Article 11 :
I- Les praticiens adjoints contractuels recrutés à
temps plein assurent un service hebdomadaire fixé à
dix demi-journées. Ils consacrent la totalité
de leur activité à l'établissement public
de santé employeur sous réserve des dispositions
de l'article 12.
II- Les praticiens adjoints contractuels recrutés
à temps partiel sur certains postes où l'activité
hospitalière le justifie assurent un service normal
hebdomadaire qui ne peut être inférieur à
cinq demi-journées.
Les PAC recrutés à temps partiel peuvent exercer
simultanément des fonctions de contractuel à
temps partiel dans les établissements visés
aux articles 3 et 8 du présent décret . Le nombre
de demi-journées consacrées hebdomadairement
aux deux établissements ne peut excéder dix.
Le contrat fixe le nombre de demi-journées que le praticien
doit consacrer hebdomadairement au service.
III- Les PAC participent aux différents services de
gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération,
soit à l'indemnité prévue au 2° de
l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service
l'exige, le directeur de l'établissement, après
avis motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'ils cessent de participer au service
des gardes pour une durée maximale de trois mois. Si,
à l'issue de cette période de trois mois, le
praticien n'est pas autorisé de nouveau à figurer
au tableau des gardes, sa situation est examinée dans
le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa
de l'article 31 ou du chapitre XI du présent décret.
IV- Le PAC bénéficie d'un repos de sécurité
à l'issue d'une garde, selon des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de la
santé et du budget.
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Remplacer par :
I- les PAC recrutés à temps plein consacrent
la totalité de leur activité à l'établissement
public de santé employeur, sous réserve des
dispositions de l'article 12. Ils assurent un service hebdomadaire
fixé à dix demi-journées, sans que la
durée de travail puisse excéder quarante-huit
heures par semaine, calculées en moyenne sur une période
de quatre mois. Les PAC peuvent accomplir leurs obligations
de service hebdomadaires la nuit, laquelle est comptée
pour deux demi-journées.
[dispositions prenant effet au 01/01/03]
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du
PAC ne peut excéder quarante-huit heures calculées
en moyenne sur une période de quatre mois. Sur la base
du volontariat, les praticiens peuvent accomplir, au-delà
de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de
travail additionnel donnant lieu à récupération
ou à indemnisation, sous réserve des dispositions
du IV du présent article. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par arrêté.
[dispositions prenant effet au 01/01/03]
II- Les praticiens adjoints contractuels recrutés
à temps partiel sur certains postes où l'activité
hospitalière le justifie assurent un service normal
hebdomadaire qui ne peut être inférieur à
cinq demi-journées.
Les PAC recrutés à temps partiel peuvent exercer
simultanément des fonctions de contractuel à
temps partiel dans les établissements visés
aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre
de demi-journées consacrées hebdomadairement
aux deux établissements ne peut excéder dix.
Le contrat fixe la durée des obligations hebdomadaires
de service du praticien.
L'organisation du travail des PAC est prévue par le
tableau mensuel de service arrêté par le directeur
de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement, sur proposition du
chef de service ou de département.
III- Les PAC participent à la continuité des
soins conjointement avec les autres membres du corps médical
de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer
des plages de travail de jour et de nuit dans les conditions
définies par le règlement intérieur et
le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer
les plages quotidiennes du matin et de l'après-midi
; en outre, ils participent à la permanence des soins
organisée soit sur place soit en astreinte à
domicile.
- Le temps de travail accompli durant la permanence sur place
est considéré comme temps de travail effectif
dans les conditions définies au présent article.
- Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le
directeur de l'établissement, après avis motivé
de la commission médicale d'établissement, peut
décider qu'ils cessent de participer à la permanence
des soins pour une durée maximale de trois mois.
Si, à l'issue de cette période de trois mois,
le praticien n'est pas autorisé de nouveau à
figurer à la permanence des soins, sa situation est
examinée dans le cadre des dispositions prévues
au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI
du présent décret.
IV- Le PAC bénéficie d'un repos quotidien
d'une durée minimale de onze heures consécutives
par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, le praticien peut accomplir une durée
de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures.
Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement
à l'issue de cette période, d'un repos d'une
durée équivalente.
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Article 17 :
Le contrat précise :
5 : Le service, le département ou la structure où
le PAC exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées
ainsi que les obligations de service qui lui incombent en
ce qui concerne son exercice à temps plein ou à
temps partiel ainsi que sa participation au service des gardes
et astreintes.
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Remplacer par :
Le contrat précise :
5 : Le service, le département ou la structure où
le PAC exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées
ainsi que les obligations de service qui lui incombent en
ce qui concerne son exercice à temps plein ou à
temps partiel ainsi que sa participation à la permanence
des soins assurée soit sur place soit en astreinte.
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Article 23 :
Le PAC perçoit après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon le niveau
d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi-journées
de service hebdomadaire prévues par le contrat ; ces
émoluments sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget, de la santé
et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique , constatée par
le ministre chargé de la santé ;
2° Le cas échéant, des indemnités liées
au service de gardes et d'astreintes selon les modalités
fixées par arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;
3° Le cas échéant, une indemnité pour
activité dans plusieurs établissements, versée
pour favoriser le développement de la mise en réseau
des établissements visés à l'article 2
de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
relatives à la fonction publique hospitalière.
Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget détermine les conditions d'attribution et
le montant de cette indemnité. |
Remplacer par :
Le PAC perçoit après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon le niveau
d'avancement et la durée hebdomadaire des obligations
de service prévue par le contrat de l'intéressé
; ces émoluments sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget, de la santé
et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique , constatée
par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant
aux plages de travail effectuées, dans le cadre des
obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et jour férié ;
3° Des indemnités forfaitaires pour toute plage
de travail accomplie, sur la base du volontariat au delà
des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes
et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu
s'ils ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et conditions de versement des indemnités
mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent
article sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget, de la sécurité sociale
et de la santé.
Le 3° de l'article 23 devient le 5°.
[Ces dispositions prennent effet au 01/01/2003].
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Article 26 :
Le PAC en activité a droit, compte tenu de la durée
de service effectuée, à un congé annuel
rémunéré, déterminé dans
les mêmes conditions que celui qui est accordé
aux praticiens hospitaliers en application du 1° de l'article
35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
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Remplacer par :
Le PAC en activité a droit, compte tenu de la durée
de service effectuée, à des congés rémunérés,
déterminés dans les mêmes conditions que
ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers
en application des 1°, 2° et 3° de l'article 35
du décret du 24 février 1984 susvisé.
Pendant ces congés les praticiens perçoivent
la totalité des émoluments mentionnés
au 1° de l'article 23 du présent décret.
Le directeur arrête le tableau des congés
susmentionnés après avis du chef de service
ou de département .
Le PAC peut ouvrir un compte épargne- temps et y verser
des congés non pris dans les conditions définies
par le décret susvisé
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Chap. XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints
contractuels exerçant dans les établissements
publics de santé des départements d'outre-mer.
Article 57-2 :
Les PAC en fonction dans un établissement d'un département
d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle
égale :
a)
b) Pour les PAC en fonctions dans les départements
de la Guyane, de la Réunion, le centre hospitalier
public de Saint-Pierre et Miquelon à quarante pour
cent des émoluments mentionnés au 1° de
l'article 23.
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Ajouter :
et dans l'établissement public de santé
de Mayotte.
Ajouter :
Et dans l'établissement public de santé de
Mayotte.
Ajouter au b) :
Et l'établissement public de santé de Mayotte.
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