NOR: SANH0223584D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment
son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux
praticiens contractuels des établissements publics de santé
;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif
à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du
15 janvier 2002 et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé
est modifié ainsi :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Les établissements publics de santé, en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 6152-1 du code de la santé publique, et les établissements
publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins,
des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité
de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens
contractuels à temps partiel. "
II. - Le dernier alinéa est complété par
les dispositions suivantes :
" Les dispositions du présent décret qui
prescrivent la consultation de la commission médicale
d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens
contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements
publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles. "
Article 2
Le 1° de l'article 3 du même décret est ainsi
rédigé :
" 1° Remplir les conditions légales d'exercice
de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste
en France ; "
Article 3
I. - Le quatrième alinéa de l'article 4 du même
décret est abrogé.
II. - Après l'article 4 du même décret,
il est inséré deux nouveaux articles ainsi rédigés
:
" Art. 4-1. - Le service hebdomadaire des praticiens contractuels
exerçant à temps plein est fixé à
dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée
de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine,
cette durée étant calculée en moyenne sur
une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué
la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
" Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens
est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
calculée en heures, en moyenne sur une période
de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
" Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat
au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires,
un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération,
soit à indemnisation, dans les conditions prévues
au II de l'article 8 ci-dessous.
" Les praticiens contractuels bénéficient
d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, ils peuvent accomplir une durée
de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures
; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement
à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.
" Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
" Art. 4-2. - Les praticiens contractuels participent
à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps
médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
" A ce titre, ils doivent en particulier :
" a) Dans les services organisés en temps continu,
assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service
;
" b) Dans les autres services et départements,
assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi
; en outre, ils participent à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique organisée
soit sur place, soit en astreinte à domicile. "
III. - L'article 4-1 du même décret devient l'article
4-3.
Article 4
L'article 5 du même décret est ainsi modifié
:
I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé
:
" Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes
relevant des statuts énumérés ci-après
peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent
et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements
distincts, être recrutés comme praticiens contractuels
: (...) ".
II. - Le II est abrogé.
Article 5
Au 3° de l'article 7 du même décret, les mots
: " au service de gardes et astreintes " sont remplacés
par les mots : " à la continuité des soins
ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte
".
Article 6
Le II de l'article 8 du même décret est ainsi rédigé
:
" II. - A la rémunération mentionnée
au I, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités
prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 28
du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé,
dans les conditions fixées par le septième alinéa
de l'article 28 susmentionné et selon les modalités
prévues par un arrêté des ministres chargés
du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
"
Article 7
I. - Après l'article 9 du même décret, il
est inséré un nouvel article ainsi rédigé
:
" Art. 9-1. - En sus des congés annuels qui leur
sont accordés dans les conditions définies à
l'article 9 ci-dessus, les praticiens contractuels bénéficient
des congés prévus par les 2° et 3° de
l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à
temps plein, ou des congés définis à l'article
44 du même décret, lorsqu'ils exercent leurs fonctions
à temps partiel.
" Durant les congés susmentionnés, les praticiens
contractuels perçoivent la rémunération
prévue au I de l'article 8 du présent décret.
" Le directeur de l'établissement arrête
le tableau des congés mentionnés ci-dessus après
avis du chef de service ou de département.
" Les praticiens contractuels peuvent verser au compte
épargne-temps, prévu par le décret n°
2002-1358 du 18 novembre 2002 et dans les limites fixées
par ce décret, les jours mentionnés au 3°
de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé. Toutefois, l'intéressé est
tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration
de son contrat. "
II. - L'article 9-1 du même décret devient l'article
9-2.
Article 8
L'article 9-2 du même décret est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - A la fin du premier alinéa sont ajoutés
les mots suivants : " Cette durée est fixée
à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant
à temps partiel. "
II. - Après le premier alinéa, il est inséré
un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Les praticiens contractuels recrutés au titre
des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret
et exerçant leurs fonctions à temps plein ont
droit à un congé de formation dont la durée
est fixée à cinq jours ouvrables par an. "
Article 9
Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent décret
prennent effet au 1er janvier 2003.
Article 10
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.