Décret relatif
à la formation médicale continue

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4133-1 à L.4133-8, L.6155-1 à L.6155-5 issu de l'article 59 de la loi de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code du travail, notamment l'article L.920-4 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.

Vu le décret n° 94-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recttes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

 

Décrète :

 

Art. 1er. Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie (réglementaire) du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 


" Chapitre III

Formation médicale continue

Section I

Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux
et conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers

Sous-section I : Attributions des conseils


Art.R. 4133-1 - Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers accomplissent les missions définies à l'article L. 4133-2 selon les modalités suivantes :

1°) chacun en ce qui le concerne, ils définissent pour cinq ans les orientations nationales de la formation médicale continue, sur la base, le cas échéant, des analyses et propositions de la conférence nationale de santé. Avant publication, les orientations nationales sont transmises pour avis au comité de coordination de la formation médicale continue prévu à l'article L.4133-3 . Elles sont communiquées aux conseils régionaux de formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ainsi qu'au conseil d'administration du fonds national de la formation médicale continue, mentionnés aux articles L.4133-4 et L.4133-6.

Au cours de la période quinquennale susmentionnée, les conseils nationaux peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées pour prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ;

2°) ils agréent pour cinq ans les organismes de formation médicale continue qui en font la demande sur la base d'un cahier des charges, qu'ils élaborent et qui prend en compte les critères suivants :

- qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés,
- transparence des financements,
- engagement relatif à l'absence de publicité pour un produit de santé,
- prise en compte des orientations nationales définies au 1° ;

3°) après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation des connaissances mentionnées à l'article L.4133-2 et qui en font la demande. L'agrément est délivré dans le respect des critères suivants :

- transparence des financements,
- engagement relatif à l'absence de publicité pour un produit de santé

Les agréments visés au 2° et 3° sont renouvelables, à la demande des organismes, dans les conditions mentionnées ci-dessus. Le renouvellement de ces agréments est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre d'heures dispensées au titre de la formation médicale continue, en fonction de leur nature, de leur niveau, de leur durée et des domaines concernés.

Les agréments visés au 2° et 3° peuvent être retirés ou suspendus par l'autorité compétente lorsque l'organisme agréé cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article ou n'a pas transmis le bilan mentionné ci-dessus.

Les conseils nationaux, chacun en ce qui le concerne, transmettent la liste des organismes de formation agréés et de leurs programmes de formation, ainsi que la liste des organismes agréés pour effectuer les procédures d'évaluation des connaissances aux conseils régionaux mentionnés à l'article L 4133-4, au comité de coordination et au fonds national de la formation médicale continue ;

4° ) Sur la base des rapports des conseils régionaux, les conseils nationaux évaluent le respect des orientations nationales qu'ils définissent. En outre, ils évaluent la capacité des actions de formation à entretenir et perfectionner les connaissances et à promouvoir des pratiques susceptibles d'améliorer la prise en compte des droits des malades, l'état de santé de la population et de réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique.

Le rapport annuel prévu à l'article L.4133-2 précise la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, la typologie de celles-ci ainsi que les supports pédagogiques utilisés. Il précise également les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels, le nombre de validations effectuées, le nombre de manquements ayant donné lieu à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure de conciliation.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivante ainsi qu'au fonds national de la formation médicale continue.


Sous section II - Composition des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers.



Art. R.4133-2 - Les Conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers sont chacun composés de :

1) deux représentants du conseil national de l'ordre des médecins ;

2) cinq représentants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale, nommés parmi les membres de ces unités sur proposition de la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche médicale ;

3) cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des catégories de médecins concernés;

4) cinq représentants des organismes de formation, sur proposition des organismes exerçant leur activité depuis trois ans au moins et ayant un établissement ou un site de formation dans trois régions au moins ;

5 ) trois personnalités qualifiées.

Les membres des conseils sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. Un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire autre que le président.

Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative dans les conseils nationaux .

