Proposition de modification du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à intégrer notamment le dispositif d'ARTT.

 
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DOCUMENT DE TRAVAIL DU 27/03/2002

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Statut actuel décret n°85-384 du 29 25/03/85. Proposition de modification.
Visas : Ajouter : les 2 décrets RTT et CET ; la directive européenne 93/104 du 23/11/93.
Article 1er : Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 1° de l'article L 6152-1 du code de la santé publique et au 3° de l'article L 6414-22 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L6141-2 et L 6411-5 du code précité sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958. Ajouter : Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 1° de l'article L 6152-1 du code de la santé publique et au 3° de l'article L 6414-22 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L 6141-2 et L 6411-5 du code précité et dans les établissements publics mentionnés au 6° du I de l'article
L 312-1 du code de l'action sociale et des familles
sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du Livre Ier de la Sixième Partie du code de la santé publique.
  Créer un article 13-1 :
Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale mentionnée respectivement aux articles 16 et 18 du présent décret, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission paritaire régionale est soumis à la commission paritaire nationale.
Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale.
Les commissions paritaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
Article 21 :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité à l'hôpital et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et qui suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
2° Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
Remplacer par :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
1° remplacer " le nombre de demi-journées " par " la durée des obligations de service hebdomadaires " (pour tenir compte des temps partiels qui exerceraient en service à temps continu) ;
2° des indemnités de sujétion correspondant aux plages de travail effectuées, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ;
3° des indemnités forfaitaires pour toute plage de travail accomplie au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une récupération ;
Les montants et conditions de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
Les 3°, 4° et 5° de l'article 21 du décret n° 85-384 deviennent respectivement, les 5°, 6° et 7°.
[ces dispositions prennent effet au 01/01/2003].
Article 22 :
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé.

Ajouter après le 1er alinéa :

 

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut dépasser une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Le 2ème alinéa devient le 3ème.

Article 23 :
Les horaires et obligations de service des praticiens régis par le présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement .
La décision portant nomination fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant la durée prévue.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut-être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde.

Modifier l'article 23:

Ajouter à la fin du 1er alinéa :
L'organisation du travail des praticiens est prévue par le tableau mensuel de service arrêté par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis de la commission médicale d'établissement.

Remplacer le 2ème alinéa par :
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant la durée prévue.

Remplacer le 3ème alinéa par :
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles sont effectuées les obligations de service, lesquelles peuvent être effectuées la nuit ; dans ce cas, chaque nuit effectuée compte pour deux demi-journées.

Créer deux articles :

Article 23-1 :
Sur la base du volontariat, le praticien peut accomplir, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, sous réserve des dispositions de l'article 23-2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté.

Article 23-2 :
Le praticien hospitalier bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le praticien peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Article 24 :
Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
Ils doivent en particulier :
a) Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département.
b) Participer aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 2. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement , peut décider qu'ils cessent de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le tableau des gardes , leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent décret ;

Remplacer par :
Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
Ils doivent en particulier :
a) Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :
-dans les services et départements organisés en temps continu, assurer les plages de travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
-dans les autres services et départements, assurer les plages quotidiennes du matin et de l'après-midi ;en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place soit en astreinte à domicile.
Le temps de travail accompli durant la permanence sur place est compté comme temps de travail effectif dans les conditions et limites fixées à l'article 23 du présent décret.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement , peut décider qu'ils cessent de participer à la permanence sur place pour une durée maximale de trois mois. Si à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le tableau de la permanence, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent décret ;

Le c) devient le b) de l'article 24. Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Article 28 : Les praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement ;

Remplacer par :
Les praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires des praticiens, sur la base de 25 jours ouvrés.
2° un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret susvisé.
3° des congés de récupération des plages de travail additionnelles et des déplacements en astreints, le cas échéant, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci dessus après avis du président de la commission médicale d'établissement . Le praticien peut ouvrir un compte épargne-temps et y verser les congés non pris dans les conditions définies par le décret susvisé.

Les 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 28 deviennent les 4°, 5°, 6° et 7° dudit article.

Article 30 :
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement (…).


Article 31 :
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article 21, dans la limite de six mois après avis du comité médical mentionné à l'article 29 ci-dessus, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières (…).

 

Art. 32 : lorsqu'à l'issue de neuf mois de congés accordés en application de l'article 30 ou d'un an de congé accordé en application de l'article 31, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.

Calquer le régime des congés pour raisons de santé sur celui des praticiens hospitaliers (sous réserve d'un arbitrage financier favorable à venir) :

—à l'art. 30 :
- la rémunération du congé maladie à demi-traitement est maintenue pendant neuf mois (au lieu de six).
- à l'issue de douze mois (au lieu de neuf) consécutifs de congé maladie, le praticien qui ne peut reprendre son service, sur avis du comité médical, est placé en disponibilité.

— à l'art.31 :
accord du congé à concurrence d'une durée de cinq ans (au lieu de deux).

Introduction par 2 nouveaux articles (30-1 et 30-2) des congés de longue maladie et de longue durée.


— à l'art. 32 : prévoir la vacance du poste à l'issue d'un an de congé accordé en application des articles 30, 30-1, 30-2 et 31.
Le praticien qui à l'expiration des congés précités est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité.
Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.


Article 35 bis :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4ème alinéa, 2°), L.710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique.

Ajouter :

 

 

, d'une collectivité territoriale,

Article 36 :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement sous réserve qu'ils comptent au mois deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachement prononcés en application du 7° du présent article.
Ils peuvent être détachés :

2° Auprès d'un établissement d'hospitalisation privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou gérant un service de dialyse à domicile . Ces praticiens demeurent régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent décret ;

Ajouter au 2° :

 

 

 


Les établissements privés mentionnés au I de l'article L 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Article 44 :
Les praticiens à temps partiel en fonction dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a)
b)Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre et Miquelon , à 40% des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21

Ajouter au b) :

 


les praticiens en fonction dans l'établissement public de santé de Mayotte.

Article 54 : il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité , dans les conditions déterminées à l'article l.714-29 du code de la santé publique. (…). Article abrogé.
Article 56 :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de la région :
- soit à l'expiration de la période quinquennale d'exercice avec un préavis de six mois ;
- soit à tout autre moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le préfet de la région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Remplacer par :
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de la région à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le préfet de la région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.



 

 


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