J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2002 page 1008
Lois
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en
date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE
Chapitre Ier
Etablissements et institutions de santé
Article 1er
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée
:
" Le projet d'établissement définit, notamment
sur la base du projet médical, les objectifs généraux
de l'établissement dans le domaine médical et des soins
infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du
système d'information. Il comprend un projet social. "
II. - Après l'article L. 6143-2 du même code, il est
inséré un article L. 6143-2-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 6143-2-1. - Le projet social définit les objectifs
généraux de la politique sociale de l'établissement
ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs.
Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions
de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois
et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
" Le projet social est négocié par le directeur
et les organisations syndicales représentatives au sein de
l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.
" Le comité technique d'établissement est chargé
de suivre, chaque année, l'application du projet social et
en établit le bilan à son terme. "
III. - Au 1o de l'article L. 6143-1 du même code, après
les mots : " le projet médical ", sont insérés
les mots : " et le projet social ".
IV. - Au 9o de l'article L. 6144-1 du même code, après
les mots : " émet un avis sur ", sont insérés
les mots : " le projet social, ".
V. - Au 1o de l'article L. 6144-3 du même code, après
les mots : " le projet d'établissement, ", sont insérés
les mots : " le projet social, ".
VI. - L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Ils comprennent un volet social. " ;
2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé
:
" Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées
par l'établissement en accord avec l'agence régionale
de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement.
"
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du même
code, après les mots : " L. 6143-2 ", sont insérés
les mots : " , L. 6143-2-1 ".
Article 2
Le 6o de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est ainsi modifié :
1o Après les mots : " la prise en charge de ce congé
", sont insérés les mots : " et des dépenses
relatives au bilan de compétences effectué à
l'initiative de l'agent " ;
2o Après les mots : " est assurée par une cotisation
annuelle d'un montant de ", le pourcentage : " 0,15 % "
est remplacé par le pourcentage : " 0,20 % ".
Article 3
I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 6112 du code de la santé publique, après les mots
: " en milieu hospitalier ", sont insérés
les mots : " ainsi qu'aux personnes retenues en application de
l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France ".
II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" L'Etat prend en charge les dépenses exposées
par les établissements de santé à l'occasion
de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa
de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application
de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée. "
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du
même code est ainsi rédigé :
" Les personnes détenues dans les autres établissements
pénitentiaires et les personnes retenues en application de
l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France bénéficient des services de pharmacies à
usage intérieur des établissements de santé qui
assurent les missions de service public mentionnées à
l'article L. 6112-1. "
Article 4
I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
sont constituées notamment par :
1o Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant,
des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres
collectivités publiques ou de leurs établissements publics,
des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne
ou des organisations internationales ;
2o Une dotation globale versée dans les conditions prévues
par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale
; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les
modalités de fixation et de révision de cette dotation
globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
3o Le produit des redevances de services rendus ;
4o Les produits divers, dons et legs.
II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée
au I est autorisée à conclure des contrats à
durée indéterminée avec les agents contractuels
de droit public qu'elle emploie.
Article 5
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par
les mots et une phrase ainsi rédigée : " ainsi
que par d'autres catégories de personnels spécialisés
qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur
à raison de leurs compétences, pour remplir les missions
décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées
sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la
gérance. " ;
2o Après le deuxième alinéa il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une
pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés
sous forme de vacation. "
Article 6
Le troisième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
" La pharmacie à usage intérieur est chargée
de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement
où elle est créée et notamment : ".
Article 7
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code
de la santé publique, après les mots : " dispositifs
médicaux stériles ", sont insérés
les mots : " et d'en assurer la qualité ".
Article 8
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les établissements de santé, une commission
du médicament et des dispositifs médicaux stériles
participe, par ses avis, à la définition de la politique
du médicament et des dispositifs médicaux stériles
ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes
à l'intérieur de l'établissement. La commission
élit son président et son vice-président parmi
ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette
commission, son organisation et ses règles de fonctionnement
sont fixées par voie réglementaire. "
Article 9
Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de
la santé publique est complété par les mots :
" et à toute action de sécurisation du circuit
du médicament et des dispositifs médicaux stériles
".
Article 10
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les conseils d'administration d'établissements publics
de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider
de lui transférer, en même temps que les activités
entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents
régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires
et afférents audites activités. Dans ce cas, le syndicat
devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque-là
les activités considérées dans lesdits établissements.
" ;
2o Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après
les mots : " à l'article L. 6121-5 ", sont insérés
les mots : " , les syndicats interhospitaliers autorisés
à assurer les missions d'un établissement de santé
en vertu de l'article L. 6132-2 " ;
3o Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent
livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés
à exercer les missions d'un établissement de santé
" ;
4o A l'article L. 6154-1, après les mots : " établissements
publics de santé ", sont insérés les mots
: " et les syndicats interhospitaliers autorisés à
exercer les missions d'un établissement de santé "
;
5o Après l'article L. 6141-7, il est inséré un
article L. 6141-7-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 6141-7-1. - La transformation d'un ou de plusieurs
établissements publics de santé autres que nationaux
résultant soit de son ou leur rattachement à une ou
plusieurs collectivités territoriales différentes de
la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur
fusion ainsi que la création d'un établissement public
de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions
définies par le présent article.
" Les structures régulièrement créées
en vertu des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans
le ou les établissements concernés, avant la transformation
ou la création mentionnées au premier alinéa,
sont transférées dans l'établissement qui en
est issu. Il en va de même des emplois afférents aux
structures considérées, créés avant l'intervention
de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur
des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant
dans les structures ainsi transférées.
" Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours
avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements
publics de santé ou la création d'un établissement
public de santé interhospitalier, peuvent être valablement
poursuivies dans le nouvel établissement.
" Le conseil d'administration de l'établissement public
de santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement
territorial au sens du premier alinéa prend toutes délibérations
nécessaires à la mise en place de l'établissement
qui en résultera, notamment celles prévues au 3o de
l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs
établissements ou en cas de création d'un établissement
public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées
par délibérations concordantes des conseils d'administration
concernés.
" La décision prévue à l'article L. 6141-1,
par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
crée l'établissement résultant des mesures prévues
au premier alinéa du présent article, précise
les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux
articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements
transformés ou fondateurs de l'établissement public
de santé interhospitalier, ainsi que les biens meubles et immeubles
de leur domaine public et privé sont transférés
au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et
obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe,
salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de
propriété immobilière en vue de leur publication
au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de
la transformation ou de la création de l'établissement
public de santé interhospitalier et en complète, en
tant que de besoin, les modalités. "
Article 11
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre est ainsi modifié :
1o Le 2o de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
" 2o De dispenser dans un centre médico-chirurgical des
soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation
fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes
accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement
ainsi que les autres bénéficiaires du présent
code : en outre, elle participe au service public hospitalier. "
;
2o L'article L. 530 est ainsi rédigé :
" Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution
nationale des invalides est présidé par une personnalité
nommée par le Président de la République.
" Il comprend, en outre :
" 1o Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des
Invalides ;
" 2o Cinq personnalités qualifiées représentant
le monde combattant ;
" 3o Deux représentants du personnel ;
" 4o Deux représentants des usagers, dont un du centre
des pensionnaires. " ;
3o L'article L. 531 est ainsi rédigé :
" Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la
politique générale de l'établissement. Il délibère
sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement,
le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions
de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation
des résultats d'exploitation, la création, la suppression
et la transformation des structures de l'établissement, le
tableau des emplois permanents et le règlement intérieur.
Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
" Il autorise les acquisitions, les aliénations et les
emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant
l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux
de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de
la santé publique.
" Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires,
laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus,
pensions d'invalidité et allocations complémentaires
comprises, déterminé par le décret visé
à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions
dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en
raison de la situation des intéressés.
" Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
" ;
4o Les 3o et 4o de l'article L. 533 deviennent respectivement les
4o et 5o ; les 2o et 3o du même article sont ainsi rédigés
:
" 2o La participation des personnes admises en qualité
de pensionnaires ;
" 3o La dotation globale de financement définie par l'article
L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits
de l'activité hospitalière ; "
5o L'article L. 535 est abrogé ;
6o La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 536 est ainsi rédigée :
" Son activité est contrôlée par l'inspection
générale des affaires sociales, l'inspection générale
des finances et le contrôle général des armées.
" ;
7o Après l'article L. 536, il est inséré un article
L. 536-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5
et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de
la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier
de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement
prévues par le 3o de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre
III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.
"
II. - Après le 2o de l'article L. 6112-2 du code de la santé
publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé
:
" 3o Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions
définies au 2o de l'article L. 529 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre. "
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1o Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie
est complété par les articles L. 6147-7 à L.
6147-9 ainsi rédigés :
" Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés
sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur
mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées
assurée avec les autres éléments du service de
santé des armées, concourent au service public hospitalier.
Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux
dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du
code de la sécurité sociale.
" Le ministre de la défense et le ministre chargé
de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans,
la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à
ce titre, dispenser les soins définis au 1o de l'article L.
6111-2 à toute personne requérant leurs services.
" Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux,
les installations, y compris les équipements matériels
lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation,
ainsi que les activités de soins, correspondant à celles
visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.
" Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques
de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2.
" Art. L. 6147-8. - Il est tenu compte des installations des
hôpitaux des armées, y compris les équipements
matériels lourds et les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées
à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors
de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire
prévu à l'article L. 6121-3.
" Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant
sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent
faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article
L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.
" Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus
à l'article L. 6121-5 et aux communautés d'établissements
de santé prévues à l'article L. 6121-6. "
;
2o Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du
livre II de la première partie, un article L. 1235-4 ainsi
rédigé :
" Art. L. 1235-4. - Les dispositions du présent titre
s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être
apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé.
" ;
3o Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du
livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi
rédigé :
" Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre
s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être
apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé.
" ;
4o Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre
II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1261-6. - Les dispositions du présent chapitre
et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux
des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui
concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation
applicables aux établissements de santé. "
Article 12
I. - 1o Le groupement d'intérêt public dénommé
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
mentionné à l'article L. 5124-14 du code de la santé
publique est transformé en un établissement public industriel
et commercial portant le même nom.
La transformation mentionnée à l'alinéa précédent
n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle
ni une cessation d'entreprise.
2o Les droits et obligations du groupement d'intérêt
public sont transférés de plein droit et en pleine propriété
à l'établissement public industriel et commercial. Les
biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement
français du sang affectés au groupement d'intérêt
public sont transférés de plein droit et en pleine propriété
à l'établissement public industriel et commercial.
Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent
sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni
à indemnité, ni à perception d'impôts,
de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1o L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5124-14. - Pour la réalisation de son objet,
le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
peut créer des filiales et prendre des participations dans
des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.
" Seuls l'établissement public industriel et commercial
dénommé Laboratoire français du fractionnement
et des biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales
mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent préparer les médicaments mentionnés à
l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés
par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent
également des activités de recherche et de production
concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux
produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
" La libération des médicaments mentionnés
à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes
morales mentionnés au premier alinéa du présent
article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable
du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
5124-15. " ;
2o L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5124-16. - Le Laboratoire français du fractionnement
et des biotechnologies est soumis à un régime financier
et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées
par :
" - les ressources tirées de son activité industrielle
et commerciale ;
" - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions
de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes
publics et privés ;
" - des emprunts.
" La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public lui est applicable.
" Les membres du conseil d'administration visés aux 1o
et 2o de l'article 5 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée
sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités
qualifiées, sont désignés un représentant
des associations de donneurs de sang et un représentant des
usagers du système de santé. " ;
3o L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" 14o Le statut du Laboratoire français du fractionnement
et des biotechnologies. " ;
4o Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : "
déterminées " est remplacé par le mot :
" déterminés ".
III. - L'article 18 de la loi no 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant
le livre II bis du code de la santé publique est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à la date de publication de l'arrêté nommant les
membres du conseil d'administration du Laboratoire français
du fractionnement et des biotechnologies.
Article 13
I. - L'ordonnance no 58-903 du 25 septembre 1958 portant création
de l'établissement public national dénommé "
Thermes d'Aix-les-Bains " est ainsi modifiée :
1o Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé
:
" Il est créé sous la dénomination "Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains" un établissement public industriel
et commercial. " ;
2o L'article 2 est ainsi rédigé :
" Art. 2. - L'établissement est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à
un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière
de ses missions. "
II. - Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique,
les mots : " l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains
" sont remplacés par les mots : " l'établissement
"Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" ".
III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonctions dans l'établissement
public " Thermes nationaux d'Aix-les-Bains " à la
date de publication de la présente loi peuvent opter pour le
statut d'agent de l'établissement régi par le code du
travail.
Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public
" Thermes nationaux d'Aix-les-Bains " à la date de
publication de la présente loi qui ne demandent pas le bénéfice
des dispositions du premier alinéa ci-dessus demeurent dans
la position qu'ils occupent à la date de publication de la
présente loi.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article et procède aux adaptations
nécessaires prévues au troisième alinéa
de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article
L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1
du code du travail.
Article 14
L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" De même, toute personne gardée à vue sur
le territoire français, qu'elle réside ou non en France,
peut, si son état de santé le justifie, bénéficier
de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies
par décret. "
Article 15
Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes,
salariés de sociétés ou groupements privés,
assurant des fonctions de soins auprès des personnes détenues
dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement
est régi par une convention passée en application de
l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service
public pénitentiaire, peuvent, à la date de mise en
oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6112-1
du code de la santé publique pour ces établissements,
être recrutés en qualité de praticiens contractuels
par les établissements publics de santé chargés
d'assurer la prise en charge sanitaire des personnes détenues
dans ces établissements afin de poursuivre leurs fonctions
auprès des personnes détenues.
Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales
qui régissent le statut des praticiens contractuels des établissements
publics de santé sous les réserves qui suivent :
1o Le montant de leur rémunération est fixé par
référence aux éléments permanents constituant
leur rémunération principale antérieure, sans
toutefois pouvoir dépasser le onzième échelon
des praticiens hospitaliers à temps plein ;
2o Leurs obligations de service peuvent être fixées en
dessous de quatre demi-journées hebdomadaires ;
3o Ils bénéficient, outre le régime de protection
sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements
publics de santé, des dispositions prévues pour les
agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière concernant les congés
pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident
du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement.
Article 16
L'article L. 114-3 du code du service national est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
" En outre, lors de l'appel de préparation à la
défense, les Français doivent présenter un certificat
délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi
un examen de santé dans les six mois précédents.
" Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont
convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de
bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que
prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité
sociale. "
Article 17
I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" L'arrêté prévu au premier alinéa
détermine également la ou les communes de moins de 2
500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière
satisfaisante par une officine située dans une commune de 2
500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants
de la commune est considérée comme desservie par l'officine.
"
II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral
est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture
dans un délai de trois mois à compter de la date de
publication de la présente loi.
Article 18
Les premier à septième alinéas de l'article L.
5125-14 du code de la santé publique sont ainsi rédigés
:
" Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer,
conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même
commune, dans une autre commune du même département,
ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune
de cette région.
" Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à
condition :
" 1o Que la commune d'origine comporte :
" - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur
à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;
" - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur
à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de
moins de 30 000 habitants ;
" - moins de 2 500 habitants ;
" 2o Et qu'une création soit possible dans la commune
d'accueil en application de l'article L. 5125-11. "
Chapitre II
Protection sociale
Article 19
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité
sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi
rédigées :
" Section 5
" Prestations
" Art. L. 761-7. - Sous réserve des dispositions des règlements
européens et des conventions bilatérales concernant
les travailleurs mentionnés à l'article 761-1, les soins
dispensés à l'étranger aux bénéficiaires
du présent chapitre ouvrent droit à des prestations
servies sur la base des dépenses réellement exposées,
dans la limite des prestations qui auraient été servies
pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité
particuliers peuvent être fixés par arrêté
ministériel.
" Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à
V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports
sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du
titre III du livre IV.
" Les autorités consulaires françaises communiquent
à la caisse compétente toutes informations nécessaires
à l'exercice de son contrôle.
" Section 6
" Dispositions d'application
" Art. L. 761-8. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires
à l'application du présent chapitre sont prises par
décret en Conseil d'Etat. "
II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même
code sont ainsi modifiés :
1o Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : " (Dispositions
propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés
détachés) " sont supprimés ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé
:
" Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième
et troisième alinéas du présent article ne peuvent
être liquidées, la pension d'invalidité ou la
pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une
allocation calculée sur la base de cette pension au prorata
de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité
et de perception de la pension d'invalidité sur la durée
limite d'assurance prévue au troisième alinéa
de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être
inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés, est servie sans possibilité de cumul avec
un éventuel avantage de base au titre d'un régime français
d'assurance vieillesse. " ;
3o Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots
: " de leurs revenus professionnels " sont remplacés
par les mots : " de la totalité de leurs ressources dont
leurs revenus professionnels " ;
4o Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7
et L. 765-8, les mots : " en fonction des revenus des assurés
volontaires, dans des conditions fixées par décret "
sont remplacés par les mots : " en prenant en compte,
dans des conditions fixées par décret, si les deux membres
du couple ont vocation à être couverts par l'assurance
volontaire, la totalité des ressources du ménage ou,
si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert
par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage,
le cas échéant majorée dans des conditions fixées
par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré
" ;
5o L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé
: " Dispositions communes aux expatriés visés aux
chapitres II à V ". Au sein de ce chapitre :
- la section 2 devient la section 4 ;
- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes
1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;
- il est créé une section 2 intitulée : "
Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III
et V " ;
- la section 1 est intitulée : " Dispositions communes
relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations
" et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés
;
6o Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3
sont abrogés ;
7o L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une
des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité
ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à
V du présent titre doit être formulée dans un
délai déterminé. Ce délai est calculé,
selon le cas :
" - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé
pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires
;
" - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays
étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie
par un régime français d'assurance vieillesse, à
la date de liquidation de cette pension ;
" - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé
dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, s'installent
dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle
elles cessent de relever du régime de sécurité
sociale de cet Etat.
" Toutefois, les demandes présentées après
l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte
tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve
du paiement des cotisations afférentes à la période
écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
" L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est
ouvert à l'issue de délais fixés en fonction
du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais
doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité
de la couverture des risques au regard de la législation française
au moment du départ et du retour en France de l'assuré.
" ;
8o Après l'article L. 766-1, sont insérés deux
articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 766-1-1. - Sont considérées comme membres
de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité
prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées
ci-après :
" 1o Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement
avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil
de solidarité, s'il est à la charge effective, totale
et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter
la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité
d'assuré social à un autre titre ;
" 2o Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant
pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré
ou de la personne visée au 1o ;
" 3o Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent
bénéficier de la qualité d'assuré social
à un autre titre, les enfants placés en apprentissage,
les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par
suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité
permanente de se livrer à une activité professionnelle
;
" 4o L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci,
est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre
exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation
d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant
remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice
d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne comporte
qu'un seul parent exerçant lui-même une activité
professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont
fixés par décret ;
" 5o Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant
droit de l'assuré dans le régime obligatoire français
dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion,
tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant
droit restent remplies.