Art. R. 4133-3. La désignation des membres des Conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers s'effectue selon la procédure suivante : le conseil national de l'ordre des médecins, la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche médicale, les syndicats représentatifs des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers, les organismes de formation médicale continue adressent leurs propositions au ministre chargé de la santé au plus tard deux mois avant l'expiration des mandats en cours.

Ces propositions sont accompagnées des informations suivantes :
1) pour l'ensemble des institutions et organismes mentionnées au présent article:
- désignation et adresse des institutions et organismes ;
- nom, prénoms, titres et fonctions au sein de l'institution ou de l'organisme des représentants proposés.

2) pour les organismes de formation :
- désignation et adresse des sites de formation qui lui sont rattachés,
- le cas échéant, extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés,
- copie de la déclaration préalable adressée aux services de l'Etat en application de l'article L.920-4 du code du travail.


Sous-section 3 - Organisation et fonctionnement des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers.

 

Art. R. 4133-4.- Le président de chaque conseil national est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.

Lors de leur première réunion, les conseils nationaux élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.

Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.

Les conseils nationaux siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres sont présents. Dans le cas contraire une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres qui le composent. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Chaque conseil national adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

Le conseil national de la formation continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers font appel en tant que de besoin à des personnalités extérieures.

 

Section 2 - Comité de Coordination de la formation médicale continue

 

Art. R.4133-5 - Le Comité de coordination a pour mission :

- d'assurer la coordination des conseils nationaux mentionnés aux articles L 4133-2 et L 8155-2 en vue d'harmoniser leur fonctionnement et l'exercice de leurs missions notamment en matière d'agrément;

- de formuler tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées ;

- d'exercer les missions que les conseils nationaux décident de lui déléguer ;

Les règlements intérieurs des conseils nationaux et régionaux lui sont transmis.

Art. R.4133-6 - Le Comité de coordination est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue et par le conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique, à raison de :

1) quatre représentants du conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;

2) quatre représentants du conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers ;

3) quatre représentants du conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique ;

Il comprend en outre le directeur général de la santé ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et le directeur de la sécurité sociale ou son représentant.

Le comité élit parmi ses membres un président et un vice président.

Le comité de coordination se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.

Le comité de coordination siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Dans le cas contraire une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres qui le composent. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Section 3

Sous-section 1 - attributions des Conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers.

 

Art. R . 4133-7. - Chacun en ce qui le concerne, le Conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil régional de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers fixent pour une période de cinq ans les orientations régionales de la formation médicale continue. Celles-ci sont déterminées en cohérence avec les orientations nationales définies par les Conseils nationaux, et, le cas échéant, sur la base des analyses et des propositions des conseils régionaux de la santé.

Au cours de la période quinquennale susmentionnée, les conseils régionaux peuvent adapter ou compléter les orientations régionales de formation initialement fixées pour prendre en compte l'évolution des orientations nationales de formation, l'apparition de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins régionaux de santé publique .

Le rapport annuel prévu à l'article L.4133-4 dresse le bilan de l'application des orientations nationales et régionales en matière de formation médicale continue. Il précise la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, la typologie de celles-ci et les orientations auxquelles elles se rattachent ainsi que les supports pédagogiques utilisés.
Il précise également les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels, le nombre de validations effectuées, le nombre de manquements ayant donné lieu à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure de conciliation.
Ce rapport est adressé au préfet avant le 15 mars de l'année suivante. Outre au conseil national correspondant, ce rapport est adressée au comité de coordination et au fonds national de la formation médicale continue .

Art. R. 4133-8.- Le Conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers examinent, pour chaque médecin exerçant dans leur ressort, les éléments attestant de la formation suivie auprès d'organismes de formation agréés ou les résultats de l'évaluation des connaissances à laquelle il se sera soumis auprès d'un organisme agréé. La validation de la formation suivie auprès d'organismes agréés est acquise si le total des heures de formation atteint cent cinquante heures sur une période de cinq ans.

