version du 27/02/03 que les syndicats ont accepté de signer
CONFIDENTIEL
En gras et italique, les dispositions relatives aux attachés
associés et aux assistants associés.
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE République Française
ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de
la recherche,
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire,
VU la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée
par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000,
VU le code de la santé publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles
VU le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement
et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires,
VU le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié
portant statut des attachés et des attachés associés
des établissements d'hospitalisation publics,
VU le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à
la prise en compte des rémunérations des praticiens
à la tarification des consultations externes et au contrôle
de l'activité médicale hospitalière dans les
hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans
les établissements privés à but non lucratif
participant au service public hospitalier,
VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié,
portant statut des praticiens hospitaliers,
VU le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié,
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires,
VU le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics,
VU le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux,
VU le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers
et universitaires,
VU le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié
relatif aux praticiens contractuels des établissements publics
de santé,
VU le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes
recrutés par les établissements publics de santé,
les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier et l'Etablissement français
du sang ,
VU le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié
fixant le statut des internes et des résidents en médecine,
des internes en pharmacie et des internes en odontologie,
VU le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant
création d'un compte épargne temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé,
VU l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif
à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales
dans les services de réanimation des hôpitaux publics
;
VU l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation
et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées
par les internes dans les établissements publics de santé,
ARRETENT
Chapitre I : Définitions
Art. 1er : La continuité des soins et la permanence pharmaceutique
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique
est dénommée "permanence des soins" dans
le présent arrêté.
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques
et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service
relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi
après midi, le dimanche et les jours fériés,
sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
Elle détermine la durée des deux périodes,
sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne
peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à
14 heures.
Art. 2 : Les activités médicales et pharmaceutiques
A - Les activités médicales et pharmaceutiques sont
organisées en demi-journées ou par dérogation,
en heures, dans les structures à temps médical continu.
Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical
de la structure et après avis des praticiens concernés,
la commission médicale d'établissement, peut proposer
au directeur après avis de la commission de l'organisation
de la permanence des soins et pharmaceutique, et pour une durée
d'un an renouvelable après évaluation des activités
concernées, une organisation en temps médical continu,
pour les activités suivantes :
- en anesthésie-réanimation,
- dans les activités de soins énumérées
à l'article R.712.2-III, 5, 6 et 9 du code de la santé
publique,
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique
visés à l'article R. 712.2-I-3, réalisant plus
de 2 000 accouchements par an.
Dans cette organisation, les activités sont assurées
indifféremment le jour et la nuit.
B - Le service quotidien de jour comprend :
a) les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques
quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi
matin inclus auprès des malades hospitalisés et des
consultants externes ;
b) et le cas échéant, l'ensemble des activités
internes et externes prévues par le code de la santé
publique et les décrets statutaires sus-visés.
C - Le repos quotidien et le repos de sécurité
a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels
et les praticiens adjoints contractuels bénéficient
d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives
de l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé,
de l'article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé,
de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé,
de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé
et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
[La circulaire d'application précisera qu'en cas de nécessité
de service, un praticien peut être placé en astreinte
pendant son repos quotidien ; elle précisera également
qu'au delà de 13 h de travail, la durée du repos est
équivalente à la durée de travail continue
précédent le repos quotidien ]
b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient
d'un repos de sécurité d'une durée de 11 heures
constitué :
- dans les activités organisées en temps médical
continu définies à l'article 4 ci-dessous , par une
interruption totale de toute activité, prise immédiatement
après chaque garde de nuit effectuée ;
- pour les autres activités, par une interruption de toute
activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement
après chaque garde de nuit.
D - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé
entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour
le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement
d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité
dans les conditions ci-dessus énoncées.
E - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
organise au moins une réunion annuelle avec des représentants
des directeurs d'établissements, des représentants
des commissions médicales d'établissements et des
représentants des praticiens hospitaliers. Les participants
à ces réunions suivent la mise en place de la permanence
des soins dans les établissements de la région et
sont, notamment tenus informés des difficultés rencontrées
pour l'organiser. Ces difficultés sont signalées par
le directeur d'établissement, le président de la commission
médicale d'établissement ou la commission de l'organisation
de la permanence des soins.
[la circulaire d'application préconisera de tenir ces réunions
dans le cadre du comité de suivi régional].
Art. 3 : La permanence sur place ou en astreinte à domicile
A - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades
hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des
soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux
ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit,
samedi après-midi, dimanche ou jour férié.
Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement,
soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.
Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à
domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans
ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à
tout appel dans les plus brefs délais.
B - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi,
de dimanche ou de jour férié dans les activités
qui peuvent donner lieu régulièrement à des
appels ;
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi,
de dimanche ou de jour férié dans les activités
qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents
;
C - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements,
ou à la demande des directeurs des agences régionales
d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code
de la santé publique, la permanence peut regrouper des établissements
de santé pouvant appartenir à des départements
ou des régions différentes ; elle est alors définie
par voie de convention entre ces établissements en application
de l'article L.6134-1 du code de la santé publique.
Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé
dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux
généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs
de chacun des établissements parties à la convention.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation de la
permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées
au sein d'un seul établissement ou par voie de convention
sont prises sur avis des commissions médicales d'établissement
concernées, à l'exception du tableau de service nominatif
mensuel visé à l'article 11 ci-dessous.
[La circulaire d'application rappellera les dispositions de l'article
4 de l'arrêté du 17 octobre 2001relatives au remboursement
des frais de déplacement dans le cadre des activités
exercées sur plusieurs établissements]
Art.4 : Le temps de travail additionnel
Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels
et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du
volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel
au-delà de leurs obligations de service.
Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure
médicale, pharmaceutique ou odontologique, peut proposer
à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du
présent article, de s'engager contractuellement pour une
durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux
mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel
de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre
dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.
Après accord du directeur, les praticiens concernés
peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer
des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer
la permanence des soins conformément au contrat de temps
additionnel qu'ils ont signé.
Le recours au temps de travail additionnel peut également
être ponctuel.
Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient
qu'à l'issue de chaque période de référence
de quatre mois, après que la réalisation des obligations
de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette
même période, aura été constatée
au vu du tableau de service.
Une période de temps de travail additionnel peut être,
au choix du praticien, indemnisée, récupérée
ou versée au compte épargne temps. Dans ces deux derniers
cas, elle est comptée pour deux demi-journées.
Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement
dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être
effectué dans une autre structure, sous réserve de
l'accord du responsable de la structure d'affectation.
Le directeur présente au conseil d'administration et à
la commission médicale d'établissement un bilan annuel
des contrats. Ce bilan est transmis chaque année à
l'agence régionale de l'hospitalisation.
Chapitre II : Modalités d'organisation de la permanence
des soins
Art. 5 : L'organisation annuelle
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence
des soins et pharmaceutique, prépare l'organisation des activités
et du temps de présence médicale, pharmaceutique et
odontologique, après consultation des chefs de service et
de département ou des responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le
directeur après avis de la commission médicale d'établissement.
Elle tient compte de la nature et de l'intensité des activités.
Art. 6 : La commission relative à l'organisation de la
permanence des soins
La commission médicale d'établissement met en place
une commission relative à l'organisation et de la permanence
des soins.
Art. 7 : Composition de la commission relative à l'organisation
de la permanence des soins
La commission comprend :
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur
de son choix ;
- le président de la commission médicale d'établissement
ou son représentant ;
- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités
de désignation, ainsi que celles du président de la
commission, sont arrêtés par la commission médicale
d'établissement.
Les services, départements ou autres structures ayant opté
pour une organisation en temps médical continu doivent obligatoirement
être représentés par un membre du personnel
médical du service, du département ou de la structure
concernée.
La commission de l'organisation de la permanence des soins établit
son règlement intérieur.
Art.8 : les attributions de la commission relative à l'organisation
de la permanence des soins
La commission :
- définit annuellement avec le directeur l'organisation et
le fonctionnement de la permanence des soins par secteur d'activité
dans la limite des budgets alloués à ce titre ;
- donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels
nominatifs de participation à la permanence des soins ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues
à l'article 3 ci-dessus ;
- établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement
de la permanence des soins qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au
président de la commission médicale d'établissement.
Chapitre III : Participation des praticiens à l'organisation
de la permanence des soins
Art. 9 : La participation des praticiens à la permanence
des soins
A - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence
sur place, la participation des praticiens se fait de la manière
suivante :
1) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants et les assistants associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent
leurs obligations de service conformément aux dispositions
respectives de l'article 30 du décret du 24 février
1984 susvisé, de l'article 22 du décret du 29 mars
1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre
1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars
1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai
1995 susvisé.
[la circulaire d'application, précisera que, dans les services
où le temps de travail est décompté en ½
journées, les obligations de services sont réputées
remplies dès lors que le praticien a été présent
, pour 10 ½ périodes (pour un temps plein) de jour
ou de nuit, sans référence à un décompte
horaire.]
Les périodes de travail accomplies au titre des obligations
de service la nuit, le samedi après midi, le dimanche ou
jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité
ou d'une demi- indemnité de sujétion.
Un praticien doit justifier, en moyenne sur 4 mois d'avoir accompli
l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit.
