Proposition de modification du décret relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé.

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DOCUMENT DE TRAVAIL DU 27/03/2003

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Dispositions actuelles du décret
n° 93-701 du 27/03/93
Proposition de modification
Visas
Ajouter : les 2 décrets CET et RTT, la directive européenne 93/104 du 23/11/93.
Article 1 :
Les établissements publics de santé peuvent en application de l'avant dernier alinéa de l'article L 714-27 du code de la santé publique, recruter des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…)
Ajouter :
Les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au 6° du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent en application de l'avant dernier alinéa de l'article L 6152-1 du code de la santé publique, recruter des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…)
Article 3 :
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :
1° Remplir les conditions d'exercice de la profession en France requises par l'article L 356, par l'article L 514 ou par l'article L 514-1 du code de la santé publique.

Remplacer le 1° par :


1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste en France.

Article 4 :
Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur. (…)
4ème alinéa : Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret participent au service des gardes et astreintes.

Supprimer le 4ème alinéa.

 

Remplacer l'actuel article 4-1 par :
Les dispositions des articles 3 (modifié), 3-1 (sauf l'alinéa sur la suspension du tableau de la permanence médicale) et 3-2 du statut des assistants.

L'article 4-1 actuel devient l'article 4-2.

Article 5 :
I-Ne peuvent être recrutés en qualité de médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes contractuels :
a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972, du 24 février 1984 (n° 84-131 et 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;
b) Les attachés et attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 ;
c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 ;
d) Les personnels régis par les décrets du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986, et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;
e) Les personnels régis par le décret du 16 août 1955 ;
f) Les personnels régis par le décret du 2 septembre 1983.
II- Les personnels énumérés au I ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de praticien contractuel un mois après la date à laquelle ils cessent de relever de ces statuts. Ce délai est porté à six mois pour les personnels régis par le décret du 30 mars 1981.
Toutefois les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas opposables aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° du I de l'article 2 du présent décret (= missions spécifiques).

Remplacer par :

Les médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après, peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans deux établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :

a)Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972, du 24 février 1984 (n° 84-131 et 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;
b)Les attachés et attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 ;
c)Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 ;
d)Les personnels régis par les décrets du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986, et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;
e)Les personnels régis par le décret du 16 août 1955 ;
f)Les personnels régis par le décret du 2 septembre 1983.

Article 7 :
Le contrat précise :
3° la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien , notamment en ce qui concerne sa participation au service des gardes et astreintes.

Remplacer :

"service des gardes et astreintes" par "permanence des soins sur place ou en astreinte".

Article 8 :
II- La participation des praticiens contractuels au service des gardes et astreintes est indemnisée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu au 2° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Remplacer par :
II- A la rémunération mentionnée au I, s'ajoutent le cas échéant des indemnités prévues aux 2°, 3°et 4° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
Article 9 :
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en ce qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, à l'indemnité prévue à l'article L122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L351-12 du code du travail.

Remplacer par :
Les praticiens contractuels bénéficient :
- de congés annuels dont le nombre est défini par les dispositions du code du travail.
- des congés prévus par les 2° et 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Durant les congés susmentionnés les praticiens perçoivent la rémunération prévue au I de l'article 8 du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou de département.
Le praticien peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la durée ne peut excéder celle du contrat du praticien, et y affecter des congés non pris dans les conditions définies par décret.

Créer un nouvel article 9-1 ainsi rédigé :
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en ce qu'elles sont relatives aux congés de maladie, de maternité ou d'adoption, à l'indemnité prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L.351-12 du code du travail.

L'article 9-1 devient l'article 9-2.

Article 9-1 :
Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.
Remplacer le 1er alinéa par :
Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein ; cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.
Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.

 

 

 

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