Lorsqu'en application de l'article L 4133-1 le médecin a choisi la présentation orale d'un dossier, le conseil régional procède à son audition et analyse le dossier sur la base d'un référentiel établi par les conseils nationaux, et approuvé, après avis du comité de coordination, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ce référentiel prend en compte les critères suivants :

- durée réservée chaque année à la formation médicale continue;

- supports pédagogiques utilisés, notamment actions de formation organisée par un organisme prestataire de formation médicale continue, séminaires, congrès, diplômes universitaires, supports individuels de formation, stages professionnels, bilans de compétence, plan personnel de formation, activités de recherche et d'évaluation, activités d'encadrement.

Dans tous les cas, la validation du respect de l'obligation de formation donne lieu à la délivrance d'une attestation. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé.

En cas de manquement à l'obligation de formation continue ou de non délivrance de l'attestation, les conseils régionaux de formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers procèdent à une conciliation dans les conditions ci-dessous définies.

Art. R.4133-9- Dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du refus de validation, le président du conseil régional de la formation médicale continue concerné désigne un conciliateur parmi les membres du conseil.

La durée de la mission de conciliation ne peut excéder un mois. Le président du conseil régional concerné peut, à la demande du conciliateur, renouveler cette mission pour une période équivalente.

Le conciliateur convoque le médecin concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège du conseil régional ou en tout autre lieu déterminé en accord avec lui, au jour et à l'heure qu'il détermine, pour procéder à une tentative de conciliation. La convocation précise l'objet de la réunion.

Le médecin doit se présenter en personne. Il peut être accompagné d'une personne de son choix.

Art. R.- 4133-10.- Si au jour fixé pour la tentative de conciliation le médecin concerné ne se présente pas, le conciliateur procède à une deuxième convocation. Si le médecin ne se présente pas à cette nouvelle tentative de conciliation, le conciliateur le signale au président du conseil régional qui saisit la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et en informe l'intéressé.

Art. R .4133-11.- A l'expiration de la mission de conciliation, le conciliateur établit un procès-verbal signé conjointement avec le médecin concerné et faisant état des engagements conclus ou de l'échec de la procédure. Ce procès-verbal est transmis au président du conseil régional concerné.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le président saisit la chambre disciplinaire de première instance du de l'ordre des médecins.

Sous-section 2 - Composition des Conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers

Art. R.4133-12.- Les Conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers sont chacun composés de :

1) deux représentants du conseil régional de l'ordre des médecins ;

2) cinq représentants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale, nommés parmi les membres de ces unités exerçant dans la région, sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale ;

3) cinq représentants des organisations syndicales des catégories de médecins concernés, représentatives au niveau régional ;

4) cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes exerçant leur activité, dans la région depuis trois ans au moins ;

5) trois personnalités qualifiées.

Le préfet de région ou son représentant siège avec voix consultative dans chacun des conseil régionaux .

Les membres des conseils régionaux sont nommés par arrêté du préfet de région Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire autre que le président.


Art. R.4133-13.- . La désignation des membres des Conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers est effectuée selon la procédure suivante: le conseil régional de l'ordre des médecins, les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, les syndicats représentatifs des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers, les organismes de formation médicale continue adressent leurs propositions au préfet de région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé au plus tard deux mois avant l'expiration des mandats en cours.

Ces propositions sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R.4133-3.

Sous-section 3- Organisation et fonctionnement des Conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers.

Art. R.4133-14.- Pour chaque conseil régional, le préfet de région nomme un président parmi les membres de ces conseils pour une durée de cinq ans renouvelable.

Lors de leur première réunion, les Conseils régionaux élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau. Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.

Les conseils régionaux siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres sont présents. Dans le cas contraire une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres qui le composent. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

Chacun des conseils régionaux adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

Ils font appel en tant que de besoin à des personnalités extérieures.

ArT. R. 4133-15.- Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers peuvent décider de se regrouper en conseil interrégional par délibération prise à la majorité des membres titulaires des deux conseils régionaux concernés.

