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DOCUMENT DE TRAVAIL DU 27/03/2002
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Statut actuel décret n°85-384 du 29 25/03/85. |
Proposition de modification. |
Visas : |
Ajouter : les 2 décrets RTT et CET ; la directive européenne
93/104 du 23/11/93. |
Article 1er : Les médecins, biologistes, odontologistes
et pharmaciens visés au 1° de l'article L 6152-1 du
code de la santé publique et au 3° de l'article L 6414-22
de ce même code qui exercent leur activité à
temps partiel dans les établissements publics de santé
visés aux articles L6141-2 et L 6411-5 du code précité
sont régis par le présent décret. Dans les
centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité
sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance
du 30 décembre 1958. |
Ajouter : Les médecins, biologistes, odontologistes et
pharmaciens visés au 1° de l'article L 6152-1 du code
de la santé publique et au 3° de l'article L 6414-22
de ce même code qui exercent leur activité à
temps partiel dans les établissements publics de santé
visés aux articles L 6141-2 et L 6411-5 du code précité
et dans les établissements publics mentionnés
au 6° du I de l'article
L 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont régis
par le présent décret. Dans les centres hospitaliers
universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois
placés hors de l'application des dispositions du chapitre
II du titre IV du Livre Ier de la Sixième Partie du code
de la santé publique. |
|
Créer un article 13-1 :
Les candidats recrutés au titre des épreuves de
type II du concours national de praticien des établissements
publics de santé sont nommés pour une période
probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont,
après avis de la commission paritaire régionale
ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale
mentionnée respectivement aux articles 16 et 18 du présent
décret, soit nommés dans un emploi de praticien
à titre permanent, soit admis à prolonger leur période
probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même
établissement ou dans un autre, soit licenciés pour
inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent
fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission
paritaire régionale est soumis à la commission paritaire
nationale.
Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année
probatoire peut être invité à effectuer un
stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un
centre hospitalier universitaire.
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission
paritaire régionale compétente et, le cas échéant,
à la commission paritaire nationale.
Les commissions paritaires disposent de l'avis de la commission
médicale d'établissement transmis par le directeur
au préfet du département. |
Article 21 :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent
après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon
des intéressés et le nombre de demi-journées
d'activité à l'hôpital et fixés par
arrêté des ministres respectivement chargés
de la santé, de la sécurité sociale et du
budget et qui suivent l'évolution des traitements de la
fonction publique constatée par le ministre chargé
de la santé.
2° Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes
assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné
lieu à récupération, dans des conditions
fixées par arrêté des ministres respectivement
chargés de l'intérieur, du budget, de la
sécurité sociale et de la santé. |
Remplacer par :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent
après service fait :
1° remplacer " le nombre de demi-journées "
par " la durée des obligations de service hebdomadaires
" (pour tenir compte des temps partiels qui exerceraient
en service à temps continu) ;
2° des indemnités de sujétion correspondant
aux plages de travail effectuées, dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et jour férié ;
3° des indemnités forfaitaires pour toute plage de
travail accomplie au-delà des obligations de service hebdomadaires
;
4° des indemnités correspondant aux astreintes et aux
déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'une récupération ;
Les montants et conditions de versement des indemnités
mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale et de la santé.
Les 3°, 4° et 5° de l'article 21 du décret
n° 85-384 deviennent respectivement, les 5°, 6° et
7°.
[ces dispositions prennent effet au 01/01/2003]. |
Article 22 :
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux
à temps partiel est fixé à six demi-journées.
Il peut être ramené à cinq demi-journées
pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière
le justifie.
Le service hebdomadaire peut être réduit à
quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités
dont la liste est fixée par le ministre chargé de
la santé. |
Ajouter après le 1er alinéa :
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
ne peut dépasser une durée horaire définie,
sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations
de service du praticien et calculée en moyenne sur une
période de quatre mois.
Le 2ème alinéa devient le 3ème.
|
Article 23 :
Les horaires et obligations de service des praticiens régis
par le présent décret sont précisés
par le règlement intérieur de l'établissement
.
La décision portant nomination fixe le nombre de demi-journées
que le praticien doit consacrer au service en application du règlement
intérieur. L'intéressé reçoit du directeur
notification du règlement intérieur, notamment en
ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager
à exercer son activité professionnelle pendant la
durée prévue.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles
est effectuée la demi-journée de service qui peut-être
répartie entre la matinée et la contre-visite de
l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi
et éventuellement la nuit au titre des services de garde. |
Modifier l'article 23:
Ajouter à la fin du 1er alinéa :
L'organisation du travail des praticiens est prévue par
le tableau mensuel de service arrêté par le directeur
d'établissement sur proposition du chef de service ou
de département et après avis de la commission
médicale d'établissement.
