Proposition de modification du statut de praticien hospitalier visant à intégrer notamment le dispositif d'ARTT.

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DOCUMENT DE TRAVAIL DU 27/03/2002

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Statut actuel décret n°84-131 du 24/02/84
Proposition de modification
Visas Ajouter : les 2 décrets CET et RTT, la directive européenne 93/104 du 23/11/93.
Art. 1 :
Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L711-6 et L723-4 du code de la santé publique. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Remplacer par :
Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L 6141-2 et L 6411-5 du code de la santé publique et dans les établissements publics mentionnés au 6° du I de l'article
L 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la Sixième Partie du code de la santé publique.
Art. 15 :
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 les praticiens à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé dont le poste a été transformé en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services en qualité de praticien à temps partiel.
Leur candidature est examinée par la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie , pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale

Remplacer par :

Par dérogation aux dispositions de
l'article 11, les praticiens à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé dont le poste a été transformé en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier.
Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 28 :

Les praticiens perçoivent après service fait :
2° Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

Remplacer par :

2°Des indemnités de sujétion correspondant aux plages effectuées, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié.

3°Des indemnités forfaitaires pour toute plage de travail accomplie, sur la base du volontariat, au delà des obligations de service hebdomadaires.

4°Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une récupération.

Les montants et conditions de versement des indemnités mentionnées aux 2°,3° et 4°sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
[Ces dispositions prennent effet au 01/01/2003]
Les 3°, 4°,5° et 6° de l'article 28 du présent décret deviennent les 5°,6°,7° et 8° dudit article.

Ajouter après le 11ème alinéa :

c) des activités d'enseignement et de recherche en qualité d'enseignant associé à mi-temps.

Note : Les visas mentionneront le décret relatif à l'association dans les disciplines médicale et odontologique (décret n° 91-968 du 20 septembre 1991, décret à modifier en concertation avec l'éducation nationale ;
n.b : pour les autres disciplines universitaires, l'association est régie par le décret n° 85-733 du 17/07/85)
.

Art. 29 :

3ème al. : Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par le présent décret accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

Ajouter :

L'organisation du travail des praticiens est prévue par le tableau mensuel de service arrêté par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou de département après avis de la commission médicale d'établissement dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de l'éducation nationale.

Art. 30 :

Le service normal hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, éventuellement réparties entre plusieurs établissements.

Le praticien hospitalier bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.

Remplacer par :

Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de quatre mois. Il peut être effectué la nuit, laquelle est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut dépasser quarante-huit heures, calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Créer deux articles :
Art. 30-1 : Sur la base du volontariat, le praticien peut accomplir, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, sous réserve des dispositions de l'article 30-2.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté.

Art.30-2 : Le praticien hospitalier bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le praticien peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté.

Art. 31 :

Les praticiens régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Assurer les services quotidiens du matin et de l'après-midi ;
b) Participer aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 28.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service des gardes pour une durée maximale de trois mois. Si à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article 36 ou par les titres XI et XII du présent décret ;
c) Effectuer les remplacements imposés par les différents congés , dans les conditions fixées par l'article 32.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle ainsi que, dans les conditions définies par le ministre chargé de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions prévues au 3° de l'article 28.

Remplacer par :

Les praticiens régis par le présent décret ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer des plages de travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer les plages quotidiennes du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins organisée soit sur place soit en astreinte à domicile.
- Le temps de travail accompli durant la permanence sur place est compté comme temps de travail effectif dans les conditions et limites définies à l'article 30 du présent décret.
- Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la permanence des soins pour une durée maximale de trois mois. Si à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la permanence des soins, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article 36 ou par les titres XI et XII du présent décret ;

Le c) le et le dernier alinéa de l'article 31 : sans changement(sauf dernière phrase: " Ces activités sont rémunérées dans les conditions prévues au 7° de l'article 28 ")
[ les dispositions du présent article prennent effet à compter du 01/01/2003].

Art.35 :

Les praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° à un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 28 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Remplacer par :

Les praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° à un congé annuel de 25 jours ouvrés ;
2° à un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret susvisé ;
3° à des congés de récupération des plages additionnelles, des déplacements en astreinte, le cas échéant, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 6° de l'article 28 du présent décret.

Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Le praticien peut ouvrir un compte épargne temps et y affecter des congés non pris dans les conditions définies par décret.

Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° de l'article 35 (initial) deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°dudit article.


Art.44 :

I- Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement .
La période pendant laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celles des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à congés et à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet.
En aucun cas les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur hôpital d'affectation, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

Remplacer le 4° alinéa du I par :


La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celles des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens à temps complet. Les droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article 35 du présent décret sont définis au prorata de la quotité de travail effectuée.


Le reste sans changement.

Art. 46 bis:
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4ème alinéa, 2°), L.710-17 et L.713-12 du code de la santé publique. (…)

Ajouter au 1er alinéa :

,d'une collectivité territoriale,

Art. 47 :
Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
7° Détachement auprès d'un établissement privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier.

Ajouter au 7° :


ou auprès d'un établissement privé visé au I de l'article L 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

Art. 64 :
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a)
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre et Miquelon.

Titre X : ajouter " et dans l'établissement public de santé de Mayotte ".


Ajouter au b):

et dans l'établissement public de santé de Mayotte.




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