Dispositions actuelles du décret
n° 93-701 du 27/03/93 |
Proposition de modification |
Visas |
Ajouter : les 2 décrets CET et RTT, la directive européenne
93/104 du 23/11/93. |
Article 1 :
Les établissements publics de santé peuvent en
application de l'avant dernier alinéa de l'article L
714-27 du code de la santé publique, recruter des médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes en qualité
de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens
contractuels à temps partiel. (
) |
Ajouter :
Les établissements publics de santé et les
établissements publics mentionnés au 6° du
I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles peuvent en application de l'avant dernier alinéa
de l'article L 6152-1 du code de la santé publique, recruter
des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes
en qualité de praticiens contractuels à temps
plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
(
) |
Article 3 :
Pour pouvoir être recruté en qualité de
praticien contractuel, le postulant doit :
1° Remplir les conditions d'exercice de la profession en
France requises par l'article L 356, par l'article L 514 ou
par l'article L 514-1 du code de la santé publique. |
Remplacer le 1° par :
1° Remplir les conditions légales d'exercice de
la profession de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste
en France.
|
Article 4 :
Les praticiens contractuels employés à temps plein
s'engagent à consacrer la totalité de leur activité
professionnelle au service de l'établissement public
de santé employeur. (
)
4ème alinéa : Les praticiens contractuels mentionnés
à l'article 1er du présent décret participent
au service des gardes et astreintes. |
Supprimer le 4ème alinéa.
Remplacer l'actuel article 4-1 par :
Les dispositions des articles 3 (modifié), 3-1 (sauf
l'alinéa sur la suspension du tableau de la permanence
médicale) et 3-2 du statut des assistants.
L'article 4-1 actuel devient l'article 4-2.
|
Article 5 :
I-Ne peuvent être recrutés en qualité de
médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes
contractuels :
a) Les praticiens régis par les décrets susvisés
du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972, du 24 février
1984 (n° 84-131 et 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier
1990 ;
b) Les attachés et attachés associés régis
par le décret du 30 mars 1981 ;
c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret
du 28 septembre 1987 ;
d) Les personnels régis par les décrets du 24
septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986, et du décret
n° 86-555 du 14 mars 1986 ;
e) Les personnels régis par le décret du 16 août
1955 ;
f) Les personnels régis par le décret du 2 septembre
1983.
II- Les personnels énumérés au I ci-dessus
peuvent être recrutés en qualité de praticien
contractuel un mois après la date à laquelle ils
cessent de relever de ces statuts. Ce délai est porté
à six mois pour les personnels régis par le décret
du 30 mars 1981.
Toutefois les délais mentionnés ci-dessus ne sont
pas opposables aux praticiens contractuels recrutés en
application du 6° du I de l'article 2 du présent
décret (= missions spécifiques). |
Remplacer par :
Les médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes
relevant des statuts énumérés ci-après,
peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent
et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans deux
établissements distincts, être recrutés
comme praticiens contractuels :
a)Les praticiens régis par les décrets susvisés
du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972, du 24 février
1984 (n° 84-131 et 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier
1990 ;
b)Les attachés et attachés associés régis
par le décret du 30 mars 1981 ;
c)Les assistants des hôpitaux régis par le décret
du 28 septembre 1987 ;
d)Les personnels régis par les décrets du 24
septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986, et du
décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;
e)Les personnels régis par le décret du 16 août
1955 ;
f)Les personnels régis par le décret du 2 septembre
1983.
|
Article 7 :
Le contrat précise :
3° la nature des fonctions occupées ainsi que les
obligations de service incombant au praticien , notamment
en ce qui concerne sa participation au service des gardes
et astreintes.
|
Remplacer :
"service des gardes et astreintes" par "permanence
des soins sur place ou en astreinte".
|
Article 8 :
II- La participation des praticiens contractuels au service
des gardes et astreintes est indemnisée, selon les modalités
définies par l'arrêté prévu au 2°
de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé. |
Remplacer par :
II- A la rémunération mentionnée au I,
s'ajoutent le cas échéant des indemnités
prévues aux 2°, 3°et 4° de l'article 28 du
décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé,
dans les conditions et selon les modalités fixées
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale et de la santé. |
Article 9 :
Les dispositions du code du travail et celles du code de la
sécurité sociale sont applicables aux praticiens
contractuels en ce qu'elles sont relatives aux congés
annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, à
l'indemnité prévue à l'article L122-3-4
du code du travail et aux allocations d'assurance prévues
à l'article L351-12 du code du travail. |
Remplacer par :
Les praticiens contractuels bénéficient :
- de congés annuels dont le nombre est défini
par les dispositions du code du travail.
- des congés prévus par les 2° et 3°
de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé.
Durant les congés susmentionnés les praticiens
perçoivent la rémunération prévue
au I de l'article 8 du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau
des congés mentionnés ci-dessus après
avis du chef de service ou de département.
Le praticien peut ouvrir un compte épargne-temps, dont
la durée ne peut excéder celle du contrat du
praticien, et y affecter des congés non pris dans les
conditions définies par décret.
Créer un nouvel article 9-1 ainsi rédigé
:
Les dispositions du code du travail et celles du code de la
sécurité sociale sont applicables aux praticiens
contractuels en ce qu'elles sont relatives aux congés
de maladie, de maternité ou d'adoption, à l'indemnité
prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail
et aux allocations d'assurance prévues à l'article
L.351-12 du code du travail.
L'article 9-1 devient l'article 9-2.
|
Article 9-1 :
Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6°
du I de l'article 2 du présent décret et exerçant
leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé
de formation dont la durée est fixée à
huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux
années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise les modalités d'exercice du droit à
congé de formation.
Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent
de percevoir la totalité de la rémunération
fixée par leur contrat de recrutement. |
Remplacer le 1er alinéa par :
Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6°
du I de l'article 2 du présent décret ont droit
à un congé de formation dont la durée est
fixée à huit jours ouvrables par an pour un praticien
exerçant à temps plein ; cette durée
est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens
exerçant à temps partiel.
Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4°
et 5° de l'article 2 du présent décret et
exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit
à un congé de formation dont la durée est
fixée à cinq jours ouvrables par an. |