Statut actuel décret n°84-131 du 24/02/84 |
Proposition de modification |
Visas |
Ajouter : les 2 décrets CET et RTT, la directive européenne
93/104 du 23/11/93. |
Art. 1 :
Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies
par le présent statut dans les établissements publics
de santé visés aux articles L711-6 et L723-4 du code
de la santé publique. Dans les centres hospitaliers universitaires,
ils exercent leur activité sur des emplois placés hors
de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. |
Remplacer par :
Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies
par le présent statut dans les établissements publics
de santé visés aux articles L 6141-2 et L 6411-5 du
code de la santé publique et dans les établissements
publics mentionnés au 6° du I de l'article
L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans les
centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité
sur des emplois placés hors de l'application des dispositions
du chapitre II du titre IV du livre Ier de la Sixième Partie
du code de la santé publique. |
Art. 15 :
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 les praticiens
à temps partiel régis par le décret du 29 mars
1985 susvisé dont le poste a été transformé
en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs
fonctions à temps plein et à être nommés
sur leur poste en qualité de praticien hospitalier sous réserve
qu'ils comptent au moins cinq années de services en qualité
de praticien à temps partiel.
Leur candidature est examinée par la commission statutaire
nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission
médicale d'établissement et du conseil d'administration,
transmis par le directeur au préfet du département sauf
en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie , pour
lesquels ces avis ne sont pas requis.
Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis de la commission
statutaire nationale |
Remplacer par :
Par dérogation aux dispositions de
l'article 11, les praticiens à temps partiel régis
par le décret du 29 mars 1985 susvisé dont le poste
a été transformé en poste à temps plein,
peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps
plein et à être nommés sur leur poste en qualité
de praticien hospitalier.
Leur nomination est prononcée par arrêté du
ministre chargé de la santé.
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Art. 28 :
Les praticiens perçoivent après service fait :
2° Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes
assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné
lieu à récupération, dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale et de la santé.
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Remplacer par :
2°Des indemnités de sujétion correspondant aux
plages effectuées, dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche
et jour férié.
3°Des indemnités forfaitaires pour toute plage de travail
accomplie, sur la base du volontariat, au delà des obligations
de service hebdomadaires.
4°Des indemnités correspondant aux astreintes et aux
déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'une récupération.
Les montants et conditions de versement des indemnités mentionnées
aux 2°,3° et 4°sont fixés par arrêté
des ministres chargés du budget, de la sécurité
sociale et de la santé.
[Ces dispositions prennent effet au 01/01/2003]
Les 3°, 4°,5° et 6° de l'article 28 du présent
décret deviennent les 5°,6°,7° et 8° dudit
article.
Ajouter après le 11ème alinéa :
c) des activités d'enseignement et de recherche en qualité
d'enseignant associé à mi-temps.
Note : Les visas mentionneront le décret relatif à
l'association dans les disciplines médicale et odontologique
(décret n° 91-968 du 20 septembre 1991, décret
à modifier en concertation avec l'éducation nationale
;
n.b : pour les autres disciplines universitaires, l'association
est régie par le décret n° 85-733 du 17/07/85).
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Art. 29 :
3ème al. : Les modalités selon lesquelles les praticiens
régis par le présent décret accomplissent leurs
obligations de service sont précisées par le règlement
intérieur de l'établissement dans lequel ils sont
affectés.
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Ajouter :
L'organisation du travail des praticiens est prévue par
le tableau mensuel de service arrêté par le directeur
d'établissement sur proposition du chef de service ou de
département après avis de la commission médicale
d'établissement dans les conditions définies par arrêté
des ministres chargés du budget, de la santé et de
l'éducation nationale.
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Art. 30 :
Le service normal hebdomadaire est fixé à dix demi-journées,
éventuellement réparties entre plusieurs établissements.
Le praticien hospitalier bénéficie d'un repos de
sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions
fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.
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Remplacer par :
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées,
sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit
heures par semaine, calculées en moyenne sur une période
de quatre mois. Il peut être effectué la nuit,
laquelle est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en
temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
ne peut dépasser quarante-huit heures, calculée en
moyenne sur une période de quatre mois.
Créer deux articles :
Art. 30-1 : Sur la base du volontariat, le praticien peut accomplir,
au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps
de travail additionnel donnant lieu à récupération
ou à indemnisation, sous réserve des dispositions
de l'article 30-2.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté.
Art.30-2 : Le praticien hospitalier bénéficie
d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
le praticien peut accomplir une durée de travail continue
n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie,
immédiatement à l'issue de cette période, d'un
repos d'une durée équivalente.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté.
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Art. 31 :
Les praticiens régis par le présent décret
ont la responsabilité de la permanence médicale des
soins, conjointement avec les autres membres du corps médical
de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Assurer les services quotidiens du matin et de l'après-midi
;
b) Participer aux différents services de gardes et astreintes
donnant lieu soit à récupération, soit à
l'indemnité prévue au 2° de l'article 28.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet
du département, sur proposition du médecin inspecteur
de la santé publique du département ou du directeur
de l'établissement et après avis motivé de
la commission médicale d'établissement, peut décider
qu'ils cessent de participer au service des gardes pour une durée
maximale de trois mois. Si à l'issue de cette période
de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer
à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être
examinée dans le cadre des dispositions prévues par
l'article 36 ou par les titres XI et XII du présent décret
;
c) Effectuer les remplacements imposés par les différents
congés , dans les conditions fixées par l'article
32.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens
organisés par le ministère chargé de la santé
ou sous son contrôle ainsi que, dans les conditions définies
par le ministre chargé de la santé, à l'enseignement
et à la formation des personnels des établissements
hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités
sont rémunérées dans les conditions prévues
au 3° de l'article 28.