" Art. L. 766-1-2. - Les soins dispensés à l'étranger
aux personnes visées aux chapitres II à V du présent
titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des
dépenses réellement exposées dans la limite des
prestations qui auraient été servies pour des soins
analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité
particuliers peuvent être fixés par arrêté
ministériel.
" Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont
manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues
dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir
des demandes de remboursement présentées à la
Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après
avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster
les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que
ces prestations puissent excéder celles qui auraient été
dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.
" Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à
V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports
sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du
titre III du livre IV.
" Les autorités consulaires françaises communiquent
à la Caisse des Français de l'étranger toutes
informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
" ;
9o Après l'article L. 766-1, il est inséré un
article L. 766-1-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger
peut procéder à la radiation définitive d'un
assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses
observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit
s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour
obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations
qui ne sont pas dues. " ;
10o Après l'article L. 766-1, il est inséré un
article L. 766-1-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses
présentées au remboursement le justifie, la Caisse des
Français de l'étranger peut faire procéder à
l'examen médical de l'assuré par un praticien en France
ou à l'étranger. L'examen peut être effectué
dans un établissement hospitalier. Il vise à définir
un traitement adapté à l'état du bénéficiaire
qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la
Caisse des Français de l'étranger après avis
du service du contrôle médical. Les frais nécessités
par l'examen sont à la charge de la caisse. " ;
11o La section 1 du chapitre VI est complétée par deux
articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations
des assurances volontaires instituées aux chapitres II à
V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles
ont été versées par l'adhérent avant la
survenance du risque.
" Art. L. 766-2-2. - En cas de fausse déclaration des
rémunérations ou ressources mentionnées aux articles
L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après
avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations,
le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée.
En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité
égale à la différence entre les cotisations des
deux catégories considérées, calculée
sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai
fixé par décret. A défaut, la caisse procède
à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations
versées demeurent acquises à la caisse.
" Les autorités consulaires françaises communiquent
à la caisse compétente toutes informations nécessaires
à l'application du présent article. " ;
12o La section 2 du chapitre VI est complétée par un
article L. 766-2-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 766-2-3. - Lorsque les Français de l'étranger,
résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique
européen, ne disposent pas de la totalité des ressources
nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent
individuel, la cotisation correspondant à la catégorie
de cotisation la plus faible visée au 1o de l'article L. 762-3
et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4,
L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant
est fixé par arrêté interministériel, est
prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action
sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
" Les autorités consulaires françaises effectuent
le contrôle initial et périodique des ressources des
intéressés.
" Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus,
ainsi que les modalités d'application du présent article,
sont fixées par décret. " ;
13o La dernière phrase du sixième alinéa de l'article
L. 762-3 est supprimée ;
14o La section 2 du chapitre VI est complétée par un
article L. 766-2-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger
peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur
à une limite fixée par décret, et à l'exclusion
de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne
sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité
ou maladie-maternité prévue par les chapitres II, III
et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut
varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par
décret. Cette ristourne ne peut être accordée
aux adhérents bénéficiant de la prise en charge
des cotisations prévues par l'article L. 766-2-3. " ;
15o Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé
;
16o Après l'article L. 766-4, il est inséré un
article L. 766-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger
met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
" 1o Des personnes visées à l'article L. 766-2-3,
prenant en charge selon des modalités fixées par décret
:
" a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à
leur charge par cet article ;
" b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à
l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas
échéant entre la moyenne des dépenses de soins
de santé de la catégorie de cotisants à laquelle
ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées
et la totalité de leurs cotisations - part prise en charge
et part versée par l'intéressé ;
" c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant
les personnes visées au b ;
" 2o De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un
programme fixé par arrêté ministériel.
" ;
17o A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré
un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle
sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part,
constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend
au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une
réserve de sécurité suffisante pour faire face
aux aléas de ses gestions techniques.
" En outre, afin de limiter les conséquences financières
des événements exceptionnels auxquels elle peut être
exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail
et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger
peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous
traités de réassurance. " ;
18o L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire
et sociale visée au 1o de l'article L. 766-4-1, la Caisse des
Français de l'étranger reçoit un concours de
l'Etat.
" Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé,
pour l'action visée au 2o du même article, par une fraction
du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance
accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance
vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
" ;
19o L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 766-13. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires
à l'application des chapitres II à VI du présent
titre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. "
III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé
:
" Art. L. 764-4. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du
code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires
de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants
droit. "
IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois
:
" - les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction
issue du 2o du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés
volontaires de la Caisse des Français de l'étranger
et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité
ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au
1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge
minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse
ou à une pension de réversion ;
" - les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction
issue du 7o du II, ne sont pas dues par les personnes qui formulent
leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent,
lors de leur demande, les conditions pour bénéficier
des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
" - les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code
ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations
ou ressources régularisées à l'initiative des
assurés avant le 1er juillet 2002 ;
" - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement
de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse
des Français de l'étranger est financé, pour
l'action visée au 1o de l'article L. 766-4-1 du même
code, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 Euros prélevés
sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture
de l'exercice 2000.
V. - Le II de l'article 49 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé.
Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes
ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue
à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale
avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même
code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun
prévu audit article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités
fixées par décret.
Article 20
I. - La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée
:
1o Au premier alinéa de l'article 46, après les mots
: " sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé ", sont insérés les mots : "
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou " ;
2o Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé
:
" Art. 46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent. " ;
3o Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé
:
" Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans
une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
peut demander, même s'il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement,
à cotiser au régime du code des pensions civiles et
militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise
au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement
acquise au titre des services accomplis en détachement, ne
peut être supérieur à la pension qu'il aurait
acquise en l'absence de détachement et la pension du code des
pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant,
réduite à concurrence du montant de la pension acquise
lors de ce détachement.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
II. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée
:
1o Au premier alinéa de l'article 65, après les mots
: " sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé ", sont insérés les mots : "
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou " ;
2o Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé
:
" Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent. " ;
3o Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé
:
" Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou auprès d'un organisme international
peut demander, même s'il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement,
à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant
de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant
de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis durant cette période de détachement, ne peut
être supérieur à la pension qu'il aurait acquise
en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant
de la pension acquise lors de ce détachement.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
III. - La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 53, après les mots
: " sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé ", sont insérés les mots : "
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou " ;
2o Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé
:
" Art. 53-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent. " ;
3o Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé
:
" Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou auprès d'un organisme international
peut demander, même s'il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement,
à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant
de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant
de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis durant cette période de détachement, ne peut
être supérieur à la pension qu'il aurait acquise
en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant
de la pension acquise lors de ce détachement.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
IV. - La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires est ainsi modifiée :
1o A l'article 56, après les mots : " sauf dans le cas
où la mise en service détaché a été
prononcée ", sont insérés les mots : "
pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès
d'organismes internationaux ou " ;
2o Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé
:
" Art. 56-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent. " ;
3o Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé
:
" Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international peut demander, même
s'il est affilié au régime de retraite dont relève
la fonction de détachement, à cotiser au régime
du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas,
le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté
au montant de la pension éventuellement acquise au titre des
services accomplis en détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite
est, le cas échéant, réduite à concurrence
du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1o Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les personnels radiés des cadres à l'issue
d'une période de détachement auprès d'une administration
ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international, les émoluments
de base sont constitués par les derniers émoluments
afférents à l'indice correspondant aux grades, classes
et échelons détenus depuis six mois au moins à
la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu
ou non à retenue pour pension. " ;
2o L'article L. 87 est ainsi rédigé :
" Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté
dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent
code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités
visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la
liquidation d'une autre pension rémunérant des services
accomplis à l'Etat.
" Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de
la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la
pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la
pension éventuellement servie au titre des services accomplis
en position de détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension du présent code est, le cas échéant,
réduite à concurrence du montant de la pension acquise
lors de ce détachement.
" Le pensionné visé à l'alinéa précédent
a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur
du ministère chargé du budget les éléments
de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère.
A défaut, ce service liquidateur opère une réduction
du montant de la pension à concurrence du temps passé
dans cette position de détachement.
" Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de
services rendus dans des emplois successifs est autorisé. "
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
agents en cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase
de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
les agents qui ont effectué une période de détachement
auprès d'une administration ou d'un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi et non radiés des cadres à cette
date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations
versées durant ces périodes au titre du régime
spécial français dont ils relevaient, en contrepartie
d'un abattement sur leur pension française à concurrence
du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé.
A défaut d'une telle demande, leur pension française
ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de
nature à apprécier le montant de la pension étrangère
devront être communiqués selon les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période
de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international et radiés des cadres avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent
obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension
dont le versement avait été suspendu ou réduit
au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de
l'article 56 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 précitée,
soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et
militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront
à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
de mise en oeuvre du présent VI.
La date d'application du présent article est fixée au
1er janvier 2002.
Article 21
Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité
sociale, les mots : " A l'exclusion des représentants
des employeurs, " sont supprimés.
Article 22
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1o L'article L. 723-15 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée
précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations
d'assurance maladie sont rattachées au collège dont
elles relevaient avant de cesser leur activité. " ;
2o L'article L. 723-16 est abrogé ;
3o Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont supprimés
;
4o Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
" Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième
collèges élisent six délégués cantonaux
et six suppléants, à raison de quatre délégués
et quatre suppléants pour le premier collège et de deux
délégués et deux suppléants pour le troisième.
" Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs
d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant
de l'Etat dans le département réunit, après consultation
du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale
agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions
électorales groupant au moins cent électeurs ou, à
défaut, tous les électeurs du département. Dans
ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre
de délégués cantonaux est égal au nombre
de délégués éligibles dans un seul canton
majoré d'une unité par canton supplémentaire
regroupé. " ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre
: " trois " est remplacé par le chiffre : "
quatre " ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi
rédigé :
" Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs
cantons est inférieur à cent, le représentant
de l'Etat dans le département réunit, après consultation
du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale
agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions
électorales groupant au moins cent électeurs ou, à
défaut, tous les électeurs du département. Dans
ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre
de délégués cantonaux est égal au nombre
de délégués éligibles dans un seul canton,
majoré d'une unité par canton supplémentaire
regroupé. " ;
7o Après l'article L. 723-18, il est inséré un
article L. 723-18-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions
des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
" a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale
; le nombre de délégués cantonaux élus
directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque
canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une
unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
" b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune
une circonscription électorale ; le nombre de délégués
cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit
commun de délégués éligibles dans un canton
pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs,
majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas
ce seuil ;
" c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à
l'alinéa précédent est divisée en cantons,
la circonscription électorale est composée par l'ensemble
des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués
cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit
commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs,
majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil.
" ;
8o Dans l'article L. 723-28, le chiffre : " deux " est remplacé
par le chiffre : " trois " ;
9o Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" En ce qui concerne les caisses visées à l'article
L. 723-30, le nombre de délégués par collège
est multiplié par deux. " ;
10o Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé
:
" Le conseil d'administration d'une caisse départementale
de mutualité sociale agricole est ainsi composé :
" 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée
générale départementale pour cinq ans, à
raison de :
" a) Neuf membres élus par les délégués
cantonaux du premier collège à la majorité absolue
des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
" b) Douze membres élus par les délégués
cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon
la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage,
rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
" c) Six membres élus par les délégués
cantonaux du troisième collège à la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour et à
la majorité relative au second tour... (le reste sans changement)
" ;
11o Les 1o et 2o de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés
:
" 1o Vingt-sept membres élus par les délégués
cantonaux de chaque collège réunis en assemblée
générale de la caisse pluridépartementale, selon
les modalités prévues à l'article L. 723-29,
pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier
collège, douze représentants du deuxième collège
et six représentants du troisième ;
" 2o Deux représentants des familles, soit un salarié
et un non-salarié, désignés conjointement par
les unions départementales des associations familiales concernées
sur proposition des associations familiales rurales. " ;
12o Le dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé
;
13o Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi
rédigés :
" Le conseil central d'administration de la mutualité
sociale agricole est ainsi composé :
" 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée
générale centrale de la mutualité sociale agricole
pour cinq ans, à raison de :
" a) Neuf administrateurs élus par les délégués
du premier collège à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
" b) Douze administrateurs élus par les délégués
du second collège, au scrutin de liste selon la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote
préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
" c) Six administrateurs élus par les délégués
du troisième collège à la majorité absolue
des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ; "
14o Au 4o de l'article L. 723-35, le mot " cinquante " est
remplacé par le mot : " cent " ;
15o L'article L. 723-19 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges
définis à l'article L. 723-15. " ;
16o L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
" Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration
ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années
précédant la date de leur élection, d'une condamnation
à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée
pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent
code.
" Ne peuvent être élus comme membres du conseil
d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole
ou perdent le bénéfice de leur mandat :
" 1o Les personnes appartenant aux premier et troisième
collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations
en matière de déclarations et de paiements obligatoires
à l'égard des organismes de mutualité sociale
agricole dont elles relèvent ;
" 2o Les membres du personnel des organismes de mutualité
sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé
leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient
une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent
un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement
pour motif disciplinaire ;
" 3o Les personnes, salariées ou non, exerçant
les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une
entreprise, institution ou association à but lucratif, qui
bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme
de mutualité sociale agricole ou qui participent à la
prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice
dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance,
de bail ou de location.
" Perdent également le bénéfice de leur
mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de
protection sociale agricole. " ;
17o L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
" Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués
cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à
une date fixée par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.
" Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton,
sous la présidence du maire ou de son délégué.
" L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article
L. 723-40. " ;
18o Après l'article L. 723-36, il est inséré
un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil
d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole
est membre du premier ou du troisième collège, le premier
vice-président est élu au sein des administrateurs du
deuxième collège.
" Lorsque le président est membre du deuxième collège,
le premier vice-président est élu au sein des administrateurs
des premier et troisième collèges. "
19o Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété
par les mots : " et confier aux délégués
cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles
désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre
gratuit ".
II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant
à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres
des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale
agricole élus par ces délégués sont prorogés
jusqu'au 31 mars 2005.
Les mandats des membres du conseil central d'administration de la
Mutualité sociale agricole arrivant à expiration le
4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.
III. - Les dispositions des 3o à 7o et 10o à 14o du
I, ainsi que le 3o de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent
en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs
mentionnés au II.
Article 23
Après le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code
de l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" Le droit de vote peut également être exercé
par correspondance dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. "
Article 24
Le 2o de l'article L. 723-11 du code rural est complété
par un d ainsi rédigé :
" d) En passant des conventions dans les matières et avec
les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L.
723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par
le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit
dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole.
"
Article 25
L'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités
de retard est également garanti, à compter du 1er janvier
1956, par une hypothèque légale en exécution
des prescriptions applicables en matière de publicité
foncière. "
Article 26
Le 6o de l'article L. 722-20 du code rural est complété
par les mots : " , de même que les personnels non titulaires
de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les
contrats ont été transférés à l'Etablissement
public Les Haras nationaux ".
Article 27
L'article L. 741-23 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 741-23. - Les cotisations d'assurances sociales des
salariés agricoles sont obligatoirement versées par
les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole
compétente dans des conditions déterminées par
décret. "
Article 28
A la fin du deuxième alinéa (1o) de l'article L. 722-1
du code rural, les mots : " ou structures d'accueil touristique
qui ont pour support l'exploitation " sont remplacés par
les mots : " ou structures d'accueil touristique, précisées
en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation
ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et
de restauration ".
Article 29
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 722-5 du code rural,
la référence : " L. 312-5 " est remplacée
par la référence : " L. 312-6 ".
II. - La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre
Ier du titre VI du livre VII du même code sont insérés
avant l'article L. 761-11.
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 761-21 du même code, la référence
: " L. 761-18 " est remplacée par la référence
: " L. 761-19 ".
Article 30
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L.
724-11 du code rural est supprimée.
Article 31
L'article L. 731-15 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Au titre des revenus professionnels servant à calculer
les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles,
la différence entre l'indemnité attribuée en
compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans
le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine
et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut
être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions
de l'article 75-0D du code général des impôts,
dans les conditions prévues au premier alinéa de cet
article et selon les mêmes modalités d'application. "
Article 32
Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : " de nombre
d'enfants à charge ou élevés " sont supprimés.
Article 33
I. - L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé
:
" Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux
dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion,
de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale
est fixée par arrêté prévu à l'article
L. 751-15. "
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002.
Article 34
I. - L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé
:
" Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés
aux bénéficiaires de la présente sous-section
ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient
les salariés des professions non agricoles. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 761-17 du même
code, la référence : " L. 761-15 " est remplacée
par la référence : " L. 761-13 ".
Article 35
I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV
du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifiée :
1o Dans l'article L. 143-3, les mots : " Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
143-2, " sont supprimés et les mots : " de magistrats
ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire,
de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs
salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants
et de médecins " sont remplacés par les mots :
" d'un président, magistrat du siège de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son
siège, désigné pour trois ans dans les formes
prévues pour la nomination des magistrats du siège,
de présidents de section, magistrats du siège de ladite
cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance
du premier président prise avec leur consentement et après
avis de l'assemblée générale des magistrats du
siège et d'assesseurs représentant les travailleurs
salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants,
d'autre part " ;
2o Après l'article L. 143-4, sont insérés les
articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :
" Art. L. 143-5. - I. - Les assesseurs représentant les
salariés et les assesseurs représentant les employeurs
ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois
ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, sur une liste dressée par le premier président
de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles
les plus représentatives intéressées.
" Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné
concomitamment et dans les mêmes formes.
" II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés
de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le
temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
" Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend
des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de
son président et de deux assesseurs représentant l'un
les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs
indépendants.
" Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque
le litige intéresse un ressortissant de ces professions et
aux professions non agricoles dans le cas contraire.
" Le siège de la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est
fixé par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3
du code de la sécurité sociale, le premier président
de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son
siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des
magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions
de président de section prévues à cet article.
III. - 1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre
IV du livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2,
L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1o,
2o et 3o de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux
du contentieux de l'incapacité.
" Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent
cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire
de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant
les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant
les employeurs ou travailleurs indépendants.
" Si un magistrat honoraire ne peut être désigné
en qualité de président, la présidence est assurée
par une personnalité présentant des garanties d'indépendance
et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience
dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
" Le président est désigné pour trois ans
renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
le tribunal a son siège.
" Un président suppléant est désigné
concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes
conditions.
" La présidence d'une formation de jugement peut être
assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité
qualifiée autre que le président du tribunal, désigné
dans les mêmes formes.