 

Sous-Section 4

Dispositions communes aux conseils nationaux et régionaux.

Art.R.4133-16. - Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement dans les conditions prévues par les décrets n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisés.

Une indemnité forfaitaire peut être attribuée aux membres des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux afin de compenser la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L.162-5 ou L.162-38 du code de la sécurité sociale.

Section 4

Du fonds national de la formation médicale continue

Sous-section I - Dispositions générales

Art.R 4133-17.- Le fonds national de la formation médicale continue est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.


Sous-section 2- Organisation et fonctionnement du fonds national
de la formation médicale continue

Paragraphe 1
Conseil d'administration.

Art. R.4133-18.- Le conseil d'administration comprend :

1°) six représentants de l'Etat :

- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant.

2°) deux délégués titulaires et deux délégués suppléants membres du conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, désignés par le président de ce conseil ;

3°) deux délégués titulaires et deux délégués suppléants membres du conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, désignés par le président de ce conseil;

4°) deux délégués titulaires et deux délégués suppléants membres du conseil national des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements santé privés participant au service public hospitalier, désignés par le président de ce conseil;

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat exercent leur mandat pour une durée de trois ans, renouvelable. En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.


Art.R- 4133-19.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.

Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre de tutelle ou par la moitié des membres du conseil.

Art.R.-4133-20.- Le conseil d'administration siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois sans obligation de quorum. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres qui le composent. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur du fonds national de la formation médicale continue, le contrôleur financier et l'agent comptable peuvent assister aux réunions du conseil, avec voix consultative.

Art. R .4133-21.- Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique du fonds national de la formation médicale continue. En outre, il délibère sur les matières suivantes :

1°) le financement du fonctionnement des conseils nationaux et des conseils régionaux ;
2°) la participation au financement des actions de formation médicale continue mentionnées à l'article L. 4133-1 ;
3°) l'organisation générale du fonds et son règlement intérieur ;
4°) les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
5°)les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6°) les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7°)les actions en justice et les transactions ;
8°)le budget du fonds et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats, le tableau des emplois ;
9°)le rapport annuel d'activité.

Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Paragraphe 2

Le directeur du Fonds

Art. R 4133-22.- Le directeur du fonds est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.

Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R.- 4133-21 sus mentionné :

Il prépare les délibérations du conseil d'administration auxquels il rend compte de sa gestion ;
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration ;
Il prépare le budget et l'exécute ;
Il représente le fonds national de la formation médicale continue en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Il passe les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de ventes et de transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5) et 6) de l'article R. 4133-21 ;
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;
Il recrute nomme et gère les agents contractuels.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qu'il désigne

.

Sous-section 3

Dispositions financières et comptables

Art. R. 4133-23. - L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat.

Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou de refus de visa.

Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.

Art.R.4133-24.- L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé .

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Art.R.4133-25.- Des régies de recettes et d'avance peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.

 

 

 


Art. 2 .- Le chapitre V du titre V du livre Ier de la sixième partie (réglementaire) du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Section I

Conseil national de la formation continue
des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et privés participant au service public hospitalier.

Sous-section 1 : Attributions du conseil

Art.R. 6155-1 - Le Conseil national de la formation continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier accomplit les missions définies à l'article L. 6155-2 selon les modalités suivantes :

1°) il définit pour cinq ans les orientations nationales de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L 6155-1, sur la base, le cas échéant, des analyses et propositions de la conférence nationale de santé. Avant publication, les orientations sont transmises pour avis au comité de coordination prévu à l'article L.4133-3 . Elles sont communiquées aux conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L 6155-1 ainsi qu'au conseil d'administration du fonds national de la formation médicale continue.

Au cours de la période quinquennale susmentionnée, le conseil national peut, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations de formation initialement fixées pour prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ;

2°) il agrée pour cinq ans les organismes de formation continue qui en font la demande sur la base d'un cahier des charges, qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :

- qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés,
- transparence des financements,
- engagement relatif à l'absence de publicité pour un produit de santé,
- prise en compte des priorités nationales définies au 1°).


