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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'ENFPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE DECRET PORTANT MODIFICATION
DU DECRET N° 84-131 DU 24 FEVRIER 1984 MODIFIE
PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Le projet de décret ci-joint modifie le décret n 84-131
du 24 février 1994 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers afin de prendre en compte, notamment les mesures relatives
à l'amélioration des conditions de travail des médecins
à l'hôpital et à l'attractivité de la carrière
des praticiens hospitaliers contenues dans le protocole d'accord signé
la 13 mars 2000 par la ministre de t'emploi et de la solidarité
et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale aveu les organisations syndicales représentant les praticiens
hospitaliers-
Dans ce cadre, trois modifications statutaires sont proposées.
La première concerne le déroulement de carrière
des praticiens hospitaliers.
L'article ler du présent décret remplace l'article 27 du
décrit du 24 février 1984. La durée de la carrière
est raccourcie à vingt-quatre ans et le temps passé dans
chaque échelon est au plus égal, à deux ans (sauf
en ce qui concerne le 12eme échelon).
De même, l'article 5 du présent décret abroge les
trois derniers alinéas de l'article 26 du décret du 24 février
1984 et supprime la disposition fixant à la moitié des effectifs
budgétaires nationaux l'accès aux I1', 12'et 13'échelons.
Enfin, l'article 3 du présent décret introduit dans le Titre
XIV du décret du 24 février 1984 relatif aux dispositions
transitoires, un article 97-3 fixant la date d'effet et les modalités
de reclassement des praticiens hospitaliers selon la nouvelle grille prévue
à l'article ler du présent décret.
La deuxième modification porte sur l'attribution d'une allocation
spécifique aux praticiens affectés sur des postes rendus
difficiles à pourvoir en raison de conditions particulières
d'exercice. Cette allocation remplace l'allocation de prise de fonction.
Ainsi, l'article 2-1 du présent décret remplace le 4°
du premier alinéa de l'article 28 du décret du 24 février
1984 par de nouvelles dispositions.
La troisième modification s'attache à valoriser l'exercice
Public exclusif par la création d'une indemnité d'engagement
de servies public exclusif versée aux praticiens s'engageant à
ne pas exercer d'activité libérale. L'article 2-II du présent
décret ajoute, à cet effet un 6° au premier alinéa
de l'article 28 du décret du 24 février 1984.
Tel est l'objet du présent décret qui est soumis à
votre examen.
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
Projet de décret modifiant le décret n° 84-131 du 24
février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers
Le Premier ministre,
Sur le. rapport de la ministre de l'emploi et de
la solidarité et du ministre des finances. de l'économie
et de l'industrie
c litre il ci le titre l' bis du livre
Vu le code de la santé publique, notamment 1
Vu le décret 84-131 du 24 février modifié portant
statut des praticiens hospitaliers;
Vu le.% délibérations de la commission permanente du congrès
du territoire de la Nouvelle Calédonie n' 145 et n' 146 du 5 novembre
1991 relatives aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens
hospitaliers et des assistants des établissements publics territoriaux
d'hospitalisation
Vu la délibération n' 95-241 de l'assemblée territoriale
de la Polynésie française du,14 décembre 1995 portant
statut particulier du cadre d'emplois de médecins de la fonction
publique du territoire de la Polynésie française -,
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. ler.L'article 27 du décret du 24 février 1984 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art27.- l'avancement d'échelon s'effectue selon les durées
suivantes:
12eme échelon: 4 ans
11eme échelon: 2 ans
10eme échelon: 2 ans
9eme échelon: 2 ans
8eme échelon: ans
7eme échelon :2 ans
6eme échelon: 2 ins
5eme échelon :2 ans
4eme échelon: 2ans
3eme échelon: 2 ans
2eme échelon: 1 an ;
1er échelon :1 an. "
L'avancement d'échelon est prononcé par le Préfet
de département;"
Art. 2.- I Le 4° du premier alinéa de l'article 28 du même
décret est remplacé par les dispositions suivantes:
"4° une allocation spécifique est versée aux praticiens
affectés sur des postes présentant des difficultés
d'exercices ou sur des postes dont la vacances a été déclarée
qui sont non pourvus à l'issue du tour de recrutement. Ces postes
doivent correspondre aux besoins de santé prioritaires de la population
définis par le schéma régional d'organisation sanitaire."
" Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget détermine les conditions d'attribution de cette allocation
ainsi que le montant et les modalités de versement de celle-ci
"
II - Il est ajouté après Ic 5° du même alinéa
un 6° ainsi rédigé :
" 6° une indemnité d'engagement de service public exclusif
versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de
trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale
telle que prévue à l'article L.714-30 du code de la santé
publique. "
" Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité
ainsi que le montant et les modalités de versement de celle-ci."
Art. 3. - En application de l'article ler du présent décret,
il est ajouté dans le décret du 24 février 1984 susvisé
un article 97-3 ainsi rédigé :
" art. 97-3. - Les praticiens hospitaliers régis par le présent
décret sont reclassés dans les conditions suivantes à
compter du 1er novembre 2000:
Situation ancienne Situation nouvelle Ancienneté dans l'échelon
de reclassement
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée
2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée
3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée
4e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 3e échelon
Ancienneté conservée majorée d'un an
4e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
un an et six mois 4e échelon Ancienneté conservée
minorée d'un an
5e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois
4e échelon Ancienneté conservée majorée de
six mois
5e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
un an et six mois 5e échelon Ancienneté conservée
minorée d'un an et six mois
6e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois
5e échelon Ancienneté conservée majorée de
six mois
6e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
un an et six mois 6e échelon Ancienneté conservée
minorée d'un an et six mois
7e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois
6e échelon Ancienneté conservée majorée de
six mois
7e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
un an et six mois 7e échelon Ancienneté conservée
minorée d'un an et six mois
8e échelon
avec une ancienneté inférieure à six mois 7e échelon
Ancienneté conservée majorée d'un an et six mois
8e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
six mois
et inférieure à deux ans et six mois 8e échelon Ancienneté
conservée minorée de six mois
8e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
deux an et six mois 9e échelon Ancienneté conservée
minorée de deux ans et six mois
9e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois
9e échelon Ancienneté conservée majorée de
six mois
9e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
un an et six mois 10e échelon Ancienneté conservée
minorée d'un an et six mois
10e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 10e échelon
Ancienneté conservée majorée d'un an
10e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
un an 11e échelon Ancienneté conservée minorée
d'un an
11e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 11e échelon
Ancienneté conservée majorée d'un an
11e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
un an 12e échelon Ancienneté conservée minorée
d'un an
12e échelon
avec une ancienneté inférieure à trois ans 12e échelon
Ancienneté conservée majorée d'un an
12e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à
trois ans 13e échelon Ancienneté conservée minorée
de trois ans
13e échelon 13e échelon Ancienneté conservée
majorée d'un an et six mois
Art 5. - Sont abrogés
Les deuxième, troisième et quatrième alinéa
de l'article 26 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Art. 6 . - La ministrere de l'emploi et de la solidarité et le
ministre de I'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Ie ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Le ministre de l'économie et des financess
Le secrétaire d'Eton à l'outre-mer.
La secrétaire d'Etat à la santé
et à 1'actions sociale
la secrétaire d'Etat au budget
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