" Le remplacement d'un président de formation de jugement
peut être assuré, en cas d'empêchement, par le
président du tribunal ou l'un quelconque des présidents
de formation de jugement, désigné par ordonnance du
président du tribunal.
" Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque
le litige intéresse un ressortissant de ces professions et
aux professions non agricoles dans le cas contraire.
" Ils sont désignés pour une durée de trois
ans renouvelable par le premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des
listes dressées sur proposition des organisations professionnelles
les plus représentatives intéressées, selon le
cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales.
" Des assesseurs suppléants sont désignés
concomitamment dans les mêmes formes.
" Une indemnité est allouée aux membres du tribunal
pour l'exercice de leurs fonctions.
" Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de
leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité,
le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
" Art. L. 143-2-1. - Les assesseurs titulaires et suppléants
des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être
de nationalité française, âgés de vingt-trois
ans au moins, avoir la capacité d'être juré de
cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue
et réprimée par le code de la sécurité
sociale.
" Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement
serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle
et intégrité et de garder le secret des délibérations.
Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils
d'administration des organismes de sécurité sociale
ou de mutualité sociale agricole.
" La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux
de l'incapacité peut être demandée dans les conditions
fixées à l'article L. 143-8.
" L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime
et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une
audience peut être déclaré démissionnaire.
Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité
constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur
préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu
du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle
le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après
avoir appelé l'intéressé.
" Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à
la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa
charge constitue une faute.
" Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont
le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder
six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension
sont prononcés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice. La déchéance est prononcée
par décret.
" L'assesseur est appelé par le président du tribunal
auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le
procès-verbal de la séance de comparution est adressé
par le président du tribunal au premier président de
la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège
et au procureur général près ladite cour d'appel,
qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre
de la justice.
" L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné
pour une infraction prévue et réprimée par le
code de la sécurité sociale est déchu de plein
droit.
" Sur proposition du premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité
a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi
d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner
des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre
l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder
six mois. Il est fait application de la procédure prévue
au septième alinéa.
" Art. L. 143-2-2. - Les dispositions de l'article L. 143-2-1,
à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables
aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité
qui ne sont pas des magistrats honoraires.
" Pour l'application du septième alinéa de cet
article, les fonctions confiées au président du tribunal
sont exercées par le premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet
le procès-verbal de la séance de comparution au garde
des sceaux, ministre de la justice. "
2. A l'article L. 144-1 du même code, les mots : " et par
les tribunaux du contentieux de l'incapacité " sont supprimés.
IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV
du livre Ier du même code est complétée par les
articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :
" Art. L. 143-7. - Les assesseurs titulaires et suppléants
de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité
française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir
la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir
fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée
par le présent code.
" Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement
serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle
et intégrité et de garder le secret des délibérations.
Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils
d'administration des organismes de sécurité sociale
ou de mutualité sociale agricole.
" Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être
demandée :
" 1o Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel
à la contestation ;
" 2o Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une
des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
" 3o S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint
et l'une des parties ou son conjoint ;
" 4o S'il a précédemment connu de l'affaire comme
assesseur ;
" 5o S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou
son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
" 6o S'il y a amitié ou inimitié notoire entre
l'assesseur et l'une des parties.
" Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant
qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient
d'assister à une audience peut être déclaré
démissionnaire. Le président de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents
du travail constate le refus de service par procès-verbal,
l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de
laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle,
après avoir appelé l'intéressé.
" Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à
la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa
charge constitue une faute.
" Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont
le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder
six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension
sont prononcés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice. La déchéance est prononcée
par décret.
" L'assesseur est appelé par le président de la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance
des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient
pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans
le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal
de la séance de comparution est adressé par le président
de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au
procureur général près ladite cour d'appel, qui
le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de
la justice.
" L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné
pour une infraction prévue et réprimée par le
présent code est déchu de plein droit.
" Sur proposition du premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son
siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une
plainte ou informé de faits de nature à entraîner
des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre
l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder
six mois. Il est fait application de la procédure prévue
au quatrième alinéa. "
Article 36
I. - Le dernier alinéa (2o) du I de l'article L. 242-13 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
" 2o Une cotisation à la charge des assurés mentionnés
aux 5o à 11o et à l'avant-dernier alinéa du II
de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un
régime de base, d'un régime complémentaire ou
d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages
soient servis au titre d'une législation française ou
d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse
acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul
de la cotisation prélevée sur les avantages servis par
un régime français sont déterminées par
décret. La cotisation est précomptée par les
organismes débiteurs français au bénéfice
du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou
allocations et versée directement à ce régime.
"
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même
code est complété par les mots : " et par le premier
alinéa de l'article L. 380-2 ".
III. - Le 9o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi
rédigé :
" 9o Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur
lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime
local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant
leur départ en retraite ou leur cessation d'activité,
soit pendant dix années durant les quinze précédant
ce départ en retraite ou cette cessation d'activité,
sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée
d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse
ou au régime défini au 2o de l'article L. 181-1 ; ".
IV. - Le 10o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi
rédigé :
" 10o Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas
les conditions fixées à l'alinéa précédent,
quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé
du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante
trimestres d'assurance au sens de la législation applicable
au régime général d'assurance vieillesse et qui
en demandent le bénéfice dans un délai et selon
des modalités déterminés par décret, sous
réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation
au régime général d'assurance vieillesse ou au
régime défini au 2o de l'article L. 181-1 ; ".
V. - Après le 10o du II de l'article L. 325-1 du même
code, il est inséré un 11o ainsi rédigé
:
" 11o Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation
française ou au titre d'une législation française
et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres
de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, quel que soit leur lieu de résidence
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer,
qui ont bénéficié, en qualité de travailleur
frontalier selon le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes
à celles servies par le régime général
et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq
années précédant leur départ en retraite
ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années
durant les quinze précédant ce départ en retraite
ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient
de la plus longue durée d'affiliation à un régime
obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations
des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen. "
VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré
un article L. 325-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local
exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité
aux populations exposées au risque de précarité,
sous réserve de ne pas compromettre son équilibre financier.
"
VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés
aux 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité
sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance
maladie à la date de publication de la présente loi,
ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande
dans un délai et selon des modalités déterminés
par décret.
Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la
date de publication de la présente loi bénéficient
du régime local dans les conditions fixées par les 9o,
10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du même code.
Article 37
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 761-3 du code
rural, les mots : " au douzième alinéa " sont
remplacés par les mots : " à l'avant-dernier alinéa
".
II. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 761-5
du même code est ainsi rédigé :
" 2o Une cotisation à la charge des assurés relevant
du présent chapitre et entrant dans les catégories visées
aux 5o à 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité
sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime
de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime
à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis
au titre d'une législation française ou d'une législation
d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 131-2 du même code.
Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse
acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul
de la cotisation prélevée sur les avantages servis par
un régime français sont déterminées par
décret. La cotisation est précomptée par les
organismes débiteurs français au bénéfice
du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou
allocations et versée directement à ce régime.
"
III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa
de l'article L. 761-10 du même code, après la référence
: " L. 136-2 ", sont insérés les mots : "
et au premier alinéa de l'article L. 380-2 ".
IV. - Après l'article L. 761-10 du même code, il est
inséré un article L. 761-10-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 761-10-1. - Le conseil d'administration de l'instance
de gestion spécifique du régime local fixe les principes
généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire
et sociale destinée aux bénéficiaires du régime
local agricole, notamment à ceux exposés au risque de
précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à
caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne
pas compromettre l'équilibre financier du régime. "
V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime
de protection sociale des salariés agricoles et entrant dans
les catégories mentionnées aux 9o, 10o et 11o du II
de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale,
ne bénéficiant pas du régime local d'assurance
maladie à la date de publication de la présente loi,
ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande
et dans un délai et selon les modalités déterminés
par décret.
Les personnes relevant du régime de protection sociale des
salariés agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse
à compter de la date de publication de la présente loi
bénéficient du régime local dans les conditions
fixées par les 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du
même code.
Article 38
L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Le fonds de financement de la protection complémentaire
peut employer des agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables aux personnels de sécurité
sociale. "
Article 39
La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :
" Section 1
" Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale
" Art. L. 767-1. - Le Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale est un établissement
public national à caractère administratif doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les
institutions de sécurité sociale françaises et
les institutions de sécurité sociale étrangères
pour l'application des règlements de la Communauté européenne
et des accords internationaux de sécurité sociale. Le
centre assure également ce rôle à l'égard
des institutions des territoires et collectivités territoriales
françaises ayant une autonomie en matière de sécurité
sociale.
" Les missions du centre sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
" Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale peut employer
des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à
durée déterminée ou indéterminée.
Ce centre peut également recruter des agents de droit privé
régis par les conventions collectives applicables au personnel
des organismes de sécurité sociale. Sont préservés
les droits à titularisation des agents acquis au titre de la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat et de la loi no 2001-2 du
3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique
territoriale.
" Le Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale est notamment financé par
des contributions des régimes de sécurité sociale,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
Article 40
Le Gouvernement organisera, dès la publication de la présente
loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui
concerne l'élection des représentants des salariés
au sein des conseils d'administration des organismes du régime
général de sécurité sociale et avec les
organisations patronales en ce qui concerne l'élection des
représentants des employeurs.
Article 41
Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité
attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille
et du commandement des formations militaires de sécurité
civile, décédé au cours d'une opération
de secours ou des suites de blessures reçues au cours d'une
opération de secours et promu ou nommé à titre
posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est
porté au montant de la solde correspondant à l'indice
retenu pour le calcul de la pension de retraite.
Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du
militaire mentionné au présent article décédé
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 42
La première phrase du premier alinéa de l'article L.
145-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée
:
" La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre
des médecins est présidée par un conseiller d'Etat,
nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice.
"
Article 43
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
: 1o L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier
du livre II est ainsi rédigé : " Caisse maritime
d'allocations familiales " ;
2o L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 212-3. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime
d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres
dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants,
quinze représentants des salariés, quatre représentants
des associations familiales et une personne qualifiée. "
;
3o L'article L. 212-4 est abrogé.
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter
du 1er janvier 2002. A partir de cette date est créée
la caisse maritime d'allocations familiales et il est mis fin aux
activités de la Caisse nationale des allocations familiales
de la pêche maritime et de la Caisse nationale des allocations
familiales des marins du commerce. Les biens et obligations de la
Caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime
et de la Caisse nationale des allocations familiales des marins du
commerce sont transférés à la caisse maritime
d'allocations familiales.
Article 44
Après l'article L. 932-24 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 932-24-1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 932-24-1. - Pour la mise en oeuvre des régimes
professionnels mutualisés relevant du premier alinéa
de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte
des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi,
en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale détermine les modalités d'application du présent
article. "
Article 45
Est ratifiée l'ordonnance no 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour
l'application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité
et de remplacement à la contribution sociale généralisée
et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant
habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances,
des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire.
Article 46
I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une
collaboration à l'entreprise, à condition :
- de ne pas percevoir de rémunération à ce titre
;
- de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant
un mi-temps ;
- d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle
et volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Il est alors réputé conjoint collaborateur d'un professionnel
libéral.
II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral
peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement
définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement
courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation
du secret professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité
civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin
au mandat exprès par déclaration faite, à peine
de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou
dûment appelé.
III. - Le 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
" 6o Les conjoints collaborateurs définis à l'article
46 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre
droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant
l'une des activités professionnelles visées à
l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1o de l'article
L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour
les conjoints collaborateurs des personnes visées à
l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier
alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire
visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités
d'application des présentes dispositions sont définies
par décret. Ce décret fixe les conditions et délais
dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat
des cotisations correspondant aux années de collaboration précédant
la date d'affiliation aux régimes susvisés. "
IV. - Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
Article 47
I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation
forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes
ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite
cotisation est appelée. La période ouvrant droit à
exonération est le trimestre civil au cours duquel survient
l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas
applicables à cette exonération. "
II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré
un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement
du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché
durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée.
La période ouvrant droit à exonération est le
trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions
de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.
"
Chapitre III
Retraités, personnes âgées
et personnes handicapées
Article 48
I. - la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne
retraite est abrogée.
II. - Le 1o ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le
11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209
bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général
des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
" , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne
retraite " sont abrogés.
III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général
des impôts est abrogé.
Article 49
I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la
sécurité sociale verse chaque année aux organismes
visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes
dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes
qui sont nécessaires à la couverture :
a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre
des périodes de perception des allocations spéciales
du Fonds national pour l'emploi visées au 2o de l'article L.
322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive
visées au 3o du même article, des allocations de solidarité
spécifique visées à l'article L. 351-10 du même
code ;
b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier
1999 pour la validation des périodes de perception des allocations
visées au a.
II. - Les montants dus annuellement en application de la convention
mentionnée au I et les dates de versement sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget.
III. - Les modalités d'application du présent article
sont fixées, le cas échéant, par décret
en Conseil d'Etat.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la
sécurité sociale, après les mots : " mentionnées
à l'article L. 135-2 ", sont insérés les
mots : " et à l'article 49 de la loi no 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale ".
V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier
2001.
Article 50
I. - La dernière phrase du second alinéa du VII de l'article
15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation
pour l'outre-mer est supprimée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1o Le 4o de l'article L. 135-2 est complété par un e
ainsi rédigé :
" e) Des périodes de versement de l'allocation de congé
solidarité prévue à l'article 15 de la loi no
2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
" ;
2o A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots
: " aux a, b et d " sont remplacés par les mots :
" aux a, b, d, et e " ;
3o A la fin du 2o de l'article L. 351-3, après les mots : "
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du
code du travail ", sont insérés les mots : "
ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée
à l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre
2000 d'orientation pour l'outre-mer ".
Article 51
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
:
1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé
: " Accueillants familiaux et modalités d'agrément
" ;
2o L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 441-1. - Pour accueillir habituellement à son
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées
ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille
jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes
handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article
L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire
l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président
du conseil général de son département de résidence
qui en instruit la demande.
" La personne ou le couple agréé est dénommé
accueillant familial.
" La décision d'agrément fixe, dans la limite de
trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
" L'agrément ne peut être accordé que si
les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci,
la protection de la santé, la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les
accueillants se sont engagés à suivre une formation
initiale et continue et si un suivi social et médico-social
de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément
est motivé.
" En cas de changement de résidence, l'agrément
demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable
auprès du président du conseil général
du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions
mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
" L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. " ;
3o L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 441-2. - Le président du conseil général
organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants
et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
" Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa
de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant
familial d'y remédier dans un délai fixé par
le décret mentionné au même article. S'il n'a
pas été satisfait à cette injonction, l'agrément
est retiré après avis de la commission consultative.
L'agrément peut également être retiré selon
les mêmes modalités et au terme du même délai,
en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article
L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions
mentionnées au même article, en cas de non souscription
d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité
représentative mentionnée au 4o de l'article L. 442-1
est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut
être retiré sans injonction préalable ni consultation
de la commission précédemment mentionnée. "
;
4o L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
5o Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé
:
" Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément,
la procédure de retrait, la composition de la commission consultative
de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est
accordé et renouvelé ainsi que le délai pour
représenter une nouvelle demande après décision
de refus ou retrait. " ;
6o L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé
: " Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
" ;
7o L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 442-1. - Toute personne accueillie au domicile d'un
accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal
passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
" Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type
établi par voie réglementaire après avis des
représentants des présidents de conseil général.
Ce contrat type précise la durée de la période
d'essai et, passé cette période, les conditions dans
lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat,
le délai de prévenance qui ne peut être inférieur
à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement
dues.
" Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions
matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit
notamment :
" 1o Une rémunération journalière des services
rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée
conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code
du travail ;
" 2o Le cas échéant, une indemnité en cas
de sujétions particulières ;
" 3o Une indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ;
" 4o Une indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à
la personne accueillie.
" La rémunération ainsi que les indemnités
visées aux 1o et 2o obéissent au même régime
fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires.
Cette rémunération, qui ne peut être inférieure
à un minimum fixé par décret et évolue
comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article
L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum
de cotisations permettant la validation des périodes considérées
pour la détermination du droit à pension conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du
code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées
respectivement aux 2o et 3o sont comprises entre un minimum et un
maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont
revalorisés conformément à l'évolution
des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est
prévue, pour l'année civile considérée,
dans le rapport économique et financier annexé à
la loi de finances.
" Ce contrat prévoit également les droits et obligations
des parties ainsi que les droits en matière de congés
annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement
de ceux-ci. " ;
8o L'article L. 442-2 est abrogé ;
9o L'article L. 443-1 est abrogé ;
10o A l'article L. 443-2, les mots : " des articles L. 441-1
et L. 442-1 " sont remplacés par les mots : " de
l'article L. 441-1 " ;
11o L'article L. 443-3 est abrogé ;
12o Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé
;
13o Le début de la première phrase de l'article L. 443-6
est ainsi rédigé : " Le couple ou la personne accueillant
familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,
ses ascendants ou descendants en ligne directe... (le reste sans changement).
" ;
14o A l'article L. 443-7, les mots : " aux articles L. 441-2
et L. 442-1 " sont remplacés par les mots : " à
l'article L. 442-1 " ;
15o A l'article L. 443-9, les mots : " aux articles L. 441-1,
L. 442-1 et L. 442-3 " sont remplacés par les mots : "
aux articles L. 441-1 et L. 441-3 " ;
16o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 443-10, les mots : " aux articles L. 441-1 et L. 442-1 "
sont remplacés par les mots : " à l'article L.
441-1 " et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots
: " l'article L. 441-1 " sont remplacés par les mots
: " l'article L. 441-2 " ;
17o Après le premier alinéa de l'article L. 443-10,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou
service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.
" ;
18o Au troisième alinéa (1o) de l'article L. 443-10,
la référence : " L. 443-1 " est remplacée
par la référence : " L. 442-1 " ;
19o Il est inséré un article L. 443-12 ainsi rédigé
:
" Art. L. 443-12. - Les personnes morales de droit public ou
de droit privé qui gèrent des établissements
et services mentionnés aux 5o à 7o de l'article L. 312-1
peuvent, avec l'accord du président du conseil général,
être employeurs des accueillants familiaux.
" Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et
son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent
un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. " ;
20o L'article L. 313-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent article sont applicables
aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière
temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à
leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes
âgées ou handicapées adultes. "
II. - Le dix-neuvième alinéa (17o) de l'article L. 311-3
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
" 17o Les personnes agréées qui accueillent des
personnes âgées ou handicapées adultes et qui
ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme
aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale
et des familles ; ".