[La circulaire donnera des exemples de décompte, y compris
en cas de congé annuel, maladie ou formation]
Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces
personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail
additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de
service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement
d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet
d'une récupération ou d'un versement au compte épargne
temps.
2) Les attachés et les attachés associés effectuent
une ou plusieurs vacations et des périodes de temps de travail
accomplies la nuit, le samedi-après midi , les dimanches
et les jours fériés au titre de la permanence sur
place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement
d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
3) Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées
au titre des obligations de service et, le cas échéant,
des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi-après
midi, les dimanches et les jours fériés au titre de
la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent
lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
B - Dans le cadre du temps médical continu, la participation
des praticiens et son indemnisation se font de manière identique
aux dispositions du A du présent article.
C - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent
s'exonérer de la responsabilité médicale de
la continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent s'éxonérer
de la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique.
D - Les assistants associés et les attachés associés
peuvent être appelés, en temps que de besoin, à
collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence
sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées
par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
statutairement habilités à y participer.
[reprise des dispositions antérieures]
Art. 10 : dispositions diverses
A - Pour les attachés et les personnels enseignants et hospitaliers,
un même praticien ne peut être de permanence sur place
pendant plus de vingt quatre heures consécutives. Un même
praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse
de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation
d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place ;
- trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile
;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de
permanence sur place ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme
d'astreinte à domicile ;
- deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine.
Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes
dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son
service normal de jour.
B - Les dispositions du A s'appliquent aux attachés associés
à l'exception de celles relatives aux astreintes à
domicile.
C - Les assistants associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes
à domicile.
D - cas particuliers :
Ne participent pas à la permanence des soins des nuits, samedi
après midi, dimanche et jours fériés :
- les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour
raison thérapeutique qui peuvent demander à en être
dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire
de cessation de participation, conformément à leurs
statuts.
Une astreinte à domicile peut porter consécutivement
sur un samedi après midi ou une journée du dimanche
ou jour férié et la nuit suivante.
[La circulaire d'application préconisera l'allègement,
voire la dispense de la participation à la permanence pour
les praticiens âgés de plus de 55 ans, les femmes enceintes,
etc.]
Chapitre IV : Tableau de service nominatif mensuel
Art.11 : Le tableau de service nominatif mensuel
Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions
résultant de la participation à la permanence des
soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre
III du présent arrêté et notamment celles attachées
à la mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité
selon les dispositions respectives applicables aux différentes
catégories de personnels.
Ce tableau est établi avant le 20 de chaque mois, pour
le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service
ou de département ou du responsable de la structure conformément
à l'organisation du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique arrêtée annuellement
par le directeur après avis de la commission médicale
d'établissement.
Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes
de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile,
en précisant à chaque fois le nom et les qualités
du praticien qui en est chargé. Ce tableau est notifié
aux chefs de service ou de département ou aux responsables
de la structure concernés et, le cas échéant,
au directeur du ou des établissements liés par convention
conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il
est affiché dans les services, les départements ou
les structures concernés.
Le directeur de l'établissement communique à chaque
praticien l'extrait du tableau le concernant.
Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi
et également communiqué au praticien. Il fait apparaître
la durée des absences et leur motif et, le cas échéant,
les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements
afin de permettre le décompte des indemnités dûes
au praticien conformément aux dispositions du chapitre V
ci- dessous.
Art. 12 : Remplacement
En cas de nécessité, un praticien peut se faire
remplacer dans une de ses participations à la permanence
sur place ou par astreinte à domicile par un autre praticien
avec l'accord écrit de son remplaçant. Il transmet
cet accord au directeur responsable dans les meilleurs délais
et, sauf cas de force majeure, au plus tard deux jours avant le
commencement du service de garde modifié.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service,
il peut être fait appel à des praticiens extérieurs
à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur
une liste arrêté par le directeur de l'établissement,
sur proposition de la commission médicale d'établissement.
Dans ce cas, le praticien est indemnisé conformément
aux dispositions du B de l'article 13 ci-dessous.
[la circulaire d'application précisera que cette disposition
sera appelée à disparaître après la parution
du nouveau statut de praticien attaché.]
Chapitre V : Indemnisation et récupération
Art .13 : L'indemnisation de la permanence des soins assurée
sur place
Les périodes de référence pour les indemnités
visées ci-dessous, sont déterminées conformément
aux dispositions du 3e alinéa de l'article premier du présent
arrêté.
La période de nuit peut être divisée en demi-
période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle
dans les conditions ci- après :
- la demi-période donne lieu à une permanence sur
place pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut
être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.
A - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints
contractuels
1) Indemnité de sujétion correspondant au temps de
travail effectué dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi le dimanche
ou jour férié :
montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 €
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 €
2) Indemnité forfaitaire pour toute période de temps
de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base
du volontariat, au delà des obligations de service hebdomadaires
:
montant pour :
- une période : 300 €
- une demi-période : 150 €
Les indemnités mentionnées aux 1) et 2) ci-dessus
ne peuvent se cumuler pour une même période de temps
de travail.
B - Les attachés et les personnels enseignants et hospitaliers
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué,
au titre de la permanence sur place, au delà des vacations
ou des obligations de service, la nuit, le samedi-après midi,
le dimanche ou jour férié :
montant pour :
- une garde : 300 €
- une demi-garde : 150 €
C - Les assistants associés
1) Indemnité de sujétion correspondant au temps de
travail effectué dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi le dimanche
ou jour férié :
montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 €
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 €
2) Indemnité forfaitaire pour toute période de temps
de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base
du volontariat, au delà des obligations de service hebdomadaires
:
montant pour :
- une période : 246,40 €
- une demi-période : 123,20 €
Les indemnités mentionnées aux 1) et 2) ci-dessus
ne peuvent se cumuler pour une même période de temps
de travail.
D - Les attachés associés
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué,
au titre de la permanence sur place, au delà des vacations
ou des obligations de service, la nuit, le samedi-après midi,
le dimanche ou jour férié :
montant pour :
- une garde : 246,40 €
- une demi-garde : 123,20 €
Art. 14 : L'indemnisation des astreintes à domicile et
des déplacements :
I - astreintes
a) astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées
- indemnité forfaitaire de base 36,60 €
demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après
midi
- indemnité forfaitaire de base 18,30 €
indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
b) astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées
- indemnité forfaitaire de base 23,94 €
demi-astreinte de sécurité le samedi après
midi
- indemnité forfaitaire de base 11,97 €
indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de
base versées au titre de l'astreinte de sécurité
ne peut excéder :
. pour quatre semaines 191,52 €
. pour cinq semaines 239,40 €
Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle
ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder
le taux fixé pour une période de temps de travail
additionnel ou réalisé au delà des obligations
de service.
II - Déplacement exceptionnel réalisé sans
que le praticien soit d'astreinte à domicile
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement
61,80 €
III - Transformation de l'astreinte et du déplacement en
temps de travail additionnel ou réalisé au dela des
obligations de service
L'astreinte et le déplacement se transforment en demi- période
de temps de travail additionnel dans les conditions suivantes :
- lors d'un déplacement d'une durée effective d'au
moins 3 heures au cours d'une astreinte à domicile ;
- lors d'un déplacement d'une durée effective d'au
moins 3 heures au cours d'une demi-astreinte opérationnelle
de nuit.
IV - Le déplacement représente toujours du temps
de travail effectif réalisé au delà des obligations
de service. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement
conformément aux dispositions des I, II et III du présent
article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent
arrêté, seuls les déplacements visés
au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel
pouvant être indemnisé, récupéré
ou versé au compte épargne temps.
V - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées
pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures
à la demi-heure.
VI - A titre dérogatoire, le directeur de l'établissement
peut, après avis de la commission médicale d'établissement,
décider, pour une structure donnée, la mise en place
d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant
d'une demi indemnité de sujétion, recouvrant l'indemnité
de base et les éventuelles indemnités de déplacement
quel qu'en soit leur nombre.
Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable,
passé entre le responsable de la structure et le directeur,
dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement
pour le financement de la permanence au titre du budget de l'année
et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée
par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence
des soins, dans le cadre de la préparation du compte administratif.
Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être
reconduit.
Le directeur informe chaque année le conseil d'administration
et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
des contrats signés et de leur évaluation.
[La circulaire précisera que le DARH informe le comité
de suivi régional et transmet une synthèse au comité
de suivi national]
Art. 15 : Les gardes médicales des internes
Les internes autorisés à effectuer des périodes
de permanence médicale sur place conformément aux
arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés
ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante
:
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations
de service : indemnisation conformément aux dispositions
du A- 1) de l'article13 ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations
de service : indemnisation conformément aux dispositions
du A- 2) de l'article 13 ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans le
respect des dispositions du 3e alinéa de l'article 2 du décret
du 10 novembre 1999 susvisé.
Art. 16 : Dispositions communes
Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique.
Les indemnités visées aux articles 13 et au III de
l'article 14 sont soumises à l' IRCANTEC.
Art. 17 : Récupération
A - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants et les assistants associés et les
praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de
travail additionnel et la participation au service d'astreinte à
domicile peuvent donner lieu à récupération,
à condition que la continuité du service soit assurée
pendant 11 demi journées par semaine.