Remplacer le 2ème alinéa par :
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées
ou, lorsque le praticien exerce dans un service en temps médical
continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien
doit consacrer au service en application du règlement
intérieur. L'intéressé reçoit du
directeur notification du règlement intérieur,
notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception
et s'engager à exercer son activité professionnelle
pendant la durée prévue.
Remplacer le 3ème alinéa par :
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles
sont effectuées les obligations de service, lesquelles
peuvent être effectuées la nuit ; dans ce cas,
chaque nuit effectuée compte pour deux demi-journées.
Créer deux articles :
Article 23-1 :
Sur la base du volontariat, le praticien peut accomplir, au-delà
de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail
additionnel donnant lieu à récupération
ou à indemnisation, sous réserve des dispositions
de l'article 23-2. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par arrêté.
Article 23-2 :
Le praticien hospitalier bénéficie d'un repos
quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives
par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
le praticien peut accomplir une durée de travail continue
n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie,
immédiatement à l'issue de cette période,
d'un repos d'une durée équivalente.
|
Article 24 :
Les médecins, biologistes et odontologistes régis
par le présent décret ont la responsabilité
de la permanence médicale des soins, conjointement avec
les autres membres du corps médical de l'établissement.
Les pharmaciens régis par le présent décret
ont la responsabilité de l'organisation de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
Ils doivent en particulier :
a) Participer à l'ensemble de l'activité du service
ou du département.
b) Participer aux différents services de gardes et astreintes
donnant lieu soit à récupération, soit à
l'indemnité prévue au 2° de l'article 2. Toutefois,
si l'intérêt du service l'exige, le préfet
du département, sur proposition du médecin inspecteur
départemental ou du directeur de l'établissement
et après avis motivé de la commission médicale
d'établissement , peut décider qu'ils cessent de
participer au service de gardes pour une durée maximale
de trois mois. Si à l'issue de cette période, ils
ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le
tableau des gardes , leur situation doit faire l'objet d'un examen,
soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article
29 du présent décret, soit dans le cadre de celles
prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent
décret ; |
Remplacer par :
Les médecins, biologistes et odontologistes régis
par le présent décret ont la responsabilité
médicale de la continuité des soins, conjointement
avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
Les pharmaciens régis par le présent décret
ont la responsabilité de l'organisation de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de
l'établissement.
Ils doivent en particulier :
a) Participer à l'ensemble de l'activité du service
ou du département et :
-dans les services et départements organisés en
temps continu, assurer les plages de travail de jour et de nuit
dans les conditions définies par le règlement
intérieur et le tableau de service ;
-dans les autres services et départements, assurer les
plages quotidiennes du matin et de l'après-midi ;en outre,
ils participent à la permanence des soins ou à
la permanence pharmaceutique organisée soit sur place
soit en astreinte à domicile.
Le temps de travail accompli durant la permanence sur place
est compté comme temps de travail effectif dans les conditions
et limites fixées à l'article 23 du présent
décret.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le
préfet du département, sur proposition du médecin
inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement
et après avis motivé de la commission médicale
d'établissement , peut décider qu'ils cessent
de participer à la permanence sur place pour une durée
maximale de trois mois. Si à l'issue de cette période,
ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau
sur le tableau de la permanence, leur situation doit faire l'objet
d'un examen, soit dans le cadre des dispositions prévues
par l'article 29 du présent décret, soit dans
le cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre
IX du présent décret ;
Le c) devient le b) de l'article 24. Le dernier alinéa
du même article est supprimé.
|
Article 28 : Les praticiens régis par le présent
décret ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant
lequel ils perçoivent la totalité des émoluments
prévus au 1° de l'article 21 ; le directeur de l'établissement
arrête le tableau des congés après avis du
président de la commission médicale d'établissement
; |
Remplacer par :
Les praticiens régis par le présent décret
ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est
définie, au prorata de la durée des obligations
de service hebdomadaires des praticiens, sur la base de 25 jours
ouvrés.
2° un congé au titre de la réduction du temps
de travail dans les conditions définies par le décret
susvisé.
3° des congés de récupération des plages
de travail additionnelles et des déplacements en astreints,
le cas échéant, lorsqu'ils ne font pas l'objet
d'une indemnisation.