Article 52
L'article 53 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires est complété par
un 6o ainsi rédigé :
" 6o Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de
vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non
remunéré est accordé pour une durée maximale
de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à
l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois
jours qui suivent le décès de la personne accompagnée,
soit à une date antérieure. La durée de ce congé
est assimilée à une période de service effectif.
Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions
annuelles. "
Article 53
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
" Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage
du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé
physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à
tous les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation,
à la formation et à l'orientation professionnelle, à
l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté,
à l'intégration sociale, à la liberté
de déplacement et de circulation, à une protection juridique,
aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent
une obligation nationale.
" La personne handicapée a droit à la compensation
des conséquences de son handicap quels que soient l'origine
et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de
vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant
de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.
"
Article 54
L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est
complété par une phrase ainsi rédigée
:
" Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice
ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire
lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. "
Article 55
Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI
ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Consultation des personnes handicapées
" Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées assure la participation des personnes handicapées
à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques
les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires
à l'exercice de la fonction de coordination dévolue
par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
" Il peut être consulté par les ministres compétents
sur tout projet, programme ou étude intéressant les
personnes handicapées.
" Il peut se saisir de toute question relative à la politique
concernant les personnes handicapées.
" Le conseil comprend notamment des représentants des
assemblées parlementaires, des départements, des associations
ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant
des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant
leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et
patronales représentatives.
" La composition, les modalités de désignation
des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par décret.
" Art. L. 146-2. - Le conseil départemental consultatif
des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions
sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines
de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au
plan local pour assurer la coordination des interventions de tous
les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière
de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle,
d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès
aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs,
au tourisme et à la culture.
" Il est informé de l'activité de la commission
départementale de l'éducation spéciale et de
la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
" Il est également informé du contenu et de l'application
du programme départemental d'insertion professionnelle des
travailleurs handicapés et des schémas d'équipement
et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
" La composition, les conditions de nomination des membres du
conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées
par décret.
" Chaque conseil départemental consultatif des personnes
handicapées est chargé de réaliser, dans un délai
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,
un recensement du nombre de personnes handicapées résidant
dans le département et de la nature de leur handicap.
" Il bénéficie pour cela d'un accès aux
documents et données des commissions techniques d'orientation
et de reclassement professionnel, des commissions départementales
de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres
d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées
et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications
précises à ce sujet.
" Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées
est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur en visant à protéger le droit au respect
de la vie privée et à la confidentialité des
informations médicales. "
Article 56
Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé
:
" Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels
de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels
orthopédiques et de certaines prestations associées,
inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé, est soumise à une obligation
de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées
par décret. "
Article 57
Le cinquième alinéa (2o) de l'article L. 381-1 du code
de la sécurité sociale est complété par
une phrase ainsi rédigée :
" Les différends auxquels peut donner lieu l'application
du présent alinéa relèvent du contentieux technique
de la sécurité sociale mentionné à l'article
L. 143-1 du présent code. "
Article 58
I. - Dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre VI du
code de la sécurité sociale, sont insérés
les articles L. 623-7, L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés
:
" Art. L. 623-7. - Les régimes d'assurance vieillesse
complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent
livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées
aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir,
en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes
de maintien des droits à retraite, selon que les assurés
ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou
vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
" Art. L. 623-8. - Les organismes gestionnaires des régimes
d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés
à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations
ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants
droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, nets de taxes et de frais.
" Les dispositions du premier alinéa sont applicables
au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité
ou de décès des régimes relevant du présent
livre.
" Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes
d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés
à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants
qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider
leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet
de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à
retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions
selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.
"
II. - Dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du
même code, il est inséré un article L. 723-25
ainsi rédigé :
" Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article 623-7, du premier
alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont
applicables aux régimes complémentaires d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés
par la Caisse nationale des barreaux français.
" Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès
visé à l'article L. 723-6. "
III. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du même
code, il est inséré un article L. 913-3 ainsi rédigé
:
" Art. L. 913-3. - Toute clause d'une convention, d'un accord
ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative
à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en
oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires
relevant du titre II du présent livre et assurant différemment
le maintien des droits à la retraite des salariés, anciens
salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent sur le territoire
français ou vont résider dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen est nulle
et de nul effet. "
IV. - L'article L. 914-2 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 914-2. - Les institutions relevant du titre III ou
du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés
aux a, c et d de l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre
1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article
911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs
salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux
mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire
obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus
de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année
les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année
précédente.
" Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir
fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes,
institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations
ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits
mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles
il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement
du régime le prévoit, les conditions et délais
de leur transfert à un autre régime. "
V. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du même code,
sont insérés deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi
rédigés :
" Art. L. 914-3. - Le versement par une institution relevant
du titre III ou du titre IV du présent livre, un des organismes
mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi no 89-1009
du 31 décembre 1989 précitée ou par toute entreprise,
aux salariés, anciens salariés et ayants droit résidant
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, de prestations ou avantages d'invalidité,
de retraite ou en cas de décès, est effectué
net de taxes et d'éventuels frais de transaction.
" Art. L. 914-4. - Les salariés détachés
temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la communauté
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen pour y exercer une activité
salariée ou assimilée en application des dispositions
du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif
à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la
période de détachement aux dispositions des régimes
d'invalidité, de retraite ou en cas de décès
institués conformément à l'article L. 911-1,
applicables à l'entreprise.
" Les salariés d'un autre Etat membre de la communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen détachés temporairement,
par leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer
une activité salariée ou assimilée en application
des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa
et qui continuent à verser des cotisations à un régime
complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que
leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité,
de retraite ou en cas de décès institués conformément
aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise
de détachement. "
VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de
la sécurité sociale prennent effet trois mois après
la date de publication de la présente loi.
VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4
du code de la sécurité sociale s'appliquent, au plus
tard, aux détachements des travailleurs salariés qui
commencent à compter du 25 juillet 2001.
Chapitre IV
Pratiques et études médicales
Article 59
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est complété par un titre IV ainsi rédigé
:
" TITRE IV
" PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES
ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
" Chapitre unique
" Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés,
techniques et méthodes à visée diagnostique ou
thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs
médicaux susceptibles de présenter, en l'état
des connaissances médicales, des risques sérieux pour
les patients peuvent être soumises à des règles
relatives :
" - à la formation et la qualification des professionnels
pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément
au code de déontologie médicale ;
" - aux conditions techniques de leur réalisation.
" Elles peuvent également être soumises à
des règles de bonne pratique.
" La liste de ces actes, procédés, techniques,
méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont
applicables sont fixées par des décrets pris après
avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs
médicaux, de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent
prévoir la réalisation d'évaluations périodiques
auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de
coopérer. "
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même
code, après les mots : " aux eaux destinées à
la consommation humaine, ", sont insérés les mots
: " à la prévention des risques liés à
certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques,
".
III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même
code est complété par les mots : " , à l'article
L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son
application ".
IV. - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité
des soins, le Gouvernement veillera à définir et à
préciser le contenu des spécialités médicales
de médecine d'urgence et de gériatrie.
Article 60
I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
" Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études
médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
validé le deuxième cycle des études médicales.
" Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix
des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement
est subordonné au rang de classement aux épreuves de
l'internat. Les élèves médecins des écoles
du service de santé des armées exercent ce choix au
sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
modalités des épreuves, l'organisation du troisième
cycle des études médicales, la durée des formations
nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir,
selon les disciplines, une qualification et les modalités selon
lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent,
dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques
et de la démographie médicales, changer d'orientation
et acquérir une formation par la recherche. "
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, les mots : " et les résidents
" sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " Les internes
et les résidents " sont remplacés par les mots
: " Quelle que soit la discipline d'internat, les internes "
;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
" Les internes de médecine générale exercent
leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire
et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes
agréés. Les internes autres que ceux de médecine
générale exercent leurs fonctions durant au moins deux
semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier
universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités
comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application
des dispositions du présent article sont fixées par
un décret tenant notamment compte des exigences de formation
de chaque spécialité. "
III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code
sont abrogés.
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même
code sont ainsi rédigés :
" Les ministres chargés respectivement de l'enseignement
supérieur et de la santé déterminent chaque année
le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon
que tous les étudiants ayant validé le deuxième
cycle des études médicales puissent entreprendre un
troisième cycle, et en fixent la répartition selon des
modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
" La liste des services et des départements formateurs
et la répartition des postes d'internes dans les services et
départements sont arrêtés par le représentant
de l'Etat dans la région après avis d'une commission
dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution
des postes d'internes aux élèves médecins des
écoles du service de santé des armées. "
V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
:
" 1o Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, de la principauté
d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen autres que la France, titulaires d'un diplôme
de fin de deuxième cycle des études médicales
ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un
troisième cycle de médecine générale ou
spécialisée ;
" 2o Les modalités selon lesquelles les médecins
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, ayant exercé
pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent
accéder à une formation de troisième cycle des
études médicales différente de leur formation
initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour
la durée et le déroulement de ces formations ;
" 3o Les règles d'accès aux formations de troisième
cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, de la principauté
d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
" 4o Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées
à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification
de spécialiste. "
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants
accédant à la deuxième année du deuxième
cycle des études médicales à compter de l'année
universitaire 2001-2002.
VII. - Les étudiants ne répondant pas aux conditions
du VI et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités
de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions
antérieures à la présente loi conservent ces
possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire
2003-2004, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
VIII. - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" 3o Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre
que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être
autorisés à exercer la médecine en France. "
Article 61
I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.
II. - Dans l'article L. 6152-6 du même code, la référence
: " L. 6152-3, " est supprimée.
Article 62
I. - L'article 60, à l'exception du VIII, est applicable en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième
partie du code de l'éducation est complété par
un article L. 683-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 683-3. - Les modalités d'organisation de la
formation des internes dans les services et départements formateurs
de la Polynésie française font l'objet entre l'université
de rattachement et le territoire d'une convention agréée
par arrêté des ministres chargés de la santé,
de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. "
III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième
partie du même code est complété par un article
L. 684-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 684-3. - Les modalités d'organisation de la
formation des internes dans les services et départements formateurs
de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université
de rattachement et le territoire d'une convention agréée
par arrêté des ministres chargés de la santé,
de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. "
Article 63
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 6152-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
" 1o Des médecins, des biologistes, des odontologistes
et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions
spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie
de leur activité à ces établissements, est établi
par voie réglementaire ; ".
Article 64
I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié
:
1o Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Les études pharmaceutiques théroriques et pratiques
sont organisées par les unités de formation et de recherche
de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par
les unités de formation et de recherche médicales et
pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer
effectivement à l'activité hospitalière. "
2o Au premier alinéa, après les mots : " les étudiants
en pharmacie peuvent effectuer des stages ", sont insérés
les mots : " dans les pharmacies à usage intérieur
et ".
II. - L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est
complété par un 5o ainsi rédigé :
" 5o Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du
présent chapitre peuvent être rendues applicables aux
études pharmaceutiques et aux pharmaciens. "
Article 65
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après
les mots : " enseignement public médical " et après
les mots : " recherche médicale ", sont insérés
les mots : " et pharmaceutique " ;
2o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après
les mots : " unité de formation et recherche de médecine
", sont insérés les mots : " et de pharmacie
" ;
3o L'article L. 6142-9 est abrogé ;
4o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après
les mots : " recherches médicales ", sont insérés
les mots : " ou pharmaceutiques " ; après les mots
: " enseignement médical ", sont insérés
les mots : " ou pharmaceutique " ; après les mots
: " santé publique ", sont insérés
les mots : " ou le pharmacien inspecteur régional "
;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après
les mots : " relatives à l'enseignement ", sont insérés
les mots : " de la pharmacie et " ; après les mots
: " étudiants en pharmacie dans les " sont insérés
les mots : " pharmacies à usage intérieur et "
;
6o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots
: " ou à l'occasion de l'élaboration de la liste
des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional
susceptibles d'être placés totalement ou partiellement
en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de
l'article L. 6142-9 " sont supprimés ;
7o Dans le 1o de l'article L. 6142-16, les mots : " des articles
L. 6142-9 et " sont remplacés par les mots : " de
l'article " ;
8o Dans le 4o de l'article L. 6142-17, les mots : " peuvent être
" sont remplacés par le mot : " sont " ;
9o Le 5o de l'article L. 6142-17 est complété par les
mots : " notamment les mesures transitoires nécessaires
et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier
et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants
des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à
la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent
demander à être intégrés dans le nouveau
corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent
".
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5, les mots
: " résident " et " résidents "
sont remplacés par les mots : " des hôpitaux "
;
2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1, les
mots : " certains enseignements de biologie " sont remplacés
par les mots : " les enseignements " ;
3o Dans l'article L. 713-6, après le mot : " médical
", est inséré le mot : " pharmaceutique, "
et, après les mots : " la recherche médicale ",
sont insérés les mots : " et pharmaceutique ".
Article 66
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article
9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives
à la santé publique et aux assurances sociales, deux
alinéas ainsi rédigés :
" Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat
de docteur en médecine antérieurement à la mise
en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies
par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études
médicales et pharmaceutique, titulaires d'une compétence
ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique
ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou
en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription
comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
" De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme
d'Etat de docteur en médecine antérieurement à
la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme,
définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée,
titulaires de la spécialité en chirurgie générale,
peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme
spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans
ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions
particulières de qualification placées auprès
du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition
sera fixée par décret. "
Article 67
Le délai prévu aux sixième et septième
alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991
précitée est porté au 1er janvier 2003.
Article 68
I. - La dernière phrase du troisième alinéa du
B du III de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle est supprimée.
II. - Le même article est complété par un IV ainsi
rédigé :
" IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à
l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix
ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué
soit aux épreuves de vérification des connaissances
organisées selon le régime antérieur, soit aux
épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une
commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les
modalités de saisine seront définis par arrêté.
"
Article 69
I. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de
la santé publique, les personnes étrangères titulaires
d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à
l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur
scientifique est attestée par le ministre chargé des
universités et qui ont exercé, pendant trois ans au
moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics
de santé, ou dans des établissements de santé
privés participant au service public hospitalier, des fonctions,
déterminées par décret, les plaçant sous
la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin,
peuvent être autorisées individuellement, par arrêté
du ministre chargé de la santé, à exercer la
profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en
qualité de contractuel.
Les périodes consacrées à la préparation
des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des
épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31
décembre 2002 et définies par des dispositions réglementaires
prise en application du quatrième alinéa de l'article
L. 6152-1 du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride
et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que
les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger
ayant regagné le territoire national à la demande des
autorités françaises, peuvent faire acte de candidature
à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice
dans les établissements de santé visée au premier
alinéa.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire,
les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés
et exercent leurs activités sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées
par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre
des chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire
de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions
spéciales ou des exceptions au sens du 1o de l'article L. 4161-2
du code de la santé publique pour l'application dudit article
dudit code.
A compter de la publication de la présente loi et sous réserve
des dispositions qui précèdent, les établissements
publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes
titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés
dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté
européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et Andorre qu'en application des
dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de
la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé
des fonctions dans un établissement public de santé
avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité
en France, ce uniquement pour la durée de la formation, et
aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride,
ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux
Français ayant regagné le territoire national à
la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les
fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du
présent article peuvent être autorisées par arrêté
du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie
dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le
nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer
la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes
ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée
à l'alinéa précédent, mais ayant à
la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième
alinéa et exercé des fonctions hospitalières
pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées
dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent
les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L.
4111-4 du code de la santé publique peuvent être inscrits
sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements
publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste
d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas
échéant, saisir la commission de recours prévue
au IV de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle.
II. - La première phrase du troisième alinéa
du B du III de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999
précitée est complétée par les mots :
" ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes ".
Article 70
I. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" L'admission dans ces écoles en vue de la préparation
du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonnée au classement
en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé
en fin de première année du premier cycle des études
médicales. "
II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée
de l'année universitaire 2002-2003.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 71
La première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :
" Pour la détermination de la fraction insaisissable,
il est tenu compte du montant de la rémunération, de
ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur
des avantages en nature, après déduction des cotisations
et contributions sociales obligatoires. "
Article 72
Après le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé
:
" I bis. - La contribution est établie sur l'assiette
correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories
de salariés ou assimilés visées par les arrêtés
pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent
code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur
à la date de publication de la dernière loi de financement
de la sécurité sociale. "
Article 73
Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés
:
" Un décret en Conseil d'Etat définit les activités
privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire
placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes
:
" 1o Cessation définitive de fonctions ;
" 2o Disponibilité ;
" 3o Détachement ;
" 4o Hors cadres ;
" 5o Mise à disposition ;
" 6o Exclusion temporaire de fonctions.
" Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée
dans le temps. "
Article 74
L'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques est
ainsi rédigé :
" Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques,
il est institué une commission qui est obligatoirement consultée
par les administrations pour l'application des dispositions prévues
à l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, à l'article 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et à l'article 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.
" Les commissions instituées à l'alinéa
précédent sont chargées d'apprécier la
compatibilité avec leurs fonctions précédentes
des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires
devant être placés ou placés dans l'une des situations
ou positions statutaires suivantes :
" 1o Cessation définitive de fonctions ;
" 2o Disponibilité ;
" 3o Détachement ;
" 4o Hors cadres ;
" 5o Mise à disposition ;
" 6o Exclusion temporaire de fonctions.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. "
Article 75
Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi
no 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations
résultant des événements d'Afrique du Nord peut
être de nouveau demandé par les intéressés
dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente
loi.
Article 76
Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3
décembre 1982 relative au règlement de certaines situations
résultant des événements d'Afrique du Nord, de
la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
" Un décret fixe la composition des commissions administratives
de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de
l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces
commissions sont composées paritairement de représentants
de l'administration et de représentants des bénéficiaires
nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés
prévue par l'arrêté du 6 février 2001.
" Ce décret précise les conditions et modalités
de désignation des membres des commissions administratives
de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions
de fonctionnement. "
Article 77
Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés
réinstallés dans une profession non salariée
défini par le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif
au désendettement des rapatriés réinstallés
dans une profession non salariée, les dossiers déposés
entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui
suit la date de la promulgation de la présente loi.
Article 78
Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents
contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction
à la date de publication de la présente loi, qui ont
été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer
à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction
des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre
part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation
et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.
Article 79
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi no
69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant
en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui
sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire
domicile soit auprès d'un organisme agréé à
cet effet par décision de l'autorité administrative,
soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action
sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité
sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans
emploi.
Article 80
Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la
loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
" En cas d'inaptitude définitive, constatée selon
les modalités fixées par décret, entraînant
le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les
catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement
acquises à titre onéreux peuvent présenter un
successeur sans condition de durée d'exploitation effective
et continue.
" Les bénéficiaires de cette faculté ne
pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou
plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une
durée de cinq ans à compter de la date de présentation
du successeur. "
Article 81
Le troisième aliéna de l'article L. 211-3 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
" L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements
publics qu'il crée en application du présent article.
Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité,
une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du
code général des collectivités territoriales.
Le montant des crédits affectés par l'Etat à
ces dépenses est déterminé chaque année
par la loi de finances. "
Article 82
Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, sont validés :
1o En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives
des articles 40 à 42 du décret no 96-113 du 13 février
1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements
sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19
février 1988 portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés
à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, qui ont été annulées
le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :
a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans
la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires
et sociaux, des directeurs de 4e classe régis par le décret
du 19 février 1988 précité ;
b) Les nominations dans la 3e classe de leur corps, des directeurs
de 4e classe régis par le décret no 88-163 du 19 février
1988 précité et admis aux concours professionnels des
sessions 1996 et 1997 ;
2o En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de
l'article 4 du décret no 96-113 du 13 février 1996 précité,
annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations
en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours
externes et internes à la 2e classe du corps des directeurs
d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et
1997 ;
3o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours
national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité
psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année
1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date
du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté
du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à
l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994 ;
4o En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur
à celui autorisé par l'arrêté du 31 mars
1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le
nombre d'étudiants admis en première année d'étude
préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
dans les écoles ou instituts de formation en masso-kinésithérapie
de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le
15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie
de la région d'Ile-de-France ;
5o En tant que leur régularité est mise en cause sur
le fondement de l'illégalité de l'arrêté
ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif
du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret
no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories
de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés
à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants,
les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et
de personnels techniques et d'administation du Centre national de
la recherche scientifique prononcées au titre de l'année
1999 et des années précédentes ;
6o En tant que leur régularité est mise en cause sur
le fondement de l'illégalité de la composition des jurys
d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés
de recherche de cet établissement, les nominations de directeurs
de recherche et de chargés de recherche du Centre national
de la recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés
de 1991 à 1998 ;
7o En tant que leur régularité est mise en cause sur
le fondement de l'illégalité de l'arrêté
ministériel du 29 avril 1992, les nominations des personnels
inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux I et II de l'article
10 du décret no 88-163 du 19 février 1988 précité,
au titre de l'année 1992, en qualité de personnels de
direction de 1re et de 2e classe des établissements mentionnés
à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
8o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours
de l'internat en médecine organisé au titre de l'année
1995 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date
du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de l'arrêté
du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat
donnant accès au troisème cycle spécialisé
des études médicales à compter de l'année
universitaire 1988-1989 ;
9o Les appels de cotisations, techniques et complémentaires,
d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance
vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues
au régime de protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires
d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de
mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie
des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993,
1994 et 1995 dans le département du Gard en tant que leur régularité
est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des
arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30
octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre
1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations ;
10o En tant que leur régularité est mise en cause sur
le fondement de l'illégalité de l'élection des
représentants des étudiants dont les résultats
ont été proclamés le 17 juillet 1998 ou de leur
absence aux délibérations du conseil en raison du rejet
par la cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement
annulant leur élection, les décisions et actes réglementaires
pris après consultation du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
11o En tant que leur régularité est mise en cause sur
le fondement des dispositions rétroactives du décret
no 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret no 90-675 du
18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation
nationale, les actes de gestion, arrêtés et décisions
concernant les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux ;
12o En tant que leur régularité est mise en cause sur
le fondement de l'illégalité de délibérations
de jurys intervenues alors que certains candidats ont été
empêchés de concourir, les nominations comme professeurs
certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive,
professeurs de lycée professionnel du deuxième grade,
conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation
psychologues des candidats admis aux concours réservés
à certains agents non titulaires au titre du ministère
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche, en application de l'article 1er de la loi no 96-1093
du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ouverts en
1997 ;
13o En tant que leur régularité est mise en cause sur
le fondement de l'illégalité des décrets des
29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre
1999 portant nomination et promotion dans l'armée active, qui
comportent des nominations conditionnelles, les décisions individuelles
d'admission à la retraite, avec le bénéfice des
dispositions de l'article 5 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975
modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires et édictant des dispositions concernant les
militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, et
les décisions individuelles d'admission dans la réserve
prises au profit des officiers de l'armée de terre promus au
grade de commandant.
Article 83
Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi
spécifique de secrétaire médico-social à
la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions
de rémunération prévues pour l'intégration
dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire
médico-social territorial sont réputés satisfaire
auxdites conditions.
Article 84
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre est ainsi modifié :
1o Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les arrêts rendus par les cours régionales des
pensions peuvent être déférés au Conseil
d'Etat par la voie du recours en cassation. " ;
2o Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3o L'article L. 104 est ainsi rédigé :
" Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits,
copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont
délivrés, et généralement tous les actes
de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier
et II du présent code, sont dispensés des formalités
de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils
sont faits en exécution du présent code. "
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée
en vigueur de la présente loi. Les affaires pendantes à
cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions
sont transférées au Conseil d'Etat.
Article 85
Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation
est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
" A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles
spécifiques du langage est organisé. Les médecins
de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe
éducative et les professionnels de santé afin que, pour
chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient
réalisés. "
Article 86
I. - Le dernier alinéa (3o) de l'article L. 2213-2 du code
général des collectivités territoriales est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
" 3o Réserver sur la voie publique ou dans tout autre
lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les
personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à
l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant
droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal,
aux personnes titulaires de la carte " Station debout pénible
" prévue à l'article L. 241-3-1 du même code.
Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements
réservés est considéré comme gênant
et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code
de la route.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. "
II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale
et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1
et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité
inférieure à 80 % rendant la station debout pénible
reçoit, pour une durée déterminée, une
carte portant la mention : "Station debout pénible".
Cette carte est délivrée sur demande par le préfet
après expertise médicale faisant notamment état
de la réduction importante de sa capacité et de son
autonomie de déplacement à pied.
" Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes
handicapées est accordée par le préfet, sur sa
demande, à toute personne handicapée, titulaire de la
carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3,
ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux
titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit
pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité
de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées
aux grands mutilés de guerre définis à l'article
L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L.
37 dudit code, dont la déficience physique réduit de
manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement
à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale
impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans
ses déplacements.
" La carte de stationnement pour personnes handicapées
permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant
d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les
places réservées et aménagées à
cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier
des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des
personnes handicapées par les autorités compétentes
en matière de circulation et de stationnement. "
Article 87
I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot
: " agréent " est remplacé par le mot : "
autorisent " ;
2o A l'article L. 3622-2, le mot : " agréées "
est remplacé par le mot : " autorisées " ;
3o Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot :
" agréées " est remplacé par le mot
: " autorisées " ;
4o Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot :
" agréées " est remplacé par le mot
: " autorisées " ;
5o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 3632-4, le mot : " agréée " est remplacé
par le mot : " autorisée " ;
6o Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1,
les mots : " trois mois " sont remplacés par les
mots : " dix semaines " ;
7o A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1,
les mots : " relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives " sont
remplacés par le mot : " précitée "
;
8o Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2 après
le mot : " sanction ", sont insérés les mots
: " , éventuellement assorti du bénéfice
d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois
années, " ;
9o Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 3634-2,
le mot : " agréées " est remplacé par
le mot : " autorisées " ;
10o Dans la dernière phrase du quatrième alinéa
(3o) de l'article L. 3634-2, les mots : " de huit jours "
sont remplacés par les mots : " d'un mois " ;
11o A l'article L. 3817-1, les mots : " L'article L. 3621-1 est
applicable " sont remplacés par les mots : " Les
dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables
à Mayotte ".
II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-548
du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du
code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" - les articles 58, 59 et 60 de la loi no 2000-627 du 6 juillet
2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives. "
Article 88
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination
thérapeutique mentionnés au 9o du I de l'article L.
312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie,
sans préjudice d'une participation des collectivités
locales. "
II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique
bénéficiaires d'un agrément sur le fondement
de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale
à la date de la publication de la présente loi disposent,
à compter de cette même date, d'un délai d'un
an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article
L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure
fixée par l'article L. 313-2 dudit code. L'agrément
devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée
à l'expiration de ce délai.
Article 89
I. - L'article 226-14 du code pénal est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée
du fait du signalement de sévices par le médecin aux
autorités compétentes dans les conditions prévues
au présent article. "
II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement,
à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales
pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise
à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer
jusqu'à la décision définitive de la juridiction
pénale. "
Article 90
L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
" Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée
du fait du signalement de sévices par le médecin aux
autorités compétentes dans les conditions prévues
à l'article 226-14 du code pénal.
" Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement,
à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales
pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise
à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer
jusqu'à la décision définitive de la juridiction
pénale. "
Article 91
A compter du 1er janvier 2002 :
1o A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale,
le montant de 5 millions de francs est remplacé par le montant
de 760 000 Euros ;
2o A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions
de francs est remplacé par le montant de 15 millions d'euros
;
3o A l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative
à la zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé
par le montant de 230 Euros ;
4o Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14
du code de la sécurité sociale mentionnés à
l'annexe II de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant
adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés
en francs dans les textes législatifs sont supprimés.
Article 92
I. - L'article 126 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est complété par un II ainsi rédigé :
" II. - Les agents non titulaires, affectés dans un service
de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent
public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service
et qui occupent, à la date de la publication de la présente
loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales,
ou bénéficient à cette date d'un congé
en application des dispositions relatives à la protection sociale
des agents non titulaires des collectivités territoriales,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande,
dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront
créés par les organes délibérants, correspondant
à des fonctions d'un niveau équivalent à celui
des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil,
sous réserve :
" 1o De justifier, au plus tard à la date de la proposition
de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services
publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins
égale à cinq ans d'équivalent temps plein au
cours des huit dernières années, sur des fonctions qui
correspondent à celles définies par les statuts dudit
cadre ;
" 2o D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée
de services publics effectifs au moins égale à deux
ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;
" 3o De justifier des titres ou diplômes requis des candidats
au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné
;
" 4o De remplir les conditions prévues à l'article
5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
"
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux agents mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent
article disposent d'un délai de six mois à compter de
la publication de la présente loi pour faire acte de candidature
auprès de leur collectivité.
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements
Article 93
Dans tous les articles où ils figurent au code du travail,
les mots : " plan social " sont remplacés par les
mots : " plan de sauvegarde de l'emploi ".
Article 94
L'article L. 933-2 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" La négociation sur les priorités, les objectifs
et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les
actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des
salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement
de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle
des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution
prévisible de ses métiers. Elle doit également
porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution
professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.
"
Article 95
L'article L. 322-7 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par
décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences comprenant notamment des actions
de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés
à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier
d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif
d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais
liés aux études préalables à la conception
du plan dans des conditions définies par décret. "
Article 96
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1
du code du travail, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
" Dans les entreprises où la durée collective du
travail des salariés est fixée à un niveau supérieur
à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à
1 600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement
à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi
et à sa communication en application de l'article L. 321-4
aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord
de réduction du temps de travail portant la durée collective
du travail des salariés de l'entreprise à un niveau
égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires
ou à 1 600 heures sur l'année.
" A défaut, il doit avoir engagé des négociations
tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit
avoir convoqué à la négociation les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé
le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également
leur avoir communiqué les informations nécessaires pour
leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et
avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations
syndicales.
" Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, sans qu'aient été respectées les
conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa
du présent article, le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel peuvent,
jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation
prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la
forme des référés en vue de faire prononcer la
suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure,
il fixe le délai de la suspension au vu des éléments
qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les
conditions fixées par le deuxième ou le troisième
alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise
la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce,
à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure
de licenciement. "
II. - Dans l'article L. 321-9 du même code, les mots : "
L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa,
" sont remplacés par les mots : " L. 321-4-1, à
l'exception des deuxième, troisième et quatrième
alinéas, ".
Article 97
Le titre III du livre II du code de commerce est complété
par un chapitre IX ainsi rédigé :
" Chapitre IX
" Des licenciements
" Art. L. 239-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité
d'un établissement ou d'une entité économique
autonome concernant au moins cent salariés doit être
précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable
à une liquidation de la société dont relève
l'établissement, d'une décision des organes de direction
et de surveillance dans les conditions définies ci-après.
" Cette décision est prise après les consultations
du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du
titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues
par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les
organes de direction et de surveillance de la société
statuent sur présentation d'une étude d'impact social
et territorial établie par le chef d'entreprise et portant
sur les conséquences directes et indirectes qui découlent
de la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique
autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent.
" Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu
de cette étude d'impact social et territorial. "
Article 98
Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré
un article L. 239-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique
devant être soumis aux organes de direction et de surveillance
d'une société et susceptible d'affecter de façon
importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit
être accompagné d'une étude d'impact social et
territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur
les conséquences directes et indirectes dudit projet.
" Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu
de cette étude d'impact social et territorial. "
Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 99
Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du
travail est ainsi rédigé :
" Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus
où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés,
les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les
conditions visées à l'alinéa précédent
sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel.
Ces opérations s'effectuent après l'achèvement
des procédures de consultation prévues par les premier
et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent
code et, le cas échéant, après adoption, par
les organes de direction et de surveillance de la société,
de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L.
239-2 du code de commerce. "
Article 100
Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code
du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède
à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie
économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre
ne sont pas de nature à affecter de façon importante
les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise
se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit
heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir
toute explication utile.
" Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce
publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à
affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi
des salariés qu'après avoir informé le comité
d'entreprise.
" Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant
à un groupe, les membres des comités d'entreprise de
chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du
comité de groupe et, le cas échéant, les membres
du comité d'entreprise européen sont informés.
" L'absence d'information du comité d'entreprise, des
membres du comité de groupe et, le cas échéant,
des membres du comité d'entreprise européen en application
des dispositions qui précèdent est passible des peines
prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. "
Article 101
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code
du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés
:
" Le comité d'entreprise est obligatoirement informé
et consulté sur tout projet de restructuration et de compression
des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses
modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives
à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions
alternatives sont transmis à l'autorité administrative
compétente.
" Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition
qui se traduit par la saisine d'un médiateur selon les modalités
prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée
de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
" Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion
tenue en application du deuxième alinéa du présent
article, peut décider de recourir à l'assistance de
l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier,
deuxième, troisième et sixième alinéas
de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions
des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures
envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements
concernés ou qu'elles visent plusieurs établissements
simultanément, cette désignation est effectuée
par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde
réunion du ou des comités d'établissement concernés
ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du
comité central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise
n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un
comité d'établissement peut en user à la condition
que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se
cantonne aux activités de l'établissement concerné.
" A l'occasion de la consultation prévue au deuxième
alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir
au comité d'entreprise une réponse motivée à
ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives
au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai
minimal de quinze jours à compter de la date de la première
réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné
un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent
alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la
première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est
transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise
au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
" L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde
de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté
de réponse motivée aux avis et propositions alternatives
formulés par le comité d'entreprise en application des
précédentes dispositions.
" Les dispositions des troisième à sixième
alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement
ou en liquidation judiciaires. "
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 434-6 du même code, les mots : " aux articles L. 432-1
bis et L. 432-5 " sont remplacés par les mots : "
aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis
et L. 432-5 ".
Article 102
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code
du travail, le mot : " quatrième " est remplacé
par le mot : " neuvième ".
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2
du même code, les mots : " quatrième et cinquième
" sont remplacés par les mots : " neuvième
et dixième ".
Article 103
A la fin de l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : "
L. 432-1, troisième alinéa " sont remplacés
par les mots : " L. 432-1, deuxième alinéa ".
Article 104
Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du
travail, le mot : " quatrième " est remplacé
par le mot : " neuvième ".
Article 105
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et
de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise
en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le
volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante,
l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer
l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette
dernière, ou à défaut les délégués
du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent
toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité
et de l'emploi. "
Article 106
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou
partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité
économique autonome ayant pour conséquence la suppression
d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence importante entre
le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions
alternatives présentées par le comité d'entreprise,
l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste
arrêtée par le ministre du travail.
" Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant
l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue
aux deuxième à cinquième alinéas de l'article
L. 432-1.
" Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre
le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité
d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise
par le président du tribunal de grande instance saisi par la
partie la plus diligente. Il statue en urgence.
" La durée de la mission du médiateur est fixée
par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder
un mois.
" Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des
plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.
" Après avoir recueilli les projets et propositions des
parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs
points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent
d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit
au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.
" En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation
du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité
administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques
d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants.
" En cas de refus de la recommandation, le médiateur la
transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance
de l'entreprise en vue de la décision prévue à
l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être
jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée
à cet organe.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
de nomination, de saisine et d'exercice des missions des médiateurs,
ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions
par les entreprises.
" Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant
en la forme des référés en vue de vérifier
si les propositions émises pour éviter les licenciements
par le comité d'entreprise ou le cas échéant
par le médiateur ont été formulées dans
les formes prévues ci-dessus.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. "
Section 3
Plan de sauvegarde de l'emploi
et droit au reclassement
Article 107
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC du 12
janvier 2002.
Article 108
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Le licenciement pour motif économique d'un salarié
ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation
ont été réalisés et que le reclassement
de l'intéressé sur un emploi relevant de la même
catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent
ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès
du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure
ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise
ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel
l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées
au salarié doivent êtres écrites et précises.
"
Article 109
Après le mot : " âgés ", la fin du premier
alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi
rédigée : " . Les critères retenus s'apprécient
par catégorie professionnelle. "
Article 110
Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré
un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins
cinquante salariés où le comité d'entreprise
n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal
de carence n'a été établi et dans les entreprises
employant au moins onze salariés où aucun délégué
du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal
de carence n'a été établi, tout licenciement
pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les
obligations d'information, de réunion et de consultation du
comité d'entreprise ou des délégués du
personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié
ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne
peut être inférieure à un mois de salaire brut,
sans préjudice des indemnités de licenciement et de
préavis qui lui sont par ailleurs dues. "
Article 111
Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail
est complété par trois phrases ainsi rédigées
:
" Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu
alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul
effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa
de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement
et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du
contrat de travail. Cette décision est exécutoire de
droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande
pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au
salarié une indemnité qui ne peut être inférieure
aux salaires des douze derniers mois. "
Article 112
I. - Les quatrième à septième alinéas
de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par
six alinéas ainsi rédigés :
" - des actions en vue du reclassement interne des salariés
sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois
ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve
de l'accord exprès des salariés concernés, sur
des emplois de catégorie inférieure ;
" - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise
;
" - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise,
notamment par le soutien à la réactivation du bassin
d'emploi ;
" - des actions de soutien à la création d'activités
nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par
les salariés ;
" - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience
ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne
ou externe des salariés sur des emplois équivalents
;
" - des mesures de réduction ou d'aménagement du
temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume
des heures supplémentaires effectuées de manière
régulière lorsque ce volume montre que l'organisation
du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée
collective manifestement supérieure à trente-cinq heures
hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait
préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est
envisagée. "
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée
au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant,
l'unité économique et sociale ou le groupe. "
Article 113
Après le mot : " licenciement ", la fin de l'article
L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : "
. Le taux de cette indemnité, différent suivant que
le motif du licenciement est le motif prévu à l'article
L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié,
et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération
brute dont il bénéficiait antérieurement à
la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.
