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J.O. Numéro 223 du 26 Septembre 2001 page 15196
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment la sixième partie
;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14
décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le décret du 24 février
1984 susvisé un article 5 rédigé ainsi qu'il suit
:
" Art. 5. - Sur proposition des directeurs d'agence régionale
de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit
une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part,
sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux
d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés
particulières de recrutement et d'exercice.
" Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un
des postes mentionnés à l'alinéa précédent,
s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement
d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un
praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de
sa carrière.
" Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget précise les modalités d'application de ces
dispositions. "
Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 11 du décret
du 24 février 1984 susvisé sont insérées les
dispositions suivantes :
" La vacance des postes à recrutement prioritaire définis
à l'article 5 ci-dessus est publiée au Journal officiel
et fait l'objet d'une liste distincte. "
Art. 3. - A la fin de l'article 13 du décret du 24 février
1984 susvisé sont insérées les dispositions suivantes
: " ainsi que de la durée des services accomplis dans des
postes à recrutement prioritaire en application de l'article 5
ci-dessus. "
Art. 4. - Il est inséré dans ce même décret
un article 27-1 rédigé ainsi qu'il suit :
" Art. 27-1. - Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils
ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement
de servir prévu à l'article 5 du présent décret,
d'un avancement accéléré d'une durée de deux
ans prononcé par le préfet du département. "
Art. 5. - Le 4o de l'article 28 du décret du 24 février
1984 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
" 4o Une allocation spécifique versée aux praticiens
hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article
5 du présent décret. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une
seule fois.
Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget détermine les modalités d'attribution et le
montant de cette allocation. "
Art. 6. - A l'article 30 du décret du 24 février 1984
susvisé, les mots : " par arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget " sont remplacés
par les mots : " par arrêté des ministres chargés
de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget ".
Art. 7. - Aux 1o et 3o de l'article 35 du décret du 24 février
1984 susvisé, les mots : " ainsi que, le cas échéant,
l'indemnité prévue au 6o du premier alinéa de l'article
28 " sont ajoutés après les mots : " au 1o de
l'article 28 ".
Art. 8. - Il est inséré dans le décret du 24 février
1984 susvisé un article 39-1 ainsi rédigé :
" Art. 39-1. - Pour les praticiens placés en congé
de maladie au titre des articles 37, 38 et 39 du présent décret
qui bénéficient de l'indemnité prévue au 6o
du premier alinéa de l'article 28 du présent décret,
le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne
peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public
exclusif. La durée de cette période est portée à
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de
l'article 40 du présent décret. "
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 46 du décret
du 24 février 1984 susvisé un troisième alinéa
ainsi rédigé :
" Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à
l'article 5 ci-dessus bénéficient de cinq jours ouvrables
supplémentaires par an au titre du congé formation. "
Art. 10. - Les dispositions de l'article 97-I du décret du 24
février 1984 susvisé sont
applicables jusqu'au 31 décembre 2001.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre délégué à la santé, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
J.O. Numéro 223 du 26 Septembre 2001 page 15196
Décret no 2001-877 du 19 septembre 2001 modifiant le décret
no 85-384 du 29
mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans
les établissements d'hospitalisation publics
NOR : MESH0122575D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment la sixième partie
;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut
des praticiens exerçant
leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14
décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le décret du 29 mars
1985 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
" Art. 3-1. - Sur proposition du directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, le préfet
de région établit une liste de postes à recrutement
prioritaire qui, d'une part, sont
conformes aux objectifs définis par le schéma régional
d'organisation sanitaire, d'autre part,
présentent des difficultés particulières de recrutement
et d'exercice.
" Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un
des postes mentionnés à l'alinéa
précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur
de l'établissement de
l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un
praticien ne peut signer plus
d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
" Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget précise les modalités
d'application de ces dispositions. "
Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa
de l'article 4 du décret du 29 mars 1985
susvisé, un deuxième alinéa ainsi rédigé
:
" La vacance des postes à recrutement prioritaire définis
à l'article 3-1 ci-dessus est
publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte.
"
Art. 3. - A la fin de l'article 16 du décret du 29 mars 1985
susvisé, il est inséré un alinéa
rédigé comme suit :
" Chaque commission paritaire régionale est tenue informée
de la durée des services
accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application
de l'article 3-1
ci-dessus. "
Art. 4. - Il est inséré au titre IV de ce même décret
un article 20-1 ainsi rédigé :
" Art. 20-1. - Les praticiens régis par le présent
décret bénéficient, lorsqu'ils ont accompli
cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir
prévu à l'article 3-1
du présent décret, d'un avancement accéléré
d'une durée de deux ans prononcé par le
préfet du département. "
Art. 5. - A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé
est ajouté un 5o rédigé comme
suit :
" 5o Une allocation spécifique versée aux praticiens
hospitaliers ayant signé l'engagement
prévu à l'article 3-1 du présent décret. Cette
allocation, non soumise à cotisation de retraite
complémentaire, est versée en une seule fois.
" Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget détermine les modalités
d'attribution et le montant de cette allocation. "
Art. 6. - Il est ajouté à l'article 35 du décret
du 29 mars 1985 susvisé un troisième alinéa
ainsi rédigé :
" Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à
l'article 3-1 ci-dessus bénéficient
de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé
formation. "
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et
de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre
délégué à la santé, le secrétaire
d'Etat à
l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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