Retour à la page précédente
Soumis au
conseil Supérieur des hôpitaux le 8 juillet 2002
MINISTERE DE LA SANTE REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L
6152-1 ;
Vu le décret 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié
relatif aux praticiens contractuels des établissements publics
de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans
les établissements publics de santé, les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier
et l'Etablissement français du sang ;
Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux du ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu.
DÉCRÈTE
ARTICLE 1-
Le projet de décret relatif à la réduction
du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques
et odontologiques des établissements publics de santé
est modifié ainsi qu'il suit :
Après l'article 2 du projet de décret, il est
inséré un article 3 ainsi rédigé :
ARTICLE 3 -
A titre transitoire, dans la limite du quart, les jours de congé
acquis au titre de la réduction du temps de travail au
cours de l'année 2002 peuvent être indemnisés
selon les dispositions prévues par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé,
s'ils n'ont pas pu être pris et s'ils ne sont pas versés
au compte épargne-temps. "
L'article 3 du projet de décret devient l'article 4.
ARTICLE 2 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris le
ARRÊTE
Fixant les modalités d'application de la réduction
du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques
et odontologiques des établissements publics de santé.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L.6152-1
:
Vu le décret n° du relatif à la réduction
du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques
et odontologistes des établissements publics de santé,
Vu le décret n° du portant création d'un compte
épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques
et odontologistes des établissements publics de santé,
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
portant création d'un régime de retraite complémentaire
des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat
et des collectivités publiques.
Arrêtent
Article I -
Le bénéfice de vingt jours de congé rémunérés
au titre de la réduction du temps de travail est accordé
aux praticiens exerçant à temps plein pour une année
civile complète d'activité.
Dans tous les autres cas, le nombre de jours est calculé
au prorata de la durée d'activité accomplie depuis
la date de début de fonctions.
Les praticiens exerçant à temps partiel, les praticiens
autorisés à exercer une activité réduite
ou en position de cessation progressive d'exercice bénéficient
de congés rémunérés au titre de la
réduction du temps de travail calculés au prorata
de leurs obligations de service hebdomadaires.
Article 2 -
Le droit du praticien à congé accordé au
titre de la réduction du temps de travail s'apprécie
au terme de chaque trimestre.
Article 3 -
Les praticiens placés en congé de formation ou
en position de congé maladie, d'accident survenu dans l'exercice
des fonctions ou de maladie imputable au service, de congé
de maternité ou de paternité rémunérés
sont considérés comme étant en position d'activité
pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent
arrêté.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent,
les périodes de congés bonifiés ne sont pas
considérées comme d'activité pour l'attribution
des congés susvisés.
Article 4 -
Les congés accordés au titre de la réduction
du temps de travail sont autorisés selon les modalités
prévues par les statuts des praticiens concernés
pour l'autorisation des congés annuels.
Les congés annuels et les congés accordés
au titre de la réduction du temps de travail peuvent être
cumulés dans la limite d'une absence de 31 jours consécutifs.
Les congés accordés au titre de la réduction
du temps de travail ne peuvent être cumulés avec
les congés bonifiés.
Article 5 -
Les congés susmentionnés doivent être soldés
avant la fin du trimestre qui suit l'année civile au titre
de laquelle ils ont été acquis.
A défaut, ils peuvent être versés par le praticien
sur un compte épargne-temps dans les conditions prévues
par le décret susvisé.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent
article ne s'appliquent pas aux praticiens hospitaliers en période
provisoire, ni aux praticiens recrutés pour une période
déterminée ne faisant pas l'objet d'un renouvellement.
Article 6 -
En application de l'article 2 du décret n°
(relatif à la réduction du temps de travail) susvisé,
les jours de congé de réduction du temps de travail
non versés au compte épargne-temps sont indemnisés
sur la base de 300 euros bruts par jour. Cette indemnité
est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.
Article 7 -
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
Française.
Fait à Paris, le
Retour à la page
précédente