquements ayant donné
lieu à la mise en uvre d'une procédure disciplinaire
ou d'une procédure de conciliation.
Ce rapport est adressé au préfet avant le 15 mars de
l'année suivante. Outre au conseil national, ce rapport est
adressée au comité de coordination et au fonds national
de la formation médicale continue .
Art. R. 6155-6 - Le Conseil régional de la formation
continue des professionnels susmentionnés examine, pour chaque
médecin, biologiste, odontologiste, pharmacien exerçant
dans un établissement public de santé ou un établissement
privé participant au service public hospitalier situé
dans son ressort, les éléments attestant de la formation
suivie auprès d'organismes de formation agréés
ou les résultats de l'évaluation des connaissances à
laquelle il se sera soumis auprès d'un organisme agréé.
La validation de la formation suivie auprès d'organismes agréés
est acquise si le total des heures de formation atteint cent cinquante
heures sur une période de cinq ans.
Lorsqu'en application de l'article L 4133-1, le praticien susvisé
a choisi la présentation orale d'un dossier, le conseil régional
procède à son audition et analyse ce dossier sur la
base d'un référentiel établi par le conseil national,
et approuvé par arrêté du ministre chargé
de la santé, après avis du comité de coordination.
Ce référentiel prend en compte les critères
suivants :
- durée réservée chaque année à
la formation continue;
- supports pédagogiques utilisés, notamment actions
de formation organisée par un organisme prestataire de formation
continue, séminaires, congrès, diplômes universitaires,
supports individuels de formation, stages professionnels, bilans de
compétence, plan personnel de formation, activités de
recherche et d'évaluation, activités d'encadrement.
Le dossier comportant les éléments relatifs aux formations
suivies est transmis préalablement par le praticien à
la commission médicale d'établissement dont il relève
; cette dernière émet un avis sur le respect de l'obligation
de formation qu'elle transmet au conseil régional.
Dans tous les cas, la validation du respect de l'obligation de formation
donne lieu à la délivrance d'une attestation. Le refus
de délivrance de l'attestation doit être motivé.
En cas de manquement à l'obligation de formation continue
ou de non délivrance de l'attestation, le conseil régional
procède à une conciliation dans les conditions ci-après
définies.
Art. R.6155-7. - Dans un délai de quinze jours à
compter de la date de la notification de refus de validation, le président
du conseil régional nomme un conciliateur parmi les membres
du conseil.
La durée de la mission de conciliation ne peut excéder
un mois. Le président du conseil régional peut, à
la demande du conciliateur, renouveler cette mission pour une période
équivalente.
Le conciliateur convoque le professionnel concerné par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au siège
du conseil régional ou en tout autre lieu déterminé
en accord avec lui, au jour et à l'heure qu'il détermine,
pour procéder à une tentative de conciliation. La convocation
précise l'objet de la réunion.
Le professionnel doit se présenter en personne. Il peut être
accompagné d'une personne de son choix.
Art. R.- 6155-8.- Si au jour fixé pour la tentative
de conciliation le professionnel convoqué ne se présente
pas, le conciliateur procède à une deuxième convocation.
Si ce professionnel ne se présente pas à cette nouvelle
tentative de conciliation, le conciliateur le signale au président
du conseil régional qui saisit la chambre disciplinaire de
première instance de l'ordre concerné et en informe
l'intéressé.
Art. R .6155 -9.- A l'expiration de la mission de conciliation,
le conciliateur établit un procès-verbal signé
conjointement avec le professionnel concerné et faisant état
des engagements conclus ou de l'échec de la procédure.
Ce procès-verbal est transmis au président du conseil
régional.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le
président saisit la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre concerné.
Art R. 6155-10. - Lorsqu'un praticien exerce simultanément
des fonctions dans l'un des établissements visés à
l'article L . 6155-1 et une activité libérale ou salariée
non hospitalière, il justifie de l'accomplissement de son obligation
de formation auprès du conseil compétent au regard de
son activité majoritaire. En cas de répartition horaire
égale des différentes activités, le praticien
choisit le conseil compétent pour valider le respect de son
obligation de formation continue.
Sous-section 2 - Composition des Conseils régionaux de la
formation médicale continue des médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans
les établissements publics de santé et les établissements
privés participant au service public hospitalier.
Art. R.6155-11- Les conseils régionaux de la formation
médicale continue des praticiens susmentionnés sont
composés de :
- trois représentants des ordres des médecins, des
pharmaciens et des chirurgiens-dentistes nommés parmi les membres
des conseils régionaux des ordres concernés, sur proposition
de leurs présidents;
- quatre représentants des unités de formation et de
recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie présentes
dans la région, nommés parmi les membres de ces unités
sur proposition de directeurs d'unité ;
- trois représentants des commissions médicales d'établissements
publics de santé et un représentant des commissions
médicales des établissements privés participant
au service public hospitalier ;
- quatre représentants des organisations syndicales représentatives
des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des
établissements publics de santé et établissements
privés participant au service public hospitalier ;
- quatre représentants des organismes de formation nommés
sur proposition des organismes figurant sur une liste que le préfet
établit en tenant compte de leur activité et de leur
expérience professionnelle en matière de formation continue
;
- deux personnalités qualifiées.
Le préfet de région ou son représentant siège
avec voix consultative.
Les membres des conseils régionaux sont nommés par
arrêté du préfet de région pour une durée
de cinq ans renouvelable. Un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire autre
que le président.
.
Art. R 6155-12.- La désignation des membres des conseils
régionaux de la formation médicale continue des praticiens
susvisés est effectuée selon la procédure suivante
: les conseils régionaux des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes
et pharmaciens, les directeurs des unités de formation et de
recherche, les présidents des commissions médicales
d'établissement, les syndicats représentatifs des professionnels,
les organismes de formation continue mentionnés à l'article
précédent adressent leurs propositions au préfet
de région, selon les modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé, au plus tard deux mois
avant l'expiration des mandats en cours.
Ces propositions sont accompagnées des informations mentionnées
à l'article R. 4133-3.
Sous-section 3- Organisation et fonctionnement
des Conseils régionaux de la formation continue des médecins,
biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les
établissements publics de santé et les établissements
privés participant au service public hospitalier.
Art. R 6155-13.- Le préfet de région nomme un
président parmi les membres du conseil pour une durée
de cinq ans renouvelable.
Lors de sa première réunion, le conseil régional
élit en son sein trois vice-présidents qui, avec le
président, composent le bureau. Le président désigne
son suppléant parmi les vice-présidents.
Le conseil régional siège valablement si au moins la
moitié de leurs membres sont présents. Dans le cas contraire,
une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum. Les
décisions du conseil sont prises à la majorité
des membres qui les composent. En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante.
Le conseil régional adopte un règlement intérieur
précisant ses modalités de fonctionnement.
Les conseils régionaux font appel en tant que de besoin à
des personnalités extérieures.
Art. R 6155-14 - Les conseils régionaux peuvent décider
de se regrouper en conseil interrégional par délibération
prise à la majorité des membres titulaires des conseils
concernés.
Art. 3.- Pour la première désignation des membres
composant les conseils nationaux et régionaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux,des médecins
salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés
au L.6155-1, les instances mentionnées aux articles L. 4133-3
et 6155-2 adressent à l'autorité compétente leurs
propositions dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée
en vigueur du présent décret.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article
R.4133-22 du code de la santé publique, le budget du premier
exercice du Fonds national de la formation médicale continue,
sera arrêté par le ministre chargé de la santé
et par le ministre chargé du budget, le jour de la nomination
du directeur du fonds. En vue de la mise en place des conseils nationaux
et régionaux de la formation médicale continue et du
comité de coordination, le directeur du fonds pourra effectuer
les actes de gestion courante et recruter des personnels à
cet effet.
Art. 5.-Le ministre de l'économie des finances et de
l'industrie, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le
ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué
à la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
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