3°) Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, il agrée pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation des connaissances mentionnées à l'article L 4133-2 et qui en font la demande. L'agrément est délivré dans le respect des critères suivants :

- transparence des financements,
- engagement relatif à l'absence de publicité pour un produit de santé.

Les agréments visés au 2° et 3° sont renouvelables, à la demande des organismes, dans les conditions mentionnées ci-dessus. Le renouvellement de ces agréments est subordonné à la transmission annuelle au conseil national d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de praticiens accueillis et le nombre d'heures dispensées au titre de la formation continue, en fonction de leur nature, de leur niveau, de leur durée et des domaines concernés.

Les agréments visés au 2° et 3° peuvent être retirés ou suspendus par le conseil lorsque l'organisme agréé cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article ou n'a pas transmis le bilans mentionné ci-dessus.

Le conseil national transmet la liste des organismes de formation agréés et de leurs programmes de formation, ainsi que la liste des organismes agréés pour effectuer les procédures d'évaluation des connaissances aux conseils régionaux mentionnés à l'article L 6155-3, au comité de coordination et au fonds national de la formation médicale continue ;

4°) sur la base des rapports des conseils régionaux, le conseil national évalue le respect des orientations nationales qu'ils définit. En outre, il évalue la capacité des actions de formation à entretenir et perfectionner les connaissances et à promouvoir des pratiques susceptibles d'améliorer la prise en compte des droits des malades, l'état de santé de la population et de réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique.

Le rapport annuel prévu à l'article L.6155-2 précise la durée réservée chaque année à la formation continue, le nombre de formations suivies, la typologie des formations ainsi que les supports pédagogiques utilisés. Il précise également les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels, le nombre de validations effectuées, le nombre de manquements ayant donné lieu à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure de conciliation.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivante ainsi qu'au fonds national de la formation médicale continue.

 


Sous section II - Composition du conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes , odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier.


Art. R.6155-2 - Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels visés ci-dessus est composé de :

1°) trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens ;

2°) quatre représentants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés parmi les membres de ces unités sur proposition de la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche ;

3°) quatre représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;

4°) trois représentants des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison d'un représentant par conférence, désigné par chacune d'elles, et un représentant de la conférence nationale des présidents de commissions médicales des établissements privés participant au service public hospitalier, désigné par elle ;

5°) quatre représentants des organismes de formation sur proposition des organismes exerçant leur activité depuis trois ans au moins ;

6°) deux personnalités qualifiées.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative.

Les membres du conseil national autres que le représentant de l'Etat sont désignés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire autre que le président.

Art. R.6155-3 - La désignation des membres du Conseil national de la formation continue des praticiens susvisés est effectuée selon la procédure suivante : les conseils nationaux des ordres des médecins, pharmaciens et des chirurgiens dentistes, les directeurs des unités de formation et de recherche, les conférences des présidents de commission médicale d'établissement, les organisations syndicales représentatives, les organismes de formation médicale continue mentionnés à l'article précédent adressent leurs propositions au ministre chargé de la santé au plus tard deux mois avant l'expiration des mandats en cours.

Ces propositions sont accompagnées des informations suivantes :

1) pour l'ensemble des institutions et organismes :
- désignation et adresse des institutions et organismes ;
- nom, prénoms, titres et fonctions au sein de l'institution ou de l'organisme des représentants proposés.

2) pour les organismes de formation :
- désignation et adresse des sites de formation qui lui sont rattachés ;
- le cas échéant, extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés;
- copie de la déclaration préalable adressée aux services de l'Etat en application de l'article L.920-4 du code du travail.


Sous-section 3 - Organisation et fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé et les établissements privés
participant au service public hospitalier.

Art. R .6155-4. Le président du conseil national est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.