Pendant les congés mentionnés aux 1°, 2°
et 3° du présent article, les praticiens perçoivent
la totalité des émoluments mentionnés au
1° de l'article 21du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau
des congés prévus aux 1°, 2° et 3°
ci dessus après avis du président de la commission
médicale d'établissement . Le praticien peut ouvrir
un compte épargne-temps et y verser les congés
non pris dans les conditions définies par le décret
susvisé.
Les 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 28 deviennent
les 4°, 5°, 6° et 7° dudit article.
|
Article 30 :
En cas de maladie dûment constatée et attestée
par un certificat médical mettant le praticien dans l'impossibilité
d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement (
).
Article 31 :
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice
des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans
l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions,
l'intéressé continue à percevoir la totalité
des émoluments qui lui sont accordés en application
du 1° de l'article 21, dans la limite de six mois après
avis du comité médical mentionné à
l'article 29 ci-dessus, sous réserve que l'intéressé
fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à
l'exercice de ses fonctions hospitalières (
).
Art. 32 : lorsqu'à l'issue de neuf mois de congés
accordés en application de l'article 30 ou d'un an de
congé accordé en application de l'article 31,
le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est
déclaré vacant.
|
Calquer le régime des congés pour raisons de
santé sur celui des praticiens hospitaliers (sous réserve
d'un arbitrage financier favorable à venir) :
à l'art. 30 :
- la rémunération du congé maladie à
demi-traitement est maintenue pendant neuf mois (au lieu de
six).
- à l'issue de douze mois (au lieu de neuf) consécutifs
de congé maladie, le praticien qui ne peut reprendre
son service, sur avis du comité médical, est placé
en disponibilité.
à l'art.31 :
accord du congé à concurrence d'une durée
de cinq ans (au lieu de deux).
Introduction par 2 nouveaux articles (30-1 et 30-2) des
congés de longue maladie et de longue durée.
à l'art. 32 : prévoir la vacance du poste
à l'issue d'un an de congé accordé en application
des articles 30, 30-1, 30-2 et 31.
Le praticien qui à l'expiration des congés précités
est reconnu définitivement inapte, après avis
du comité médical, est placé en disponibilité.
Il perd le bénéfice du présent statut à
la date d'effet de sa pension d'invalidité.
|
Article 35 bis :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position
d'activité dans un établissement public de santé
peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position
statutaire, être mis à la disposition d'une administration
de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un
groupement d'intérêt public entrant dans l'un des
cas prévus aux articles L. 668-1 (4ème alinéa,
2°), L.710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique. |
Ajouter :
, d'une collectivité territoriale,
|
Article 36 :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent
être placés en position de détachement sous
réserve qu'ils comptent au mois deux années de fonctions
dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas
de détachement prononcés en application du 7°
du présent article.
Ils peuvent être détachés :
1°
2° Auprès d'un établissement d'hospitalisation
privé faisant fonction d'établissement public ou
auprès d'un établissement ou d'un organisme privé
à but non lucratif participant au service public hospitalier
ou gérant un service de dialyse à domicile . Ces
praticiens demeurent régis par le présent statut
et leur rémunération est déterminée
dans les conditions prévues par le présent décret
; |
Ajouter au 2° :
Les établissements privés mentionnés
au I de l'article L 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.
|
Article 44 :
Les praticiens à temps partiel en fonction dans un département
d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale
:
a)
b)Pour les praticiens en fonctions dans les départements
de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre et Miquelon
, à 40% des émoluments mentionnés au 1°
de l'article 21 |
Ajouter au b) :
les praticiens en fonction dans l'établissement public
de santé de Mayotte.
|
Article 54 : il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien
à temps partiel après chaque période quinquennale
d'activité , dans les conditions déterminées
à l'article l.714-29 du code de la santé publique.
(
). |
Article abrogé. |
Article 56 :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent,
sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire,
présenter leur démission au préfet de la
région :
- soit à l'expiration de la période quinquennale
d'exercice avec un préavis de six mois ;
- soit à tout autre moment, sous réserve de poursuivre
l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire
à leur remplacement, sans que cette durée puisse
excéder six mois à compter de la date à laquelle
l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le préfet de la région ne s'est pas prononcé
dans le délai de trente jours à compter de la réception
de la lettre de démission, la démission est réputée
acceptée. |
Remplacer par :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent,
sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire,
présenter leur démission au préfet de la
région à tout moment, sous réserve
de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée
nécessaire à leur remplacement, sans que cette durée
puisse excéder six mois à compter de la date à
laquelle l'acceptation de la démission a été
notifiée.
Si le préfet de la région ne s'est pas prononcé
dans le délai de trente jours à compter de la réception
de la lettre de démission, la démission est réputée
acceptée. |
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