PROTOCOLE AUBRY 2000

DECRET PORTANT MODIFICATION
DU DECRET N° 84-131 DU 24 FEVRIER 1984 MODIFIE
PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS

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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ENFPLOI
ET DE LA SOLIDARITE


NOTE DE PRESENTATION

PROJET DE DECRET PORTANT MODIFICATION
DU DECRET N° 84-131 DU 24 FEVRIER 1984 MODIFIE
PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS


Le projet de décret ci-joint modifie le décret n 84-131 du 24 février 1994 modifié portant statut des praticiens hospitaliers afin de prendre en compte, notamment les mesures relatives à l'amélioration des conditions de travail des médecins à l'hôpital et à l'attractivité de la carrière des praticiens hospitaliers contenues dans le protocole d'accord signé la 13 mars 2000 par la ministre de t'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale aveu les organisations syndicales représentant les praticiens hospitaliers-

Dans ce cadre, trois modifications statutaires sont proposées.

La première concerne le déroulement de carrière des praticiens hospitaliers.
L'article ler du présent décret remplace l'article 27 du décrit du 24 février 1984. La durée de la carrière est raccourcie à vingt-quatre ans et le temps passé dans chaque échelon est au plus égal, à deux ans (sauf en ce qui concerne le 12eme échelon).
De même, l'article 5 du présent décret abroge les trois derniers alinéas de l'article 26 du décret du 24 février 1984 et supprime la disposition fixant à la moitié des effectifs budgétaires nationaux l'accès aux I1', 12'et 13'échelons.
Enfin, l'article 3 du présent décret introduit dans le Titre XIV du décret du 24 février 1984 relatif aux dispositions transitoires, un article 97-3 fixant la date d'effet et les modalités de reclassement des praticiens hospitaliers selon la nouvelle grille prévue à l'article ler du présent décret.

La deuxième modification porte sur l'attribution d'une allocation spécifique aux praticiens affectés sur des postes rendus difficiles à pourvoir en raison de conditions particulières d'exercice. Cette allocation remplace l'allocation de prise de fonction. Ainsi, l'article 2-1 du présent décret remplace le 4° du premier alinéa de l'article 28 du décret du 24 février 1984 par de nouvelles dispositions.

La troisième modification s'attache à valoriser l'exercice Public exclusif par la création d'une indemnité d'engagement de servies public exclusif versée aux praticiens s'engageant à ne pas exercer d'activité libérale. L'article 2-II du présent décret ajoute, à cet effet un 6° au premier alinéa de l'article 28 du décret du 24 février 1984.

Tel est l'objet du présent décret qui est soumis à votre examen.

REPUBLIQUE FRANCAISE


MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE


Projet de décret modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers

Le Premier ministre,
Sur le. rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre des finances. de l'économie et de l'industrie
c litre il ci le titre l' bis du livre
Vu le code de la santé publique, notamment 1
Vu le décret 84-131 du 24 février modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le.% délibérations de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie n' 145 et n' 146 du 5 novembre 1991 relatives aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers et des assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation
Vu la délibération n' 95-241 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du,14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois de médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française -,
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. ler.L'article 27 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art27.- l'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes:

12eme échelon: 4 ans
11eme échelon: 2 ans
10eme échelon: 2 ans
9eme échelon: 2 ans
8eme échelon: ans
7eme échelon :2 ans
6eme échelon: 2 ins
5eme échelon :2 ans
4eme échelon: 2ans
3eme échelon: 2 ans
2eme échelon: 1 an ;
1er échelon :1 an. "

L'avancement d'échelon est prononcé par le Préfet de département;"

Art. 2.- I Le 4° du premier alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

"4° une allocation spécifique est versée aux praticiens affectés sur des postes présentant des difficultés d'exercices ou sur des postes dont la vacances a été déclarée qui sont non pourvus à l'issue du tour de recrutement. Ces postes doivent correspondre aux besoins de santé prioritaires de la population définis par le schéma régional d'organisation sanitaire."

" Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette allocation ainsi que le montant et les modalités de versement de celle-ci "

II - Il est ajouté après Ic 5° du même alinéa un 6° ainsi rédigé :

" 6° une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L.714-30 du code de la santé publique. "

" Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que le montant et les modalités de versement de celle-ci."

Art. 3. - En application de l'article ler du présent décret, il est ajouté dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 97-3 ainsi rédigé :

" art. 97-3. - Les praticiens hospitaliers régis par le présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes à compter du 1er novembre 2000:


Situation ancienne Situation nouvelle Ancienneté dans l'échelon de reclassement
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée
2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée
3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée
4e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 3e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
4e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 4e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an
5e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois 4e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
5e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 5e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an et six mois
6e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois 5e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
6e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 6e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an et six mois
7e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois 6e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
7e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 7e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an et six mois
8e échelon
avec une ancienneté inférieure à six mois 7e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an et six mois
8e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à six mois
et inférieure à deux ans et six mois 8e échelon Ancienneté conservée minorée de six mois
8e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à deux an et six mois 9e échelon Ancienneté conservée minorée de deux ans et six mois
9e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an et six mois 9e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
9e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an et six mois 10e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an et six mois
10e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 10e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
10e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an 11e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an
11e échelon
avec une ancienneté inférieure à un an 11e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
11e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à un an 12e échelon Ancienneté conservée minorée d'un an
12e échelon
avec une ancienneté inférieure à trois ans 12e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
12e échelon
avec une ancienneté égale ou supérieure à trois ans 13e échelon Ancienneté conservée minorée de trois ans
13e échelon 13e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an et six mois


Art 5. - Sont abrogés
Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article 26 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Art. 6 . - La ministrere de l'emploi et de la solidarité et le ministre de I'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre


la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Ie ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,

Le ministre de l'économie et des financess


Le secrétaire d'Eton à l'outre-mer.

La secrétaire d'Etat à la santé
et à 1'actions sociale


la secrétaire d'Etat au budget

 

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