"
Article 114
L'article L. 321-2 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti
à la législation sur les comités d'entreprise
a procédé au cours d'une année civile à
des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit
personnes au total sans avoir eu à présenter de plan
de sauvegarde de l'emploi au titre du 2o ou de l'alinéa précédent,
tout nouveau licenciement économique envisagé au cours
des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis
aux dispositions prévues au présent chapitre régissant
les projets de licenciement d'au moins dix salariés. "
Article 115
Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail
est ainsi rédigé :
" Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les
modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures
contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article
L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière
et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel. L'autorité administrative compétente est
associée au suivi de ces mesures. "
Article 116
Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du
travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés
:
" L'autorité administrative compétente peut, tout
au long de la procédure et jusqu'à la dernière
réunion du comité d'entreprise, présenter toute
proposition destinée à compléter ou modifier
le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation
économique et des capacités financières de l'entreprise
et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
" La réponse motivée de l'employeur, accompagnée
de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel, est transmise à l'autorité administrative
compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de
délégués du personnel, les propositions de l'autorité
administrative compétente sont portées à la connaissance
des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail
ainsi que la réponse motivée de l'employeur à
ces propositions.
" La réponse motivée de l'employeur doit parvenir
à l'autorité administrative compétente avant
la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article
L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres
ne peuvent pas être adressées aux salariés, une
fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait
parvenir sa réponse motivée à l'autorité
administrative compétente.
" A l'issue de la procédure visée à l'article
L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement
arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité
administrative compétente. Cette dernière dispose d'un
délai de huit jours à compter de la réception
dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence
est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement
les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la
demande du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi.
Cette demande doit être exprimée dans les deux jours
ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité
administrative compétente.
" Le délai prévu au premier alinéa de l'article
L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion
susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être
adressées aux salariés qu'à compter de cette
date. "
Article 117
Après le mot : " priorité ", la fin de la
première phrase de l'article L. 321-14 du code du travail est
ainsi rédigée : " au cours de cette année
".
Article 118
I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés
procède à des licenciements économiques susceptibles
par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du
bassin d'emploi considéré, le représentant de
l'Etat dans le département peut réunir l'employeur,
les représentants des organisations syndicales de l'entreprise
concernée, les représentants des organismes consulaires
ainsi que les élus intéressés. La réunion
porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer
à la création d'activités, aux actions de formation
professionnelle et au développement des emplois dans le bassin
d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois
supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités
de cette dernière.
II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi
que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code
du travail, et celles visées à l'article L. 439-1 du
même code dès lors qu'elles occupent ensemble plus de
mille salariés sont tenues de prendre des mesures permettant
la création d'activités et le développement des
emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle
ou totale de site.
Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou
d'actions réalisées pour le compte de l'entreprise par
des organismes, établissements ou sociétés s'engageant
à respecter un cahier des charges défini par arrêté.
Une convention signée par l'entreprise et le représentant
de l'Etat dans le département précise le contenu des
actions de réactivation du bassin d'emploi prévues par
le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs conditions de mise en oeuvre.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les
représentants des organismes consulaires ainsi que les élus
intéressés sont réunis par le représentant
de l'Etat dans le département avant la signature de la convention
susvisée. Ils sont également associés au suivi
de la mise en oeuvre des mesures prévues par celle-ci.
En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant
de l'Etat dans un délai de six mois courant à compter
de la dernière réunion du comité d'entreprise
prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du
code du travail, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor
public un versement égal au montant maximal prévu par
le septième alinéa du présent II.
En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux
échéances prévues par celle-ci, l'employeur est
tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal
à la différence constatée entre le montant des
actions prévues par la convention et les dépenses effectivement
réalisées.
Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par
le représentant de l'Etat et transmis au trésorier-payeur
général qui en assure le recouvrement.
L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies
au présent II les finance à hauteur d'un montant maximum
fixé dans la limite de quatre fois la valeur mensuelle du salaire
minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code
du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut être
inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire
minimum de croissance par emploi supprimé. Le représentant
de l'Etat fixe le montant applicable à l'entreprise en fonction
de ses capacités financières, du nombre d'emplois supprimés
et de la situation du bassin d'emploi, appréciée au
regard de l'activité économique et du chômage.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de
mise en oeuvre du présent II.
Article 119
Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements
occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises
visées à l'article L. 439-6 et celles visées
à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble
au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer
un licenciement pour motif économique est tenu de proposer
à chaque salarié concerné un congé de
reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois.
Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur est
tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues
à l'article L. 321-4-2.
" Le congé de reclassement a pour objet de permettre au
salarié de bénéficier d'actions de formation
et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches
de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire,
par un bilan de compétences qui a vocation à permettre
au salarié de définir un projet professionnel et, le
cas échéant, de déterminer les actions de formation
nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant
la période visée à l'alinéa précédent.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
" Le congé de reclassement est effectué pendant
le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède
la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté
d'une durée égale à la durée du congé
de reclassement restant à courir. Pendant cette période,
le préavis est suspendu.
" Pendant la période de suspension du préavis,
le salarié bénéficie d'une rémunération
mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal
au montant de l'allocation visée au 4o de l'article L. 322-4.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité
sont applicables à cette rémunération.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
" Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord
national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions
mentionnées aux présent article.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. "
Article 120
I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé
:
" Art. L. 321-4-2. - 1. Dans les entreprises non soumises aux
dispositions de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement,
l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont
il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique
le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences
professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures,
définies par un accord conclu et agréé en application
de l'article L. 351-8, sont mises en oeuvre pendant la période
du préavis par l'organisme mentionné à l'article
L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés
au salarié ainsi qu'à l'organisme précité.
Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec
l'accord exprès du salarié.
" L'information des salariés intervient lors de l'entretien
prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière
réunion du comité d'entreprise ou d'établissement
ou des délégués du personnel tenue en application
de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
" La proposition figure dans la lettre de licenciement.
" Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié
doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise,
sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé
au premier alinéa.
" Le délai de réponse du salarié est fixé
à huit jours à compter de la réception de la
notification du licenciement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
" L'absence de réponse dans les délais est assimilée
à un refus.
" L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière
d'exécution du préavis, notamment en matière
de rémunération. Il est ainsi tenu de mettre le salarié
à la disposition de l'organisme mentionné à l'article
L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
" 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif
économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice
du dispositif visé au 1 du présent article doit verser
aux organismes visés à l'article L. 325-21 une contribution
égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers
mois travaillés. "
II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires
d'une convention de conversion perçoivent l'allocation visée
à l'article L. 351-3 du code du travail dont le montant doit
être équivalent au montant de l'allocation visée
à l'article L. 353-1 du même code.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation
des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue
du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé
du salarié dans les conditions fixées à l'article
L. 321-4-2. "
Article 121
L'article 1er de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Ces mesures peuvent également bénéficier
aux salariés licenciés pour motif économique
pendant leur délai-congé. " ;
2o La première phrase du IV est complétée par
les mots : " ainsi qu'au profit des salariés licenciés
pour motif économique pendant leur délai-congé
".
Article 122
Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8
du code de commerce, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" L'administrateur informe par courrier recommandé avec
accusé de réception le maire de la commune et le président
de l'établissement public de coopération intercommunale,
s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement judiciaire
vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société
ayant son siège sur le territoire de la commune. "
Article 123
Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions
des articles 93 à 96, 100, 103, 104, 108, 111 à 115
et 117 à 121.
Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107,
109, 110, 116 et 122 de la présente loi ne leur sont pas applicables.
Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures
reprises à la suite d'une annulation judiciaire.
Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Article 124
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du
travail, après le mot : " déterminée ",
sont insérés les mots : " , quel que soit son motif,
".
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même
code, après le mot : " temporaire ", sont insérés
les mots : " , quel que soit son motif, ".
Article 125
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième
alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi
rédigés :
" Cette indemnité est égale à 10 % de la
rémunération totale brute due au salarié. Une
convention ou un accord collectif de travail peut déterminer
un taux plus élevé. "
Article 126
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du
travail est complété par les mots : " si la durée
de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à
quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale
à la moitié de la durée du contrat, renouvellement
inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est
inférieure à quatorze jours ".
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même
code est complété par les mots : " si la durée
de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à
quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale
à la moitié de la durée du contrat, renouvellement
inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est
inférieure à quatorze jours ".
III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième
alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés
par une phrase ainsi rédigée :
" Pour l'appréciation du délai devant séparer
les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture
de l'entreprise ou de l'établissement concernés. "
Article 127
I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : "
L. 122-3-11 et L. 122-3-17 " sont remplacés par les mots
: " , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1,
du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et des articles
L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ".
II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié
:
1o Le b du 2o est ainsi rédigé :
" b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir
conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai
prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit
de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le
contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments
de rémunération conformément aux dispositions
du 6o de l'article L. 124-3. " ;
2o Le 1o est complété par un f ainsi rédigé
:
" f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions
du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ".
Article 128
L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
" Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits
susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats
de travail à durée déterminée et aux contrats
de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important
du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous
contrat de travail à durée déterminée
et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir
l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations
qu'il estime utiles.
" Sans préjudice des compétences qu'il détient
en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail
adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur
communique ce rapport au comité d'entreprise en même
temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur
du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin,
les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption
de la précarité destiné à limiter le recours
à ces formes de contrats de travail.
" A défaut de comité d'entreprise, les délégués
du personnel peuvent exercer les attributions conférées
au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa
précédent. "
Article 129
I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié
:
1o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du
précédent alinéa, être rompu à l'initiative
du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une
durée indéterminée. Sauf accord des parties,
le salarié est alors tenu de respecter une période de
préavis dont la durée est calculée à raison
d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis,
ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte
pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite
maximale de deux semaines. " ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : " à l'alinéa
précédent " sont remplacés par les mots
: " à l'alinéa premier " ;
3o Au dernier alinéa, les mots : " de ces dispositions
" sont remplacés par les mots : " des dispositions
prévues aux premier et deuxième alinéas ".
II. - L'article L. 124-5 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié
qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter
une période de préavis dont la durée est calculée
à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée
totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un
terme précis, ou de la durée effectuée lorsque
le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette
période puisse être inférieure à un jour
ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. "
III. - Dans le 2o de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot
: " deuxième " est remplacé par le mot : "
troisième ".
Article 130
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail
est complétée par un article L. 122-3-17-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-3-17-1. - L'employeur doit porter à la connaissance
des salariés liés par un contrat à durée
déterminée la liste des postes à pourvoir dans
l'entreprise sous contrat à durée indéterminée
lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans
l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de
travail à durée indéterminée. "
Article 131
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail
est complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé
:
" Art. L. 124-23. - L'entreprise utilisatrice doit porter à
la connaissance des salariés liés par un contrat de
mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans
l'entreprise sous contrat à durée indéterminée
lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans
l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de
travail à durée indéterminée. "
Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 132
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code
du travail est complété par les mots : " et des
bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance
prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ".
II. - L'article L. 323-8 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1
peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée
par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées
au titre de la formation professionnelle visée à l'article
L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires
d'une rémunération au titre du deuxième alinéa
de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées
au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de
l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total
des salariés de l'entreprise. "
III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article
L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1
peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par
cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise
en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs
handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en
milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
" - plan d'insertion et de formation ;
" - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
" - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
"
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même
code est complété par trois phrases ainsi rédigées
:
" Les accessoires de salaire résultant de dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles sont
déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources
définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action
sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération
est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat
proportionnellement au montant du salaire direct et du complément
de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée
dans des conditions fixées par décret. "
V. - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.
VI. - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication
de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés
en application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront
continuer à se prévaloir, pendant six mois à
compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués
par des travailleurs handicapés.
VII. - L'article L. 362-2 du code du travail est abrogé.
VIII. - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est
abrogé.
Chapitre II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
Article 133
L'article L. 900-1 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Toute personne engagée dans la vie active est en droit
de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle,
en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité
professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une
liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi
d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire
national des certifications professionnelles visé à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne
en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un
congé pour validation des acquis de l'expérience dans
les conditions de durée prévues à l'article L.
931-22 et selon les modalités fixées aux articles L.
931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application
de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. "
Article 134
I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation
sont ainsi rédigés :
" Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à
finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire
et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle
continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de
l'expérience.
" La validation des acquis produit les mêmes effets que
les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
" Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice
d'une activité salariée, non salariée ou bénévole,
en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La
durée minimale d'activité requise ne peut être
inférieure à trois ans.
" La validation est effectuée par un jury dont la composition
garantit une présence significative de représentants
qualifiés des professions concernées.
" Le jury peut attribuer la totalité du diplôme
ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue
de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature
des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire.
" Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par
le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative
ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant,
d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée,
lorsque cette procédure est prévue par l'autorité
qui délivre la certification.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des dispositions des troisième et quatrième
alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury
est constitué. Cette composition concourt à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine
également les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour
des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres
en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils
permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires
prévus au cinquième alinéa.
" II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des
établissements publics ayant une mission de formation peut
dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres
ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit
se fonder sur les compétences professionnelles acquises par
le candidat.
" Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à
finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
sont créés par décret et organisés par
arrêté des ministres compétents, après
avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice
des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4
et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code
rural.
" II. - II est créé un répertoire national
des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres
à finalité professionnelle y sont classés par
domaine d'activité et par niveau.
" Les diplômes et titres à finalité professionnelle,
ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une
branche professionnelle, peuvent y être enregistrés,
par arrêté du Premier ministre, à la demande des
organismes les ayant créés et après avis de la
Commission nationale de la certification professionnelle.
" Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés
après avis d'instances consultatives associant les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés
de droit dans ce répertoire.
" La Commission nationale de la certification professionnelle,
placée auprès du Premier ministre, établit et
actualise le répertoire national des certifications professionnelles.
Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes
et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation
du travail.
" Elle émet des recommandations à l'attention des
institutions délivrant des diplômes, des titres à
finalité professionnelle ou des certificats de qualification
figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer
l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale
notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles
entre les certifications enregistrées dans le répertoire
national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications,
notamment européennes.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire
national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
"
II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation
prévue par la réglementation en vigueur à la
date de promulgation de la présente loi sont enregistrés
de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles
prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation
pour leur durée restante de validité au titre de ladite
réglementation.
Article 135
L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention
éducative relèvent du secteur des services à
domicile et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci
bénéficient d'un soutien dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Article 136
Le titre III du livre IX du code du travail est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV
" De la validation des acquis de l'expérience
" Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience
mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par
les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation,
ci-après reproduits : ".
Article 137
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots
: " les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 "
sont remplacés par les mots : " les articles L. 612-2
à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 " ;
2o Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 613-1, les mots : " Ils ne peuvent être
délivrés " sont remplacés par les mots :
" Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3
et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés "
;
3o L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier
du livre VI est ainsi rédigé : " Validation des
acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
" ;
4o L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant
au moins trois ans une activité professionnelle, salariée,
non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet
de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience
pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées
pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré,
au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
" Toute personne peut également demander la validation
des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment
à l'étranger. " ;
5o L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article
L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés
par le président de l'université ou le chef de l'établissement
d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation
demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience,
ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent
la majorité, des personnes compétentes pour apprécier
la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation
est sollicitée. Les jurys sont composés de façon
à concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes.
" Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par
le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le
cas échéant, d'une mise en situation professionnelle
réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure
est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
Il se prononce également sur l'étendue de la validation
et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances
et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
" La validation produit les mêmes effets que le succès
à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle
des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
de l'article L. 613-3 et du présent article. " ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé
;
7o Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : "
par l'article L. 613-5 " sont remplacés par les mots :
" par les articles L. 613-3 à L. 613-5 " ;
8o L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas
du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables
aux formations technologiques supérieures. "
Article 138
Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots
: " stages de formation, ", sont insérés les
mots : " en bilan de compétences ou en action de validation
d'acquis de l'expérience, ".
Article 139
Après l'article L. 124-21 du code du travail, il est inséré
un article L. 124-21-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité
affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées
à des missions au sens du présent chapitre les périodes
passées par les salariés temporaires des entreprises
de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité
professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention
ou d'accord collectif étendu. "
Article 140
L'article L. 900-2 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Il en est de même des actions permettant aux travailleurs
de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition
d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle
ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie
par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation. "
Article 141
Après l'article L. 900-4-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience
ne peut être réalisée qu'avec le consentement
du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire
d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent
présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet
de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa
de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires d'informations
communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de
validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14
du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à
une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue
ni une faute ni un motif de licenciement. "
Article 142
Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 933-2 du code
du travail est complété par les mots : " ou de
la validation des acquis de l'expérience ".
Article 143
Dans le dixième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du
code du travail, après le mot : " compétences ",
sont insérés les mots : " ou de validation des
acquis de l'expérience ".
Article 144
I. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 991-1
du code du travail est ainsi rédigé :
" 2o Les activités conduites en matière de formation
professionnelle continue par les organismes paritaires agréés,
par les organismes habilités à percevoir la contribution
de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L.
953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par
les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences
et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande
de validation des acquis de l'expérience ; ".
II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même
code est ainsi rédigé :
" Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation
pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats
de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles
ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification,
être rattachées à l'exécution de ces conventions
ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur
est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de
verser au Trésor public une somme égale au montant de
ces dépenses. "
Article 145
Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail,
après les mots : " à un jury d'examen ", sont
insérés les mots : " ou de validation des acquis
de l'expérience ".
Article 146
Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis
de l'expérience, tel que défini par la présente
section, un rapport d'évaluation sera adressé par le
Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera,
le cas échéant, un projet de loi visant à procéder
aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Section 2
Financement de l'apprentissage
Article 147
Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du
travail est ainsi rédigé :
" L'apprentissage est une forme d'éducation alternée.
Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait
à l'obligation scolaire une formation générale,
théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre
à finalité professionnelle enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles, dans les conditions
prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
"
Article 148
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 118-2 du code du travail est ainsi rédigée :
" Le montant de ce concours est au moins égal, dans la
limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage,
au coût par apprenti fixé par la convention de création
du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage,
tel que défini au troisième alinéa de l'article
L. 118-2-2. "
Article 149
Les deuxième à sixième alinéas de l'article
L. 118-2-2 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
" Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage
et de la formation professionnelle continue au titre des premier et
cinquième alinéas du présent article sont affectés
au financement des centre de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage pour lesquels la région considérée
a passé convention et des centres de formation d'apprentis
pour lesquels a été passée convention avec l'Etat
en application de l'article L. 116-2. Elles sont destinées
en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum
de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation
déterminé par arrêté après avis
du comité de coordination des programmmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent
en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat
d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles
ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent,
ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération
d'origine régionale. La région présente chaque
année un rapport précisant l'affectation de ces sommes
au comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle mentionné à l'article L.
910-1.
" Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent,
pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués
par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage.
Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement
des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés
peuvent être révisés chaque année, contractuellement,
par avenant auxdites conventions.
" Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis
ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures
à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis
inscrits par leurs coûts de formation définis dans la
convention prévue à l'article L. 116-2.
" Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis
sont supérieures au montant maximum défini à
l'alinéa précédent, les sommes excédentaires
sont reversées au fonds régional de l'apprentissage
et de la formation professionnelle continue. "
Article 150
I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 118-2-4 ainsi rédigé
:
" Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination
des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, peuvent être habilités à collecter,
sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant
donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage,
les syndicats, groupements professionnels ou associations à
compétence nationale :
" 1o Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération
avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le
ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre
chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la
jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation
à l'amélioration des premières formations technologiques
et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser
aux établissements autorisés à les recevoir et
financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale
technologique et professionnelle ;
" 2o Soit agréés par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé
du budget et, le cas échéant, du ministre compétent
pour le secteur d'activité considéré, pour les
reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
" Sont habilités à collecter des versements, donnant
lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès
des entreprises ayant leur siège social ou un établissement
dans la région et à les reverser aux établissements
autorisés à la recevoir :
" 1o Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs
groupements régionaux ;
" 2o Les syndicats, groupements professionnels ou associations,
à vocation régionale, agréés par arrêté
du préfet de région.
" Un organisme collecteur ne peut être habilité
ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon
distincte dans ses comptes les opérations relatives à
la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à
l'article L. 118-3.
" Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un
agrément délivré au niveau national, en vertu
du présent article, ne peut être habilité ou agréé
au niveau régional.
" Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. "
II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié
:
1o A la première phrase du premier alinéa, après
les mots : " en ce qui concerne ", sont insérés
les mots : " les procédures de collecte et " ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter
ou répartir des versements exonératoires de la taxe
d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée
dans le cadre d'une convention conclue après avis du service
chargé du contrôle de la formation professionnelle. La
liste des conventions est transmise chaque année au comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
concerné. " ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : " à l'alinéa
ci-dessus " sont remplacés par les mots : " au premier
alinéa " ;
4o Au dernier alinéa, après le mot : " indûment
", il est inséré le mot : " collectées
".
Article 151
Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
" Le président du Centre national de la fonction publique
territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature au
directeur général, aux directeurs généraux
adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale,
aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués
régionaux et interdépartementaux mentionnés à
l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence
ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation.
"
Section 3
L'offre de formation professionnelle continue
Article 152
I. - L'article L. 910-I du code du travail est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La politique de formation professionnelle et de promotion sociale
de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements
ministériels, et d'une concertation avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs salariés
ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec
les conseils régionaux, d'autre part. " ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
" A cet effet, il est créé auprès du Premier
ministre un comité interministériel, dont le ministre
de l'éducation nationale est le vice-président, et un
groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président
est désigné par le Premier ministre. Ces organismes
s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique
de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment
des représentants des pouvoirs publics et des organisations
professionnelles et syndicats intéressés. " ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
" Sont institués des comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités
départementaux de l'emploi. " ;
4o Les mots : " comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont
remplacés par les mots : " comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle "
;
5o Les mots : " comités départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont
remplacés par les mots : " comités départementaux
de l'emploi " ;
6o Après le quatrième alinéa, sont insérés
neuf alinéas ainsi rédigés :
" Le comité de coordination régional a pour mission
de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer
une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle
et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic,
d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
" Il est composé de représentants :
" - de l'Etat dans la région ;
" - des assemblées régionales ;
" - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs
ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce
et d'industrie et de métiers.
" Il se dote des commissions nécessaires à son
fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation,
de validation des acquis de l'expérience, de formation des
demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un
secrétariat permanent.
" Le comité de coordination régional de l'emploi
et de la formation professionnelle est présidé conjointement
par le préfet de région et le président du conseil
régional.
" Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité
sont établies par le préfet de région et le président
du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour
de ses réunions.
" Le comité de coordination régional est informé
chaque année, par les services compétents de l'Etat,
du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage
et de la contribution au financement des formations professionnelles
en alternance, auprès des entreprises de la région,
ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à
collecter dans la région des versements donnant lieu à
exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article
L. 118-2-4 présentent chaque année au comité
un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. "
;
7o Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : " à
l'alinéa précédent " sont remplacés
par les mots : " au troisième alinéa ".
II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur, les mots : " comités régionaux de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
" sont remplacés par les mots : " comités
de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle
" et les mots : " comités départementaux de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
" sont remplacés par les mots : " comités
départementaux de l'emploi ".
III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de
la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction
des exigences du développement culturel, économique
et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat,
en vue de :
" - provoquer des actions de formation professionnelle ;
" - soutenir par un concours financier ou technique les diverses
initiatives prises en ces matières.
" Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi
bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie
pédagogique et les techniques de communication, l'accès
à l'information que sur la formation des formateurs certification.
"
Article 153
Après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle
exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
et au comité départemental de l'emploi et de la formation
professionnelle. "
Article 154
L'article L. 910-3 du code du travail est abrogé.
Article 155
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
920-1 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il
s'agit de formations réalisées en tout ou en partie
à distance ; ".
II. - Dans le quatrième alinéa (3o) de l'article L.
920-13 du même code, après le mot : " notamment
", sont insérés les mots : " les modalités
de formation dans le cas des formations réalisées en
tout ou en partie à distance, ".
Article 156
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du
travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés
:
" 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des
prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article
L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative
de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration
d'activité, dès la conclusion de la première
convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation
professionnelle, conclus respectivement en application des articles
L. 920-1 et L. 920-13.
" 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de
direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens
du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale
à raison de faits constituant des manquements à la probité,
aux bonnes moeurs et à l'honneur.
" 3. La déclaration d'activité comprend les informations
administratives d'identification de la personne physique ou morale,
ainsi que les éléments descriptifs de son activité.
L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation
professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations
au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé
par décision de la même autorité administrative
lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées
ne correspondent pas aux actions visées à l'article
L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont
motivées et notifiées aux intéressés dans
les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration
devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers
prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître
aucune activité de formation au titre de deux années
consécutives, ou lorsque, pendant cette même période,
ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité
administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle.
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification
d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
La cessation d'activité doit également faire l'objet
d'une déclaration. Le conseil régional a communication
des éléments de la déclaration et de ses éventuelles
modifications. Le conseil régional a communication du bilan
pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du
compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos
par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article
L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
" 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au
1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement
et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres
et qualités et les prestations réalisées dans
le champ de la formation professionnelle.
" 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que
l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par
décret en Conseil d'Etat. "
Article 157
Les cinquième, sixième, septième, huitième
et dernier alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail
sont supprimés.
Chapitre III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Article 158
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de
la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290
du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
" Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement
en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son
sexe, sa situation de famille, son état de santé, son
handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques,
ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance
vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée.
" En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, la personne s'étant vu refuser la
location d'un logement présente des éléments
de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe
ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
"
Article 159
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé
;
2o Après l'article L. 442-8-3, il est inséré
un article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location
meublée, le loyer peut être majoré du prix de
location des meubles.
" Le prix de location des meubles est fixé par arrêté
du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des
meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser
le montant du loyer.
" Le prix de location des meubles peut être révisé
dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé du logement. "
II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré,
après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
" En cas de sous-location meublée, le loyer peut être
majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé
et peut être révisé dans les conditions de l'article
L. 442-8-3-1. "
Article 160
Avant le premier alinéa de l'article L. 1331-29 du code de
la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet
pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés,
et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier
ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté
du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des
occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer
cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.
"
Article 161
Il est inséré, au début de l'article 22-1 de
la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa
ainsi rédigé :
" Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait
débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application
du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci
ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle
ne possède pas la nationalité française. "
Article 162
Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2
ainsi rédigé :
" Art. 22-2. - En préalable à l'établissement
du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à
la location de produire les documents suivants :
" - photographie d'identité ;
" - carte d'assuré social ;
" - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
" - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.
"
Article 163
I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi no
89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les
mots : " Lorsqu'un ", sont insérés les mots
: " locataire a avec son bailleur un litige locatif ".
II. - Dans le même alinéa, après le mot : "
ou ", est inséré le mot : " lorsque ".
Article 164
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant
l'article L. 122-45, sont insérés une division et un
intitulé ainsi rédigés : " Section 7. Discriminations
".
Article 165
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" A défaut, le locataire défaillant est redevable
à l'organisme d'habitations à loyer modéré
d'une pénalité de 7,62 Euros, majorée de 7,62
Euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des
difficultés particulières n'ont pas permis au locataire
de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à
loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés
pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. "
II. - Le même article L. 442-5 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent article s'appliquent aux
logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés
à l'article L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2,
à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article
41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
"
Article 166
Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de
la construction et de l'habitation est ainsi rédigé
:
" - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans
les copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1, tels que précisés
aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. "
Article 167
Après l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé
:
" Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables aux ventes par adjudication réalisées
en la forme authentique. "
Chapitre IV
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 168
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré
un article L. 120-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté
de bonne foi. "
Article 169
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés
cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés
:
" Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
" Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements
définis à l'alinéa précédent ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
" Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait,
toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
" Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire
tout salarié ayant procédé aux agissements définis
à l'article L. 122-49.
" Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre
toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements visés à l'article L. 122-49.
" Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application
des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné
présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et
que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
" Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions
prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent
de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié
de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord
écrit de l'intéressé. L'intéressé
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat et y mettre fin à tout moment. "
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même
code est supprimé.
III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié
:
1o Dans le premier alinéa, les références : "
L. 122-46 et L. 123-1, " sont supprimées ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : "
de l'article L. 123-1 " sont remplacés par les mots :
" des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ".
V. - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : "
de l'article L. 123-1 " sont remplacés par les mots :
" des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ".
VI. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : "
de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L.
123-1 " sont remplacés par les mots : " des articles
L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ".
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même
code est ainsi rédigé :
" - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. "
VIII. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : "
de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L.
123-1, des articles " sont remplacés par les mots : "
des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, ".
Article 170
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du
code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée
: " Du harcèlement moral ", comprenant un article
222-33-2 ainsi rédigé :
" Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements
répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. "
Article 171
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-54 ainsi rédigé :
" Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation
peut être engagée par toute personne de l'entreprise
s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. le médiateur
est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités
désignées en fonction de leur autorité morale
et de leur compétence dans la prévention du harcèlement
moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles
avec celles de conseiller prud'homal en activité.
" Les listes de médiateurs sont dressées par le
représentant de l'Etat dans le département après
consultation et examen des propositions de candidatures des associations
dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement
moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives
sur le plan national.
" Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître
en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut
de comparution, il en fait le constat écrit qu'il adresse aux
parties.
" Le médiateur s'informe de l'état des relations
entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions
qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
" En cas d'échec de la conciliation, le médiateur
informe les parties des éventuelles sanctions encourues et
des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
" Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18
sont applicables au médiateur. L'obligation de discrétion
prévue par l'article L. 122-14-18 est étendue à
toute donnée relative à la santé des personnes
dont le médiateur a connaissance dans l'exécution de
sa mission. "
II. - Dans l'article L. 152-1 du même code, après le
mot : " salarié ", sont insérés les
mots : " ou du médiateur visé à l'article
L. 122-54 ".
Article 172
L'article L. 122-34 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Il rappelle également les dispositions relatives à
l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. "
Article 173
L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, après
les mots : " protéger la santé ", sont insérés
les mots : " physique et mentale " ;
2o Le g du II est complété par les mots : " , notamment
en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral,
tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ".
Article 174
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après
le mot : " santé ", sont insérés les
mots : " physique et mentale " ;
2o Le sixième alinéa est complété par
les mots : " et de harcèlement moral ".
Article 175
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du
travail, après le mot : " santé ", sont insérés
les mots : " physique et mentale ".
Article 176
Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa
de l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot :
" personnes ", sont ajoutés les mots : " , à
leur santé physique et mentale ".
Article 177
I. - Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : "
de l'article L. 122-46 " sont remplacés par les mots :
" des articles L. 122-46 et L. 122-49 ".
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 771-2 du même
code, les mots : " L'article L. 122-46 " sont remplacés
par les mots : " Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ".
III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : "
de l'article L. 122-46 " sont remplacés par les mots :
" des articles L. 122-46 et L. 122-49 ".
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2
du même code, les mots : " et L. 122-46 " sont remplacés
par les mots : " , L. 122-46 et L. 122-49 ".
Article 178
Après l'article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré
un article 6 quinquies ainsi rédigé :
" Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
" Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation
et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un
fonctionnaire en prenant en considération :
" 1o Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa
;
" 2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès
d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action
en justice visant à faire cesser ces agissements ;
" 3o Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels
agissements ou qu'il les ait relatés.
" Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé aux agissements définis ci-dessus.
" Les dispositions du présent article sont applicables
aux agents non titulaires de droit public. "
Article 179
I. - Après le mot : " harcèlement ", la fin
du premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail
est ainsi rédigée : " de toute personne dont le
but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit
ou au profit d'un tiers ".
II. - Après le mot : " harcèlement ", la fin
du deuxième alinéa de l'article 6 ter de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée
: " de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de
nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; ".
III. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent article sont applicables
aux agents non titulaires de droit public. "
IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié
:
1o Après le mot : " autrui ", les mots : " en
donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes
ou exerçant des pressions graves " sont supprimés
;
2o Après le mot : " sexuelle ", les mots : "
, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions, " sont supprimés.
Article 180
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant
l'article L. 122-46, sont insérés une division et un
intitulé ainsi rédigés : " Section 8. Harcèlement
".
Chapitre V
Elections des conseillers prud'hommes
Article 181
I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié
:
1o La dernière phrase du cinquième alinéa est
supprimée ;
2o Dans la première phrase du septième alinéa,
après le mot : " assisté ", sont insérés
les mots : " , au-delà d'un seuil, fixé par décret,
d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune
lors des dernières élections générales
" ;
3o Après la première phrase du septième alinéa,
il est inséré trois phrases ainsi rédigées
:
" Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire
pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise
désignés membres de la commission électorale.
Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés
est assimilé à une durée de travail effectif
dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à
cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou
d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. " ;
4o La dernière phrase du septième alinéa est
supprimée ;
5o Après le septième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" A compter du dépôt de la liste électorale
arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant
qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune
sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une
contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble
d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une
liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel
la contestation est formée. Les demandes concernant un autre
électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées
sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs
intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis
et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision
du maire peut être contestée par les auteurs du recours
gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
de mise en oeuvre de ces dispositions. " ;
6o Avant le huitième alinéa, sont insérés
cinq alinéas ainsi rédigés :
" Postérieurement à la clôture de la liste
électorale, toute contestation relative à l'inscription,
qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs,
est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être
portée, dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat, par :
" - le préfet ;
" - le procureur de la République ;
" - tout électeur ;
" - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier
d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu
qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré
s'y opposer. "
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié
:
1o Au premier alinéa, après les mots : " a lieu
", sont insérés les mots : " , au scrutin
de liste, " ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé ;
3o Après le troisième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou
les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter
sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus
de trois mois avant le début de la période de dépôt
de la liste des candidatures à la préfecture. "
;
4o L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Il est également tenu de laisser aux salariés
de son entreprise désignés dans le cadre des élections
prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués
de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions.
Ce temps est assimilé à une durée de travail
effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste,
d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié,
ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du
contrat de travail par l'employeur. "
III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par
trois phrases ainsi rédigées :
" Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions
de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès
que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié
ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance
de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois
mois après la publication des candidatures par le préfet.
Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué
que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.
"
IV. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : " pendant
un délai de trois ans " sont remplacés par les
mots : " pendant un délai de cinq ans ".
Article 182
I. - L'article L. 513-7 du code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à
remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en
cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée
du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
"
II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 513-8. - Il est procédé à des
élections complémentaires, selon les modalités
prévues à la présente section, en cas d'augmentation
de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les
six mois de la parution du décret modifiant la composition
du conseil.
" Il peut également être procédé à
des élections complémentaires, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections
générales n'ont pas permis de constituer la section
ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont
refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions
et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances
par application de l'article L. 513-6.
" Les fonctions des membres élus à la suite d'une
élection complémentaire prennent fin en même temps
que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
" Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain
scrutin général s'il a déjà été
procédé à une élection complémentaire,
sauf dans le cas où il a été procédé
à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle
que soit la qualité des membres régulièrement
élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal
à la moitié du nombre total des membres dont elle doit
être composée et à condition que la composition
paritaire des différentes formations appelées à
connaître des affaires soit respectée. "
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du
même code, les mots : " des deux premiers alinéas
de l'article L. 513-4 " sont remplacés par les mots :
" du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier
alinéa de l'article L. 513-8 ".
IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son
entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie,
le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps
est assimilé à une durée de travail effectif
au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice
des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie
par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction
ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. "
V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même
code, les mots : " et n'avoir encouru aucune des condamnations
prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral
" sont remplacés par les mots : " et n'être
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relative à leurs droits civiques ".
VI. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même
code, les mots : " n'avoir encouru aucune des comdamnations prévues
aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral " sont remplacés
par les mots : " n'être l'objet d'aucune interdiction,
déchéance ou incapacité relative à leurs
droits civiques ".
VII. - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : "
a été condamné pour des fait prévus aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral " sont remplacés
par les mots : " a fait l'objet d'une interdiction, déchéance
ou incapacité relative à ses droits civiques ".
Article 183
Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" Les délégués syndicaux appelés
à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser
à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au
titre de leur mandat. "
Article 184
Après la troisième phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 512-2 du code du travail, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
" Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de
prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire
le nombre de sections agricoles dans le département en tenant
compte du nombre et de la variété des affaires traitées.
Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par
décrets en Conseil d'Etat. "
Article 185
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail
est ainsi rédigé :
" Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes
employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. "
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 186
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 89-905 du 19
décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la
lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé
:
" Il est institué, auprès du Premier ministre,
un Conseil national des missions locales réunissant les représentants
des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle
et sociale des jeunes, des représentants de régions,
de départements et de communes et des présidents de
missions locales. "
Article 187
L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout
compte est délivré et signé par le salarié
à l'employeur à l'occasion de la résiliation
ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple
reçu des sommes qui y figurent. "
Article 188
L'article L. 231-12 du code du travail et ainsi rédigé
:
" Art. L. 231-12. - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du
bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est
pas retiré de la situation de travail définie à
l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et
imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre
les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature
à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence
de dispositifs de protection de nature à éviter les
riques liés aux opérations de confinement et de retrait
de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets
pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail
ou le contrôleur du travail, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement
le salarié de cette situation, notament en prescrivant l'arrêt
temporaire de la partie des travaux en cause.
" II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé
par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur
du travail ou du contrôleur du travail, par délégation
de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate
que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse
résultant d'une exposition à une substance chimique
cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction,
à un niveau supérieur à une valeur limite de
concentration fixée par le décret pris en application
de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier
à cette situation. La mise en demeure est effectuée
selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et
L. 620-4.
" Si, à l'issue du délai fixé dans la mise
en demeure et après vérification par un organisme agréé,
le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail par délégation de l'inspecteur du travail
dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt
temporaire de l'activité concernée.
" III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises
pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation
dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur
du travail ou le contrôleur du travail, par délégation
de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité
concernée.
" En cas de contestation par l'employeur de la réalité
du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par
l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du
tribunal de grande instance qui statue en référé.
" IV. - Les dispositions des paragraphes précédents
s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation
de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation
de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il
existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un
défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant
une infraction à l'article L. 231-2.
" V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. "
Article 189
A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme
français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat
ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code
de la santé publique, exerçant, à la date de
promulgation de la présente loi, dans les services médicaux
du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail
ou dans les services de médecine de prévention des administrations
et établissements publics de l'Etat visés à l'article
2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services
de médecine préventive des collectivités et établissements
employant des agents régis par la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou
diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code
du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice
en tant que respectivement médecin du travail ou médecin
de prévention, à condition de :
1o Suivre un enseignement théorique conforme au programme de
l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études
spécialisées de médecine du travail ;
2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances
au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa,
à exercer en qualité de médecins de médecine
préventive ou de médecine professionnelle et préventive,
ne peuvent être admis à exercer en qualité de
médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale
de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle
de connaissances mentionnées au 2o.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article 190
L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est inséré après
le premier alinéa ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
" D'appuyer les démarches d'entreprise en matière
d'évaluation et de prévention des risques professionnels,
en lien avec la médecine du travail et les autres organismes
concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue
de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux
risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication
de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche
; ".
Article 191
L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après
le mot : " santé ", sont insérés les
mots : " physique et mentale " ;
2o La première phrase du premier alinéa est complétée
par les mots : " et participent à la veille sanitaire
au bénéfice des travailleurs ". Au début
de la seconde phrase du même alinéa, le mot : "
Cette " est remplacé par le mot : " Leur " ;
3o A la fin du second alinéa, les mots : " relative à
l'hygiène du travail " sont remplacés par les mots
: " relative à la santé au travail ".
Article 192
I. - Au premier alinéa de l'alinéa L. 117 bis 3 du code
du travail, le nombre : " huit " est remplacé par
le nombre : " sept ".
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même
code, les mots : " par accord des deux parties " sont remplacés
par les mots : " à l'initiative du salarié ".
Article 193
I. - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail
est ainsi rédigé : " Services de santé au
travail ", et dans ledit titre, les mots : " services de
médecine du travail " et les mots : " services médicaux
du travail " sont remplacés par les mots : " services
de santé au travail ", et les mots : " service médical
du travail " sont remplacés par les mots : " service
de santé au travail ".
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
" Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales,
techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention
des risques professionnels et à l'amélioration des conditions
de travail, les services de santé au travail font appel, en
liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences
des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics ou des associations régionales du réseau de
l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail,
soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences
dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales
d'assurance maladie ou par ces associations régionales.
" L'appel aux compétences visé au précédent
alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles
d'indépendance des professions médicales et l'indépendance
des personnes ou organismes associés et déterminées
par décret en Conseil d'Etat. "
Article 194
Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré
un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme
en médecine, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné
à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et
ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée
de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi
no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer la
médecine du travail ou la médecine de prévention,
à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé
au travail et de prévention des risques professionnels, à
l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux
ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique
en milieu de travail.
" II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut
bénéficier d'une indemnité liée à
l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie
de rémunération pendant la période de formation
et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement
de ces dispositions est assuré par des concours des organismes
de sécurité sociale et une participation des services
médicaux.
" III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application du présent article. "
Article 195
I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété
par un 3o ainsi rédigé :
" 3o Pour remplacer un médecin du travail. "
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré
un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur,
d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au
comité d'entreprise ou au comité d'établissement,
soit au comité interentreprises ou à la commission de
contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur
le projet de licenciement.
" Dans les services interentreprises administrés paritairement,
le projet de licenciement du médecin du travail est soumis
au conseil d'administration.
" Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de
l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé
au travail, après avis du médecin inspecteur régional
du travail.
" Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté
de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé
en attendant la décision définitive. En cas de refus
de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets
supprimés de plein droit.
" L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux
d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement
d'un médecin du travail emporte les conséquences définies
à l'article L. 425-3. "
Article 196
I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte
à la santé ou à l'intégrité physique
ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée
du contrôle de l'application de la législation du travail
propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir,
si les circonstances le permettent, procédé à
une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du
maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti.
L'autorité administrative compétente en informe sans
délai l'employeur et le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service
assimilé.
" Dans le délai de quinze jours à compter du constat
de l'agent de contrôle, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef
de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution
du contrat d'apprentissage.
" Le refus par le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service
assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat
d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la
date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur
est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été
redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son
terme.
" La décision de refus du directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef
de service assimilé s'accompagne, le cas échéant,
de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter
de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion
en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
" Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti
prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre
provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver
un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement
de sa formation. "
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié
:
" 1o Après les mots : " En cas d'opposition à
l'engagement d'apprentis ", sont insérés les mots
: " dans le cas prévu à l'article L. 117-5 "
;
" 2o Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque le préfet décide que les contrats en
cours ne peuvent être exécutés jusqu'à
leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats
à la date de notification de ce refus aux parties en cause.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes
dont il aurait été redevable si le contrat s'était
poursuivi jusqu'à son terme. "
Article 197
I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail,
les mots : " aux chapitres Ier et III " sont remplacés
par les mots : " au chapitre III ".
II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article
3 de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation
des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont
supprimés.
A l'article 3-2 de la même loi, les mots : " - soit justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à
temps complet ou d'une durée équivalente à temps
partiel au cours des dix dernières années, validée
par la commission nationale prévue à l'article 3 "
et le mot : " - soit " sont supprimés.
Article 198
Le neuvième alinéa d de l'article L. 951-3 du code du
travail est ainsi rédigé :
" d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires
agréés, dans les limites fixées par arrêté
du ministre chargé de la formation professionnelle. "
Article 199
L'article L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte
est ainsi rédigé :
" Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil
d'administration de l'organisme collecteur mentionné à
l'article L. 711-1, agréé par arrêté du
représentant du Gouvernement, définit chaque année
la répartition des ressources entre :
" 1o Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi
;
" 2o Les actions de formation en alternance ;
" 3o Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs
d'emploi.
" A défaut d'un tel agrément, cette répartition
est fixée par un arrêté du représentant
du Gouvernement à Mayotte. "
Article 200
I. - Le III de l'article 33 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps
de travail est ainsi rédigé :
" III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables
aux entreprises et exploitations agricoles. "
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 713-5 du code
rural est ainsi rédigé :
" Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par
des dispositions législatives ou réglementaires, par
des clauses conventionnelles, le règlement intérieur
ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l'entreprise ou le
lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations
d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties
soit sous la forme de repos, soit financières, devant être
déterminées par convention ou accord collectif ou, à
défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des
clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement,
des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces
temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail
effectif. "
III. - A l'article L. 713-19 du même code, après la référence
: " à L. 212-15-4 ", sont insérés les
mots : " ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre II ".
Article 201
Au c du 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale, les mots : " l'article L. 932-1 " sont remplacés
par les mots : " les articles L. 932-1 et L. 932-2 ".
Article 202
L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction
du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février
2000 portant aménagement et réduction du temps de travail
à France Télécom ainsi que les accords locaux
conclus pour leur application sont validés, y compris les dispositions
ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables
aux personnels concernés. Sont également validées
les procédures aux termes desquelles les accords ont été
conclus.
Article 203
I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant
code du travail maritime, les mots : " à L. 212-4-7 "
sont remplacés par les mots : " à L. 212-4-16 ".
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé
:
" Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3,
des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article
L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du
II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L.
212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés
des entreprises d'armement maritime.
" La période d'astreinte mentionnée à l'article
L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés
des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées
par décret.
" Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9
du même code est applicable aux marins salariés des entreprises
d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
"
III. - Les deuxième à quatrième alinéas
de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas
du III de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux
marins salariés des entreprises d'armement maritime.
" Les dispositions du V de l'article 5 de la loi no 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
"
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même
loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés
:
" Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou
d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement
alterné ou du déroulement de leur scolarité,
ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à
4 heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour,
ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure
à la durée légale hebdomadaire du travail effectif
fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du
repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures
consécutives, tant à la mer qu'au port, à date
normale.
" A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions
de l'alinéa précédent peuvent être accordées,
dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail
maritime, après avis conforme du médecin des gens de
mer.
" La durée du travail des intéressés ne
peut en aucun cas être supérieure à la durée
quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés
à bord.
" Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou
d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement
alterné ou du déroulement de leur scolarité dans
le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées
de quart.
" La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés
aux alinéas précédents ne peut être inférieure
à douze heures consécutives. Aucune période de
travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée
maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes
de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent
être inférieures à trente minutes. "
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115
de la même loi, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés
au deuxième alinéa ne peut être inférieure
à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize
ans. "
Article 204
Après l'article 25, il est inséré un article
25-1 ainsi rédigé :
" Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment
des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés,
la durée du travail peut être fixée en nombre
de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche
étendus. Cette durée du travail est calculée
sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris
les heures de travail effectuées à terre.
" L'accord doit prévoir les modalités de prise
en compte des heures de travail effectuées à terre.
" Cette durée peut être calculée sur la moyenne
de deux années consécutives pour certaines activités
de pêche définies par décret.
" Il pourra être dérogé à cette limite
de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions
fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation
des navires de pêche concernés. "
Article 205
L'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords
de branche étendus fixent, indépendamment de la durée
de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues
pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés
à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures
à douze mois consécutifs calculées sur une année
civile.
" Un accord national professionnel ou des accords de branche
étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou
partie de l'année, de la rémunération à
la part. "
Article 206
Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre
1926 précitée, les mots : " Les règlements
prévus à l'article 34 " sont remplacés par
les mots : " Des décrets ".
Article 207
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13
décembre 1926 précitée, les mots : " Les
règlements prévus à l'article 34 " sont
remplacés par les mots : " Des décrets ".
Article 208
Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa
de l'article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande sont supprimés.
Article 209
L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés
à la part, une convention ou un accord de branche étendu
peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui
résulte des congés payés sur les frais communs
du navire à la pêche. "
Article 210
Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives
au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7
du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables
aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 211
La loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle
des pêches maritimes et des élevages marins et à
l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1o Au deuxième alinéa a de l'article 3, après
les mots : " des chefs de ces entreprises ", sont insérés
les mots : " ou de leurs conjoints " ;
2o Au deuxième alinéa a de l'article 9, après
les mots : " Des exploitants des diverses activités conchylicoles
", sont insérés les mots : " ou leurs conjoints
" ;
3o Aux deuxième et troisième alinéas de l'article
10, après les mots : " les exploitants des diverses activités
conchylicoles ", sont insérés les mots : "
ou leurs conjoints ".
Article 212
Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et
gérés par l'Association pour la gérance des écoles
de formation maritime et aquacole sous contrats de droit privé
à durée indéterminée ou à durée
déterminée, à l'exception de ceux conclus en
vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20
du code du travail et occupant, à la date de publication de
la présente loi, des postes permanents de formation initiale
ou de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement
maritime et aquacole, bénéficient dans les mêmes
conditions et dans la limite des emplois budgétaires disponibles
à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi de
finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
Les agents recrutés par l'Association pour la gérance
des écoles de formation maritime et aquacole entre le 1er janvier
2000 et le 31 décembre 2000 sur contrat de droit privé
à durée déterminée ou indéterminée,
à l'exception de ceux conclus en vertu des articles du code
du travail visés à l'alinéa précédent,
et qui occupent, à la date de publication de la présente
loi, un poste de même nature que les postes permanents visés
à l'alinéa précédent, bénéficient,
dès l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant
des ministères chargés de la mer ou de l'équipement,
selon les vacances disponibles. Si le contrat d'origine est à
durée déterminée, le contrat ainsi requalifié
est régi par l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat.
Article 213
Il est inséré, après l'article 26 de la loi no
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France, un
article 26-1 ainsi rédigé :
" Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins
des établissements publics de recherche à caractère
industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements
publics de recherche détiennent des participations majoritaires,
s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance
et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis
aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant
la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire
de recherche océanographique ou halieutique.
" Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25
du code du travail maritime, les mesures d'application du présent
article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets
sont pris après consultation des établissement publics
et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives
des personnels mentionnés au premier alinéa. "
Article 214
I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail
à durée indéterminée est rompu pour cas
de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait
résulté de l'application des articles L. 122-8 et L.
122-9. "
II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est
inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail
à durée déterminée est rompu avant l'échéance
en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit
à une indemnité compensatrice dont le montant est égal
à celui qui aurait résulté de l'application de
l'article L. 122-3-8. "
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même
code, après les mots : " des sommes qui leur sont dues
", sont insérés les mots : " et contre le
risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure
consécutive à un sinistre ".
IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application
des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. "
V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est
inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant
dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L.
122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues
aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées
à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés
le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1
et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de
la demande.
" Lorsque les institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler
la créance résultant de l'application des articles L.
122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au
salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
"
VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les sommes versées au salarié en application
des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant
prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus
à l'alinéa précédent. "
Article 215
I. - Le I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les associations intermédiaires sont dispensées
de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier
alinéa. "
II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi
rédigé :
" Ce décret précise les conditions dans lesquelles
les associations intermédiaries sont agréées
dans ce domaine. "
III. - Le b du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code est
abrogé.
Article 216
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 2251-3, il est inséré un
article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 2251-3-1. - Les communes ainsi que leurs groupements
peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures
locales des organisations syndicales représentatives dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter
au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de
la subvention. " ;
2o Après l'article L. 3231-3, il est inséré un
article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer
des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations
syndicales représentatives dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil général un
rapport détaillant l'utilisation de la subvention. " ;
3o Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie
est complété par une section 3 ainsi rédigée
:
" Section 3
" Aides directes et indirectes
" Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer des
subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations
syndicales représentatives dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil général un
rapport détaillant l'utilisation de la subvention. "
Article 217
Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé
:
" Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration
lors de l'assemblée générale en application de
l'article L. 225-102 établit que les actions détenues
par le personnel de la société ainsi que par le personnel
de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article
L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la
société, un ou plusieurs administrateurs doivent être
nommés par l'assemblée générale des actionnaires
sur proposition des actionnaires visés à l'article L.
225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs
doivent être nommés parmi les salariés actionnaires
ou, le cas échéant, parmi les salariés membres
du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise
détenant des actions de la société. Ces administrateurs
ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre
minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à
l'article L. 225-17. "
2o Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé.
3o Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé
:
" Lorsque le rapport présenté par le directoire
lors de l'assemblée générale en application de
l'article L. 225-102 établit que les actions détenues
par le personnel de la société ainsi que par le personnel
de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article
L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la
société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance
doivent être nommés par l'assemblée générale
des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret.
Ces membres doivent être nommés parmi les salariés
actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés
membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement
d'entreprise détenant des actions de la société.
Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination
du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance
prévus à l'article L. 225-69. "
4o Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.
Article 218
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du
travail, les mots : " du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, " sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" La décision fixant la date de souscription est prise
par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou
par son président s'il a reçu une délégation
en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de
commerce. "
Article 219
La loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
est complétée par un article 24 ainsi rédigé
:
" Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement
sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose
des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29
et 30 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail
maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à
bord de ces navires.
" Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25
de la même loi, les mesures d'application du présent
article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets
sont pris après consultation des organisations les plus représentatives
des personnels mentionnés au premier alinéa. "
Article 220
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Aide sociale communale
" Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne
font pas obstacle à l'application, dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent
chapitre.
" Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources
et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune
dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les
soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi
que des funérailles décentes. L'aide est accordée
sans préjudice du droit de réclamer le remboursement
des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée
de ressources a son domicile de secours communal.
" Art. L. 511-3. - L'aide prévue à l'article L.
511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à
la personne dénuée de ressources des secours en nature
ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement
d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté
à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement
socio-éducatif.
" A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion
ou d'hébergement temporaire.
" Art. L. 511-4. - L'aide prévue à l'article L.
511-2 peut être confiée par le conseil municipal à
un établissement public spécialisé. Elle peut
être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
" Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal est déterminé
par application aux communes des départements mentionnés
à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre
II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile
de secours départemental.
" Art. L. 511-6. - L'aide prévue à l'article L.
511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne
dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
" Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé,
le maire de la commune peut demander en son lieu et place à
l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et
le versement de son montant à la commune.
" Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application
des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget
communal à titre de dépenses obligatoires.
" Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution
ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent
chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions
prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
" Les contestations relatives à la détermination
du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort,
devant le tribunal administratif de Strasbourg.
" Art. L. 511-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en
tant que de besoin, pour les départements mentionnés
à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions
du présent code rendues nécessaires pour l'application
du présent chapitre. "
II. - L'article L. 512-1 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 512-1. - Le versement de l'allocation de revenu minimum
d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné
à la condition que l'intéressé fasse valoir ses
droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à
L. 511-9. "
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le
domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
Article 221
L'ordonnance no 2001-173 du 22 février 2001 relative à
la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre
1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail,
prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant
habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances,
des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire, est ratifiée.
Article 222
I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre
III du code de la sécurité sociale, les mots : "
femmes enceintes dispensées de travail " sont remplacés
par les mots : " femmes dispensées de travail ".
II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même
code est ainsi modifié :
1o Le mot : " enceintes " est supprimé ;
2o Les mots : " en application de l'article L. 122-25-1-2 "
sont remplacés par les mots : " en application des articles
L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 ".
III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code
est abrogé.
Article 223
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du
I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
après les mots : " en cas ", sont insérés
les mots : " d'obtention d'un premier emploi, ".
Article 224
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code du travail sont applicables aux salariés des établissements
compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du même
code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.