Arrêté
du 23 octobre 2001 fixant les modalités d'application des dispositions
relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à
l'article 5 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers et à l'article 3-1 du
décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut
des praticiens exerçant leur activité à temps partiel
dans les établissements d'hospitalisation publics
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué
à la santé,
I. - Modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 5 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du
24 février 1984 susvisé, une liste de postes à recrutement
prioritaire est établie une fois par an par le ministre chargé
de la santé sur proposition motivée des directeurs d'agence
régionale de l'hospitalisation. Cette liste, établie par
région, est publiée au Journal officiel. Art. 2. - Les praticiens hospitaliers qui s'engagent, par convention
conclue avec le directeur de l'établissement, à exercer
leurs fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes figurant sur la liste
mentionnée à l'article 1er ci-dessus perçoivent une
allocation spécifique versée en une seule fois dans les
six mois suivant la signature de la convention. Art. 3. - La signature de la convention conclue entre le praticien et le directeur de l'établissement doit intervenir dans un délai maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de publication de la liste prévue à l'article 1er ci-dessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes. Art. 4. - Le praticien est tenu de reverser à l'établissement
employeur le montant de cette allocation au prorata de la durée
de service effectuée sur le poste dans les cas suivants : Art. 5. - Les congés de maladie d'une durée inférieure
ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence
ainsi que le congé de maternité ou d'adoption sont considérés
comme service effectif comptant dans les cinq années d'engagement
prévues dans la convention. Art. 6. - L'allocation demeure acquise au praticien hospitalier ayant signé la convention prévue à l'article 2 ci-dessus lorsque, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique, la suppression, le transfert ou la transformation d'un poste à recrutement prioritaire intervient pendant les cinq années prévues dans l'engagement. II. - Modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 3-1 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics Art. 7. - En application de l'article 3-1 du décret du
29 mars 1985 susvisé, une liste de postes à recrutement
prioritaire est établie annuellement par le préfet de région
sur proposition motivée du directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation. Cette liste est publiée au Journal officiel. Art. 8. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel
qui s'engagent, par convention conclue avec le directeur de l'établissement,
à exercer leurs fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes
figurant sur la liste mentionnée à l'article 7 ci-dessus,
perçoivent une allocation spécifique versée en une
seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention. Art. 9. - La signature de la convention conclue entre le praticien des hôpitaux à temps partiel et le directeur de l'établissement doit intervenir dans un délai maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de la publication de la liste prévue à l'article 7 ci-dessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes. Art. 10. - Le praticien est tenu de reverser à l'établissement
employeur le montant de cette allocation au prorata de la durée
de service effectuée sur le poste dans les cas suivants : Art. 11. - Les congés de maladie d'une durée inférieure
ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence,
ainsi que le congé de maternité ou d'adoption sont considérés
comme service effectif comptant dans les cinq années d'engagement
prévues dans la convention. Art. 12. - L'allocation spécifique demeure acquise au praticien
des hôpitaux à temps partiel ayant signé la convention
prévue à l'article 8 ci-dessus lorsque intervient pendant
les cinq années d'engagement : Art. 13. - L'arrêté du 26 octobre 1992 modifié fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers est abrogé. Art. 14. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 octobre 2001.
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