Pour les astreintes, les intéressés peuvent les
récupérer après accord des praticiens responsables
des services ou des départements concernés, dans les
conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une période de temps de travail
additionnel ;
- une demi-journée pour une demi période de temps
de travail additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles
;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au titre
des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité
du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées,
soit être cumulées dans la limite de cinq jours par
mois ou quinze jours par trimestre.
Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes
à domicile qui ont donné lieu à récupération
ne sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire
de base, ni au titre du déplacement.
B - Pour les attachés, les attachés associés
et les personnels enseignants et hospitaliers la participation à
la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut
donner lieu à récupération, à condition
que la continuité du service soit assurée pendant
11 demi journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer
les gardes effectuées, après accord des praticiens
responsables des services ou des départements concernés,
dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes
opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées peuvent,
lorsque la continuité du service le permet, soit être
fractionnées en demi-journées, soit être cumulées
dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile
qui ont donné lieu à récupération ne
sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire
de base, ni au titre du déplacement.
Toutefois, les permanences sur place ayant donné lieu à
un repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une
récupération.
Art. 18 : Dispositions diverses
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice
de leurs malades personnels admis dans les établissements
dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien
peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement
de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer la permanence
des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport
ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois,
si la permanence est organisée entre plusieurs établissements
de santé conformément aux dispositions de l'article
3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés
à se rendre dans un établissement autre que celui
dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés
conformément aux dispositions de l'article 33 du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent
arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers
logés par nécessité ou utilité de service.
Chapitre VI : Dispositions d'ordre comptable
Art. 19 : Le suivi des déplacements
Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile note,
à chaque déplacement, sur un carnet à double
feuillet, unique pour l'établissement et déposé
au service des urgences :
- L'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;
- Ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital
;
- Le nom pour chaque malade soigné et par référence
à la nomenclature des actes médicaux, l'indication
des soins dispensés.
Art. 20 : Les modalités de comptabilisation des indemnités
La période mensuelle commence au début de la période
de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier
lundi du mois suivant à la même heure, chaque période
mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement
arrête l'état récapitulatif des participations
à la permanence des soins effectuées au cours du mois
précédent.
Cet état décompte :
1) pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels, le nombre
de périodes de temps de travail effectuées donnant
lieu au versement de l'indemnité de sujetion, les astreintes
et les déplacements réalisés donnant lieu à
indemnisation ;
2) pour les personnels enseignants et hospitaliers , les attachés
et les attachés associés, les périodes effectuées
la nuit, le samedi après midi, le dimanche et jour férié,
les astreintes et les déplacements réalisés
donnant lieu à indemnisation.
Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit,
pour les personnels visés au 1) ci-dessus un état
récapitulatif :
1) des périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et
périodes assimilées) effectuées au titre des
obligations de service ;
2) des périodes effectuées la nuit, le samedi après
midi, le dimanche et jour férié ;
- le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées
dans les obligations de service ;
- le solde de ces périodes correspondant aux périodes
de temps de travail additionnel.
L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque la permanence des soins est organisée conformément
aux dispositions du C de l'article 3 ci-dessus, cet état
récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement
concerné.
Art. 21 : Les modalités de mandatement des indemnités
Les mandatements sont présentés au comptable sous
forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés
du tableau mensuel de service visé à l'article 11
ci-dessus, préalablement annoté des modifications
qui lui auraient été apportées et arrêté
par le directeur de l'établissement comme état des
services faits.
Les montants dus au titre des indemnités de sujetion et
des indemnités de garde sont versés mensuellement
après constatation du nombre de nuits, samedi après
midi, dimanches et jours fériés travaillés.
Les montants dus au titre des indemnités pour temps de
travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre,
après déduction, le cas écchéant, des
indemnités de sujétion déjà versées
pour les mêmes périodes de temps de travail.
Chapitre VII : Champ d'application, évaluation et entrée
en vigueur
Art. 22 : Les dispositions du présent arrêté
ne sont pas applicables aux médecins généralistes
visés à l'article R.711-6-9 du code de la santé
publique.
Art 23 : Une évaluation régionale et nationale
sera réalisée à la fin de l'année 2003,
sous la responsabilité du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins.
Art. 24 : Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
Art 25 : L'arrêté du 5 février 2001 relatif
aux gardes des attachés associés et des assistants
associés et l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif
à l'organisation et à l'indemnisation des services
de garde et à la mise en place du repos de sécurité
dans les établissements publics autres que les hôpitaux
locaux sont abrogés.
Art. 26 : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins au ministère de la santé, de la famille
et des personnes handicapées est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées Le ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche
Le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire