Proposition de modification du statut des assistants des hôpitaux visant à intégrer le dispositif d'ARTT.

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DOCUMENT DE TRAVAIL DU 27/03/21002

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Statut actuel : décret n°87-788 du 28/09/87. Proposition de modification.
Visas Ajouter : les 2 décrets RTT et CET ; la directive européenne 93/104 du 23/11/93.

Article 1 :
Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 2ème alinéa de l'article L 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L 726-21 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :
1°Dans les établissements publics de santé qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R 711-6-14 et R 711-6-15 du code de la santé publique.

2°Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements . Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.

Modification du 2° :

 

 

2° Sous réserve qu'ils exercent leur activité également dans un ou plusieurs des établissements visés au 1° du présent article, dans le cadre d'une convention signée entre les établissements concernés conformément au dernier alinéa du présent article, les assistants peuvent être recrutés dans les établissements publics de santé faisant partie d'un CHU.


Création d'un 3° :

Dans les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés à l'article L.312-1 I 6° du code de l'action sociale et des familles.

Article 2 :
Peuvent être recrutés :
1° en qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes remplissant les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique et les pharmaciens remplissant les conditions fixées par les articles L. 514 et L. 514-1 du même code ;
2° en qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui sont en outre titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Remplacer le 1° par :

1° en qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes et pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession;

Article 2-1 :
Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article L 356 à l'article L 514 ou à l'article L514-1 du code de la santé publique peuvent être recrutés :
1° en qualité d'assistant généraliste associé (…)
2° en qualité d'assistant spécialiste associé (…)
4ème al . : Les assistants associés mentionnés au ) et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

5ème al. : ils sont régis par les dispositions des articles (…) du présent décret.

 


5ème alinéa:
Ils sont régis par les dispositions des articles 1er, 2-1, 3 (deuxième et quatrième alinéas, 6,7,8,9,10,11 (à l'exclusion du 3°), 12-1 (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret.


Remplacer le 1er alinéa par :
Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :

(le 1° et 2° sans changement)

 


Remplacer au 4ème alinéa :
(…) ils sont associés à la permanence des soins sur place ou en astreinte, mais ne sont pas autorisés à faire des remplacements.

 

 


Ajouter au 5ème alinéa:
Article 1er (à l'exception du 3° =affectation dans les EHPAD), article 3-2 (repos quotidien).

Article 3 :
1er alinéa : Les assistants généralistes et spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.
2ème alinéa : Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein et à cinq ou six demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
3ème alinéa : ils participent au service de garde et d'astreintes. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer au service de garde pour une période de trois mois. Si à l'issue de cette période , l'assistant n'est pas de nouveau inscrit sur le tableau des gardes, sa situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret.
4ème alinéa : les assistants bénéficient à l'issue des gardes d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Ajouter après le 1er alinéa :

2ème alinéa : L'organisation du travail des assistants est prévue par le tableau mensuel de service arrêté par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou de département.

Remplacer le 2ème alinéa actuel par : (A compter du 01/01/2003)

3ème alinéa : Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées hebdomadaires, sans que leur durée hebdomadaire de travail puisse excéder quarante-huit heures, calculées en moyenne sur une période de quatre mois, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein. La durée des obligations de service est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Les assistants peuvent accomplir leurs obligations de service hebdomadaires la nuit, laquelle est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire de l'assistant ne peut dépasser quarante-huit heures calculées en moyenne sur une période de quatre mois.
Sur la base du volontariat, les assistants peuvent accomplir, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, sous réserve des dispositions de l'article 3-2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté.

Remplacer le 3ème alinéa actuel par un article 3-1 :
Les assistants participent à la continuité des soins conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer des plages de travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer les plages de travail quotidiennes du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
- Le temps de travail accompli durant la permanence sur place est compté comme temps de travail effectif dans les conditions définies à l'article 3 du présent décret.
- Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à la permanence des soins pour une période de trois mois. Si à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la permanence des soins , sa situation doit faire l'objet d'un examen , soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret.

[les dispositions du présent article prennent effet à partir du 01/01/2003]

Créer un article 3-2 :
L'assistant bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le praticien peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Article 11 :
Les assistants perçoivent après service fait :
2° Le cas échéant, des indemnités liées au service de garde et d'astreinte selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
3° ;
4° ;
5°.

Remplacer par :
2° Des indemnités de sujétion correspondant aux plages de travail effectuées , dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié.
3° Des indemnités forfaitaires pour toute plage de travail accomplie, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.

Les montants et conditions de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3°,et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
[Ces dispositions prennent effet au 01/01/2003].

Les 3°, 4° (et futur 5°= prime d'engagement en EPS) actuels deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° du présent décret.

Article 13 :
Les assistants des hôpitaux ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables , le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, ils perçoivent les rémunérations mentionnées au 1° de l'article 11.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Remplacer par :
Les assistants des hôpitaux ont droit :
1° à un congé annuel de 25 jours ouvrés ;
2° à un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret susvisé ;
3° à des congés de récupération des plages de travail additionnelles et des déplacements en astreinte, le cas échéant, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une indemnisation.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congés précédemment définis au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Pendant les congés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent les rémunérations mentionnées au 1° de l'article 11 du présent décret.
La durée des congés mentionnés ci dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 31 jours consécutifs.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci dessus après avis du chef de service ou de département .
L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps dont la durée ne peut excéder cinq années. L'assistant peut verser sur ce compte des congés non pris dans les conditions définies par décret.

Chapitre IV bis Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer


Article 22-3 :
Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
a)
b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40% des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.r

Ajouter :

Et dans l'établissement public de santé de Mayotte.

 

Au 1er alinéa : et dans l'établissement public de santé de Mayotte ;

 


-au b) : l'établissement public de santé de Mayotte.

 



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