Projet de DÉCRET

relatif à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux pharmaceutiques et odontologiques
des établissements publics de santé


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Soumis au conseil Supérieur des hôpitaux le 8 juillet 2002

 

MINISTERE DE LA SANTE REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPEES

 

 



Le Premier Ministre,


Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique et notamment l'article L 6152-1 ;

Vu le décret 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux du ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu.
DÉCRÈTE

ARTICLE 1-

Le projet de décret relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé est modifié ainsi qu'il suit :

Après l'article 2 du projet de décret, il est inséré un article 3 ainsi rédigé :

ARTICLE 3 -

A titre transitoire, dans la limite du quart, les jours de congé acquis au titre de la réduction du temps de travail au cours de l'année 2002 peuvent être indemnisés selon les dispositions prévues par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, s'ils n'ont pas pu être pris et s'ils ne sont pas versés au compte épargne-temps. "

L'article 3 du projet de décret devient l'article 4.

ARTICLE 2 -

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

 


Fait à Paris le

 


ARRÊTE

Fixant les modalités d'application de la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Vu le code de la santé publique et notamment l'article L.6152-1 :
Vu le décret n° du relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé,
Vu le décret n° du portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé,
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Arrêtent

Article I -

Le bénéfice de vingt jours de congé rémunérés au titre de la réduction du temps de travail est accordé aux praticiens exerçant à temps plein pour une année civile complète d'activité.
Dans tous les autres cas, le nombre de jours est calculé au prorata de la durée d'activité accomplie depuis la date de début de fonctions.
Les praticiens exerçant à temps partiel, les praticiens autorisés à exercer une activité réduite ou en position de cessation progressive d'exercice bénéficient de congés rémunérés au titre de la réduction du temps de travail calculés au prorata de leurs obligations de service hebdomadaires.

Article 2 -

Le droit du praticien à congé accordé au titre de la réduction du temps de travail s'apprécie au terme de chaque trimestre.

Article 3 -

Les praticiens placés en congé de formation ou en position de congé maladie, d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou de maladie imputable au service, de congé de maternité ou de paternité rémunérés sont considérés comme étant en position d'activité pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les périodes de congés bonifiés ne sont pas considérées comme d'activité pour l'attribution des congés susvisés.

Article 4 -

Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail sont autorisés selon les modalités prévues par les statuts des praticiens concernés pour l'autorisation des congés annuels.
Les congés annuels et les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail peuvent être cumulés dans la limite d'une absence de 31 jours consécutifs.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail ne peuvent être cumulés avec les congés bonifiés.

Article 5 -

Les congés susmentionnés doivent être soldés avant la fin du trimestre qui suit l'année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.
A défaut, ils peuvent être versés par le praticien sur un compte épargne-temps dans les conditions prévues par le décret susvisé.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux praticiens hospitaliers en période provisoire, ni aux praticiens recrutés pour une période déterminée ne faisant pas l'objet d'un renouvellement.

Article 6 -

En application de l'article 2 du décret n°… (relatif à la réduction du temps de travail) susvisé, les jours de congé de réduction du temps de travail non versés au compte épargne-temps sont indemnisés sur la base de 300 euros bruts par jour. Cette indemnité est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.

Article 7 -

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

 


Fait à Paris, le

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