Proposition de modification du décret relatif aux praticiens adjoints contractuels.

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DOCUMENT DU 15/03/2003

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Dispositions du décret n° 95-569
du 6 mai 1995.
Proposition de modification.
Visas Ajouter : les 2 décrets CET, RTT, la directive européenne 93/104 du 23/11/93
Article 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : Ajouter : les odontologistes.

Article 11 :
I- Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein assurent un service hebdomadaire fixé à dix demi-journées. Ils consacrent la totalité de leur activité à l'établissement public de santé employeur sous réserve des dispositions de l'article 12.

II- Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées.
Les PAC recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements visés aux articles 3 et 8 du présent décret . Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.
Le contrat fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service.

III- Les PAC participent aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service des gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé de nouveau à figurer au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent décret.

IV- Le PAC bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Remplacer par :
I- les PAC recrutés à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l'établissement public de santé employeur, sous réserve des dispositions de l'article 12. Ils assurent un service hebdomadaire fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de quatre mois. Les PAC peuvent accomplir leurs obligations de service hebdomadaires la nuit, laquelle est comptée pour deux demi-journées.
[dispositions prenant effet au 01/01/03]
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du PAC ne peut excéder quarante-huit heures calculées en moyenne sur une période de quatre mois. Sur la base du volontariat, les praticiens peuvent accomplir, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, sous réserve des dispositions du IV du présent article. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté.
[dispositions prenant effet au 01/01/03]

II- Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées.
Les PAC recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements visés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.
Le contrat fixe la durée des obligations hebdomadaires de service du praticien.
L'organisation du travail des PAC est prévue par le tableau mensuel de service arrêté par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou de département.

III- Les PAC participent à la continuité des soins conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer des plages de travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer les plages quotidiennes du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins organisée soit sur place soit en astreinte à domicile.
- Le temps de travail accompli durant la permanence sur place est considéré comme temps de travail effectif dans les conditions définies au présent article.
- Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la permanence des soins pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé de nouveau à figurer à la permanence des soins, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent décret.

IV- Le PAC bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le praticien peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Article 17 :
Le contrat précise :

5 : Le service, le département ou la structure où le PAC exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes.

Remplacer par :
Le contrat précise :

5 : Le service, le département ou la structure où le PAC exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation à la permanence des soins assurée soit sur place soit en astreinte.

Article 22-1 :

Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis : (…)

Conditions de reprise d'ancienneté des services antérieurement accomplis par les PAC odontologistes à déterminer..
Article 23 :
Le PAC perçoit après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi-journées de service hebdomadaire prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique , constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Le cas échéant, des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
3° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.

Remplacer par :
Le PAC perçoit après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon le niveau d'avancement et la durée hebdomadaire des obligations de service prévue par le contrat de l'intéressé ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique , constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant aux plages de travail effectuées, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ;
3° Des indemnités forfaitaires pour toute plage de travail accomplie, sur la base du volontariat au delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu s'ils ne font pas l'objet d'une récupération.

Les montants et conditions de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
Le 3° de l'article 23 devient le 5°.

[Ces dispositions prennent effet au 01/01/2003].

Article 26 :

Le PAC en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est accordé aux praticiens hospitaliers en application du 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Remplacer par :

Le PAC en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à des congés rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Pendant ces congés les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 du présent décret.
Le directeur arrête le tableau des congés susmentionnés après avis du chef de service ou de département .
Le PAC peut ouvrir un compte épargne- temps et y verser des congés non pris dans les conditions définies par le décret susvisé

Chap. XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer.


Article 57-2 :
Les PAC en fonction dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a)
b) Pour les PAC en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, le centre hospitalier public de Saint-Pierre et Miquelon à quarante pour cent des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

Ajouter :

et dans l'établissement public de santé de Mayotte.


Ajouter :
Et dans l'établissement public de santé de Mayotte.

Ajouter au b) :

Et l'établissement public de santé de Mayotte.




 

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