Lors de sa première réunion, le Conseil national de la formation continue des praticiens susvisés élit en son sein trois vice-présidents qui composent le bureau.

Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.

Le Conseil national de la formation continue des praticiens susvisés siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres qui le composent. En cas de partage égal des voix, la vois du président est prépondérante.

Le conseil national adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

Le conseil national de la formation continue des praticiens susvisés fait appel en tant que de besoin à des personnalités extérieures.

Section 2

Des Conseils régionaux de la formation continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant
leurs fonctions dans des établissements publics de santé
et des établissements privés participant au service public hospitalier.

Sous-section 1 - Attributions.

Art. R.6155-5 .- Le Conseil régional de la formation continue des praticiens susvisés fixe pour une période de cinq ans les orientations régionales de la formation continue. Celles-ci sont déterminées en cohérence avec celles les orientations définies par le Conseil national et, le cas échéant, sur la base des analyses et les propositions des conseils régionaux de santé.

Au cours de la période quinquennale susmentionnée, les conseils régionaux peuvent adapter ou compléter les orientations régionales de formation initialement fixées pour prendre en compte l'évolution des orientations nationales de formation, l'apparition de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins régionaux de santé publique, .

Le rapport annuel prévu à l'article L. 6155-3 dresse le bilan de l'application des orientations nationales et régionales en matière de formation médicale continue. Il précise la durée réservée chaque année à la formation continue, le nombre de praticiens ayant suivi des formations, la typologie de celles-ci et les orientations auxquelles elles se rattachent, ainsi que les supports pédagogiques utilisés.
Il précise également les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels, le nombre de validations effectuées, le nombre de manquements ayant donné lieu à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure de conciliation.
Ce rapport est adressé au préfet avant le 15 mars de l'année suivante. Outre au conseil national, ce rapport est adressée au comité de coordination et au fonds national de la formation médicale continue .

 

Art. R. 6155-6 - Le Conseil régional de la formation continue des professionnels susmentionnés examine, pour chaque médecin, biologiste, odontologiste, pharmacien exerçant dans un établissement public de santé ou un établissement privé participant au service public hospitalier situé dans son ressort, les éléments attestant de la formation suivie auprès d'organismes de formation agréés ou les résultats de l'évaluation des connaissances à laquelle il se sera soumis auprès d'un organisme agréé. La validation de la formation suivie auprès d'organismes agréés est acquise si le total des heures de formation atteint cent cinquante heures sur une période de cinq ans.

Lorsqu'en application de l'article L 4133-1, le praticien susvisé a choisi la présentation orale d'un dossier, le conseil régional procède à son audition et analyse ce dossier sur la base d'un référentiel établi par le conseil national, et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du comité de coordination.

Ce référentiel prend en compte les critères suivants :

- durée réservée chaque année à la formation continue;

- supports pédagogiques utilisés, notamment actions de formation organisée par un organisme prestataire de formation continue, séminaires, congrès, diplômes universitaires, supports individuels de formation, stages professionnels, bilans de compétence, plan personnel de formation, activités de recherche et d'évaluation, activités d'encadrement.

Le dossier comportant les éléments relatifs aux formations suivies est transmis préalablement par le praticien à la commission médicale d'établissement dont il relève ; cette dernière émet un avis sur le respect de l'obligation de formation qu'elle transmet au conseil régional.

Dans tous les cas, la validation du respect de l'obligation de formation donne lieu à la délivrance d'une attestation. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé.

En cas de manquement à l'obligation de formation continue ou de non délivrance de l'attestation, le conseil régional procède à une conciliation dans les conditions ci-après définies.

Art. R.6155-7. - Dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de refus de validation, le président du conseil régional nomme un conciliateur parmi les membres du conseil.

La durée de la mission de conciliation ne peut excéder un mois. Le président du conseil régional peut, à la demande du conciliateur, renouveler cette mission pour une période équivalente.

Le conciliateur convoque le professionnel concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège du conseil régional ou en tout autre lieu déterminé en accord avec lui, au jour et à l'heure qu'il détermine, pour procéder à une tentative de conciliation. La convocation précise l'objet de la réunion.