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Remplacer par :
Les praticiens régis par le présent décret
ont la responsabilité médicale de la continuité
des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical
de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer
des plages de travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service
;
b) Dans les autres services et départements, assurer les
plages quotidiennes du matin et de l'après-midi ; en outre,
ils participent à la permanence des soins organisée
soit sur place soit en astreinte à domicile.
- Le temps de travail accompli durant la permanence sur place est
compté comme temps de travail effectif dans les conditions
et limites définies à l'article 30 du présent
décret.
- Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet
du département, sur proposition du médecin inspecteur
de la santé publique du département ou du directeur
de l'établissement et après avis motivé de
la commission médicale d'établissement, peut décider
qu'ils cessent de participer à la permanence des soins pour
une durée maximale de trois mois. Si à l'issue de
cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé
à participer à nouveau à la permanence des
soins, sa situation doit être examinée dans le cadre
des dispositions prévues par l'article 36 ou par les titres
XI et XII du présent décret ;
Le c) le et le dernier alinéa de l'article 31 : sans changement(sauf
dernière phrase: " Ces activités sont rémunérées
dans les conditions prévues au 7° de l'article 28 ")
[ les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 01/01/2003].
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Art.35 :
Les praticiens régis par le présent décret
ont droit :
1° à un congé annuel de trente jours ouvrables
pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments
prévus au 1° de l'article 28 ; le directeur de l'établissement
arrête le tableau des congés après avis du président
de la commission médicale d'établissement.
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Remplacer par :
Les praticiens régis par le présent décret
ont droit :
1° à un congé annuel de 25 jours ouvrés
;
2° à un congé au titre de la réduction
du temps de travail dans les conditions définies par le décret
susvisé ;
3° à des congés de récupération
des plages additionnelles, des déplacements en astreinte,
le cas échéant, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une
indemnisation.
Pendant les congés mentionnés aux 1°, 2° et
3° du présent article, les praticiens perçoivent
la totalité des émoluments mentionnés aux 1°
et 6° de l'article 28 du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau
des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus
après avis du président de la commission médicale
d'établissement.
Le praticien peut ouvrir un compte épargne temps et y affecter
des congés non pris dans les conditions définies par
décret.
Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° de l'article
35 (initial) deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°,
7°, 8° et 9°dudit article.
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Art.44 :
I- Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire
a été validée peuvent être autorisés
à exercer une activité hebdomadaire réduite,
sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement
.
La période pendant laquelle l'autorisation est accordée
ne peut être inférieure à six mois ou supérieure
à un an ; elle peut être renouvelée sur demande
de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées
deux mois à l'avance.
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée
à cinq ou huit demi-journées. La rémunération
du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes
ou aux huit dixièmes de celles des praticiens exerçant
à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant
inchangés et ses droits à congés et à
formation étant identiques en leur durée à
ceux dont bénéficient les praticiens exerçant
à temps complet.
En aucun cas les intéressés ne peuvent avoir d'activité
rémunérée à l'extérieur de l'établissement
; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans
leur hôpital d'affectation, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps
complet sur simple demande, présentée un mois avant
l'expiration de leur période d'activité réduite.
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Remplacer le 4° alinéa du I par :
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée
à cinq ou huit demi-journées. La rémunération
du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes
ou aux huit dixièmes de celles des praticiens exerçant
à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant
inchangés et ses droits à formation étant identiques
en leur durée à ceux dont bénéficient
les praticiens à temps complet. Les droits à congés
définis aux 1° et 2° de l'article 35 du présent
décret sont définis au prorata de la quotité
de travail effectuée.
Le reste sans changement.
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Art. 46 bis:
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un
établissement public de santé peuvent, avec leur accord
et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à
disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement
public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public
entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4ème
alinéa, 2°), L.710-17 et L.713-12 du code de la santé
publique. (
)
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Ajouter au 1er alinéa :
,d'une collectivité territoriale,
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Art. 47 :
Les praticiens relevant du présent statut peuvent être
placés en position de détachement soit sur leur demande,
soit d'office.
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants
:
7° Détachement auprès d'un établissement
privé faisant fonction d'établissement public ou auprès
d'un établissement ou d'un organisme privé à
but non lucratif participant au service public hospitalier. |
Ajouter au 7° :
ou auprès d'un établissement privé visé
au I de l'article L 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
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Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers
exerçant leur activité dans les départements
d'outre-mer.
Art. 64 :
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer
perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a)
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements
de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre et Miquelon.
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Titre X : ajouter " et dans l'établissement public
de santé de Mayotte ".
Ajouter au b):
et dans l'établissement public de santé de Mayotte.
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