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DOCUMENT DE TRAVAIL DU 27/03/21002
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Statut actuel : décret n°87-788 du 28/09/87. |
Proposition de modification. |
Visas |
Ajouter : les 2 décrets RTT et CET ; la directive européenne
93/104 du 23/11/93. |
Article 1 :
Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
visés au 2ème alinéa de l'article L 714-27
et au deuxième alinéa du I de l'article L 726-21
du code de la santé publique peuvent être recrutés
en qualité d'assistant ou d'assistant associé
des hôpitaux dans les conditions définies par
le présent décret :
1°Dans les établissements publics de santé
qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire,
sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux
locaux, que soient remplies les conditions définies
aux articles R 711-6-14 et R 711-6-15 du code de la santé
publique.
2°Dans les établissements publics de santé
faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous
réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services
ou départements de biologie placés totalement
en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre
1958 susvisée ou dans les services ou départements
de pharmacie.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements
pour favoriser les actions de coopération mentionnées
à l'article L. 713-12 du code de la santé publique.
Dans ce cas, une convention passée entre les établissements
après avis des commissions médicales d'établissement
intéressées détermine les modalités
de répartition de l'activité de l'assistant
et les charges supportées par chacun des établissements
. Un arrêté du ministre de la santé précise
les conditions d'application de ces dispositions.
|
Modification du 2° :
2° Sous réserve qu'ils exercent leur activité
également dans un ou plusieurs des établissements
visés au 1° du présent article, dans le
cadre d'une convention signée entre les établissements
concernés conformément au dernier alinéa
du présent article, les assistants peuvent être
recrutés dans les établissements publics de
santé faisant partie d'un CHU.
Création d'un 3° :
Dans les établissements publics assurant l'hébergement
des personnes âgées mentionnés à
l'article L.312-1 I 6° du code de l'action sociale et
des familles.
|
Article 2 :
Peuvent être recrutés :
1° en qualité d'assistant généraliste
des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes
remplissant les conditions fixées par l'article L. 356
du code de la santé publique et les pharmaciens remplissant
les conditions fixées par les articles L. 514 et L. 514-1
du même code ;
2° en qualité d'assistant spécialiste, les
praticiens mentionnés au 1° du présent article
qui sont en outre titulaires de l'un des titres ou diplômes
définis par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. |
Remplacer le 1° par :
1° en qualité d'assistant généraliste
des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes
et pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice
de leur profession;
|
Article 2-1 :
Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies
à l'article L 356 à l'article L 514 ou à
l'article L514-1 du code de la santé publique peuvent
être recrutés :
1° en qualité d'assistant généraliste
associé (
)
2° en qualité d'assistant spécialiste associé
(
)
4ème al . : Les assistants associés mentionnés
au ) et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité
directe du chef de service ou de département dans lequel
ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de
celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien,
odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés
au service de garde, mais ne sont pas autorisés à
effectuer des remplacements.
5ème al. : ils sont régis par les dispositions
des articles (
) du présent décret.
5ème alinéa:
Ils sont régis par les dispositions des articles 1er,
2-1, 3 (deuxième et quatrième alinéas,
6,7,8,9,10,11 (à l'exclusion du 3°), 12-1 (à
l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du
présent décret.
|
Remplacer le 1er alinéa par :
Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies
à l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés
:
(le 1° et 2° sans changement)
Remplacer au 4ème alinéa :
(
) ils sont associés à la permanence des
soins sur place ou en astreinte, mais ne sont pas autorisés
à faire des remplacements.
Ajouter au 5ème alinéa:
Article 1er (à l'exception du 3° =affectation
dans les EHPAD), article 3-2 (repos quotidien).
|
Article 3 :
1er alinéa : Les assistants généralistes
et spécialistes des hôpitaux exercent à
temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic,
de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques
ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité
du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef
de service ou de département.
2ème alinéa : Leur obligation de service est fixée
à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent
leurs fonctions à temps plein et à cinq ou six
demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs
fonctions à temps partiel.
3ème alinéa : ils participent au service de garde
et d'astreintes. Toutefois, si l'intérêt du service
l'exige, et après avis de la commission médicale
d'établissement, le directeur de l'établissement
peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse
de participer au service de garde pour une période de
trois mois. Si à l'issue de cette période , l'assistant
n'est pas de nouveau inscrit sur le tableau des gardes, sa situation
doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions
des articles 15 à 18 du présent décret,
soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent
décret.
4ème alinéa : les assistants bénéficient
à l'issue des gardes d'un repos de sécurité,
selon les conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé et du budget. |
Ajouter après le 1er alinéa :
2ème alinéa : L'organisation du travail des
assistants est prévue par le tableau mensuel de service
arrêté par le directeur de l'établissement,
après avis de la commission médicale d'établissement,
sur proposition du chef de service ou de département.
Remplacer le 2ème alinéa actuel par : (A compter
du 01/01/2003)
3ème alinéa : Leur obligation de service est
fixée à dix demi-journées hebdomadaires,
sans que leur durée hebdomadaire de travail puisse
excéder quarante-huit heures, calculées en moyenne
sur une période de quatre mois, lorsqu'ils exercent
leurs fonctions à temps plein. La durée des
obligations de service est fixée à cinq ou six
demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs
fonctions à temps partiel, cette durée étant
calculée en moyenne sur une période de quatre
mois. Les assistants peuvent accomplir leurs obligations de
service hebdomadaires la nuit, laquelle est comptée
pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire de
l'assistant ne peut dépasser quarante-huit heures calculées
en moyenne sur une période de quatre mois.
Sur la base du volontariat, les assistants peuvent accomplir,
au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires,
un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération
ou à indemnisation, sous réserve des dispositions
de l'article 3-2. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par arrêté.
Remplacer le 3ème alinéa actuel par un article
3-1 :
Les assistants participent à la continuité des
soins conjointement avec les autres membres du corps médical
de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer
des plages de travail de jour et de nuit dans les conditions
définies par le règlement intérieur et
le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer
les plages de travail quotidiennes du matin et de l'après-midi
; en outre, ils participent à la permanence des soins
organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.
- Le temps de travail accompli durant la permanence sur place
est compté comme temps de travail effectif dans les
conditions définies à l'article 3 du présent
décret.
- Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et
après avis de la commission médicale d'établissement,
le directeur de l'établissement peut décider
qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à
la permanence des soins pour une période de trois mois.
Si à l'issue de cette période, l'assistant n'est
pas autorisé à nouveau à participer à
la permanence des soins , sa situation doit faire l'objet
d'un examen , soit dans le cadre des dispositions des articles
15 à 18 du présent décret, soit dans
le cadre de celles du chapitre IV du présent décret.
[les dispositions du présent article prennent effet
à partir du 01/01/2003]
Créer un article 3-2 :
L'assistant bénéficie d'un repos quotidien d'une
durée minimale de onze heures consécutives par
période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, le praticien peut accomplir une durée
de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures.
Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement
à l'issue de cette période, d'un repos d'une
durée équivalente.
|
Article 11 :
Les assistants perçoivent après service fait :
2° Le cas échéant, des indemnités liées
au service de garde et d'astreinte selon les modalités
fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget, de la sécurité sociale
et de la santé ;
3° ;
4° ;
5°. |
Remplacer par :
2° Des indemnités de sujétion correspondant
aux plages de travail effectuées , dans le cadre des
obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et jour férié.
3° Des indemnités forfaitaires pour toute plage
de travail accomplie, sur la base du volontariat, au-delà
des obligations de service hebdomadaires.
4° Des indemnités correspondant aux astreintes
et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu
lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et conditions de versement des indemnités
mentionnées aux 2°, 3°,et 4° du présent
article sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget, de la sécurité sociale
et de la santé.
[Ces dispositions prennent effet au 01/01/2003].
Les 3°, 4° (et futur 5°= prime d'engagement en
EPS) actuels deviennent respectivement les 5°, 6°
et 7° du présent décret.
|
Article 13 :
Les assistants des hôpitaux ont droit à un congé
annuel de trente jours ouvrables , le samedi étant décompté
comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, ils perçoivent
les rémunérations mentionnées au 1°
de l'article 11.
La durée des congés pouvant être pris en
une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. |
Remplacer par :
Les assistants des hôpitaux ont droit :
1° à un congé annuel de 25 jours ouvrés
;
2° à un congé au titre de la réduction
du temps de travail dans les conditions définies par
le décret susvisé ;
3° à des congés de récupération
des plages de travail additionnelles et des déplacements
en astreinte, le cas échéant, lorsqu'ils ne font
pas l'objet d'une indemnisation.
Les assistants exerçant leur activité à
temps partiel bénéficient des droits à
congés précédemment définis au prorata
de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Pendant les congés mentionnés aux 1°, 2°
et 3° du présent article, les assistants perçoivent
les rémunérations mentionnées au 1°
de l'article 11 du présent décret.
La durée des congés mentionnés ci dessus
pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
31 jours consécutifs.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau
des congés prévus aux 1°, 2° et 3°
ci dessus après avis du chef de service ou de département
.
L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps dont
la durée ne peut excéder cinq années. L'assistant
peut verser sur ce compte des congés non pris dans les
conditions définies par décret. |
Chapitre IV bis Dispositions applicables aux assistants
des hôpitaux exerçant dans les établissements
publics de santé des départements d'outre-mer
Article 22-3 :
Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement
d'un département d'outre-mer perçoivent une
indemnité mensuelle non soumise à cotisation
au régime de retraite complémentaire égale
:
a)
b) Pour les assistants en fonctions dans les départements
de la Guyane et de la Réunion, à 40% des émoluments
mentionnés au 1° de l'article 11.r
|
Ajouter :
Et dans l'établissement public de santé
de Mayotte.
Au 1er alinéa : et dans l'établissement
public de santé de Mayotte ;
-au b) : l'établissement public de santé
de Mayotte.
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