Le professionnel doit se présenter en personne. Il peut être accompagné d'une personne de son choix.

Art. R.- 6155-8.- Si au jour fixé pour la tentative de conciliation le professionnel convoqué ne se présente pas, le conciliateur procède à une deuxième convocation. Si ce professionnel ne se présente pas à cette nouvelle tentative de conciliation, le conciliateur le signale au président du conseil régional qui saisit la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre concerné et en informe l'intéressé.

Art. R .6155 -9.- A l'expiration de la mission de conciliation, le conciliateur établit un procès-verbal signé conjointement avec le professionnel concerné et faisant état des engagements conclus ou de l'échec de la procédure. Ce procès-verbal est transmis au président du conseil régional.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le président saisit la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre concerné.

Art R. 6155-10. - Lorsqu'un praticien exerce simultanément des fonctions dans l'un des établissements visés à l'article L . 6155-1 et une activité libérale ou salariée non hospitalière, il justifie de l'accomplissement de son obligation de formation auprès du conseil compétent au regard de son activité majoritaire. En cas de répartition horaire égale des différentes activités, le praticien choisit le conseil compétent pour valider le respect de son obligation de formation continue.


Sous-section 2 - Composition des Conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier.

 

Art. R.6155-11- Les conseils régionaux de la formation médicale continue des praticiens susmentionnés sont composés de :

- trois représentants des ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes nommés parmi les membres des conseils régionaux des ordres concernés, sur proposition de leurs présidents;

- quatre représentants des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie présentes dans la région, nommés parmi les membres de ces unités sur proposition de directeurs d'unité ;

- trois représentants des commissions médicales d'établissements publics de santé et un représentant des commissions médicales des établissements privés participant au service public hospitalier ;

- quatre représentants des organisations syndicales représentatives des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et établissements privés participant au service public hospitalier ;

- quatre représentants des organismes de formation nommés sur proposition des organismes figurant sur une liste que le préfet établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience professionnelle en matière de formation continue ;

- deux personnalités qualifiées.

Le préfet de région ou son représentant siège avec voix consultative.

Les membres des conseils régionaux sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire autre que le président.
.

Art. R 6155-12.- La désignation des membres des conseils régionaux de la formation médicale continue des praticiens susvisés est effectuée selon la procédure suivante : les conseils régionaux des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, les directeurs des unités de formation et de recherche, les présidents des commissions médicales d'établissement, les syndicats représentatifs des professionnels, les organismes de formation continue mentionnés à l'article précédent adressent leurs propositions au préfet de région, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, au plus tard deux mois avant l'expiration des mandats en cours.

Ces propositions sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 4133-3.

Sous-section 3- Organisation et fonctionnement des Conseils régionaux de la formation continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier.

Art. R 6155-13.- Le préfet de région nomme un président parmi les membres du conseil pour une durée de cinq ans renouvelable.

Lors de sa première réunion, le conseil régional élit en son sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau. Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.

Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de leurs membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient sans obligation de quorum. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres qui les composent. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil régional adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

Les conseils régionaux font appel en tant que de besoin à des personnalités extérieures.

Art. R 6155-14 - Les conseils régionaux peuvent décider de se regrouper en conseil interrégional par délibération prise à la majorité des membres titulaires des conseils concernés.

 

 

Art. 3.- Pour la première désignation des membres composant les conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux,des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés au L.6155-1, les instances mentionnées aux articles L. 4133-3 et 6155-2 adressent à l'autorité compétente leurs propositions dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.4133-22 du code de la santé publique, le budget du premier exercice du Fonds national de la formation médicale continue, sera arrêté par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, le jour de la nomination du directeur du fonds. En vue de la mise en place des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue et du comité de coordination, le directeur du fonds pourra effectuer les actes de gestion courante et recruter des personnels à cet effet.

Art. 5.-Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

 

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