Décret n° du
modifiant le décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif
aux assistants des hôpitaux
Le Premier Ministre,
Sur le rapport
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
décrète
Article 1: il est ajouté à l'article 9 du décret
n° 87-788 du 28 septembre 1987 susvisé, un dernier alinéa
ainsi rédigé :
" Toutefois, les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement
au sein d'un établissement public de santé, en application
du 5° de l'article 11 ci-dessous, pour une durée de deux
ans ou de quatre ans sont recrutés pour une période
initiale de deux ans ou de quatre ans ou renouvelés pour une
période de deux ans ou de quatre ans, sans que la durée
totale de leur engagement ne puisse excéder six ans ".
Article 2 : l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre
1987 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
5° Une prime est versée lors du recrutement initial ou
lors du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à
exercer à temps plein dans un établissement public de
santé pour une période de deux ans ou de quatre ans.
Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une
seule fois.
Les assistants recrutés ou renouvelés entre le 1er janvier
2002 et la date de publication du présent décret peuvent
bénéficier de ces dispositions, sous réserve
que leur engagement de servir fasse l'objet d'un avenant à
leur contrat dans un délai de trois mois d compter de la date
de publication du présent décret. Le montant et les
modalités de versement de cette prime sont fixés par
arrêté.
Article 3 : La ministre de l'emploi et de la solidarité, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre délégué à la santé, la
secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le
Arrêté du fixant le montent et les modalités
de versement de la prime prévue au 5° de l'article 11 du
décret
n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants
des hôpitaux.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'économie et des finances
Vu le code de la santé publique notamment l'article L. 6152-1
du code de la santé publique
Vu le décret n°87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux
arrêtent :
Article 1 : Le montant de la prime prévue au 5° de l'article
11 du décret susvisé est fixé à :
- 5.000 euros pour un engagement de deux ans,
- 10.000 euros pour un engagement de quatre ans.
Ces montants suivent l'évolution des traitements de la fonction
publique constatée par le ministre chargé de la santé.
Cette prime n'est pas soumise à cotisation au régime
de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État
et des collectivités publiques.
Article 2 : Cette prime est allouée par le directeur d'établissement,
en une seule fois, dans un délai de deux mois à compter
de la signature de l'engagement.
Article 3 : En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice
de cette prime est conservé ou supprimé dans les conditions
suivantes :
I° En cas de cessation de fonctions dans les conditions prévues
aux articles 15, 16, 17 et 18 du décret susvisé, le
bénéfice de la prime reste acquis à son bénéficiaire.
2° Lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement
qu'il a souscrit, il est procédé au recouvrement de
la prime versée.
3° En cas de cessation de fonctions dans les conditions prévues
à l'article 9 et au 4° de l'article 21 du décret
susvisé, il est procédé au recouvrement de la
prime versée au prorata de la durée d'engagement restant
à courir.
4° Lorsque l'assistant est nommé praticien hospitalier
avant le terme de son engagement, il conserve le bénéfice
de la prime versée pour la durée d'engagement restant
à courir.
En cas de cessation de fonctions avant le terme de l'engagement souscrit,
il est fait application des dispositions prévues au 2°
ci-dessus.
Article 4 : La période d'engagement de servir des assistants
recrutés ou renouvelés dans leurs fonctions entre le
Ier janvier 2002 et la date de publication du décret n°
.
du
..... court à compter de la date d'effet du recrutement
ou du renouvellement de contrat.
Article 5 : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le