Projet d'arrêté instituant une prime d'exercice exclusif pour les assistants

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Décret n° du modifiant le décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux

 

 

Le Premier Ministre,


Sur le rapport
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles

 


décrète

Article 1: il est ajouté à l'article 9 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 susvisé, un dernier alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement au sein d'un établissement public de santé, en application du 5° de l'article 11 ci-dessous, pour une durée de deux ans ou de quatre ans sont recrutés pour une période initiale de deux ans ou de quatre ans ou renouvelés pour une période de deux ans ou de quatre ans, sans que la durée totale de leur engagement ne puisse excéder six ans ".


Article 2 : l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

5° Une prime est versée lors du recrutement initial ou lors du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période de deux ans ou de quatre ans.
Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.
Les assistants recrutés ou renouvelés entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent décret peuvent bénéficier de ces dispositions, sous réserve que leur engagement de servir fasse l'objet d'un avenant à leur contrat dans un délai de trois mois d compter de la date de publication du présent décret. Le montant et les modalités de versement de cette prime sont fixés par arrêté.

 

Article 3 : La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait à Paris, le

 



Arrêté du fixant le montent et les modalités de versement de la prime prévue au 5° de l'article 11 du décret
n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux.


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie et des finances


Vu le code de la santé publique notamment l'article L. 6152-1 du code de la santé publique
Vu le décret n°87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux

 

arrêtent :

Article 1 : Le montant de la prime prévue au 5° de l'article 11 du décret susvisé est fixé à :
- 5.000 euros pour un engagement de deux ans,
- 10.000 euros pour un engagement de quatre ans.
Ces montants suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
Cette prime n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.


Article 2 : Cette prime est allouée par le directeur d'établissement, en une seule fois, dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'engagement.


Article 3 : En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de cette prime est conservé ou supprimé dans les conditions suivantes :
I° En cas de cessation de fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 17 et 18 du décret susvisé, le bénéfice de la prime reste acquis à son bénéficiaire.

2° Lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit, il est procédé au recouvrement de la prime versée.

3° En cas de cessation de fonctions dans les conditions prévues à l'article 9 et au 4° de l'article 21 du décret susvisé, il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir.

4° Lorsque l'assistant est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement, il conserve le bénéfice de la prime versée pour la durée d'engagement restant à courir.
En cas de cessation de fonctions avant le terme de l'engagement souscrit, il est fait application des dispositions prévues au 2° ci-dessus.


Article 4 : La période d'engagement de servir des assistants recrutés ou renouvelés dans leurs fonctions entre le Ier janvier 2002 et la date de publication du décret n°…. du …..... court à compter de la date d'effet du recrutement ou du renouvellement de contrat.

 

Article 5 : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait à Paris, le

 

 

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